PE.2001.0314
TA - PE.2001.0314 - 2002-01-15 - c/ OCMP
15 janvier 2002Français7 min
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N° affaire:
PE.2001.0314
Autorité:, Date décision:
TA, 15.01.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OCMP
OLE-8
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Pas d'exception à la région traditionnelle de recrutement pour une gouvernante du Zimbabwe. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 janvier 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à *********, et B.________, ressortissante du Zimbabwe née le 13 mars
1969, dont le conseil est l'avocate Véronique Fontana, case postale 2432, 1002
Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 5 juillet 2001, refusant
de délivrer à B.________ une unité du contingent cantonal des permis de séjour
et de travail annuels pour travailler en qualité de gouvernante maison pour la
famille A.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 17 mai 2001,
A.________, arrivé en Suisse en juin 2001 et exerçant la fonction de directeur
général de l'Union Mondiale pour la nature dont le siège est à Gland, a déposé
une demande de main d'oeuvre étrangère en faveur de B.________ en vue d'engager
celle-ci dès le 15 juin 2001 dans son ménage privé en qualité de gouvernante de
maison pour un salaire mensuel brut de 1'500 francs pour 40 h. de travail par
semaine. A cet effet, il a requis la délivrance d'un permis B pour une durée de
deux ans.
Selon une pièce
établie le 5 mai 2001 par A.________, B.________ a travaillé au Zimbabwe et en
Afrique du Sud pour le compte de sa famille de 1990 à 2001. Celle-ci a assuré à
l'étrangère concerné outre son entretien, ses frais de formation, ainsi que
celle de ses enfants. A.________ explique qu'il a un enfant en bas âge dont
B.________ s'occupe depuis sa naissance et auquel elle apprend les langues
parlées en Afrique et au Zimbabwe.
B. Par décision du 5
juillet 2001, l'OCMP a refusé d'imputer une unité de son contingent des permis
annuels en faveur de B.________ pour le motif que celle-ci n'était pas
ressortissante d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de
recrutement et en relevant que de telles autorisations n'étaient généralement
pas accordées pour du personnel de maison engagé par des ménages privés.
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, A.________ et B.________ concluent avec dépens à
l'octroi de l'autorisation sollicitée. Les recourants se sont acquittés d'une
avance de frais de 500 francs. B.________ n'a pas été autorisée provisoirement
à entrer dans le canton de Vaud. L'autorité intimée conclut au rejet du recours
dans ses déterminations du 18 septembre 2001. Le tribunal a statué sans
organiser de débats, conformément à son avis du 26 novembre 2001.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 8 al. 1er
de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), une
autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants
d'Etats de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et de l'Union
Européenne (UE).
En vertu de l'art. 8
al. 3 lit. a OLE, une dérogation à ce principe peut être admise lorsqu'il
s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une
exception.
En l'espèce, l'étrangère
concernée est ressortissante du Zimbabwe, soit citoyenne d'un état
n'appartenant pas au premier cercle de recrutement tel que défini par l'art. 8
al. 1 OLE. La demande doit être examinée, sous l'angle de l'exception et aux
conditions prévues par l'art. 8 al. 3 lit. a OLE.
Les directives de
l'Office fédéral des étrangers relatives au marché du travail (appendice A6
concernant les critères spéciaux pour le traitement des exceptions au sens de
l'art. 8 al. 3 dans diverses branches) prévoient ce qui suit :
"15.
Personnel de maison et gardes-malades
Les cantons peuvent
admettre, dans les limites de leurs contingents, des exceptions selon l'art. 8,
3e al. en faveur de personnel de maison ou garde-malade, selon une série de
critères restrictifs.
Peut être tenu pour
"qualifié", le personnel de maison chargé de tâches
domestiques ou de simple garde d'enfants, lorsqu'il est au bénéfice de 5 ans au
moins d'expérience dans la même famille (transferts temporaires ou définitifs
d'un employeur); s'il s'agit d'un nouveau recrutement, le travailleur doit
prouver 5 ans au moins d'expérience et de résidence régulière dans un Etat
UE/AELE. Pour le personnel garde-malade, chargé de l'assistance constante à des
invalides graves, la preuve de deux ans au moins d'expérience et de résidence
régulière dans un Etat UE/AELE doit être requise.
Au titre de "motifs
particuliers" peuvent être retenus : la certitude d'un séjour
temporaire de l'employeur en Suisse, des obligations sociales importantes de
l'employeur requérant (dans les deux cas, exigence de liens contractuels
préexistants), la garde d'enfants en bas-âge ou handicapés (considération
linguistiques, religieuses, etc.), maintien à domicile de grands invalides,
selon des options politiques cantonales.
Dans tous les cas,
il importe d'appliquer les règles suivantes : respect des contrats-types
de travail ou à défaut, des conditions usuelles; preuve des recherches
effectuées en Suisse et dans les pays de UE/AELE; le cas échéant, certificats
médicaux, avis de Pro Infirmis ou des départements de la santé publique
cantonaux. Le personnel domestique et garde-malade doit vivre en domestique
avec l'employeur, car, à défaut, les ressources du marché national peuvent
offrir des solutions de rechange.
(...)"
Considérants
2.
Bien qu'assistés par un
mandataire professionnel, les recourants ne démontrent pas en quoi une
exception à la région traditionnelle de recrutement se justifierait. En effet,
ils n'ont produit qu'une seule pièce établie par l'intéressé lui-même qui
confirme simplement qu'il a employé l'étrangère concernée entre 1990 et 2001.
Bien qu'ils l'allègue, A.________ n'établit nullement la formation qu'il a
consentie en faveur de B.________, ni les qualifications qu'elle a obtenues. On
ignore également l'âge de l'enfant à garder et les raisons pour lesquelles il
devrait disposer d'une gouvernante sachant parler des langues africaines. En
l'état, aucune circonstance invoquée ne permet de se convaincre de la nécessité
d'admettre une exception à la région traditionnelle de recrutement et de
délivrer une unité du contingent cantonal.
A ceci s'ajoute le
fait que l'employeur n'expose pas les raisons qui excluraient tout recrutement
dans la région traditionnelle de recrutement. Aucune prospection n'y a
d'ailleurs été effectuée, ce qui contrevient au principe de l'art. 7 OLE. On
peut aussi relever que la rémunération offerte, soit un salaire mensuel brut de
1'500 fr. correspondant à 40 heures de travail par semaine paraît véritablement
faible (1'500 : 160 h./mois = 9 fr./h. avant déduction des charges sociales),
même si s'ajoute un revenu en nature (logement et nourriture), ce de manière
infirmant l'existence de qualifications particulières.
Dans ces conditions et
en présence de motifs de pure convenance personnelle, le refus de l'OCMP doit
être confirmé.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui
succombent (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 5 juillet 2001 est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant
compensée avec leur dépôt de garantie.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
leur conseil, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.