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Décision

PE.2001.0314

TA - PE.2001.0314 - 2002-01-15 - c/ OCMP

15 janvier 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 17 mai 2001,

A.________, arrivé en Suisse en juin 2001 et exerçant la fonction de directeur

général de l'Union Mondiale pour la nature dont le siège est à Gland, a déposé

une demande de main d'oeuvre étrangère en faveur de B.________ en vue d'engager

celle-ci dès le 15 juin 2001 dans son ménage privé en qualité de gouvernante de

maison pour un salaire mensuel brut de 1'500 francs pour 40 h. de travail par

semaine. A cet effet, il a requis la délivrance d'un permis B pour une durée de

deux ans.

Selon une pièce

établie le 5 mai 2001 par A.________, B.________ a travaillé au Zimbabwe et en

Afrique du Sud pour le compte de sa famille de 1990 à 2001. Celle-ci a assuré à

l'étrangère concerné outre son entretien, ses frais de formation, ainsi que

celle de ses enfants. A.________ explique qu'il a un enfant en bas âge dont

B.________ s'occupe depuis sa naissance et auquel elle apprend les langues

parlées en Afrique et au Zimbabwe.

B. Par décision du 5

juillet 2001, l'OCMP a refusé d'imputer une unité de son contingent des permis

annuels en faveur de B.________ pour le motif que celle-ci n'était pas

ressortissante d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de

recrutement et en relevant que de telles autorisations n'étaient généralement

pas accordées pour du personnel de maison engagé par des ménages privés.

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, A.________ et B.________ concluent avec dépens à

l'octroi de l'autorisation sollicitée. Les recourants se sont acquittés d'une

avance de frais de 500 francs. B.________ n'a pas été autorisée provisoirement

à entrer dans le canton de Vaud. L'autorité intimée conclut au rejet du recours

dans ses déterminations du 18 septembre 2001. Le tribunal a statué sans

organiser de débats, conformément à son avis du 26 novembre 2001.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 8 al. 1er

de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), une

autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants

d'Etats de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et de l'Union

Européenne (UE).

En vertu de l'art. 8

al. 3 lit. a OLE, une dérogation à ce principe peut être admise lorsqu'il

s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une

exception.

En l'espèce, l'étrangère

concernée est ressortissante du Zimbabwe, soit citoyenne d'un état

n'appartenant pas au premier cercle de recrutement tel que défini par l'art. 8

al. 1 OLE. La demande doit être examinée, sous l'angle de l'exception et aux

conditions prévues par l'art. 8 al. 3 lit. a OLE.

Les directives de

l'Office fédéral des étrangers relatives au marché du travail (appendice A6

concernant les critères spéciaux pour le traitement des exceptions au sens de

l'art. 8 al. 3 dans diverses branches) prévoient ce qui suit :

"15.

Personnel de maison et gardes-malades

Les cantons peuvent

admettre, dans les limites de leurs contingents, des exceptions selon l'art. 8,

3e al. en faveur de personnel de maison ou garde-malade, selon une série de

critères restrictifs.

Peut être tenu pour

"qualifié", le personnel de maison chargé de tâches

domestiques ou de simple garde d'enfants, lorsqu'il est au bénéfice de 5 ans au

moins d'expérience dans la même famille (transferts temporaires ou définitifs

d'un employeur); s'il s'agit d'un nouveau recrutement, le travailleur doit

prouver 5 ans au moins d'expérience et de résidence régulière dans un Etat

UE/AELE. Pour le personnel garde-malade, chargé de l'assistance constante à des

invalides graves, la preuve de deux ans au moins d'expérience et de résidence

régulière dans un Etat UE/AELE doit être requise.

Au titre de "motifs

particuliers" peuvent être retenus : la certitude d'un séjour

temporaire de l'employeur en Suisse, des obligations sociales importantes de

l'employeur requérant (dans les deux cas, exigence de liens contractuels

préexistants), la garde d'enfants en bas-âge ou handicapés (considération

linguistiques, religieuses, etc.), maintien à domicile de grands invalides,

selon des options politiques cantonales.

Dans tous les cas,

il importe d'appliquer les règles suivantes : respect des contrats-types

de travail ou à défaut, des conditions usuelles; preuve des recherches

effectuées en Suisse et dans les pays de UE/AELE; le cas échéant, certificats

médicaux, avis de Pro Infirmis ou des départements de la santé publique

cantonaux. Le personnel domestique et garde-malade doit vivre en domestique

avec l'employeur, car, à défaut, les ressources du marché national peuvent

offrir des solutions de rechange.

(...)"

Considérants

2.

Bien qu'assistés par un

mandataire professionnel, les recourants ne démontrent pas en quoi une

exception à la région traditionnelle de recrutement se justifierait. En effet,

ils n'ont produit qu'une seule pièce établie par l'intéressé lui-même qui

confirme simplement qu'il a employé l'étrangère concernée entre 1990 et 2001.

Bien qu'ils l'allègue, A.________ n'établit nullement la formation qu'il a

consentie en faveur de B.________, ni les qualifications qu'elle a obtenues. On

ignore également l'âge de l'enfant à garder et les raisons pour lesquelles il

devrait disposer d'une gouvernante sachant parler des langues africaines. En

l'état, aucune circonstance invoquée ne permet de se convaincre de la nécessité

d'admettre une exception à la région traditionnelle de recrutement et de

délivrer une unité du contingent cantonal.

A ceci s'ajoute le

fait que l'employeur n'expose pas les raisons qui excluraient tout recrutement

dans la région traditionnelle de recrutement. Aucune prospection n'y a

d'ailleurs été effectuée, ce qui contrevient au principe de l'art. 7 OLE. On

peut aussi relever que la rémunération offerte, soit un salaire mensuel brut de

1'500 fr. correspondant à 40 heures de travail par semaine paraît véritablement

faible (1'500 : 160 h./mois = 9 fr./h. avant déduction des charges sociales),

même si s'ajoute un revenu en nature (logement et nourriture), ce de manière

infirmant l'existence de qualifications particulières.

Dans ces conditions et

en présence de motifs de pure convenance personnelle, le refus de l'OCMP doit

être confirmé.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui

succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 5 juillet 2001 est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant

compensée avec leur dépôt de garantie.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

leur conseil, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.