PE.2001.0315
TA - PE.2001.0315 - 2002-04-25 - c/SPOP, division asile,
25 avril 2002Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2001.0315
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile,
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTAT DE SANTÉ
CEDH-8
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
La recourante n'exerce aucune activité lucrative et est entièrem. assistée par la FAREAS. Dans ces conditions, confir.de la décision du SPOP refusant de soumettre son dossier à l'aut. fédér. pour appl. de l'art. 13 litt. f OLE. L'état de santé de la rec. ne justifie pas sa présence permanente en Suisse. Aucun certificat médical n'établit une incapacité complète de travail. La recourante ne peut tirer aucun droit de la relation avec sa fille qui est titulaire d'une autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 avril 2002
sur le recours interjeté par Y.________,
ressortissante iranienne, née en 1971, 1.********, représentée par le Service
d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), Rue Enning 4, case postale 3864, 1002
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population,
division asile, (ci-après SPOP), du 12 juillet 2001, refusant de lui
délivrer une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. Par décision du 26
février 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile
de Y.________ et de X.________, qui était à l'époque son mari, tous deux entrés
en Suisse le 4 décembre 1990 et les a renvoyés de notre pays. L'intéressée et
son mari ont recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de
recours en matière d'asile.
La fille du couple,
A.________, est née à Lausanne le 29 août 1994.
La procédure de
recours contre la décision de l'ODR du 26 février 1992 a été suspendue en
raison du dépôt d'une demande en vue d'obtenir une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). L'Office fédéral des étrangers
(OFE) a refusé de mettre Y.________ et son mari au bénéfice d'une exception aux
mesures de limitation fondée sur l'art. 13 litt. f OLE le 7 avril 1995. Cette
décision a été confirmée le 29 juillet 1997 par le Département fédéral de
justice et police.
La Commission suisse
de recours en matière d'asile a rejeté le 15 septembre 1998 le recours
interjeté par l'intéressée et son mari contre la décision de l'ODR du 26 février
1992. Cet office leur a fixé le 25 septembre 1998 un nouveau délai au 15
décembre 1998 pour quitter la Suisse. Par décision du 9 mars 1999, la
Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté une demande de
révision de sa précédente décision du 15 mars 1998, mais a transmis la requête
à l'ODR pour qu'il l'examine en tant que demande de réexamen. L'ODR a ainsi
décidé le 15 avril 1999 sa décision du 26 février 1992 en tant qu'elle
concernait l'exécution du renvoi des intéressés et les a mis au bénéfice de
l'admission provisoire en raison principalement de l'état de santé de
Y.________.
B. Par pli du 8 mai 2001,
l'intéressée a requis du SPOP qu'il transmette son dossier à l'OFE dans le
cadre d'une application de l'art. 13 litt. f OLE. Ce service l'ayant informé
que cette disposition ne concernait que les étrangers exerçant une activité
lucrative, elle a suggéré le 25 juin 2001 que son dossier soit examiné sous
l'angle de l'art. 36 OLE.
C. Par décision du 12
juillet 2001, le SPOP a refusé de délivrer une quelconque autorisation de
séjour à Y.________ aux motifs qu'elle n'avait jamais exercé d'activité
lucrative ni montré avoir recherché activement un emploi en raison de son état
de santé, qu'elle avait été entièrement assistée par la Fondation Vaudoise pour
l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) depuis son arrivée en Suisse et que
des motifs d'assistance publique s'opposaient donc à l'octroi d'une
autorisation de séjour.
D. C'est contre cette
décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 26
juillet 2001. Elle y fait notamment valoir que son ex-mari (divorce prononcé en
2001) et sa fille vivaient également dans le canton de Vaud, qu'elle souffrait
de troubles psychiques graves qui l'empêchaient d'avoir un emploi, qu'une demande
d'assurance-invalidité était à l'examen, qu'elle avait obtenu un diplôme d'aide
infirmière à la suite d'une formation auprès de la Croix-Rouge, qu'elle avait
par la suite recherché activement, mais sans succès, un emploi dans le milieu
médical et que son état de santé s'étant dégradé, elle n'avait plus été en
mesure d'envisager de prendre un emploi. Elle relève encore que sa fille et son
ex-époux se verront probablement octroyer une autorisation de séjour, qu'il
était excessif de lui refuser un statut obtenu par son enfant et que dans
l'hypothèse où l'art. 13 litt. f OLE n'entrait pas en considération, il fallait
examiner son cas sous l'angle de l'art. 36 OLE puisqu'elle avait tissé des
liens particuliers avec la Suisse où vivait sa fille. Elle conclut donc, avec
suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit ordonné au SPOP de
proposer à l'autorité fédérale de lui accorder une autorisation de séjour sur
la base de l'art. 13 litt. f OLE et subisidiairement à l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE.
E. L'ex-mari et la fille de
l'intéressée ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle en
application de l'art. 13 litt. f OLE par décision de l'OFE du 26 juillet 2001.
En date du 30 juillet
2001, l'ODR a informé la recourante qu'il envisageait de lever la mesure
d'admission provisoire la concernant pour autant que son état de santé ne
constitue plus un obstacle à l'exécution de son renvoi et lui a donc imparti un
délai pour formuler ses observations.
F. Par décision incidente
du juge instructeur du tribunal du 10 août 2001, la recourante a été dispensée
de procéder au paiement d'une avance de frais dans le cadre de la procédure de
recours, la désignation d'un avocat d'office lui étant toutefois refusée en
l'absence de difficultés particulières de l'affaire.
G. Le SPOP a déposé des
déterminations le 3 septembre 2001. Il y conclut au rejet du recours en
reprenant et en développant les motifs présentés à l'appui de sa décision.
H. La recourante a présenté
les observations complémentaires le 10 octobre 2001. Elle rappelle les moyens
développés dans son recours, en insistant sur le fait que l'OFE avait récemment
admis de mettre une personne assistée au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE.
Elle a également transmis le 18 février 2002 une attestation de l'Office
assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 15 février 2002 indiquant
qu'elle avait déposé une demande de prestations le 28 février 2000 et qu'aucune
décision n'avait encore été prise.
I. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5.
La recourante sollicite
en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f
OLE, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, en raison de la
durée de son séjour en Suisse, de son état de santé et du fait que sa fille et
son ex-époux ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle.
Elle invoque également l'art. 36 OLE.
a) L'art. 13 litt. f
OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un
cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE
indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être
examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du
séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les
facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la
compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans
et ce quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des
conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner
dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis au
bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).
Comme le Tribunal administratif
l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple arrêts TA PE
01/0409 du 26 février 2002 et PE 01/0405 du 28 décembre 2001 et les références
citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que
les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de
séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le
cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux
étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
b) Dans le cas
présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous
quelque forme que ce soit, donc de transmettre le dossier de la recourante à
l'OFE du fait qu'elle est totalement assistée par la FAREAS depuis son arrivée
en Suisse. Le SPOP fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE,
selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique.
A propos de l'art. 10
al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une
personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées
à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans
le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).
6.
La recourante ne
conteste pas être complètement assistée par la FAREAS depuis son entrée en
Suisse. Elle fait valoir qu'elle ne peut pas exercer une activité lucrative en
raison de son état de santé et qu'elle a déposé une demande de prestations
auprès de l'assurance-invalidité, ce qui a été confirmé par avis de l'Office
assurance‑invalidité pour le canton de Vaud le 15 février 2002. Le
tribunal de céans ne peut ainsi que constater que les motifs préventifs
d'assistance publique retenus par l'autorité intimée sont pleinement fondés
puisque la recourante n'exerce aucune activité lucrative et qu'elle est donc
complètement assistée financièrement par la FAREAS. En outre, il sied peut-être
de rappeler que l'exception aux mesures de limitation de l'art. 13 litt. f OLE
vise le cas d'étrangers exerçant une activité lucrative, ce qui n'est
précisément pas le cas de la recourante.
7.
La recourante expose
qu'elle est en réalité empêchée de travailler en raison de son état de santé.
Elle tente donc de démontrer qu'elle se trouve à la charge de la FAREAS pour
des raisons indépendantes de sa volonté. Le document le plus récent figurant au
dossier concernant l'état de santé de la recourante est un rapport du Dr Mohsen
Movaffaghy du 25 avril 2001. Ce praticien indiquait que Y.________ souffrait
d'anxiété, d'un état dépressif, d'idées suicidaires et de troubles
somatoformes, le diagnostic posé étant "personnalité labile, type
borderline". Ce rapport ne faisait pas état d'une incapacité de
travail de la recourante ni n'indiquait une nécessité absolue de poursuivre le
traitement en Suisse. L'état de santé de Y.________ n'est donc pas de nature à
justifier son incapacité à exercer une activité lucrative ni sa présence
permanente en Suisse.
8.
L'examen de la
situation de la recourante sous l'angle de l'art. 36 OLE, disposition selon
laquelle des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres
étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l'exigent, ne permet pas non plus d'admettre le recours. L'art. 36 OLE suppose
en effet que le requérant bénéficie des ressources financières nécessaires pour
assumer son entretien, à défaut de quoi il tombe sous le coup de l'art. 10 al.
1.
litt. d LSEE qui permet le renvoi de Suisse, donc a fortiori le refus de
délivrer une autorisation de séjour. En l'espèce et comme on l'a vu sous
considérant 6 ci-dessus, la recourante est entièrement assistée par la FAREAS.
Elle ne dispose donc pas de ressources financières suffisantes si bien qu'elle
ne saurait être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de l'art. 36 OLE.
9.
Y.________ invoque
aussi l'art. 8 CEDH du fait que sa fille et son ex-mari ont été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour annuelle par l'autorité fédérale en application de
l'art. 13 litt. f OLE.
L'art. 8 CEDH protège
le droit au respect de la vie privée et familiale. La jurisprudence du Tribunal
fédéral indique, de façon constante, qu'il faut pour pouvoir invoquer cette
disposition que, la relation entre l'étranger qui s'en prévaut à une personne
de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse, donc de nationalité suisse
ou au bénéfice d'un permis d'établissement, soit étroite et effective (ATF 122
II 1; ATF 120 Ib 1, par exemple). La fille de la recourante et son ex-mari
disposent d'une autorisation de séjour annuelle si bien qu'il lui est
impossible d'invoquer l'art. 8 CEDH et qu'il n'est pas utile d'examiner si elle
entretient des relations étroites et effectives avec sa fille (voir par ex.
arrêt TA PE 01/0295 du 27 décembre 2001).
10.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée. Les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat pour tenir
compte de la situation financière de la recourante (art. 55 LJPA) qui ne se
verra pas allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP, division asile, du 12 juillet 2001, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 25 avril 2002
Le président :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire du
SAJE, à Lausanne, Rue Enning 4, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP, division asile :
dossier en retour