PE.2001.0316
TA - PE.2001.0316 - 2003-06-04 - c/SPOP, division asile
4 juin 2003Français6 min
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N° affaire:
PE.2001.0316
Autorité:, Date décision:
TA, 04.06.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile
AUTORISATION DE SÉJOUR
LJPA-31
Résumé contenant:
Recours tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour à tous les membres de la famille recourante. L'autorité intimée délivre, en cours de procédure, les autorisations de séjour sollicitées, par erreur. Les autorisations sont parvenues à échéance le 6 juillet 2002. Au jour où le Tribunal statue, les recours déposés en vue de la délivrance des autorisations ont, par conséquent, perdu tout objet. Les causes doivent être ainsi rayées du rôle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 juin 2003
sur les recours interjetés les 31 mai 2000 et
27 juillet 2001 par X.________ & crts, tous ressortissants libyens,
représentés par Claude Paschoud, conseiller juridique à Lausanne,
contre
les décisions des 11 mai 2000 et 16 juillet
2001 du Service de la population, division asile (ci-après : SPOP)
refusant de délivrer aux intéressés une autorisation de séjour.
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Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier:
M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Constante en fait et considère en droit
:
Vu la requête déposée
en date du 18 février 2000 par la famille X.________ et crts, composée de
X.________, né le 24 septembre 1942, de son épouse Y.________, née le 19 mars
1949 et de leurs enfants Z.________ (ci-après: Z.________), né le 13 janvier
1978, A.________ (ci-après: A.________), né le 1er septembre 1979 et B.________
(ci-après: B.________), né le 1er février 1981, tendant à la transformation de
leur permis F en permis B,
vu la décision
négative prise par le SPOP le 11 mai 2000,
vu le recours
interjeté le 31 mai 2000 contre ce refus,
vu la lettre du juge
instructeur du 14 mars 2001 invitant l'autorité intimée à rendre une nouvelle
décision se limitant aux trois enfants Z.________, A.________ et B.________,
vu la décision prise
le par l'autorité intimée le 16 juillet 2001 et tendant à la transmission du
dossier de Z.________ à l'OFE en vue de l'octroi d'un permis B,
vu les décisions
négatives prises le même jour par l'autorité intimée à l'endroit de A.________
et de B.________,
vu le recours
interjeté par ce dernier en date du 27 juillet 2001 contre la décision prise à
son encontre le 16 juillet 2001,
vu la jonction
prononcée en date du 31 juillet 2001 de la cause ouverte à la suite du recours
de B.________ (PE001/0316) à celle ouverte à la suite du recours de la famille
X.________ et crts (PE000/0319),
vu l'approbation par
l'OFE de transformer les permis F de tous les membres de la famille de
X.________ en permis B,
vu la délivrance par
l'autorité intimée d'autorisations de séjour en faveur de Z.________ en date du
31 août 2001, de X.________, Y.________ ainsi que de B.________ en date du 11
octobre 2001 et de A.________ en date du 19 novembre 2001,
vu les déterminations
de l'autorité intimée du 19 octobre 2000 et du 22 août 2001 ainsi que ses
déterminations complémentaires du 19 décembre 2001,
vu les différentes
observations des recourants déposées par l'intermédiaire de leur conseiller
juridique Claude Paschoud,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que, respectant
les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives, les recours des 31 mai 2000 et 27 juillet 2001
sont recevables en la forme;
considérant que
lesdits recours tendent à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle à
tous les membres de la famille de X.________,
que l'autorité intimée
a délivré les autorisations de séjour sollicitées aux intéressés,
qu'ils ont ainsi
obtenu ce qu'ils réclamaient dans leurs pourvois,
que ces derniers
apparaissent dès lors, pour ce premier motif déjà, dénués d'objet;
considérant en outre
que les permis B octroyés étaient valable jusqu'au 6 juillet 2002,
qu'ils ont déployés
tous leurs effets jusqu'à leur terme,
que ces autorisations
étant parvenues à échéance à la date prédite, les recours déposés en vue de
leur délivrance a, pour ce motif également, perdu tout objet;
considérant que
lorsqu'un recours devient sans objet, il y a lieu de régler la question des
frais et dépens par une décision sommairement motivée et qui tient compte de
l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige (ATF 123 II
288),
que, s'agissant de
Considérants
Z.________, le refus initial de l'autorité intimée était principalement fondé
sur le fait que ce recourant n'avait pas pu démontrer être en mesure d'assurer
à long terme sa propre autonomie financière,
que celui-ci a été
engagé à compter du 9 mai 2000 par l'entreprise 1.******** SA en qualité de
nettoyeur pour un salaire de Fr. 3'276.- brut par mois,
qu'il ressort du
dossier de l'autorité intimée qu'elle a eu connaissance de cet élément à la
suite du recours déposé le 31 mai 2000, soit postérieurement à sa décision de
refus du 11 mai 2000,
qu'il y a lieu
néanmoins de relever que dans ses déterminations du 19 octobre 2000, l'autorité
intimée a maintenu sa position de refus à l'égard de Z.________,
que celle-ci est
finalement revenue sur son refus par décision du 16 juillet 2001 en s'abstenant
toutefois d'en indiquer les motifs,
que, dans ces conditions,
il convient de considérer que l'autorité intimée a adhéré aux conclusions du
recourant Z.________, qui a par conséquent droit à l'allocation de dépens;
considérant en outre
que les autorisations de séjour délivrées aux autres membres de la famille
X.________ et crts l'ont été à la suite d'une erreur manifeste de l'autorité
intimée,
qu'ainsi, l'octroi
desdites autorisations ne peut en aucun cas être assimilé à une adhésion à
leurs conclusions,
que force est de
reconnaître toutefois que l'octroi par erreur de ces autorisations a
sensiblement compliqué l'instruction de la cause et a engendré un certain
nombre d'opérations de procédure qui ne sont pas imputables aux recourants,
qu'en définitive, vu
les circonstances, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
des 31 mai 2000 et 27 juillet 2001 sont sans objet et les causes rayées du
rôle.
II. L'Etat de
Vaud, par la caisse du SPOP, division asile, versera au recourant Z.________
une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
ip/Lausanne, le 4 juin 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de M. Claude
Paschoud, Cabinet de conseils juridiques, avenue de la Gare 52, 1001 Lausanne,
sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour