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Décision

PE.2001.0316

TA - PE.2001.0316 - 2003-06-04 - c/SPOP, division asile

4 juin 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que, respectant

les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives, les recours des 31 mai 2000 et 27 juillet 2001

sont recevables en la forme;

considérant que

lesdits recours tendent à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle à

tous les membres de la famille de X.________,

que l'autorité intimée

a délivré les autorisations de séjour sollicitées aux intéressés,

qu'ils ont ainsi

obtenu ce qu'ils réclamaient dans leurs pourvois,

que ces derniers

apparaissent dès lors, pour ce premier motif déjà, dénués d'objet;

considérant en outre

que les permis B octroyés étaient valable jusqu'au 6 juillet 2002,

qu'ils ont déployés

tous leurs effets jusqu'à leur terme,

que ces autorisations

étant parvenues à échéance à la date prédite, les recours déposés en vue de

leur délivrance a, pour ce motif également, perdu tout objet;

considérant que

lorsqu'un recours devient sans objet, il y a lieu de régler la question des

frais et dépens par une décision sommairement motivée et qui tient compte de

l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige (ATF 123 II

288),

que, s'agissant de

Considérants

Z.________, le refus initial de l'autorité intimée était principalement fondé

sur le fait que ce recourant n'avait pas pu démontrer être en mesure d'assurer

à long terme sa propre autonomie financière,

que celui-ci a été

engagé à compter du 9 mai 2000 par l'entreprise 1.******** SA en qualité de

nettoyeur pour un salaire de Fr. 3'276.- brut par mois,

qu'il ressort du

dossier de l'autorité intimée qu'elle a eu connaissance de cet élément à la

suite du recours déposé le 31 mai 2000, soit postérieurement à sa décision de

refus du 11 mai 2000,

qu'il y a lieu

néanmoins de relever que dans ses déterminations du 19 octobre 2000, l'autorité

intimée a maintenu sa position de refus à l'égard de Z.________,

que celle-ci est

finalement revenue sur son refus par décision du 16 juillet 2001 en s'abstenant

toutefois d'en indiquer les motifs,

que, dans ces conditions,

il convient de considérer que l'autorité intimée a adhéré aux conclusions du

recourant Z.________, qui a par conséquent droit à l'allocation de dépens;

considérant en outre

que les autorisations de séjour délivrées aux autres membres de la famille

X.________ et crts l'ont été à la suite d'une erreur manifeste de l'autorité

intimée,

qu'ainsi, l'octroi

desdites autorisations ne peut en aucun cas être assimilé à une adhésion à

leurs conclusions,

que force est de

reconnaître toutefois que l'octroi par erreur de ces autorisations a

sensiblement compliqué l'instruction de la cause et a engendré un certain

nombre d'opérations de procédure qui ne sont pas imputables aux recourants,

qu'en définitive, vu

les circonstances, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

des 31 mai 2000 et 27 juillet 2001 sont sans objet et les causes rayées du

rôle.

II. L'Etat de

Vaud, par la caisse du SPOP, division asile, versera au recourant Z.________

une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

ip/Lausanne, le 4 juin 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de M. Claude

Paschoud, Cabinet de conseils juridiques, avenue de la Gare 52, 1001 Lausanne,

sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour