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Décision

PE.2001.0317

TA - PE.2001.0317 - 2002-08-22 - c/SPOP

22 août 2002Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ (ci-après :

X.________) est entrée en Suisse une première fois le 15 janvier 1994. Le 17

mars 1994, elle a épousé Y.________, ressortissant suisse, et a obtenu de ce

fait une autorisation de séjour pour lui permettre de vivre auprès de son mari.

Le 30 décembre 1994, l'intéressée est repartie pour son pays d'origine,

accompagnée de sa fille A.________ née le 22 octobre 1989.

B. Le 11 janvier 2001,

X.________ est revenue dans notre pays et a présenté une nouvelle requête

d'autorisation de séjour. Dans une correspondance adressée au Contrôle des

habitants de la Commune de Lausanne le 30 janvier 2001, elle a exposé que peu

de temps après son mariage, elle était retournée au Brésil car sa fille aînée ne

supportait pas le climat helvétique, mais qu'aujourd'hui, elle était

définitivement de retour dans le but d'y faire sa vie et d'y travailler. Dans

le cadre de l'instruction de cette demande, le SPOP a appris que la recourante

était entrée en Suisse sans visa, qu'elle ne vivait pas avec son époux mais

avec un ami, B.________, avait eu deux autres enfants, nés respectivement en

novembre 1996 et août 1998, avec un autre homme que son mari au Brésil et était

en instance de divorce avec ce dernier.

C. Par décision du 2

juillet 2001, notifiée le 9 juillet 2001, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour en faveur de l'intéressée par regroupement familial. Il

relève que les époux X.________ n'ont plus fait ménage commun depuis janvier

1995, que l'intéressée n'a pas l'intention de reprendre la vie conjugale avec

son époux, qu'elle est entrée en Suisse le 11 janvier 2001 sans visa pour

prendre domicile auprès d'un ami (B.________) et que les conditions de l'art. 7

al. 1 LSEE ne sont dès lors pas réalisées. En outre, un délai d'un mois dès

notification a été imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 30 juillet 2001 en concluant à la délivrance d'une

autorisation de séjour sous l'angle du regroupement familial. A l'appui de son

recours, elle fait valoir les moyens suivants :

"(...)

Conformément à

l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un citoyen suisse a droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à sa prolongation tant que le mariage est

juridiquement valable. Le mariage est dissous et n'est donc juridiquement plus

valable en cas de jugement de divorce ou de nullité ou lorsque le conjoint

suisse décède.

Certes à ce jour une

procédure de divorce a été ouverte par l'époux de la recourante. Toutefois, la

procédure est actuellement suspendue et ce pour une durée de six mois jusqu'en

décembre 2001. A ce jour, on ignore si à l'issue de la période de suspension

soit dès le 7 décembre 2001, parties reprendront la vie commune ou si la

procédure de divorce continuera. A ce jour également, le mariage est donc

toujours juridiquement valable.

Toutefois, en vertu

de la directive OFE 611.1 le droit à l'autorisation de séjour peut s'éteindre

pour différents motifs. La directive OFE 611.11 fait état d'un motif

d'expulsion ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La directive OFE 611.12 fait

état d'un mariage de complaisance comme motif d'expulsion. En l'espèce, rien

n'indique que le mariage a été conclu dans le but d'éluder les dispositions sur

le séjour et l'établissement des étrangers. D'ailleurs, tel n'est pas la

motivation de la décision attaquée.

La directive OFE

611.13 mentionne l'abus de droit comme motif d'extinction; ce motif n'est pas

mentionné dans la décision attaquée. Il n'y a dès lors pas lieu de s'étendre

sur ce point.

La décision attaquée

se réfère à la directive OFE 611.14 en indiquant qu'il n'existe aucun motif de

délivrer une autorisation de séjour au conjoint étranger qui s'est marié à un

ressortissant suisse si le couple ne souhaite pas vivre ensemble en Suisse.

A ce jour, il est

bien difficile de répondre à cette question dans la mesure où certes depuis fin

1994 ou début 1995 la recourante a vécu à l'étranger et que depuis lors,

l'époux de la recourante a ouvert action en divorce. La ratio legis de la

directive précitée est de permettre la vie familiale en Suisse. Il ressort de

la demande en divorce et des allégués admis par la recourante à l'audience

tenue le 6 juin 2001 devant le Président du Tribunal civil d'arrondissement de

Lausanne que la recourante a eu depuis son départ au Brésil deux filles avec un

dénommé E.________ et que si le père des deux filles était à la date de

l'ouverture de l'action en divorce en séjour en Suisse au domicile de la

recourante, cela tenait uniquement en règlement de différentes questions

puisqu'il est reparti au Brésil le 5 février 2001. Au surplus, dans le cadre de

la procédure en contestation de filiation ouverte par l'époux de la recourante

contre cette dernière et ses deux filles, la recourante a passé expédient lors

d'une récente audience. Rien ne permet d'affirmer aujourd'hui que la recourante

et son époux ont définitivement décidé de ne plus faire ménage commun. En vertu

de ce qui précède, il n'existe pas en l'état de motifs permettant d'exclure

l'intention de la recourante de reprendre la vie commune. Elle habite

actuellement d'ailleurs chez sa belle-mère. Une décision refusant une

autorisation de séjour sous l'angle du regroupement familial à la recourante

est en l'état prématurée.

(...)".

Elle a joint à son

envoi diverses pièces dont notamment copie de la demande en divorce déposée par

Y.________ devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 9 février 2001.

La recourante s'est

acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

E. Par décision incidente

du 6 août 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet

suspensif au recours.

F. Le SPOP a déposé des

déterminations le 3 septembre 2001 en concluant au rejet du recours.

G. La recourante a déposé

un mémoire complémentaire le 2 octobre 2001 dans lequel elle a maintenu ses

conclusions. Elle a notamment totalement contesté vivre avec un ami, soit M.

Dupont, qui avait simplement mis à sa disposition l'appartement dont il est

locataire à Lausanne. Cette situation n'était toutefois que provisoire puisque

l'intéressée a été recueillie par sa belle-mère, Mme D.________, à Lausanne,

avant de sous-louer un nouvel appartement à Lausanne également. S'agissant de

la procédure en divorce, elle a précisé qu'elle était suspendue jusqu'en décembre

2001, dite suspension ayant été requise par son époux. Elle a joint à ses

écritures une attestation de B.________ du 24 septembre 2001 déclarant en

substance n'avoir à aucun moment vécu avec la recourante, celle-ci s'étant

seulement installée dans son appartement à Lausanne en son absence.

H. Le 9 octobre 2001,

l'autorité intimée a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.

I. Une audience a eu lieu

au tribunal de céans le 6 novembre 2001 en présence des parties. A cette

occasion, Y.________, époux d'X.________, a été entendu en qualité de témoin. A

l'issue de cette audience, le juge instructeur a suspendu la procédure jusqu'à

fin avril 2002. Le 22 novembre 2001, Y.________ a adressé au Tribunal

administratif la lettre suivante :

"Mon épouse m'a

communiqué votre lettre du 6 courant confirmant que l'instruction du recours

est suspendue jusqu'au 30 avril 2002. J'aimerai vous faire part de ma

perplexité quant aux buts de cette non décision.

Si j'ai suspendu mon

action en divorce c'était pour savoir si ma femme s'adapterait et comment

allait évoluer nos sentiments. C'est précisément avec les sentiments que me

porte mon épouse que votre décision interfère, car si son but est uniquement de

rester en Suisse, elle fera tout son possible pour se montrer sous son meilleur

jour et je ne pourrai pas savoir quelle part est des sentiments

"vrais", contrairement à ce qui se serait passé si elle obtient son

autorisation de séjour.

Par ailleurs,

l'employeur de ma femme semble l'apprécier et il souhaite qu'elle reste à son

service une fois sa formation achevée. N'y aurait-il pas là une manière

élégante de résoudre le problème.

La vie de couple est

parfois bien compliquée et ce serait un immense bonheur de pouvoir m'investir

dans une relation d'amour durable, entouré d'enfants. Il serai vraiment dommage

que tout échoue à cause d'une appréciation hâtive du service de la

population."

J. Par décision du 23 mai

2002, le juge instructeur du tribunal a repris l'instruction du recours et

invité l'autorité intimée à indiquer si elle maintenait sa décision du 2

juillet 2001. Le 27 mai 2002, le SPOP a déclaré maintenir sa décision en

précisant que celle-ci était d'autant plus justifiée que les époux avaient mis

fin à leur union par le divorce prononcé le 6 mars 2002.

K. X.________ a produit le

11 juin 2002 une attestation de son employeur, le "Foyer Hôtel La

Croisée", à Lausanne, attestant que l'intéressée y travaillait depuis

avril 2001, qu'elle était une excellente collaboratrice, qu'elle suivait un

cours de formation continue et qu'il serait difficile de la remplacer. Le 20

juin 2002, elle a encore déposé des observations finales en précisant qu'elle

s'était opposée à la demande en divorce introduite par son époux et que si

l'audience de jugement avait bien eu lieu le 6 mars 2002, le jugement n'avait

toutefois pas encore été rendu. Par ailleurs, elle a précisé exercer une

activité professionnelle depuis le mois de mars 2001 dans l'établissement

"1.********", foyer de jeunesse à Lausanne. Ses deux filles

fréquentent respectivement l'établissement scolaire de Béthusy et

l'établissement primaire de Mon-Repos. Elle a joint à ses écritures un

certificat établi par son employeur à l'intention des gérances le 4 juin 2002

certifiant que l'intéressée travaillait depuis le mois de mars 2001 en qualité

d'assistante en hôtellerie-restauration, 2ème

gouvernante, ainsi qu'une attestation de l'établissement primaire de Mon-Repos

du 14 juin 2002 certifiant que l'enfant A.________, née le 21 novembre 1996,

fréquentait l'établissement depuis le mois d'août 2001 en suivant une première

année du cycle initial au Collège de Chandieu. Enfin, elle a encore produit une

attestation de l'établissement secondaire de Béthusy du 6 juin 2002 certifiant

que l'enfant Nicolle Botelho, née le 22 octobre 1989, fréquentait le Collège de

Béthusy depuis le 27 août 2001 et qu'elle y suivait l'enseignement des classes

d'accueil le matin et celui des classes de 5ème

l'après-midi. La recourante a enfin produit une déclaration de l'Office des

poursuites de Lausanne-Est du 4 mars 2002 attestant qu'elle ne faisait pas

l'objet de poursuite en cours et n'était pas sous le coup d'actes de défaut de

biens après saisie.

L. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

M. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit:

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2. D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3. Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4. Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5. Dans le cas présent, le

SPOP a confirmé, dans ses écritures du 27 mai 2002, sa décision du 2 juillet

2001 en alléguant que dans la mesure où les époux étaient aujourd'hui divorcés,

il se justifiait d'autant plus de refuser de renouveler l'autorisation de

séjour de la recourante.

a) Selon l'art. 7 al.

1 LSEE, le conjoint étranger d'un citoyen suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement.

L'objectif visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre

ensemble. En cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite du

décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il

convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en

application de l'art. 7 LSEE (cf. Directives de l'Office fédéral des étrangers,

ci-après Directives, état juin 2000, ch. 641). En l'occurrence, X.________ a

épousé le 17 mars 1994 un ressortissant suisse et a obtenu de ce fait une

autorisation de séjour sur la base de la disposition susmentionnée. Après avoir

quitté la Suisse - et son conjoint - pendant près de six ans (de décembre 1994

à janvier 2001), elle est revenue dans notre pays et a sollicité une nouvelle

autorisation de séjour. Dans la décision entreprise, le SPOP a refusé de faire

droit à cette demande en invoquant notamment l'absence de volonté de l'intéressée

de reprendre la vie commune avec son conjoint. Or aujourd'hui, la situation a

encore évolué en ce sens que les époux D.________-________o sont en instance de

divorce introduite à la requête du mari, que l'audience de jugement a eu lieu

et que les conjoints sont dans l'attente d'un jugement. La recourante a

toutefois précisé qu'elle s'était opposée à la demande en divorce susmentionnée

et que sa bonne intégration justifiait la délivrance de l'autorisation requise.

b) Le Tribunal fédéral

considère que les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent non

seulement s'il existe un motif d'expulsion et en cas de mariage fictif, mais

également si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49,

c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et Wurzburger, La jurisprudence

récente du tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p.

273). D'après notre Haute Cour, l'existence d'un éventuel abus de droit doit

être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus

manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 précité).

L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que

les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et

sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour

éviter que l'époux étranger soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à

faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126

Considérants

II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en

particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul

fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du

couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de

droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la

prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce

n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être

compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité).

Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de

séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union

conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de

réconciliation (Wurzburger, op. cit., p. 277).

c) En l'espèce, il est

constant que la vie commune des époux D.________- ________ n'a duré que quelques

mois après le mariage, qu'ils se sont effectivement séparés en décembre 1994,

que la recourante est dans un premier temps retournée vivre chez elle au Brésil

avant de revenir en Suisse six ans plus tard en janvier 2001. A cet égard, on

peut relever que la justification qu'elle a donné, dans la cadre de la présente

procédure, à la séparation d'avec son époux (incapacité pour sa fille aînée de

supporter le climat helvétique) paraît peu crédible puisqu'aujourd'hui cette

dernière est revenue en Suisse en août 2001 et ne semble pas rencontrer de

problèmes à ce niveau. De plus, depuis son retour il y a plus d'un an, les

conjoints n'ont pas vraiment repris la vie commune, l'intéressée ayant d'abord

vécu chez sa belle-mère avant de sous-louer son propre appartement. On voit mal

dans ces conditions quel espoir réel et concret la recourante pourrait

raisonnablement avoir de sauver son union d'autant plus qu'elle a eu pendant

son absence au Brésil deux autres enfants avec un autre homme que son mari, qui

a - on le rappelle -ouvert action en divorce en février 2001 déjà. On se trouve

dès lors manifestement en présence d'un mariage qui n'est plus que de pure

forme et, même si la recourante n'invoque pas directement et de façon

péremptoire l'existence de son mariage pour obtenir le renouvellement de son

autorisation de séjour, force est de constater qu'elle ne peut plus bénéficier

de la garantie offerte par l'art. 7 al. 1 LSEE.

6.

Cela étant, en présence

d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en

cas de divorce, si au regard des critères posés par les Directives de l'Office

fédéral des étrangers (ci-après les Directives, état août 2000, ch. 644), les

circonstances plaident en faveur du renouvellement des conditions de séjour de

l'intéressé (dans ce sens, parmi d'autres, arrêts TA PE 00/0472 du 19 février

2001.

et PE 99/0133 du 26 octobre 1999). Les critères déterminants sont à cet

égard la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation

professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités

décident en principe librement (art. 4 LSEE).

On peut pleinement

admettre que les circonstances du cas présent ne justifient nullement le renouvellement

de l'autorisation de séjour litigieuse sous cet angle-là. En effet, si la

recourante avait déjà séjourné dans notre pays pendant près d'un an en 1994

puis, après y être revenue en janvier 2001, y séjournait encore depuis presque

six mois lorsque la décision attaquée a été rendue, le tribunal de céans

considère toutefois de manière restrictive qu'une telle durée de séjour ne

permet en principe pas une intégration socio-culturelle suffisante dans notre

pays (cf. notamment arrêts TA PE 00/0591 du 7 mai 2001, PE 00/0164 du 26

septembre 2000, PE 99/0335 du 7 février 2000, PE 99/0281 du 3 janvier 2000, PE

99/0116 du 23 juin 1999, PE 97/0418 du 19 mai 1998 et PE 97/0144 du 8 décembre

1997). En outre, X.________ n'a pas eu de descendance avec son époux, laquelle

pourrait justifier l'existence d'éventuels liens personnels avec la Suisse. Le

fait qu'elle ait fait venir ses trois filles qu'elle a eues au Brésil - au

demeurant avec un autre homme que son mari - en août 2001 ne change rien à ce

qui précède. Ces enfants, âgées aujourd'hui respectivement d'environ 13, 6 et 4

ans, ne sont dans notre pays que depuis un an au plus alors qu'elles ont passé

tout le début de leur vie dans leur pays d'origine (sous réserve de l'aînée qui

a passé quelques mois en Suisse en 1994). Elles sont toutes très jeunes et

n'ont dès lors manifestement pas eu le temps de véritablement s'intégrer dans

notre pays. Elles ne subiraient manifestement pas de contraintes insurmontables

si elles devaient retourner au Brésil. Ainsi, l'intéressée n'a-t-elle aucune

attache personnelle importante en Suisse et il n'y a en définitive que sa

situation professionnelle qui plaiderait en sa faveur puisqu'elle est au

bénéfice d'un emploi à plein temps et décemment rémunéré, dans un domaine où la

pénurie de main-d'oeuvre est en général forte, et qu'elle est pleinement

appréciée de son employeur, qui a loué ses qualités et compétences au travail.

Il ne s'agit toutefois pas d'un emploi que l'on peut véritablement qualifier de

stable, l'intéressée ne travaillant au service de la même entreprise que depuis

à peine plus d'un an (avril 2001). Quoi qu'il en soit, cumulée avec les

éléments qui précèdent, une telle circonstance est de toute façon à elle seule

impropre à justifier le renouvellement d'une autorisation de séjour (cf. dans

le même sens arrêts TA PE 00/0472 précité; PE 99/0335 du 7 février 2000 et PE

99/0281 du 3 janvier 2000).

7.

En conclusion,

l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de

la recourante. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ

sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois avec ses trois

filles (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de la recourante qui succombe et qui, pour la même

raison, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 2 juillet 2001 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 30 septembre 2002 est imparti à X.________,

ressortissante brésilienne née le 6 août 1966, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 22 août 2002/gz

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

son conseil Me Caroline Rusconi, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour