PE.2001.0321
TA - PE.2001.0321 - 2002-01-09 - c/SPOP
9 janvier 2002Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2001.0321
Autorité:, Date décision:
TA, 09.01.2002
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OEArr-11-3
OLE-33
OLE-36
RSEE-10-3
Résumé contenant:
Est entré en Suisse sur visa touristique; autorisation de séjour requise pour faire traiter une affection chronique préexistante. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 janvier 2002
sur le recours formé par A.________,
ressortissant algérien, à ********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 4 juillet 2001, lui refusant une autorisation de séjour et
lui impartissant un délai de départ.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu l'entrée en Suisse
le 3 février 2001, sur la base d'un visa touristique, de A.________,
ressortissant algérien, né le 24 mars 1963, hébergé par sa soeur, à ********,
vu la demande
d'autorisation de séjour pour raisons de santé présentée par l'intéressé,
vu la décision du
SPOP, prise le 4 juillet 2001 et notifiée le 11 juillet 2001, refusant
l'autorisation sollicitée et impartissant à A.________ un délai de départ,
vu le recours formé le
27 juillet 2001,
vu la décision
incidente du 6 août 2001, accordant l'effet suspensif au pourvoi,
vu les observations du
SPOP, du 24 septembre 2001, proposant le rejet du recours,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à
la forme;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour;
considérant qu'à
teneur de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE,
les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation
et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à
l'égal des conditions imposées par l'autorité,
que selon l'art. 11
al. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers, l'étranger est lié par les indications qui figurent
dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour,
qu'une exception ne
peut être admise que lorsque des circonstances imprévues et contraignantes se
produisent après l'entrée en Suisse, par exemple lorsque l'étranger est atteint
dans sa santé et doit demander une autorisation de séjour pour traitement
médical (voir notamment arrêts PE 98/0583 du 29 mars 1999, PE 99/0269 du 6
septembre 1999 et PE 00/0461 du 27 décembre 2000),
que ces conditions ne
sont pas remplies ici puisque, du propre aveu du recourant, la maladie qu'il
invoque à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour l'affectait avant même
son entrée en Suisse,
que désavouer
l'autorité intimée reviendrait ainsi à cautionner la politique du fait accompli
et à vider de sa portée le contrôle à l'immigration (voir notamment arrêt PE
00/0023 du 29 mai 2000 et PE 00/0096 du 7 juillet 2000),
que, pour ce motif
déjà, le recours doit être rejeté;
considérant que le
recourant, qui souffre d'une affection de l'appareil digestif, fait valoir que
les traitements tentés dans son pays d'origine ont échoué,
qu'il explique avoir
consulté le Dr Jeanmonod, à Epalinges, lequel est déjà parvenu à calmer ses
douleurs par voie médicamenteuse,
que, selon ce
Considérants
praticien, un traitement et un contrôle réguliers seraient indispensables pour
arriver à un résultat définitif;
considérant que l'art.
33.
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) a
la teneur suivante :
"Des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un
traitement médical, lorsque:
a. La nécessité du
traitement est attestée par un certificat médical;
b. Le traitement se déroule
sous contrôle médical;
c. Les moyens financiers nécessaires sont
assurés.",
que les conditions posées
par la disposition précitée sont cumulatives,
que la jurisprudence
exige que le traitement médical doive impérativement se dérouler en Suisse, en
raison de la gravité de l'affection et du manque de moyens de la combattre dans
le pays d'origine du requérant (voir notamment arrêts PE 98/0460 du 1er février
1999.
et PE 00/0597 du 20 septembre 2001),
que - consulté par le
recourant quelques jours seulement après le dépôt de sa demande d'autorisation
de séjour - le Dr Burnand, médecin-assistant à la Policlinique Médicale
Universitaire de Lausanne, s'est borné à préconiser la poursuite du traitement
instauré en Algérie, sans autres mesures particulières,
que, pour sa part, le
Dr Jeanmonod a posé le 24 juillet 2001 le pronostic que l'affection du
recourant pourrait être stabilisée dans un délai d'environ trois mois,
que, le 11 septembre
2001, ce praticien a confirmé la nécessité d'une prise régulière de
médicaments, ajoutant que le résultat du traitement pouvait être influencé par
l'environnement favorable dont le recourant bénéficiait auprès de sa soeur,
que, par le biais de
l'effet suspensif accordé à son pourvoi, le recourant a pu suivre durant
environ six mois la thérapie entreprise par le Dr Jeanmonod,
que, pour le surplus,
le dossier n'apporte aucun élément catégorique permettant d'admettre que le
traitement devrait impérativement continuer en Suisse et que le suivi médical
serait exclu en Algérie,
qu'ainsi une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE n'entre pas en ligne de compte;
considérant que, selon
l'art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l'exigent,
que la disposition
précitée est constamment appliquée de façon restrictive,
que cette pratique
stricte repose sur l'idée qu'il serait contraire aux buts de la législation sur
le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre, par le biais de l'art.
36.
OLE, la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne peuvent faire
valoir aucun autre motif d'autorisation de séjour (voir notamment arrêt PE
00/0135 du 13 août 2001),
qu'ainsi l'art. 36 OLE
ne trouve pas non plus application dans le cas particulier;
considérant en
conclusion que, le SPOP n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation, le
recours doit être rejeté,
que, vu le sort du
pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice
de 500 fr., cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé,
qu'enfin un nouveau
délai de départ doit lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 4 juillet 2001 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 15 mars 2002 est imparti au recourant A.________ pour quitter
le territoire vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 9 janvier 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, à
********, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : dossier en retour