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Décision

PE.2001.0321

TA - PE.2001.0321 - 2002-01-09 - c/SPOP

9 janvier 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à

la forme;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour;

considérant qu'à

teneur de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE,

les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation

et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à

l'égal des conditions imposées par l'autorité,

que selon l'art. 11

al. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers, l'étranger est lié par les indications qui figurent

dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour,

qu'une exception ne

peut être admise que lorsque des circonstances imprévues et contraignantes se

produisent après l'entrée en Suisse, par exemple lorsque l'étranger est atteint

dans sa santé et doit demander une autorisation de séjour pour traitement

médical (voir notamment arrêts PE 98/0583 du 29 mars 1999, PE 99/0269 du 6

septembre 1999 et PE 00/0461 du 27 décembre 2000),

que ces conditions ne

sont pas remplies ici puisque, du propre aveu du recourant, la maladie qu'il

invoque à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour l'affectait avant même

son entrée en Suisse,

que désavouer

l'autorité intimée reviendrait ainsi à cautionner la politique du fait accompli

et à vider de sa portée le contrôle à l'immigration (voir notamment arrêt PE

00/0023 du 29 mai 2000 et PE 00/0096 du 7 juillet 2000),

que, pour ce motif

déjà, le recours doit être rejeté;

considérant que le

recourant, qui souffre d'une affection de l'appareil digestif, fait valoir que

les traitements tentés dans son pays d'origine ont échoué,

qu'il explique avoir

consulté le Dr Jeanmonod, à Epalinges, lequel est déjà parvenu à calmer ses

douleurs par voie médicamenteuse,

que, selon ce

Considérants

praticien, un traitement et un contrôle réguliers seraient indispensables pour

arriver à un résultat définitif;

considérant que l'art.

33.

de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) a

la teneur suivante :

"Des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un

traitement médical, lorsque:

a. La nécessité du

traitement est attestée par un certificat médical;

b. Le traitement se déroule

sous contrôle médical;

c. Les moyens financiers nécessaires sont

assurés.",

que les conditions posées

par la disposition précitée sont cumulatives,

que la jurisprudence

exige que le traitement médical doive impérativement se dérouler en Suisse, en

raison de la gravité de l'affection et du manque de moyens de la combattre dans

le pays d'origine du requérant (voir notamment arrêts PE 98/0460 du 1er février

1999.

et PE 00/0597 du 20 septembre 2001),

que - consulté par le

recourant quelques jours seulement après le dépôt de sa demande d'autorisation

de séjour - le Dr Burnand, médecin-assistant à la Policlinique Médicale

Universitaire de Lausanne, s'est borné à préconiser la poursuite du traitement

instauré en Algérie, sans autres mesures particulières,

que, pour sa part, le

Dr Jeanmonod a posé le 24 juillet 2001 le pronostic que l'affection du

recourant pourrait être stabilisée dans un délai d'environ trois mois,

que, le 11 septembre

2001, ce praticien a confirmé la nécessité d'une prise régulière de

médicaments, ajoutant que le résultat du traitement pouvait être influencé par

l'environnement favorable dont le recourant bénéficiait auprès de sa soeur,

que, par le biais de

l'effet suspensif accordé à son pourvoi, le recourant a pu suivre durant

environ six mois la thérapie entreprise par le Dr Jeanmonod,

que, pour le surplus,

le dossier n'apporte aucun élément catégorique permettant d'admettre que le

traitement devrait impérativement continuer en Suisse et que le suivi médical

serait exclu en Algérie,

qu'ainsi une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE n'entre pas en ligne de compte;

considérant que, selon

l'art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigent,

que la disposition

précitée est constamment appliquée de façon restrictive,

que cette pratique

stricte repose sur l'idée qu'il serait contraire aux buts de la législation sur

le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre, par le biais de l'art.

36.

OLE, la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne peuvent faire

valoir aucun autre motif d'autorisation de séjour (voir notamment arrêt PE

00/0135 du 13 août 2001),

qu'ainsi l'art. 36 OLE

ne trouve pas non plus application dans le cas particulier;

considérant en

conclusion que, le SPOP n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation, le

recours doit être rejeté,

que, vu le sort du

pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice

de 500 fr., cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé,

qu'enfin un nouveau

délai de départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 4 juillet 2001 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 15 mars 2002 est imparti au recourant A.________ pour quitter

le territoire vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 9 janvier 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, à

********, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : dossier en retour