PE.2001.0333
TA - PE.2001.0333 - 2002-08-20 - c/SPOP, division asile,
20 août 2002Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2001.0333
Autorité:, Date décision:
TA, 20.08.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile,
ASSISTANCE PUBLIQUE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
La recourante dépend de la FAREAS. Son état de santé l'ayant empêché jusqu'ici de travailler, refus de transformer son permis F en permis B; idem pour sa fille, encore mineure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 20 août 2002
sur le recours formé par X.________,
représentées par le Service d'aide juridique aux exilés, Case postale 3864,
1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population,
division asile (ci-après SPOP), du 14 mai 2001, refusant de leur délivrer
des autorisations de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu les demandes
d'asile déposées en 1993 par X.________ (née en 1959) et ses trois enfants (nés
en 1980, 1982 et 1988), tous ressortissants de Bosnie‑Herzégovine,
vu la décision de
l'Office fédéral des réfugiés, du 23 février 1994, rejetant les demandes
présentées par les intéressés mais les mettant au bénéfice d'une admission
provisoire,
vu les demandes
d'autorisations de séjour présentées par X.________ et ses enfants,
vu la décision
négative prise par le SPOP le 14 mai 2001 à l'égard de X.________ et de sa
fille Y.________,
vu le recours formé le
7 septembre 2001,
vu les observations du
SPOP, du 28 septembre 2001, qui propose le rejet du pourvoi,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que, respectant
les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le
territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour;
considérant que les
recourantes invoquent l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE),
que cette disposition
prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,
que, selon l'art. 52
litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de
l'Office fédéral des étrangers (OFE),
qu'il est dès lors
exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si la recourante peut
être mise ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33 consid.
3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),
que les autorités
cantonales ne sont tenues de transmettre une demande fondée sur l'art. 13 litt.
f OLE que si l'octroi de l'autorisation de séjour est uniquement subordonné à
une exception aux mesures de limitation,
qu'en revanche, s'il
existe d'autres motifs de refuser l'autorisation (infractions aux prescriptions
de police des étrangers, condamnations pénales pour crime ou délit, assistance
publique), les autorités cantonales ne sont pas tenues de procéder à une telle
transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 2c; voir notamment arrêts PE 99/0181 du 10
janvier 2000, PE 00/0322 du 19 octobre 2000 et PE 00/0602 du 24 avril 2001),
qu'en l'occurrence le
SPOP oppose aux recourantes l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE aux termes duquel un
étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une
Considérants
personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,
que la notion
d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique, soit comme
comprenant l'aide sociale traditionnelle ainsi que les revenus minima d'aide
sociale mais non pas les prestations d'assurances sociales telles que les
indemnités de chômage par exemple (voir notamment ATF non publié du 2 novembre
1999.
en la cause M.C., consid. 4b),
que, pour apprécier si
une personne se trouve de manière continue et dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il faut tenir compte des prestations déjà versées à
ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le
futur (voir notamment ATF 122 II 1 consid. 3c = JT 1998 I 91),
qu'il ressort du
dossier que, depuis leur entrée en Suisse, les recourantes dépendent
exclusivement de l'aide de la FAREAS,
que, en raison de son
état de santé, X.________ n'a pas été en mesure jusqu'ici d'occuper un emploi,
qu'en effet, selon
plusieurs certificats médicaux, les événements traumatisants qu'elle a vécus en
1992.
dans son pays d'origine ont provoqué divers troubles physiques ainsi qu'un
état anxio-dépressif,
qu'ainsi la dépendance
de X.________ par rapport aux services sociaux n'est pas fautive,
que toutefois l'art.
13.
litt. f OLE ne peut profiter qu'aux étrangers exerçant une activité
lucrative (voir notamment arrêt PE 00/0238 du 5 octobre 2000),
que les recourantes
ont produit, entre autres pièces, un rapport établi le 7 août 2001 par le Dr
Métraux, psychiatre, et par M. Philippe Conne, psychologue, lesquels apportent
la conclusion suivante :
"Même si nous
pouvons constater les efforts et les progrès effectués par Mme X.________ tant
au niveau de ses relations interpersonnelles que sociales, il nous semble
malheureusement important de souligner son incapacité actuelle à s'insérer
professionnellement en Suisse",
que certes cette
situation n'est peut-être pas définitive,
qu'en effet, quand
bien même elle semble dépourvue de qualifications professionnelles, X.________
n'a que 43 ans et tente de se familiariser avec la langue française,
qu'au surplus
l'intéressée, dont le SPOP ne paraît pas vouloir remettre en cause l'admission
provisoire, pourrait se sentir rassurée par le statut de ses fils qui, eux, ont
obtenu des autorisations de séjour,
que, quoi qu'il en
soit, le refus du SPOP de transmettre en l'état à l'OFE le dossier de
X.________ est indiscutablement justifié dans la mesure où, actuellement,
l'intéressée présente une incapacité totale de travail,
qu'enfin le sort de
Y.________ X.________, encore mineure, doit suivre celui de sa mère;
considérant en
conclusion que le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant
confirmée,
que, vu les
circonstances, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population, division asile, du 14 mai 2001 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
ip/Lausanne, le 20 août 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourantes, par l'intermédiaire du
Service d'aide juridique aux exilés, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP, section juridique.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour