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Décision

PE.2001.0333

TA - PE.2001.0333 - 2002-08-20 - c/SPOP, division asile,

20 août 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que, respectant

les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le

territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour;

considérant que les

recourantes invoquent l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE),

que cette disposition

prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,

que, selon l'art. 52

litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de

l'Office fédéral des étrangers (OFE),

qu'il est dès lors

exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si la recourante peut

être mise ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33 consid.

3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),

que les autorités

cantonales ne sont tenues de transmettre une demande fondée sur l'art. 13 litt.

f OLE que si l'octroi de l'autorisation de séjour est uniquement subordonné à

une exception aux mesures de limitation,

qu'en revanche, s'il

existe d'autres motifs de refuser l'autorisation (infractions aux prescriptions

de police des étrangers, condamnations pénales pour crime ou délit, assistance

publique), les autorités cantonales ne sont pas tenues de procéder à une telle

transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 2c; voir notamment arrêts PE 99/0181 du 10

janvier 2000, PE 00/0322 du 19 octobre 2000 et PE 00/0602 du 24 avril 2001),

qu'en l'occurrence le

SPOP oppose aux recourantes l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE aux termes duquel un

étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une

Considérants

personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière

continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,

que la notion

d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique, soit comme

comprenant l'aide sociale traditionnelle ainsi que les revenus minima d'aide

sociale mais non pas les prestations d'assurances sociales telles que les

indemnités de chômage par exemple (voir notamment ATF non publié du 2 novembre

1999.

en la cause M.C., consid. 4b),

que, pour apprécier si

une personne se trouve de manière continue et dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique, il faut tenir compte des prestations déjà versées à

ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le

futur (voir notamment ATF 122 II 1 consid. 3c = JT 1998 I 91),

qu'il ressort du

dossier que, depuis leur entrée en Suisse, les recourantes dépendent

exclusivement de l'aide de la FAREAS,

que, en raison de son

état de santé, X.________ n'a pas été en mesure jusqu'ici d'occuper un emploi,

qu'en effet, selon

plusieurs certificats médicaux, les événements traumatisants qu'elle a vécus en

1992.

dans son pays d'origine ont provoqué divers troubles physiques ainsi qu'un

état anxio-dépressif,

qu'ainsi la dépendance

de X.________ par rapport aux services sociaux n'est pas fautive,

que toutefois l'art.

13.

litt. f OLE ne peut profiter qu'aux étrangers exerçant une activité

lucrative (voir notamment arrêt PE 00/0238 du 5 octobre 2000),

que les recourantes

ont produit, entre autres pièces, un rapport établi le 7 août 2001 par le Dr

Métraux, psychiatre, et par M. Philippe Conne, psychologue, lesquels apportent

la conclusion suivante :

"Même si nous

pouvons constater les efforts et les progrès effectués par Mme X.________ tant

au niveau de ses relations interpersonnelles que sociales, il nous semble

malheureusement important de souligner son incapacité actuelle à s'insérer

professionnellement en Suisse",

que certes cette

situation n'est peut-être pas définitive,

qu'en effet, quand

bien même elle semble dépourvue de qualifications professionnelles, X.________

n'a que 43 ans et tente de se familiariser avec la langue française,

qu'au surplus

l'intéressée, dont le SPOP ne paraît pas vouloir remettre en cause l'admission

provisoire, pourrait se sentir rassurée par le statut de ses fils qui, eux, ont

obtenu des autorisations de séjour,

que, quoi qu'il en

soit, le refus du SPOP de transmettre en l'état à l'OFE le dossier de

X.________ est indiscutablement justifié dans la mesure où, actuellement,

l'intéressée présente une incapacité totale de travail,

qu'enfin le sort de

Y.________ X.________, encore mineure, doit suivre celui de sa mère;

considérant en

conclusion que le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant

confirmée,

que, vu les

circonstances, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population, division asile, du 14 mai 2001 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

ip/Lausanne, le 20 août 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourantes, par l'intermédiaire du

Service d'aide juridique aux exilés, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP, section juridique.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour