Lexipedia

Décision

PE.2001.0334

TA - PE.2001.0334 - 2002-02-04 - c/OCMP

4 février 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de

l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail;

considérant qu'en

Considérants

l'occurrence la décision entreprise est fondée sur l'art. 7 de l'Ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),

laquelle prévoit que la délivrance d'une autorisation pour l'exercice d'une

première activité ne peut être accordée que si l'employeur ne trouve pas un

travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de

travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu,

que, de l'avis de

l'autorité intimée, la société A.________ Sàrl n'a pas fait la démonstration

qu'elle avait usé de tous les moyens disponibles pour tenter de recruter sur le

marché local du travail, la personne dont elle a besoin,

qu'aucune pièce du

dossier ne démontre que l'employeur aurait effectué des démarches sur le marché

indigène du travail, en insérant des offres d'emploi dans la presse, ou en

s'adressant à un office régional de placement,

qu'au surplus, les

qualifications prêtées à B.________ de moniteur spécialisé ne sont corroborées

par aucune attestation,

que cela importe au

demeurant peu dès lors que les qualifications de l'intéressé ne répondent

manifestement pas aux exigences de l'art. 7 al. 5 OLE, qui exclut du champ

d'application du principe de la priorité des travailleurs indigènes notamment

des spécialistes qualifiés de sociétés dont l'activité se développe essentiellement

sur le plan international, ou d'autres indispensables à la réalisation de

projets de recherches importants;

considérant qu'en

raison de la conjoncture économique, l'autorité intimée ne peut répondre

favorablement à toutes les demandes d'autorisations de travail qui lui sont

présentées et doit par conséquent appliquer des critères stricts consistant en

particulier à privilégier les demandes qui auront un impact assuré sur

l'économie régionale ou cantonale,

qu'au vu de ce qui

précède, le Tribunal administratif constate que l'autorité intimée n'a pas

excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation,

qu'il convient

également de rappeler que l'autorité de céans n'est pas habilitée à se

prononcer sur l'opportunité de la décision en cause (art. 36 LJPA),

qu'en définitive,

ladite décision doit être confirmée et le recours en conséquence rejeté,

que lorsque le présent

arrêt sera définitif et exécutoire, le Service de la population est d'ores et

déjà informé qu'il devra transmettre le dossier d'B.________ à l'Office

fédéral des étrangers en vue d'une éventuelle application de l'art. 13 litt. f

OLE en sa faveur,

qu'au vu du sort du

recours, l'émolument de procédure sera mis à la charge de la société A.________

Sàrl.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi du 16 juillet 2001 est maintenue.

III. Un émolument

de procédure de 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la société A.________ Sàrl.

ip/Lausanne, le 4 février 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la société recourante, par

l'intermédiaire de l'agent d'affaires Serge Maret, à Lausanne, sous pli

recommandé;

- au SPOP

- à l'OCMP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour