PE.2001.0334
TA - PE.2001.0334 - 2002-02-04 - c/OCMP
4 février 2002Français7 min
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N° affaire:
PE.2001.0334
Autorité:, Date décision:
TA, 04.02.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-7
Résumé contenant:
Pas de démarches sur le marché indigène du travail - qualifications professionnelles du recourant non démontrées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 février 2002
sur le recours interjeté par la société A.________
SÀRL, à Ecublens, représentée par M. Serge Maret, agent d'affaires breveté,
à Lausanne,
contre
la décision du Service de l'emploi, du
16 juillet 2001, refusant de délivrer une autorisation de séjour à B.________
, ressortissant français, né le 24 mars 1956.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Pierre‑Allenbach, assesseurs.
constate en fait et considère en droit
:
Vu la demande adressée
le 26 septembre 2000 au Service de la population, par laquelle B.________
sollicite la réintégration dans ses droits à l'autorisation d'établissement
dont il avait disposé de 1967 à 1990, et subsidiairement la délivrance d'une
autorisation de séjour,
vu la décision
négative du Service de la population du 29 mai 2001,
vu le recours
interjeté auprès du Tribunal administratif, dont l'instruction a été suspendue,
vu la demande adressée
le 17 mai 2001 par la société A.________ Sàrl, à ********, en vue d'engager
B.________ en qualité de moniteur spécialisé, selon un horaire de travail de
32 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 2'200 fr.,
vu la décision
négative du Service de l'emploi du 16 juillet 2001 motivée comme il suit :
"(...)
S'agissant de la
requête tendant à la réintégration par Monsieur B.________ , nous vous
informons que nous ne sommes pas en mesure de distraire une unité du contingent
cantonal des autorisations annuelles en faveur de l'intéressé, dont la demande
ne présente pas d'intérêt économique majeur au vu des éléments figurant au
dossier. Cela étant, nous ne ferions pas valoir de motifs liés à la situation
économique et au marché de l'emploi pour nous opposer à l'octroi d'une
autorisation, si le cas devait être admis par les autorités fédérales,
conformément à l'art. 13 litt. f OLE. L'application de cette disposition
permettrait à l'intéressé de travailler en bénéficiant d'une autorisation hors
contingent.
(...)".
vu le recours
interjeté contre cette décision le 8 août 2001 aux termes duquel, par
l'intermédiaire de l'agent d'affaires Serge Maret, la société A.________ Sàrl
fait valoir pour l'essentiel le caractère arbitraire de la décision attaquée,
vu les observations du
Service de la population du 16 août 2001,
vu la lettre de
l'agent d'affaires Serge Maret du 2 octobre 2001,
vu les déterminations
du Service de l'emploi du 12 octobre 2001,
vu la lettre de
l'agent d'affaires Serge Maret du 20 novembre 2001,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail;
considérant qu'en
Considérants
l'occurrence la décision entreprise est fondée sur l'art. 7 de l'Ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),
laquelle prévoit que la délivrance d'une autorisation pour l'exercice d'une
première activité ne peut être accordée que si l'employeur ne trouve pas un
travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de
travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu,
que, de l'avis de
l'autorité intimée, la société A.________ Sàrl n'a pas fait la démonstration
qu'elle avait usé de tous les moyens disponibles pour tenter de recruter sur le
marché local du travail, la personne dont elle a besoin,
qu'aucune pièce du
dossier ne démontre que l'employeur aurait effectué des démarches sur le marché
indigène du travail, en insérant des offres d'emploi dans la presse, ou en
s'adressant à un office régional de placement,
qu'au surplus, les
qualifications prêtées à B.________ de moniteur spécialisé ne sont corroborées
par aucune attestation,
que cela importe au
demeurant peu dès lors que les qualifications de l'intéressé ne répondent
manifestement pas aux exigences de l'art. 7 al. 5 OLE, qui exclut du champ
d'application du principe de la priorité des travailleurs indigènes notamment
des spécialistes qualifiés de sociétés dont l'activité se développe essentiellement
sur le plan international, ou d'autres indispensables à la réalisation de
projets de recherches importants;
considérant qu'en
raison de la conjoncture économique, l'autorité intimée ne peut répondre
favorablement à toutes les demandes d'autorisations de travail qui lui sont
présentées et doit par conséquent appliquer des critères stricts consistant en
particulier à privilégier les demandes qui auront un impact assuré sur
l'économie régionale ou cantonale,
qu'au vu de ce qui
précède, le Tribunal administratif constate que l'autorité intimée n'a pas
excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation,
qu'il convient
également de rappeler que l'autorité de céans n'est pas habilitée à se
prononcer sur l'opportunité de la décision en cause (art. 36 LJPA),
qu'en définitive,
ladite décision doit être confirmée et le recours en conséquence rejeté,
que lorsque le présent
arrêt sera définitif et exécutoire, le Service de la population est d'ores et
déjà informé qu'il devra transmettre le dossier d'B.________ à l'Office
fédéral des étrangers en vue d'une éventuelle application de l'art. 13 litt. f
OLE en sa faveur,
qu'au vu du sort du
recours, l'émolument de procédure sera mis à la charge de la société A.________
Sàrl.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi du 16 juillet 2001 est maintenue.
III. Un émolument
de procédure de 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la société A.________ Sàrl.
ip/Lausanne, le 4 février 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la société recourante, par
l'intermédiaire de l'agent d'affaires Serge Maret, à Lausanne, sous pli
recommandé;
- au SPOP
- à l'OCMP.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour