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Décision

PE.2001.0336

TA - PE.2001.0336 - 2003-05-16 - c/SPOP

16 mai 2003Français22 min

Source vd.ch

Faits

Les faits :

A. X.________ a quitté

notre pays à compter du 20 août 1994 alors qu'il y était titulaire d'une

autorisation d'établissement. Il est revenu en Suisse le 21 juillet 2000 et a

complété le 25 août suivant un rapport d'arrivée en vue d'obtenir une

autorisation de séjour de durée illimitée. Il a indiqué à cette occasion que

son épouse et leurs deux filles, nées respectivement en 1995 et en 2000,

restaient à l'étranger et qu'il avait à l'époque dû partir de Suisse pour

suivre ses parents.

Le Service du contrôle

des habitants de Lausanne a transmis au SPOP le 19 octobre 2000 une

correspondance de l'intéressé du même jour dans laquelle il exposait être

arrivé dans notre pays pour la première fois en 1981, y avoir poursuivi sa

scolarité et s'y être bien intégré, qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de

suivre ses parents lors de leur départ en 1994 et qu'il ne s'était toutefois

jamais adapté à la vie dans son pays d'origine, si bien qu'il avait décidé de

revenir dans le pays où il avait tout appris et d'y solliciter une autorisation

d'établissement ou de séjour.

L'intéressé a signé le

8 décembre 2000 un formulaire de demande de main‑d'oeuvre étrangère en

vue d'obtenir une autorisation annuelle de travail afin d'être engagé en

qualité d'aide-gaineur électricien par une entreprise de Renens à compter du

1er janvier 2001.

A la suite d'une

demande de renseignements complémentaires du SPOP, X.________ a précisé le 2

mars 2001 que bien qu'étant majeur en 1994, il avait été forcé de repartir avec

ses parents afin que son père puisse bénéficier de certaines prestations de

l'AVS, qu'à la suite de ce départ, la caisse de pension de son ancien employeur

lui avait versé un montant de 3'447.45 francs qu'il avait utilisés à des fins

personnelles au Chili, qu'il était prêt à rembourser cette somme s'il était

autorisé à travailler, qu'il avait utilisé les francs 1'000 environ dont il

disposait lors de son retour en Suisse pour diverses dépenses personnelles, que

depuis son arrivée à Lausanne, il était hébergé par des compatriotes et que ses

amis ainsi qu'un oncle domicilié à Bussigny l'aidaient financièrement. Il a

précisé qu'au regard du nombre d'années passées en Suisse, il y avait beaucoup

d'amis, de connaissances privées et professionnelles, que son seul parent y

était en revanche son oncle de Bussigny, qu'il avait exercé plusieurs emplois

dans son pays d'origine, qu'il ne s'y était toutefois jamais senti à l'aise

puisqu'après les années passées en Suisse, on le considérait comme un étranger,

qu'après la naissance de leur second enfant, il avait décidé d'entente avec son

épouse d'une séparation et que c'était à ce moment-là qu'il avait décidé de

revenir en Suisse.

Le 31 mai 2001,

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) a refusé de donner

une suite favorable à la demande de prise d'emploi de l'intéressé au motif

qu'elle ne présentait pas d'intérêt économique majeur. Toutefois l'office

précité a indiqué qu'il ne ferait pas valoir de motifs liés à la situation

économique et du marché de l'emploi pour s'opposer à l'octroi d'une

autorisation si le cas devait être admis par les autorités fédérales

conformément à l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

B. Par décision du 22 juin

2001, notifiée le 24 juillet suivant, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation d'établissement, respectivement de séjour, à X.________ aux motifs

qu'il avait perdu son droit à une autorisation d'établissement à la suite de son

départ définitif de Suisse en 1994, que, du fait qu'il avait résidé durant six

ans dans son pays d'origine et qu'il était majeur lors du départ de ses

parents, il ne se justifiait pas de lui délivrer une autorisation de séjour ou

d'établissement dans le cadre de la réintégration, que son retour en Suisse

devait dès lors être considéré comme une nouvelle entrée soumise aux

contingents de l'OLE, que l'OCMP avait d'ores et déjà rendu une décision

négative sur cette question et que l'intéressé avait commis des infractions aux

prescriptions de police des étrangers en étant entré en Suisse sans le visa

exigé pour les ressortissants chiliens dans le cadre d'un séjour de plus de

trois mois ou en cas de prise d'emploi.

C. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 9

août 2001. Il y a notamment repris les explications déjà fournies à l'appui de

sa demande en insistant sur le fait qu'il était arrivé pour la première fois dans

notre pays à l'âge de neuf ans, qu'il y avait effectué toute sa scolarité obligatoire

aux termes de laquelle il avait exercé différents emplois, que la décision de

quitter la Suisse avait été prise par ses parents, qu'il ne s'était jamais

intégré au Chili et qu'un employeur de Renens était prêt à l'engager. Il a

aussi contesté avoir commis une infraction aux prescriptions de police des

étrangers, puisqu'en quittant son pays d'origine, il ne savait pas encore qu'il

resterait en Suisse plus de trois mois et qu'il n'avait pas de contrat de

travail. Il a enfin insisté sur le fait qu'il avait vécu les 14 années les plus

importantes de sa vie en Suisse, pays dans lequel se trouvaient ses racines. Il

a ainsi conclu à sa réintégration dans son autorisation d'établissement et

subsidiairement à l'octroi d'un permis humanitaire.

D. Par décision du 16 août

2001, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision

litigieuse en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour

dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 3 septembre 2001. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

Dans un mémoire

complémentaire du 15 novembre 2001, le recourant a encore indiqué que, lors de

son précédent séjour en Suisse, il était parfaitement intégré et s'était fait

de nombreux amis dans la région lausannoise, qu'il n'avait jamais attiré

défavorablement l'attention des autorités durant les 13 années qu'il avait

passées dans notre pays, que son père avait décidé de quitter la Suisse parce

qu'il y avait perdu son emploi, que le retour au Chili ne pouvait se faire dans

des conditions financières acceptables que si toute la famille, y compris les

enfants, quittaient la Suisse, que le père du recourant ne pouvait en effet

obtenir le remboursement de ses cotisations AVS que s'il cessait définitivement

d'être assuré et si lui-même, son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25

ans n'habitaient plus en Suisse depuis une année au moins et qu'il avait ainsi

exigé que le recourant quitte aussi notre territoire et reste au Chili aussi

longtemps que son capital AVS n'était pas versé. Il a de plus relevé que son

père regrettait amèrement de lui avoir imposé ce départ, qu'il ne pouvait toutefois

à l'époque pas moralement rester en Suisse et compromettre l'avenir de ses

parents, que s'il s'était opposé à leur décision, il aurait dû rompre

définitivement toute relation avec eux, que ces derniers avaient placé à perte

le capital qui leur restait et avaient tout perdu, qu'ils vivaient actuellement

dans la misère, que le mariage du recourant au Chili s'était soldé par un échec

et qu'il n'avait jamais réussi à s'intégrer ni à s'habituer au mode de vie

chilien qu'il avait découvert en 1994. Il a encore expliqué que son frère était

également revenu en Suisse où il avait déposé une demande de permis de séjour

ou d'établissement, que le SPOP avait préavisé favorablement l'octroi d'un

permis fondé sur l'art. 13 litt. f OLE en sa faveur, que cette affaire se

trouvait devant le Département fédéral de justice et police et que l'OCMP avait

accepté de distraire une unité du contingent en faveur de son frère jusqu'à

droit connu sur la procédure le concernant. Le recourant a ensuite fait valoir

des moyens de droit selon lesquels les conditions d'octroi d'une autorisation

de séjour et de travail fondée sur l'art. 13 litt. f OLE étaient réalisées.

Le recourant a produit

le 20 décembre 2001 la traduction de deux déclarations écrites de son père dont

les versions originales avaient été fournies à l'appui de son mémoire

complémentaire et selon lesquelles ce dernier constatait le tort qu'il avait

causé à ses fils en compromettant l'avenir qu'ils avaient en Suisse pour les

faire venir au Chili où ils n'avaient jamais réussi à s'adapter. A cette

occasion X.________ a aussi indiqué qu'il s'était séparé d'avec son épouse peu

de temps après la naissance de leur deuxième fille le 25 mai 2000, qu'aucune

procédure judiciaire n'avait été entreprise de sorte qu'il s'agissait d'une

séparation de fait, que depuis son départ du Chili en juillet 2000, il n'avait

vu sa famille qu'à une seule reprise puisque sa femme et ses deux filles

étaient venues lui rendre visite pour les fêtes de fin d'année, qu'il avait

beaucoup souffert ainsi que ses enfants de cette séparation et qu'il souhaitait

pouvoir travailler et subvenir à nouveau à leurs besoins.

F. Par avis du 27 décembre

2001, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que, conformément à

la requête du recourant, le dossier de son frère avait été produit, que

l'instruction du recours était suspendue jusqu'à décision du Département

fédéral de justice et police dans ce dossier concernant Y.________ et que la

décision incidente du 16 août 2001 a été modifiée en ce sens que X.________

était autorisé provisoirement à exercer durant la procédure une activité

lucrative dans le canton de Vaud.

Le SPOP a fait suivre

le 28 février 2002 copie d'une formule de demande de main-d'oeuvre étrangère,

accompagnée d'un contrat de travail intérimaire concernant le recourant. Il en

a fait de même le 27 mars 2002 mais concernant l'engagement du recourant pour

une durée indéterminée à compter du 11 mars 2002 en qualité d'aide‑monteur

électricien par une entreprise lausannoise.

G. Le SPOP a fait parvenir

au tribunal de céans le 16 mai 2002 une copie de la décision rendue le 13 mai

de la même année par le Département fédéral de justice et police sur le recours

interjeté par le frère du recourant contre une décision de l'Office fédéral des

étrangers, actuellement l'Office fédéral de l'Immigration, de l'Intégration et

de l'Emigration (IMES) refusant une exception aux mesures de limitation fondée

sur l'art. 13 litt. f OLE. Conformément à ce prononcé, le recours a été rejeté

et il a été constaté que le frère du recourant demeurait assujetti aux mesures

de limitation. Dite décision a été transmise au recourant le 23 mai 2002 et un

délai lui a été imparti pour formuler d'éventuelles observations.

X.________ a requis le

21 juin 2002 une nouvelle suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le

recours interjeté par son frère contre la décision précitée du Département

fédéral de justice et police. Le juge instructeur du tribunal a fait droit à

cette requête par avis du 26 juin 2002.

Le SPOP a transmis le

12 juillet 2002 copie du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin

2002 rejetant le recours précité du frère du recourant contre la décision du

Département fédéral de justice et police.

Le juge instructeur du

tribunal a informé les parties par correspondance du 18 juillet 2002 qu'il

serait décidé de la suite de la procédure dès réception de l'arrêt complet du

Tribunal fédéral du 20 juin 2002.

Le SPOP a transmis le

18 octobre 2002 un exemplaire de cet arrêt dont la motivation sera reprise dans

la mesure utile dans les considérants qui suivent.

Le juge instructeur du

tribunal a ainsi informé les parties, par avis du 25 octobre 2002, que cet

arrêt concernait une situation comparable à celle du recourant, que

l'application de l'art. 13 litt. f OLE était ainsi exclue et que ce dernier

était en conséquence invité à préciser ses conclusions par l'indication des

dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles il entendait se fonder

pour obtenir un titre de séjour durable en Suisse.

Le recourant a répondu

le 24 février 2003 que des faits nouveaux importants, dont il convenait de

tenir compte étaient intervenus, que depuis la décision du juge instructeur du

tribunal du 27 décembre 2001, il avait été en effet engagé par une entreprise

au service de laquelle il travaillait encore à l'entière satisfaction de son

employeur, que ce dernier avait vainement cherché un candidat pour le poste du

recourant parmi la main-d'oeuvre indigène et les ressortissants de l'Union

Européenne et que toutes les conditions légales permettant son engagement

étaient réalisées. Il a ajouté que si une autorisation annuelle ne lui était

pas octroyée, il requerrait une autorisation de courte durée puisqu'il était

indispensable tant pour lui que pour son employeur de pouvoir organiser son

départ et son remplacement. Il a ainsi modifié, avec suite de frais et dépens,

ses conclusions en ce sens principalement qu'une autorisation de séjour

annuelle lui soit accordée, subsidiairement que la cause soit renvoyée à

l'autorité intimée pour une nouvelle décision et plus subsidiairement encore

qu'une autorisation de séjour de courte durée lui soit délivrée.

Par avis du 4 mars

2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction

du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

H. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

Police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

Dans son mémoire

complémentaire du 15 novembre 2001, le recourant a requis la tenue d'une

audience afin d'y faire entendre des témoins attestant de son intégration en

Suisse.

Aux termes de l'art.

44.

al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement

qu'un échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur

requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.

Le juge instructeur

n'a en l'espèce pas donné suite à cette requête du recourant tendant à la

fixation d'une audience au cours de laquelle des témoins auraient pu être

entendus.

Il y a tout d'abord

lieu de rappeler que les parties se sont livrées à un échange d'écritures

complet et que le recourant a eu la faculté de déposer un mémoire

complémentaire. A la suite d'interpellations du juge instructeur du tribunal,

il a encore pu préciser sa position sur certains points. Il s'est aussi vu

adresser toutes les copies des pièces adressées au tribunal de céans par le

SPOP durant la procédure de recours et a même été invité à préciser ses

conclusions après production de la copie de l'arrêt du Tribunal fédéral

concernant le recours interjeté par son frère (voir sur cette question l'avis

du magistrat instructeur du tribunal du 25 octobre 2002).

Il apparaît donc que

le tribunal de céans peut se faire une idée très précise de la situation sur la

base du seul dossier de la cause qui est tout à fait complet. De plus,

l'audience dont le recourant avait requis la tenue aurait dû permettre

l'audition de témoins faisant état de son intégration en Suisse. Cette question

de l'intégration de X.________ dans notre pays n'est pas litigieuse, puisque

non contestée par le SPOP; à cela s'ajoute que cette circonstance est sans

incidence sur la présente cause puisque, conformément à son courrier du 24

février 2003, le recourant a renoncé à sa conclusion visant à obtenir une

autorisation d'établissement, donc à être réintégré dans l'autorisation qu'il

possédait avant son départ à destination du Chili en 1994.

La tenue d'une

audience publique permettant d'entendre des témoins n'était donc pas

indispensable.

5.

Conformément à l'art. 9

al. 3 litt. c LSEE, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger

annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à

l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé

jusqu'à deux ans.

L'art. 10 al. 1 2ème

phrase du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE prévoit pour

l'étranger qui a déjà possédé l'établissement pendant plusieurs années et qui a

gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse, la possibilité

d'être mis au bénéfice de l'établissement sans avoir obtenu au préalable une

autorisation de séjour.

En l'espèce, il n'est

pas contesté que l'autorisation d'établissement du recourant ait pris fin, en

raison de son départ définitif au Chili en août 1994. Dans la mesure où il a

abandonné sa conclusion visant à obtenir à nouveau une telle autorisation (voir

sur ce point la correspondance de son conseil du 24 février 2003), il n'est pas

utile d'examiner s'il peut à nouveau prétendre à une telle autorisation sur la

base de l'art. 10 al. 1 seconde phrase du règlement précité. Tout au plus peut

on relever que le recourant a séjourné durant près de six ans dans son pays

d'origine, qu'il s'y est marié et y a eu deux enfants. Il y a également exercé

plusieurs activités lucratives si bien qu'il est plus que douteux qu'il ait conservé

durant son absence d'étroites attaches avec notre pays.

6.

Conformément à ses

dernières conclusions, le recourant sollicite donc l'octroi d'une autorisation

de séjour annuelle.

a) La question d'une

éventuelle application de l'art. 13 litt. f OLE, permettant d'obtenir une

autorisation de séjour et de travail, sans être soumis au nombre maximum

d'autorisations annuelles, pour les étrangers qui obtiennent une autorisation

de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale, n'entre plus en ligne de compte.

Le recourant a en

effet expressément renoncé à invoquer cette disposition dans ses conclusions

modifiées du 24 février 2003. De plus, le Tribunal fédéral a rendu le 20 juin

2002.

un arrêt concernant son frère. A cette occasion, il a été très clairement

indiqué que le cas personnel d'extrême gravité n'était pas réalisé. Dès lors et

même si l'application de l'art. 13 litt. f OLE n'est pas de la compétence des

autorités cantonales (art. 52 OLE), les motifs invoqués à l'appui du refus

opposé au frère du recourant sont également valables dans son cas au regard de

la similitude entre leur deux situations.

b) X.________

sollicite donc en réalité une autorisation de séjour et de travail pour être

employé en qualité d'aide-monteur électricien par 2.******** SA à Lausanne.

L'octroi d'une telle

autorisation se heurte toutefois à l'art. 8 OLE.

L'al. 1 de cette

disposition, dans sa teneur en vigueur au moment du dépôt de la demande

formelle du recourant, prévoyait en effet qu'une autorisation de séjour

initiale pouvait être accordée aux travailleurs ressortissants d'Etats de

l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE).

La modification de cette disposition du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er

juin de la même année, n'a pas eu pour effet l'abandon de ce principe puisqu'il

est actuellement indiqué qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une

activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants

d'Etats-membres de l'UE conformément à l'Accord sur la libre circulation des

personnes et aux ressortissants d'Etats-membres de l'AELE conformément à la

Convention constituant l'AELE. Le recourant étant d'origine chilienne, il ne

peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. La lettre a) de l'alinéa 3 de

l'art. 8 OLE permet de concéder une exception au principe de l'al. 1, lorsqu'il

s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers le justifient. Le

tribunal de céans a exposé à de très nombreuses reprises dans sa jurisprudence

qu'il fallait entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice

d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible -

voire très difficile - de les recruter dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE

(voir par exemple TA PE 2002/0278 du 20 novembre 2002 et les réf. cit.). Tel

n'est manifestement pas le cas d'un aide-monteur électricien.

c) La priorité dans le

recrutement découlant de l'art. 8 OLE fait également obstacle à l'octroi en

faveur du recourant d'une autorisation de séjour de courte durée de l'art. 20

OLE, puisque cette priorité est aussi applicable pour ce type d'autorisation

(voir par exemple, arrêt TA PE 2002/0440 du 20 mars 2003).

d) Dans la mesure où

le recourant ne peut prétendre à aucun titre de séjour, il n'est pas utile

d'examiner si le fait qu'il soit entré en Suisse sans visa aurait été de nature

à lui seul à justifier le refus de l'octroi d'une autorisation de séjour.

7.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

litigieuse maintenue. Succombant, le recourant supportera les frais de justice

et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Un délai sera imparti

au recourant pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 22 juin 2001 est confirmée.

III. Un délai au 30

juin 2003 est imparti à X.________, ressortissant chilien, né le 13

septembre 1972, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 14 mai 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant,

par l'intermédiaire de son conseil Me Jean-Noël Jaton, Avenue Général-Guisan

64, 1002 Lausanne-Pully, sous pli lettre-signature.

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour