PE.2001.0336
TA - PE.2001.0336 - 2003-05-16 - c/SPOP
16 mai 2003Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2001.0336
Autorité:, Date décision:
TA, 16.05.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
LSEE-9-3-c
OLE-20
OLE-8
Résumé contenant:
L'autorisation d'établissement du recourant a pris fin lors de son départ de Suisse en 1994. Sa réintégration dans cette autorisation n'est pas possible en l'absence d'attaches étroites avec la Suisse durant ce séjour avec l'étranger. La demande du recourant doit donc être examinée à la lumière de l'art. 8 OLE. Cette disposition fait obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en qualité d'aide-monteur électricien pour un ressortissant chilien. Il en va de même d'une autorisation de courte durée de l'art. 20 OLE. L'art. 13 litt. f OLE n'entre pas en considération, le Tribunal fédéral ayant rejeté un recours du frère du recourant sur cette question.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 mai 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant chilien, né le 13 septembre 1972, chemin de 1.********, dont le
conseil est l'avocat Jean-Noël Jaton, av. Général-Guisan 64, Case postale 3820,
1002 Lausanne-Pully.
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 22 juin 2001 refusant de lui délivrer une autorisation
d'établissement, respectivement de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Les faits :
A. X.________ a quitté
notre pays à compter du 20 août 1994 alors qu'il y était titulaire d'une
autorisation d'établissement. Il est revenu en Suisse le 21 juillet 2000 et a
complété le 25 août suivant un rapport d'arrivée en vue d'obtenir une
autorisation de séjour de durée illimitée. Il a indiqué à cette occasion que
son épouse et leurs deux filles, nées respectivement en 1995 et en 2000,
restaient à l'étranger et qu'il avait à l'époque dû partir de Suisse pour
suivre ses parents.
Le Service du contrôle
des habitants de Lausanne a transmis au SPOP le 19 octobre 2000 une
correspondance de l'intéressé du même jour dans laquelle il exposait être
arrivé dans notre pays pour la première fois en 1981, y avoir poursuivi sa
scolarité et s'y être bien intégré, qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de
suivre ses parents lors de leur départ en 1994 et qu'il ne s'était toutefois
jamais adapté à la vie dans son pays d'origine, si bien qu'il avait décidé de
revenir dans le pays où il avait tout appris et d'y solliciter une autorisation
d'établissement ou de séjour.
L'intéressé a signé le
8 décembre 2000 un formulaire de demande de main‑d'oeuvre étrangère en
vue d'obtenir une autorisation annuelle de travail afin d'être engagé en
qualité d'aide-gaineur électricien par une entreprise de Renens à compter du
1er janvier 2001.
A la suite d'une
demande de renseignements complémentaires du SPOP, X.________ a précisé le 2
mars 2001 que bien qu'étant majeur en 1994, il avait été forcé de repartir avec
ses parents afin que son père puisse bénéficier de certaines prestations de
l'AVS, qu'à la suite de ce départ, la caisse de pension de son ancien employeur
lui avait versé un montant de 3'447.45 francs qu'il avait utilisés à des fins
personnelles au Chili, qu'il était prêt à rembourser cette somme s'il était
autorisé à travailler, qu'il avait utilisé les francs 1'000 environ dont il
disposait lors de son retour en Suisse pour diverses dépenses personnelles, que
depuis son arrivée à Lausanne, il était hébergé par des compatriotes et que ses
amis ainsi qu'un oncle domicilié à Bussigny l'aidaient financièrement. Il a
précisé qu'au regard du nombre d'années passées en Suisse, il y avait beaucoup
d'amis, de connaissances privées et professionnelles, que son seul parent y
était en revanche son oncle de Bussigny, qu'il avait exercé plusieurs emplois
dans son pays d'origine, qu'il ne s'y était toutefois jamais senti à l'aise
puisqu'après les années passées en Suisse, on le considérait comme un étranger,
qu'après la naissance de leur second enfant, il avait décidé d'entente avec son
épouse d'une séparation et que c'était à ce moment-là qu'il avait décidé de
revenir en Suisse.
Le 31 mai 2001,
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) a refusé de donner
une suite favorable à la demande de prise d'emploi de l'intéressé au motif
qu'elle ne présentait pas d'intérêt économique majeur. Toutefois l'office
précité a indiqué qu'il ne ferait pas valoir de motifs liés à la situation
économique et du marché de l'emploi pour s'opposer à l'octroi d'une
autorisation si le cas devait être admis par les autorités fédérales
conformément à l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
B. Par décision du 22 juin
2001, notifiée le 24 juillet suivant, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation d'établissement, respectivement de séjour, à X.________ aux motifs
qu'il avait perdu son droit à une autorisation d'établissement à la suite de son
départ définitif de Suisse en 1994, que, du fait qu'il avait résidé durant six
ans dans son pays d'origine et qu'il était majeur lors du départ de ses
parents, il ne se justifiait pas de lui délivrer une autorisation de séjour ou
d'établissement dans le cadre de la réintégration, que son retour en Suisse
devait dès lors être considéré comme une nouvelle entrée soumise aux
contingents de l'OLE, que l'OCMP avait d'ores et déjà rendu une décision
négative sur cette question et que l'intéressé avait commis des infractions aux
prescriptions de police des étrangers en étant entré en Suisse sans le visa
exigé pour les ressortissants chiliens dans le cadre d'un séjour de plus de
trois mois ou en cas de prise d'emploi.
C. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 9
août 2001. Il y a notamment repris les explications déjà fournies à l'appui de
sa demande en insistant sur le fait qu'il était arrivé pour la première fois dans
notre pays à l'âge de neuf ans, qu'il y avait effectué toute sa scolarité obligatoire
aux termes de laquelle il avait exercé différents emplois, que la décision de
quitter la Suisse avait été prise par ses parents, qu'il ne s'était jamais
intégré au Chili et qu'un employeur de Renens était prêt à l'engager. Il a
aussi contesté avoir commis une infraction aux prescriptions de police des
étrangers, puisqu'en quittant son pays d'origine, il ne savait pas encore qu'il
resterait en Suisse plus de trois mois et qu'il n'avait pas de contrat de
travail. Il a enfin insisté sur le fait qu'il avait vécu les 14 années les plus
importantes de sa vie en Suisse, pays dans lequel se trouvaient ses racines. Il
a ainsi conclu à sa réintégration dans son autorisation d'établissement et
subsidiairement à l'octroi d'un permis humanitaire.
D. Par décision du 16 août
2001, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision
litigieuse en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour
dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 3 septembre 2001. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
Dans un mémoire
complémentaire du 15 novembre 2001, le recourant a encore indiqué que, lors de
son précédent séjour en Suisse, il était parfaitement intégré et s'était fait
de nombreux amis dans la région lausannoise, qu'il n'avait jamais attiré
défavorablement l'attention des autorités durant les 13 années qu'il avait
passées dans notre pays, que son père avait décidé de quitter la Suisse parce
qu'il y avait perdu son emploi, que le retour au Chili ne pouvait se faire dans
des conditions financières acceptables que si toute la famille, y compris les
enfants, quittaient la Suisse, que le père du recourant ne pouvait en effet
obtenir le remboursement de ses cotisations AVS que s'il cessait définitivement
d'être assuré et si lui-même, son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25
ans n'habitaient plus en Suisse depuis une année au moins et qu'il avait ainsi
exigé que le recourant quitte aussi notre territoire et reste au Chili aussi
longtemps que son capital AVS n'était pas versé. Il a de plus relevé que son
père regrettait amèrement de lui avoir imposé ce départ, qu'il ne pouvait toutefois
à l'époque pas moralement rester en Suisse et compromettre l'avenir de ses
parents, que s'il s'était opposé à leur décision, il aurait dû rompre
définitivement toute relation avec eux, que ces derniers avaient placé à perte
le capital qui leur restait et avaient tout perdu, qu'ils vivaient actuellement
dans la misère, que le mariage du recourant au Chili s'était soldé par un échec
et qu'il n'avait jamais réussi à s'intégrer ni à s'habituer au mode de vie
chilien qu'il avait découvert en 1994. Il a encore expliqué que son frère était
également revenu en Suisse où il avait déposé une demande de permis de séjour
ou d'établissement, que le SPOP avait préavisé favorablement l'octroi d'un
permis fondé sur l'art. 13 litt. f OLE en sa faveur, que cette affaire se
trouvait devant le Département fédéral de justice et police et que l'OCMP avait
accepté de distraire une unité du contingent en faveur de son frère jusqu'à
droit connu sur la procédure le concernant. Le recourant a ensuite fait valoir
des moyens de droit selon lesquels les conditions d'octroi d'une autorisation
de séjour et de travail fondée sur l'art. 13 litt. f OLE étaient réalisées.
Le recourant a produit
le 20 décembre 2001 la traduction de deux déclarations écrites de son père dont
les versions originales avaient été fournies à l'appui de son mémoire
complémentaire et selon lesquelles ce dernier constatait le tort qu'il avait
causé à ses fils en compromettant l'avenir qu'ils avaient en Suisse pour les
faire venir au Chili où ils n'avaient jamais réussi à s'adapter. A cette
occasion X.________ a aussi indiqué qu'il s'était séparé d'avec son épouse peu
de temps après la naissance de leur deuxième fille le 25 mai 2000, qu'aucune
procédure judiciaire n'avait été entreprise de sorte qu'il s'agissait d'une
séparation de fait, que depuis son départ du Chili en juillet 2000, il n'avait
vu sa famille qu'à une seule reprise puisque sa femme et ses deux filles
étaient venues lui rendre visite pour les fêtes de fin d'année, qu'il avait
beaucoup souffert ainsi que ses enfants de cette séparation et qu'il souhaitait
pouvoir travailler et subvenir à nouveau à leurs besoins.
F. Par avis du 27 décembre
2001, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que, conformément à
la requête du recourant, le dossier de son frère avait été produit, que
l'instruction du recours était suspendue jusqu'à décision du Département
fédéral de justice et police dans ce dossier concernant Y.________ et que la
décision incidente du 16 août 2001 a été modifiée en ce sens que X.________
était autorisé provisoirement à exercer durant la procédure une activité
lucrative dans le canton de Vaud.
Le SPOP a fait suivre
le 28 février 2002 copie d'une formule de demande de main-d'oeuvre étrangère,
accompagnée d'un contrat de travail intérimaire concernant le recourant. Il en
a fait de même le 27 mars 2002 mais concernant l'engagement du recourant pour
une durée indéterminée à compter du 11 mars 2002 en qualité d'aide‑monteur
électricien par une entreprise lausannoise.
G. Le SPOP a fait parvenir
au tribunal de céans le 16 mai 2002 une copie de la décision rendue le 13 mai
de la même année par le Département fédéral de justice et police sur le recours
interjeté par le frère du recourant contre une décision de l'Office fédéral des
étrangers, actuellement l'Office fédéral de l'Immigration, de l'Intégration et
de l'Emigration (IMES) refusant une exception aux mesures de limitation fondée
sur l'art. 13 litt. f OLE. Conformément à ce prononcé, le recours a été rejeté
et il a été constaté que le frère du recourant demeurait assujetti aux mesures
de limitation. Dite décision a été transmise au recourant le 23 mai 2002 et un
délai lui a été imparti pour formuler d'éventuelles observations.
X.________ a requis le
21 juin 2002 une nouvelle suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le
recours interjeté par son frère contre la décision précitée du Département
fédéral de justice et police. Le juge instructeur du tribunal a fait droit à
cette requête par avis du 26 juin 2002.
Le SPOP a transmis le
12 juillet 2002 copie du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin
2002 rejetant le recours précité du frère du recourant contre la décision du
Département fédéral de justice et police.
Le juge instructeur du
tribunal a informé les parties par correspondance du 18 juillet 2002 qu'il
serait décidé de la suite de la procédure dès réception de l'arrêt complet du
Tribunal fédéral du 20 juin 2002.
Le SPOP a transmis le
18 octobre 2002 un exemplaire de cet arrêt dont la motivation sera reprise dans
la mesure utile dans les considérants qui suivent.
Le juge instructeur du
tribunal a ainsi informé les parties, par avis du 25 octobre 2002, que cet
arrêt concernait une situation comparable à celle du recourant, que
l'application de l'art. 13 litt. f OLE était ainsi exclue et que ce dernier
était en conséquence invité à préciser ses conclusions par l'indication des
dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles il entendait se fonder
pour obtenir un titre de séjour durable en Suisse.
Le recourant a répondu
le 24 février 2003 que des faits nouveaux importants, dont il convenait de
tenir compte étaient intervenus, que depuis la décision du juge instructeur du
tribunal du 27 décembre 2001, il avait été en effet engagé par une entreprise
au service de laquelle il travaillait encore à l'entière satisfaction de son
employeur, que ce dernier avait vainement cherché un candidat pour le poste du
recourant parmi la main-d'oeuvre indigène et les ressortissants de l'Union
Européenne et que toutes les conditions légales permettant son engagement
étaient réalisées. Il a ajouté que si une autorisation annuelle ne lui était
pas octroyée, il requerrait une autorisation de courte durée puisqu'il était
indispensable tant pour lui que pour son employeur de pouvoir organiser son
départ et son remplacement. Il a ainsi modifié, avec suite de frais et dépens,
ses conclusions en ce sens principalement qu'une autorisation de séjour
annuelle lui soit accordée, subsidiairement que la cause soit renvoyée à
l'autorité intimée pour une nouvelle décision et plus subsidiairement encore
qu'une autorisation de séjour de courte durée lui soit délivrée.
Par avis du 4 mars
2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction
du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié
ultérieurement.
H. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
Police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
Dans son mémoire
complémentaire du 15 novembre 2001, le recourant a requis la tenue d'une
audience afin d'y faire entendre des témoins attestant de son intégration en
Suisse.
Aux termes de l'art.
44.
al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement
qu'un échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur
requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.
Le juge instructeur
n'a en l'espèce pas donné suite à cette requête du recourant tendant à la
fixation d'une audience au cours de laquelle des témoins auraient pu être
entendus.
Il y a tout d'abord
lieu de rappeler que les parties se sont livrées à un échange d'écritures
complet et que le recourant a eu la faculté de déposer un mémoire
complémentaire. A la suite d'interpellations du juge instructeur du tribunal,
il a encore pu préciser sa position sur certains points. Il s'est aussi vu
adresser toutes les copies des pièces adressées au tribunal de céans par le
SPOP durant la procédure de recours et a même été invité à préciser ses
conclusions après production de la copie de l'arrêt du Tribunal fédéral
concernant le recours interjeté par son frère (voir sur cette question l'avis
du magistrat instructeur du tribunal du 25 octobre 2002).
Il apparaît donc que
le tribunal de céans peut se faire une idée très précise de la situation sur la
base du seul dossier de la cause qui est tout à fait complet. De plus,
l'audience dont le recourant avait requis la tenue aurait dû permettre
l'audition de témoins faisant état de son intégration en Suisse. Cette question
de l'intégration de X.________ dans notre pays n'est pas litigieuse, puisque
non contestée par le SPOP; à cela s'ajoute que cette circonstance est sans
incidence sur la présente cause puisque, conformément à son courrier du 24
février 2003, le recourant a renoncé à sa conclusion visant à obtenir une
autorisation d'établissement, donc à être réintégré dans l'autorisation qu'il
possédait avant son départ à destination du Chili en 1994.
La tenue d'une
audience publique permettant d'entendre des témoins n'était donc pas
indispensable.
5.
Conformément à l'art. 9
al. 3 litt. c LSEE, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger
annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à
l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé
jusqu'à deux ans.
L'art. 10 al. 1 2ème
phrase du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE prévoit pour
l'étranger qui a déjà possédé l'établissement pendant plusieurs années et qui a
gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse, la possibilité
d'être mis au bénéfice de l'établissement sans avoir obtenu au préalable une
autorisation de séjour.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que l'autorisation d'établissement du recourant ait pris fin, en
raison de son départ définitif au Chili en août 1994. Dans la mesure où il a
abandonné sa conclusion visant à obtenir à nouveau une telle autorisation (voir
sur ce point la correspondance de son conseil du 24 février 2003), il n'est pas
utile d'examiner s'il peut à nouveau prétendre à une telle autorisation sur la
base de l'art. 10 al. 1 seconde phrase du règlement précité. Tout au plus peut
on relever que le recourant a séjourné durant près de six ans dans son pays
d'origine, qu'il s'y est marié et y a eu deux enfants. Il y a également exercé
plusieurs activités lucratives si bien qu'il est plus que douteux qu'il ait conservé
durant son absence d'étroites attaches avec notre pays.
6.
Conformément à ses
dernières conclusions, le recourant sollicite donc l'octroi d'une autorisation
de séjour annuelle.
a) La question d'une
éventuelle application de l'art. 13 litt. f OLE, permettant d'obtenir une
autorisation de séjour et de travail, sans être soumis au nombre maximum
d'autorisations annuelles, pour les étrangers qui obtiennent une autorisation
de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale, n'entre plus en ligne de compte.
Le recourant a en
effet expressément renoncé à invoquer cette disposition dans ses conclusions
modifiées du 24 février 2003. De plus, le Tribunal fédéral a rendu le 20 juin
2002.
un arrêt concernant son frère. A cette occasion, il a été très clairement
indiqué que le cas personnel d'extrême gravité n'était pas réalisé. Dès lors et
même si l'application de l'art. 13 litt. f OLE n'est pas de la compétence des
autorités cantonales (art. 52 OLE), les motifs invoqués à l'appui du refus
opposé au frère du recourant sont également valables dans son cas au regard de
la similitude entre leur deux situations.
b) X.________
sollicite donc en réalité une autorisation de séjour et de travail pour être
employé en qualité d'aide-monteur électricien par 2.******** SA à Lausanne.
L'octroi d'une telle
autorisation se heurte toutefois à l'art. 8 OLE.
L'al. 1 de cette
disposition, dans sa teneur en vigueur au moment du dépôt de la demande
formelle du recourant, prévoyait en effet qu'une autorisation de séjour
initiale pouvait être accordée aux travailleurs ressortissants d'Etats de
l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE).
La modification de cette disposition du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er
juin de la même année, n'a pas eu pour effet l'abandon de ce principe puisqu'il
est actuellement indiqué qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une
activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants
d'Etats-membres de l'UE conformément à l'Accord sur la libre circulation des
personnes et aux ressortissants d'Etats-membres de l'AELE conformément à la
Convention constituant l'AELE. Le recourant étant d'origine chilienne, il ne
peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. La lettre a) de l'alinéa 3 de
l'art. 8 OLE permet de concéder une exception au principe de l'al. 1, lorsqu'il
s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers le justifient. Le
tribunal de céans a exposé à de très nombreuses reprises dans sa jurisprudence
qu'il fallait entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice
d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible -
voire très difficile - de les recruter dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE
(voir par exemple TA PE 2002/0278 du 20 novembre 2002 et les réf. cit.). Tel
n'est manifestement pas le cas d'un aide-monteur électricien.
c) La priorité dans le
recrutement découlant de l'art. 8 OLE fait également obstacle à l'octroi en
faveur du recourant d'une autorisation de séjour de courte durée de l'art. 20
OLE, puisque cette priorité est aussi applicable pour ce type d'autorisation
(voir par exemple, arrêt TA PE 2002/0440 du 20 mars 2003).
d) Dans la mesure où
le recourant ne peut prétendre à aucun titre de séjour, il n'est pas utile
d'examiner si le fait qu'il soit entré en Suisse sans visa aurait été de nature
à lui seul à justifier le refus de l'octroi d'une autorisation de séjour.
7.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse maintenue. Succombant, le recourant supportera les frais de justice
et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Un délai sera imparti
au recourant pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 22 juin 2001 est confirmée.
III. Un délai au 30
juin 2003 est imparti à X.________, ressortissant chilien, né le 13
septembre 1972, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 14 mai 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant,
par l'intermédiaire de son conseil Me Jean-Noël Jaton, Avenue Général-Guisan
64, 1002 Lausanne-Pully, sous pli lettre-signature.
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour