PE.2001.0348
TA - PE.2001.0348 - 2002-07-30 - c/SPOP
30 juillet 2002Français5 min
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N° affaire:
PE.2001.0348
Autorité:, Date décision:
TA, 30.07.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-7
OFE-644
Résumé contenant:
Etranger divorcé d'une Suissesse : mariage de complaisance, aucune attache en Suisse. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juillet 2002
sur le recours formé par Y.________,
ressortissant marocain, à Montreux,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), des 20/31 juillet 2001, refusant de renouveler son autorisation
de séjour et lui impartissant un délai de départ.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu le mariage, célébré
le 10 mars 2000, de Y.________, ressortissant marocain, avec une ressortissante
helvétique,
vu l'octroi à
l'intéressé, à ce titre, d'une autorisation de séjour annuelle,
vu le divorce des
époux Y.________, prononcé le 8 février 2001,
vu la décision du
SPOP, des 20/31 juillet 2001, refusant de renouveler l'autorisation de séjour
de Y.________ et lui impartissant un délai de départ,
vu le recours formé le
15 août 2001,
vu la décision
incidente du 21 août 2001, accordant l'effet suspensif au recours,
vu la suspension de
l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le sort de la demande de
révision du jugement de divorce présentée par le recourant,
vu l'arrêt rendu le 12
mars 2002 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal,
rejetant la demande de révision,
vu la reprise de
cause, intervenue le 18 mars 2002,
vu les observations du
SPOP, du 10 avril 2002, proposant le rejet du recours,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que le
recourant n'a guère motivé son acte initial et a expressément renoncé à déposer
un mémoire complémentaire après la reprise de cause,
que toutefois aucun
délai ne lui a été imparti pour rendre sa procédure conforme aux exigences de
l'art. 31 al. 2 LJPA,
qu'il se justifie donc
d'entrer en matière sur le fond du litige;
considérant qu'aux
termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour et d'établissement,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour,
que certes l'art. 7
LSEE confère un droit à l'autorisation de séjour à l'étranger conjoint d'un
ressortissant suisse,
que toutefois, vu le
divorce intervenu, ce droit s'est éteint;
considérant que la
décision attaquée se fonde sur la directive N° 644 de l'Office fédéral des
étrangers, texte dont on tire l'extrait suivant :
"Dans certains
Considérants
cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,
chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un
étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances
suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la
situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de
rigueur.",
qu'il ressort du
jugement de divorce que, dès le mariage contracté, le recourant a déclaré à sa
femme l'avoir épousée uniquement pour obtenir un permis de séjour,
qu'aucun enfant n'est
issu de cette brève union, laquelle a laissé le recourant libre de toute
obligation alimentaire,
que le recourant n'a
pas d'attaches sérieuses en Suisse,
qu'enfin, sans
qualifications professionnelles particulières, il est tributaire des
fluctuations du marché de l'emploi,
qu'ainsi le SPOP a
fait une saine application de la directive précitée;
considérant en
conclusion que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté,
que, vu le sort du
pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant, qui succombe, un
émolument de justice de 500 fr., montant compensé par l'avance de frais opérée,
qu'un nouveau délai de
départ doit lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP des 20/31 juillet 2001 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 31 août 2002 est imparti au recourant pour quitter le
territoire vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
mad/Lausanne, le 30 juillet 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour