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Décision

PE.2001.0348

TA - PE.2001.0348 - 2002-07-30 - c/SPOP

30 juillet 2002Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant que le

recourant n'a guère motivé son acte initial et a expressément renoncé à déposer

un mémoire complémentaire après la reprise de cause,

que toutefois aucun

délai ne lui a été imparti pour rendre sa procédure conforme aux exigences de

l'art. 31 al. 2 LJPA,

qu'il se justifie donc

d'entrer en matière sur le fond du litige;

considérant qu'aux

termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour et d'établissement,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour,

que certes l'art. 7

LSEE confère un droit à l'autorisation de séjour à l'étranger conjoint d'un

ressortissant suisse,

que toutefois, vu le

divorce intervenu, ce droit s'est éteint;

considérant que la

décision attaquée se fonde sur la directive N° 644 de l'Office fédéral des

étrangers, texte dont on tire l'extrait suivant :

"Dans certains

Considérants

cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,

chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un

étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec

la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de

rigueur.",

qu'il ressort du

jugement de divorce que, dès le mariage contracté, le recourant a déclaré à sa

femme l'avoir épousée uniquement pour obtenir un permis de séjour,

qu'aucun enfant n'est

issu de cette brève union, laquelle a laissé le recourant libre de toute

obligation alimentaire,

que le recourant n'a

pas d'attaches sérieuses en Suisse,

qu'enfin, sans

qualifications professionnelles particulières, il est tributaire des

fluctuations du marché de l'emploi,

qu'ainsi le SPOP a

fait une saine application de la directive précitée;

considérant en

conclusion que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté,

que, vu le sort du

pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant, qui succombe, un

émolument de justice de 500 fr., montant compensé par l'avance de frais opérée,

qu'un nouveau délai de

départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP des 20/31 juillet 2001 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 31 août 2002 est imparti au recourant pour quitter le

territoire vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

mad/Lausanne, le 30 juillet 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour