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Décision

PE.2001.0359

TA - PE.2001.0359 - 2002-01-24 - c/ SPOP

24 janvier 2002Français24 min

Source vd.ch

Faits

les faits suivants :

A. A.________ est entré en

Suisse le 1er mars 1995. Il s'est alors vu délivrer une autorisation de séjour

de courte durée pour suivre les cours de l'Ecole Bénédict SA, à Lausanne, puis

une autorisation de séjour valable jusqu'au 4 septembre 1996 dans le cadre

d'études auprès de l'Ecole Minerva à Lausanne. Il a suivi avec succès le cours

préparatoire scientifique de cette école et obtenu un certificat le 5 juillet

1996.

B. Dans l'impossibilité de

poursuivre la formation envisagée, à savoir celle d'aide vétérinaire, en raison

d'un changement dans l'organisation de cette dernière, l'intéressé a effectué

plusieurs démarches afin de trouver la solution la plus adaptée à sa situation.

Une demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle a ainsi été déposée

par l'intermédiaire d'un employeur prêt à l'engager en qualité de concierge,

puis d'apprenti vendeur en pièces détachées.

Par avis du 10 octobre

1997, notifié le 21 du même mois, le SPOP a informé l'intéressé que l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) avait préavisé

favorablement le prélèvement d'une unité sur le contingent des autorisations

annuelles en sa faveur et qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation

de séjour. Toutefois, l'attention de l'intéressé a été attirée sur le fait que

son dossier avait été transmis à l'Office fédéral des étrangers (OFE) pour

approbation. Cet office a indiqué à A.________, par lettre recommandée du 21

octobre 1997, qu'il était d'avis que l'octroi d'une autorisation de séjour

annuelle avec activité lucrative ne se justifiait pas et qu'il devait en

conséquence quitter la Suisse. A l'appui de cette prise de position, l'OFE a

invoqué le principe de la priorité dans le recrutement de la main-d'oeuvre

étrangère énoncé à l'art. 8 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE) et le fait que le but du séjour de l'intéressé était

atteint puisqu'il avait terminé ses études. Un délai de dix jours lui a été

imparti pour faire part de ses observations.

A.________ a répondu

le 27 octobre 1997. Il a rappelé qu'il n'avait pas pu poursuivre la formation

envisagée pour des raisons indépendantes de sa volonté et que le refus de l'OFE

allait le séparer de sa seule famille, soit sa mère et le mari de cette

dernière, domiciliés en Suisse. Par décision du 6 novembre 1997, l'OFE a refusé

d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour à A.________ en vue de

lui permettre de prendre un emploi en qualité de concierge et d'apprenti

vendeur en pièces détachées auprès de l'entreprise Jan SA. Il y a repris les

motifs indiqués dans son préavis du 21 octobre 1997 et a imparti à l'intéressé

un délai au 15 janvier 1998 pour quitter le territoire vaudois. Par avis du 21

novembre 1997, le Bureau des étrangers de Lausanne a informé l'Office cantonal

des étrangers (office auquel le SPOP a succédé) que l'intéressé quitterait la

Suisse à destination de la Roumanie le 22 novembre 1997.

C. Par lettre du 5 décembre

1997, le Chef du Département de la justice, de la police et des affaires

militaires du canton de Vaud a informé le beau-père de A.________ qu'il

accusait réception de sa correspondance du 14 novembre 1997, qu'il avait décidé

de soumettre le dossier de l'intéressé à l'OFE en application de l'art. 13 let.

f OLE et qu'il y avait lieu de communiquer à l'Office cantonal des étrangers,

dans un délai au 31 décembre 1997, un résumé détaillé des motifs humanitaires

qu'il entendait faire valoir. M. et Mme B.________ (soit le beau-père et la

mère de l'intéressé) ont ainsi exposé le 9 décembre 1997 qu'à la suite de la

décision de l'OFE du 6 novembre 1997, l'intéressé avait quitté la Suisse dans

un état dépressif, qu'il vivait caché dans son pays d'origine de peur des

représailles de la part de son père et qu'il encourait un réel danger de ce

chef puisque ce dernier l'avait chassé du domicile familial et menacé de mort.

Le conseil de l'époque de M. et Mme B.________ a requis le 23 décembre 1997 la

suspension de la procédure relative à l'art. 13 let. f OLE et a sollicité la

délivrance d'un visa pour visite touristique en faveur de l'intéressé. Par pli

du 9 janvier 1998, la mère et le beau-père de A.________ ont invité l'Office

cantonal des étrangers a suspendre toutes démarches en sa faveur dans la mesure

où il avait été convoqué pour accomplir ses obligations militaires d'une durée

d'un an.

D. L'intéressé est à

nouveau entré en Suisse le 13 avril 2001 au bénéfice d'un visa prévoyant une

durée maximum de séjour de 45 jours. Il a déposé le 3 mai suivant une demande

d'autorisation de séjour par regroupement familial. Il y a relevé que sa mère

et son mari habitaient en Suisse, a retracé les événements qui s'étaient

déroulés depuis sa venue dans notre pays en 1995 et a précisé que de nouvelles

circonstances motivaient cette demande, puisque sa tante, qui l'avait appuyé

lors de son retour en Roumanie, avait été assassinée dans des circonstances

tragiques en 1999 et qu'il se trouvait depuis lors déstabilisé et perturbé, atteint

dans santé psychique et sans possibilité de bénéficier d'aucune aide. Il a

encore indiqué que son beau-père, titulaire d'une autorisation d'établissement,

l'avait adopté et souhaitait lui apporter une aide plus substantielle. Il a

produit avec cette demande diverses pièces dont un jugement du Tribunal de

Grande instance de Bonneville (Haute-Savoie, France) du 24 juin 1999 prononçant

son adoption simple par M. B.________. Le rapport d'arrivée de l'intéressé a

été enregistré par le bureau des étrangers de Lausanne le 4 mai 2001.

E. Par décision du 25

juillet 2001, notifiée le 2 août suivant, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour à l'intéressé aux motifs qu'étant âgé de plus de 18 ans,

les conditions d'un regroupement familial n'étaient pas remplies, que les

motifs invoqués à l'appui de la demande ne constituaient pas des raisons

importantes justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour et qu'il était

tenu par les termes du visa au bénéfice duquel il était entré en Suisse.

F. C'est contre cette

décision que A.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 20

août 2001. Il y fait notamment valoir qu'à la suite du divorce de sa mère, il

s'était retrouvé quasiment livré à lui-même dans son pays d'origine, son père

l'ayant totalement rejeté et même menacé de mort, que M. B.________ avait

entrepris dès son remariage avec sa mère toutes démarches nécessaires pour

pouvoir le faire venir en Suisse et lui faire acquérir une formation et que la

formation qu'il avait envisagée de suivre auprès de l'Ecole Minerva (aide

vétérinaire) était soumise à un apprentissage, d'où la nécessité pour lui

d'obtenir à l'époque la transformation de son permis d'études en un permis de

travail. Il relève que les autorités cantonales l'avaient clairement soutenu

dans ses démarches, qu'il était piquant de constater que les autorités

fédérales n'avaient à aucun moment considéré l'aspect humanitaire de ce dossier

et qu'elles avaient à tort mentionné que les cours d'aide vétérinaire avaient

abouti à une formation et que le but du séjour était ainsi atteint. Il retrace

ensuite les événements dramatiques qui se sont déroulés depuis son retour en

Roumanie et expose qu'il est suivi médicalement depuis qu'il est revenu en

Suisse pour une dépression due aux circonstances tragiques qu'il vit et qu'il a

vécu. Dans le cadre de sa discussion juridique, le recourant souligne que son

père adoptif est en Suisse depuis 1965, qu'il bénéficie tout comme sa mère

d'une autorisation d'établissement et que si son père adoptif était de

nationalité suisse, il ne serait pas soumis aux mesures de limitation. Il

précise que son intention est de pouvoir trouver un emploi ou d'acquérir une

formation dans notre pays, soit sous forme d'apprentissage, soit sous forme de

formation en cours d'emploi si bien que son cas devra être appréhendé à la

lumière de l'art. 13 let. f OLE dès qu'une telle demande aura été déposée.

A.________ insiste sur le fait que son dossier constitue un véritable cas

humanitaire puisqu'il n'a acquis aucune formation professionnelle, qu'il n'a

plus personne auprès de lui en Roumanie, pays dans lequel il se sent

aujourd'hui menacé, que la conséquence de cet état de fait est une

fragilisation considérable de sa santé psychique et que son père adoptif

souhaite pouvoir le traiter comme son seul et unique enfant. Il conclut donc,

avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'un permis de séjour et de travail

pour y exercer une activité qui sera précisée en cours d'instance.

G. Par décision incidente

du 30 août 2001, l'effet suspensif a été accordé au recours si bien que

l'intéressé a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud

jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

H. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 10 septembre 2001. Il y reprend les arguments présentés dans

la décision litigieuse en les développant et souligne que l'art. 13 let. f OLE,

qui est applicable qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative, n'a pas

pour but de pouvoir contourner les dispositions régissant le regroupement

familial. Il propose donc le rejet du recours.

I. A.________ a présenté

un mémoire complémentaire le 7 novembre 2001. Il indique qu'il a trouvé un

emploi, que son dossier peut donc être transmis à l'OFE pour application de

l'art. 13 let. f OLE et qu'il ne s'agit pas d'une demande de regroupement

familial abusive, mais d'une situation particulière à caractère fortement

humanitaire. Il renvoie également à un certificat médical dressé le 5 octobre

2001 par la doctoresse Alexandra Lochman expliquant son état de santé et les

circonstances qui justifient le fait qu'il reste en Suisse auprès de sa mère et

de son beau-père. Il expose dans le détail les conditions pour lesquelles et

dans lesquelles il a séjourné en Roumanie depuis son départ de Suisse en

novembre 1997 en relevant en résumé que durant cette période il avait toujours

dû recourir à des soutiens familiaux épisodiques pour pouvoir survivre. Le fait

que sa demande d'autorisation de séjour ait été présentée deux ans après le

décès de sa tante qui l'hébergeait démontre à ses yeux que toutes les solutions

ont été tentées pour qu'il puisse rester en Roumanie. Il relève enfin qu'au vu

de son caractère et de sa santé fragile, il ne peut vivre en Roumanie où il

n'est pas entouré. Le recourant confirme ainsi les conclusions prises dans son

recours et maintien sa réquisition tendant à la transmission de son dossier à

l'OFE en application de l'art. 13 let. f OLE.

J. Le juge instructeur du

tribunal a complété sa décision incidente du 30 août 2001 le 14 novembre

suivant en ce sens que A.________ a été provisoirement autorisé à exercer une

activité lucrative d'aide de cuisine auprès du restaurant Le Félini à Lausanne.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

Dans son pourvoi du 20

août 2001, le recourant a notamment requis son audition personnelle ainsi que

celle de son père adoptif et de sa mère. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LJPA, la

procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un seul échange d'écritures.

L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur requête motivée, le magistrat

instructeur peut fixer des débats.

Le juge instructeur du

tribunal n'a en l'espèce pas donné suite à la requête du recourant visant à

être entendu personnellement dans le cadre de débats au cours desquels deux

témoins auraient également pu être entendus. Les parties se sont en effet

livrées à un échange d'écritures complet et le recourant a encore déposé un

mémoire complémentaire détaillé en date du 7 novembre 2001. Il apparaît donc

que le tribunal de céans peut se faire une idée très précise de la situation

sur la base du seul dossier de la cause qui est tout à fait complet, si bien

qu'il ne s'impose pas de tenir une audience permettant d'entendre le recourant

personnellement ainsi que deux témoins. En outre, ce dernier n'indique pas

quels éléments supplémentaires ces auditions pourraient apporter.

5.

Le refus du SPOP est

notamment fondé sur le fait que le recourant est lié par les termes du visa au

bénéfice duquel il est entré en Suisse.

a) Aux termes de

l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE),

les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation

et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à

l'égal des conditions imposées par l'autorité.

L'art. 11 al. 3 de

l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée

des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent

dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

L'Office fédéral des

étrangers (OFE) rappelle, dans ses directives visant à assurer une application

uniforme des dispositions légales et réglementaires en matière de police des

étrangers, que le visa ne dispense pas son titulaire de déclarer son arrivée

aux autorités de police des étrangers compétentes si, conformément à la

législation en la matière, son séjour est soumis à autorisation. L'OFE rappelle

que si l'étranger a l'intention de séjourner au-delà du séjour inscrit dans son

visa il doit en tous les cas s'annoncer avant cette échéance.

De la même manière,

les étrangers qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent pas quitter la

Suisse à l'échéance de la durée maximale de séjour prévue dans le visa, sont

tenus de déclarer leur arrivée auprès de l'autorité de police des étrangers de

leur lieu de séjour.

L'OFE souligne

également qu'en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à

l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de

l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des

touristes notamment) et que des dérogations à cette règle sont toutefois

possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers

possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

b) Le recourant est

entré en Suisse le 13 avril 2001 au bénéfice d'un visa pour un séjour

touristique de 45 jours au maximum. Il est donc exact qu'il n'a pas respecté

les conditions et termes de son visa puisqu'il a déposé une demande

d'autorisation de séjour annuelle le 3 mai suivant. Même si la jurisprudence du

tribunal de céans est relativement restrictive en la matière (voir par exemple

arrêt TA PE 01/0295 du 27 décembre 2001), il est possible, comme l'OFE l'admet

dans ses directives, de prévoir des exceptions au principe selon lequel aucune

autorisation ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un

visa touristique et ce, dans des situations particulières.

A cet égard, les circonstances

du cas d'espèce, notamment les conditions dans lesquelles le recourant est

retourné dans son pays d'origine en 1997, y a vécu depuis lors et le fait qu'il

puisse bénéficier d'un appui familial en Suisse, constituent une situation

particulière qui permet exceptionnellement de faire abstraction de la nature du

visa avec lequel il est entré dans notre pays.

6.

Le recourant a tout

d'abord sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement

familial afin de vivre auprès de sa mère et de son père adoptif titulaires

d'une autorisation d'établissement.

a) L'art. 17 al. 2

LSEE 3ème phrase prévoit que les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans

ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps

qu'ils vivent auprès de leurs parents.

A.________ est né le

20.

juin 1973 si bien qu'il était âgé d'un peu moins de 28 ans lorsqu'il a

déposé sa demande d'autorisation de séjour. Il ne peut donc dans ces conditions

pas se prévaloir de la disposition précitée qui garantit un droit au

regroupement familial pour les enfants mineurs âgés de moins de 18 ans.

b) Il ne saurait pas

d'avantage tirer un quelconque droit de l'art. 8 CEDH garantissant à toute

personne le droit au respect de sa vie familiale et la protection de cette dernière.

Le Tribunal fédéral a en effet précisé dans sa jurisprudence constante que les

relations familiales à conférer le droit à l'octroi d'une autorisation de

police des étrangers étaient avant tout les relations entre époux, ainsi que

les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Notre

Haute Cour relève en effet qu'un enfant est considéré comme capable de vivre de

manière indépendante dès l'âge de 18 ans. Ainsi, pour qu'un étranger puisse se

prévaloir de l'art, 8 CEDH et obtenir une autorisation de séjour afin de vivre

avec ses parents établis en Suisse, il faut qu'il soit affecté d'un handicap

physique ou mental grave rendant irremplaçable l'assistance des proches parents

(voir notamment ATF 115 Ib 1, JT 1991 I 269; ATF 120 Ib 257, JT 1996 I 306).

Il ressort en l'espèce

du dossier, et plus particulièrement du certificat de la doctoresse Alexandra

Lochman du 5 octobre 2001, que le recourant souffre d'un état dépressif moyen à

sévère en raison des situations très douloureuses qu'il a vécues dans son pays

d'origine. On peut donc admettre qu'il a besoin de l'entourage des siens. Cette

situation, même si elle est digne d'intérêt sur le plan humain, n'est toutefois

pas constitutive d'un rapport de dépendance totale au sens de la jurisprudence

précitée. Si cette exigence était abandonnée, le champ d'application de l'art.

8.

CEDH serait étendu d'une façon excessive (arrêt TA, PE 00/0602 du 24 avril

2001).

7.

Le recourant requiert

de plus dans son pourvoi la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base

de l'art. 36 OLE. Cette disposition indique que des autorisations de séjour

peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

Il ressort du texte

même de cette disposition qu'elle vise le cas de ressortissants étrangers

n'exerçant pas une activité lucrative. Or, le recourant a exposé qu'il

souhaitait trouver un emploi dans notre pays et le cas échéant, une place

d'apprentissage ou encore la possibilité d'effectuer une formation en cours

d'emploi. Une demande d'autorisation de séjour et de travail a du reste été

déposée le 6 novembre 2001 par un restaurant lausannois et le juge instructeur

du tribunal a autorisé A.________, par décision du 14 novembre 2001, à exercer

provisoirement l'activité lucrative envisagée. L'art. 36 OLE n'est donc pas

applicable.

8.

A.________ sollicite

également la transmission de son dossier à l'OFE, avec un préavis cantonal

favorable, dans le cadre de l'application de l'art. 13 let. f OLE.

a) L'art. 13 litt. f

OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral des étrangers (OFE). Il est dès lors exclu d'examiner dans le

cadre de la présente procédure si le recourant peut être mis ou non au bénéfice

de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple

arrêts TA PE 01/0405 du 28 décembre 2001 et les références citées), pour qu'un

dossier soit transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités

cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à

l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas

échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivr¿s aux étrangers

exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en

revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de

police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des

étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune

obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

b) Dans le cas

présent, le SPOP ne s'est prononcé sur la problématique de l'art. 13 let. f OLE

qu'à l'occasion de ses déterminations du 10 septembre 2001. Il fait en bref

valoir qu'il dispose d'un large pouvoir d'appréciation et n'a donc nullement

l'obligation de transmettre le dossier du recourant à l'OFE pour une

application de l'art. 13 let. f OLE, s'il estime que les conditions n'en sont

pas remplies.

A ce propos, ce refus

repose sur le fait que le recourant est lié par les conditions du visa au

bénéfice duquel il est entré en Suisse, que l'art. 13 let. f OLE n'a pas pour

but de contourner les règles régissant le regroupement familial et que cette

disposition qui constitue une exception aux mesures de limitation n'est pas

applicable à un étranger qui n'a pas d'employeur.

Il a été rappelé sous

considérant 5 b ci-dessus qu'au regard des circonstances tout à fait

particulières dans lesquelles le recourant est revenu en Suisse, il y avait

exceptionnellement lieu de renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour

du seul fait qu'il était entré en Suisse au bénéfice d'un visa touristique. Il

a apparaît donc, par analogie, que cette entrée sous le couvert d'un visa

touristique n'est pas de nature à justifier un refus de transmettre le dossier

du recourant à l'OFE pour une décision fondée sur l'art. 13 let. f OLE. Il ne

s'agit en effet pas d'un motif qui permettrait à lui seul le refus de toute

autorisation de séjour.

S'il est exact que le

recourant a déposé le 3 mai 2001 une demande visant à obtenir une autorisation

de séjour qu'il a lui-même qualifiée de regroupement familial, il ne faut pas

pour autant s'en tenir aux termes inexacts utilisés par un administré sans

connaissance juridique particulière. Il ressort en effet clairement des

explications du recourant que sa demande est motivée par les circonstances

tragiques qui se sont produites dans son pays d'origine et le besoin impératif

d'obtenir un soutien qui ne peut plus lui être fourni en Roumanie. En outre, le

fait de ne pas remplir les conditions permettant de bénéficier d'une

autorisation de séjour par regroupement familial ne signifie pas encore

forcément qu'une éventuelle application de l'art. 13 let. f OLE - qui échappe à

la compétence des autorités cantonales - soit exclue.

De la même manière,

c'est à tort que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de

transmettre le dossier du recourant à l'OFE puisqu'une exception aux mesures de

limitation n'était pas concevable pour un ressortissant étranger sans activité

lucrative. En effet, et comme cela a déjà été relevé à plusieurs reprises,

l'application de l'art. 13 let. f OLE échappe à la compétence des autorités cantonales.

En outre, le recourant a été autorisé à exercer provisoirement un emploi si

bien que cet objection serait de toute manière infondée.

Il apparaît ainsi

qu'aucun motif de police des étranges ne s'opposerait à l'octroi d'une

autorisation de séjour et de travail annuelle si l'OFE acceptait de faire

application de l'art. 13 let. f. OLE. Le SPOP aurait donc dû transmettre le

dossier du recourant à cette autorité avec une préavis cantonal positif.

9.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la

décision attaquée annulée, afin que le dossier de A.________ soit transmis à

l'OFE pour application éventuelle de l'art. 13 let. f OLE. Vu le sort du

pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat, le recourant, qui a

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, se voyant allouer

des dépens réduits (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

SPOP du 25 juillet 2001 est annulée.

III. Le SPOP

transmettra le dossier du recourant à l'OFE en vue de l'examen des conditions

d'application de l'art. 13 let. f OLE.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par le recourant, par 500 (cinq

cents) francs, lui étant restituée.

V. L'Etat de Vaud,

par la caisse du SPOP versera au recourant une indemnité de 600 (six cents)

francs, à titre de dépens.

pe/Lausanne, le 24 janvier 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour