PE.2001.0359
TA - PE.2001.0359 - 2002-01-24 - c/ SPOP
24 janvier 2002Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2001.0359
Autorité:, Date décision:
TA, 24.01.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
LSEE-17-2
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le recourant, qui a déposé une demande d'autorisation de séjour alors qu'il était âgé de près de 28 ans, ne saurait bénéficier des dispositions régissant le regroupement familial. Il ne peut pas non plus prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH dans la mesure où il ne se trouve pas dans un état de dépendance permanent envers ses parents résidant en Suisse. Toutefois, le SPOP aurait dû transmettre son dossier à l'OFE pour application de l'art. 13 let. f OLE. RPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 janvier 2002
sur le recours interjeté le 20 août 2001 par
A.________, ressortissant roumain, né le 20 juin 1973, chez M. et Mme
B.________, *********, dont le conseil est l'avocat Yves Hofstetter, Petit-Chêne
18, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 25 juillet 2001, refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Vu
Faits
les faits suivants :
A. A.________ est entré en
Suisse le 1er mars 1995. Il s'est alors vu délivrer une autorisation de séjour
de courte durée pour suivre les cours de l'Ecole Bénédict SA, à Lausanne, puis
une autorisation de séjour valable jusqu'au 4 septembre 1996 dans le cadre
d'études auprès de l'Ecole Minerva à Lausanne. Il a suivi avec succès le cours
préparatoire scientifique de cette école et obtenu un certificat le 5 juillet
1996.
B. Dans l'impossibilité de
poursuivre la formation envisagée, à savoir celle d'aide vétérinaire, en raison
d'un changement dans l'organisation de cette dernière, l'intéressé a effectué
plusieurs démarches afin de trouver la solution la plus adaptée à sa situation.
Une demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle a ainsi été déposée
par l'intermédiaire d'un employeur prêt à l'engager en qualité de concierge,
puis d'apprenti vendeur en pièces détachées.
Par avis du 10 octobre
1997, notifié le 21 du même mois, le SPOP a informé l'intéressé que l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) avait préavisé
favorablement le prélèvement d'une unité sur le contingent des autorisations
annuelles en sa faveur et qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation
de séjour. Toutefois, l'attention de l'intéressé a été attirée sur le fait que
son dossier avait été transmis à l'Office fédéral des étrangers (OFE) pour
approbation. Cet office a indiqué à A.________, par lettre recommandée du 21
octobre 1997, qu'il était d'avis que l'octroi d'une autorisation de séjour
annuelle avec activité lucrative ne se justifiait pas et qu'il devait en
conséquence quitter la Suisse. A l'appui de cette prise de position, l'OFE a
invoqué le principe de la priorité dans le recrutement de la main-d'oeuvre
étrangère énoncé à l'art. 8 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE) et le fait que le but du séjour de l'intéressé était
atteint puisqu'il avait terminé ses études. Un délai de dix jours lui a été
imparti pour faire part de ses observations.
A.________ a répondu
le 27 octobre 1997. Il a rappelé qu'il n'avait pas pu poursuivre la formation
envisagée pour des raisons indépendantes de sa volonté et que le refus de l'OFE
allait le séparer de sa seule famille, soit sa mère et le mari de cette
dernière, domiciliés en Suisse. Par décision du 6 novembre 1997, l'OFE a refusé
d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour à A.________ en vue de
lui permettre de prendre un emploi en qualité de concierge et d'apprenti
vendeur en pièces détachées auprès de l'entreprise Jan SA. Il y a repris les
motifs indiqués dans son préavis du 21 octobre 1997 et a imparti à l'intéressé
un délai au 15 janvier 1998 pour quitter le territoire vaudois. Par avis du 21
novembre 1997, le Bureau des étrangers de Lausanne a informé l'Office cantonal
des étrangers (office auquel le SPOP a succédé) que l'intéressé quitterait la
Suisse à destination de la Roumanie le 22 novembre 1997.
C. Par lettre du 5 décembre
1997, le Chef du Département de la justice, de la police et des affaires
militaires du canton de Vaud a informé le beau-père de A.________ qu'il
accusait réception de sa correspondance du 14 novembre 1997, qu'il avait décidé
de soumettre le dossier de l'intéressé à l'OFE en application de l'art. 13 let.
f OLE et qu'il y avait lieu de communiquer à l'Office cantonal des étrangers,
dans un délai au 31 décembre 1997, un résumé détaillé des motifs humanitaires
qu'il entendait faire valoir. M. et Mme B.________ (soit le beau-père et la
mère de l'intéressé) ont ainsi exposé le 9 décembre 1997 qu'à la suite de la
décision de l'OFE du 6 novembre 1997, l'intéressé avait quitté la Suisse dans
un état dépressif, qu'il vivait caché dans son pays d'origine de peur des
représailles de la part de son père et qu'il encourait un réel danger de ce
chef puisque ce dernier l'avait chassé du domicile familial et menacé de mort.
Le conseil de l'époque de M. et Mme B.________ a requis le 23 décembre 1997 la
suspension de la procédure relative à l'art. 13 let. f OLE et a sollicité la
délivrance d'un visa pour visite touristique en faveur de l'intéressé. Par pli
du 9 janvier 1998, la mère et le beau-père de A.________ ont invité l'Office
cantonal des étrangers a suspendre toutes démarches en sa faveur dans la mesure
où il avait été convoqué pour accomplir ses obligations militaires d'une durée
d'un an.
D. L'intéressé est à
nouveau entré en Suisse le 13 avril 2001 au bénéfice d'un visa prévoyant une
durée maximum de séjour de 45 jours. Il a déposé le 3 mai suivant une demande
d'autorisation de séjour par regroupement familial. Il y a relevé que sa mère
et son mari habitaient en Suisse, a retracé les événements qui s'étaient
déroulés depuis sa venue dans notre pays en 1995 et a précisé que de nouvelles
circonstances motivaient cette demande, puisque sa tante, qui l'avait appuyé
lors de son retour en Roumanie, avait été assassinée dans des circonstances
tragiques en 1999 et qu'il se trouvait depuis lors déstabilisé et perturbé, atteint
dans santé psychique et sans possibilité de bénéficier d'aucune aide. Il a
encore indiqué que son beau-père, titulaire d'une autorisation d'établissement,
l'avait adopté et souhaitait lui apporter une aide plus substantielle. Il a
produit avec cette demande diverses pièces dont un jugement du Tribunal de
Grande instance de Bonneville (Haute-Savoie, France) du 24 juin 1999 prononçant
son adoption simple par M. B.________. Le rapport d'arrivée de l'intéressé a
été enregistré par le bureau des étrangers de Lausanne le 4 mai 2001.
E. Par décision du 25
juillet 2001, notifiée le 2 août suivant, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à l'intéressé aux motifs qu'étant âgé de plus de 18 ans,
les conditions d'un regroupement familial n'étaient pas remplies, que les
motifs invoqués à l'appui de la demande ne constituaient pas des raisons
importantes justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour et qu'il était
tenu par les termes du visa au bénéfice duquel il était entré en Suisse.
F. C'est contre cette
décision que A.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 20
août 2001. Il y fait notamment valoir qu'à la suite du divorce de sa mère, il
s'était retrouvé quasiment livré à lui-même dans son pays d'origine, son père
l'ayant totalement rejeté et même menacé de mort, que M. B.________ avait
entrepris dès son remariage avec sa mère toutes démarches nécessaires pour
pouvoir le faire venir en Suisse et lui faire acquérir une formation et que la
formation qu'il avait envisagée de suivre auprès de l'Ecole Minerva (aide
vétérinaire) était soumise à un apprentissage, d'où la nécessité pour lui
d'obtenir à l'époque la transformation de son permis d'études en un permis de
travail. Il relève que les autorités cantonales l'avaient clairement soutenu
dans ses démarches, qu'il était piquant de constater que les autorités
fédérales n'avaient à aucun moment considéré l'aspect humanitaire de ce dossier
et qu'elles avaient à tort mentionné que les cours d'aide vétérinaire avaient
abouti à une formation et que le but du séjour était ainsi atteint. Il retrace
ensuite les événements dramatiques qui se sont déroulés depuis son retour en
Roumanie et expose qu'il est suivi médicalement depuis qu'il est revenu en
Suisse pour une dépression due aux circonstances tragiques qu'il vit et qu'il a
vécu. Dans le cadre de sa discussion juridique, le recourant souligne que son
père adoptif est en Suisse depuis 1965, qu'il bénéficie tout comme sa mère
d'une autorisation d'établissement et que si son père adoptif était de
nationalité suisse, il ne serait pas soumis aux mesures de limitation. Il
précise que son intention est de pouvoir trouver un emploi ou d'acquérir une
formation dans notre pays, soit sous forme d'apprentissage, soit sous forme de
formation en cours d'emploi si bien que son cas devra être appréhendé à la
lumière de l'art. 13 let. f OLE dès qu'une telle demande aura été déposée.
A.________ insiste sur le fait que son dossier constitue un véritable cas
humanitaire puisqu'il n'a acquis aucune formation professionnelle, qu'il n'a
plus personne auprès de lui en Roumanie, pays dans lequel il se sent
aujourd'hui menacé, que la conséquence de cet état de fait est une
fragilisation considérable de sa santé psychique et que son père adoptif
souhaite pouvoir le traiter comme son seul et unique enfant. Il conclut donc,
avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'un permis de séjour et de travail
pour y exercer une activité qui sera précisée en cours d'instance.
G. Par décision incidente
du 30 août 2001, l'effet suspensif a été accordé au recours si bien que
l'intéressé a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud
jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.
H. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 10 septembre 2001. Il y reprend les arguments présentés dans
la décision litigieuse en les développant et souligne que l'art. 13 let. f OLE,
qui est applicable qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative, n'a pas
pour but de pouvoir contourner les dispositions régissant le regroupement
familial. Il propose donc le rejet du recours.
I. A.________ a présenté
un mémoire complémentaire le 7 novembre 2001. Il indique qu'il a trouvé un
emploi, que son dossier peut donc être transmis à l'OFE pour application de
l'art. 13 let. f OLE et qu'il ne s'agit pas d'une demande de regroupement
familial abusive, mais d'une situation particulière à caractère fortement
humanitaire. Il renvoie également à un certificat médical dressé le 5 octobre
2001 par la doctoresse Alexandra Lochman expliquant son état de santé et les
circonstances qui justifient le fait qu'il reste en Suisse auprès de sa mère et
de son beau-père. Il expose dans le détail les conditions pour lesquelles et
dans lesquelles il a séjourné en Roumanie depuis son départ de Suisse en
novembre 1997 en relevant en résumé que durant cette période il avait toujours
dû recourir à des soutiens familiaux épisodiques pour pouvoir survivre. Le fait
que sa demande d'autorisation de séjour ait été présentée deux ans après le
décès de sa tante qui l'hébergeait démontre à ses yeux que toutes les solutions
ont été tentées pour qu'il puisse rester en Roumanie. Il relève enfin qu'au vu
de son caractère et de sa santé fragile, il ne peut vivre en Roumanie où il
n'est pas entouré. Le recourant confirme ainsi les conclusions prises dans son
recours et maintien sa réquisition tendant à la transmission de son dossier à
l'OFE en application de l'art. 13 let. f OLE.
J. Le juge instructeur du
tribunal a complété sa décision incidente du 30 août 2001 le 14 novembre
suivant en ce sens que A.________ a été provisoirement autorisé à exercer une
activité lucrative d'aide de cuisine auprès du restaurant Le Félini à Lausanne.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
Dans son pourvoi du 20
août 2001, le recourant a notamment requis son audition personnelle ainsi que
celle de son père adoptif et de sa mère. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LJPA, la
procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un seul échange d'écritures.
L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur requête motivée, le magistrat
instructeur peut fixer des débats.
Le juge instructeur du
tribunal n'a en l'espèce pas donné suite à la requête du recourant visant à
être entendu personnellement dans le cadre de débats au cours desquels deux
témoins auraient également pu être entendus. Les parties se sont en effet
livrées à un échange d'écritures complet et le recourant a encore déposé un
mémoire complémentaire détaillé en date du 7 novembre 2001. Il apparaît donc
que le tribunal de céans peut se faire une idée très précise de la situation
sur la base du seul dossier de la cause qui est tout à fait complet, si bien
qu'il ne s'impose pas de tenir une audience permettant d'entendre le recourant
personnellement ainsi que deux témoins. En outre, ce dernier n'indique pas
quels éléments supplémentaires ces auditions pourraient apporter.
5.
Le refus du SPOP est
notamment fondé sur le fait que le recourant est lié par les termes du visa au
bénéfice duquel il est entré en Suisse.
a) Aux termes de
l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE),
les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation
et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à
l'égal des conditions imposées par l'autorité.
L'art. 11 al. 3 de
l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée
des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent
dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.
L'Office fédéral des
étrangers (OFE) rappelle, dans ses directives visant à assurer une application
uniforme des dispositions légales et réglementaires en matière de police des
étrangers, que le visa ne dispense pas son titulaire de déclarer son arrivée
aux autorités de police des étrangers compétentes si, conformément à la
législation en la matière, son séjour est soumis à autorisation. L'OFE rappelle
que si l'étranger a l'intention de séjourner au-delà du séjour inscrit dans son
visa il doit en tous les cas s'annoncer avant cette échéance.
De la même manière,
les étrangers qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent pas quitter la
Suisse à l'échéance de la durée maximale de séjour prévue dans le visa, sont
tenus de déclarer leur arrivée auprès de l'autorité de police des étrangers de
leur lieu de séjour.
L'OFE souligne
également qu'en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à
l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de
l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des
touristes notamment) et que des dérogations à cette règle sont toutefois
possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers
possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
b) Le recourant est
entré en Suisse le 13 avril 2001 au bénéfice d'un visa pour un séjour
touristique de 45 jours au maximum. Il est donc exact qu'il n'a pas respecté
les conditions et termes de son visa puisqu'il a déposé une demande
d'autorisation de séjour annuelle le 3 mai suivant. Même si la jurisprudence du
tribunal de céans est relativement restrictive en la matière (voir par exemple
arrêt TA PE 01/0295 du 27 décembre 2001), il est possible, comme l'OFE l'admet
dans ses directives, de prévoir des exceptions au principe selon lequel aucune
autorisation ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un
visa touristique et ce, dans des situations particulières.
A cet égard, les circonstances
du cas d'espèce, notamment les conditions dans lesquelles le recourant est
retourné dans son pays d'origine en 1997, y a vécu depuis lors et le fait qu'il
puisse bénéficier d'un appui familial en Suisse, constituent une situation
particulière qui permet exceptionnellement de faire abstraction de la nature du
visa avec lequel il est entré dans notre pays.
6.
Le recourant a tout
d'abord sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement
familial afin de vivre auprès de sa mère et de son père adoptif titulaires
d'une autorisation d'établissement.
a) L'art. 17 al. 2
LSEE 3ème phrase prévoit que les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans
ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps
qu'ils vivent auprès de leurs parents.
A.________ est né le
20.
juin 1973 si bien qu'il était âgé d'un peu moins de 28 ans lorsqu'il a
déposé sa demande d'autorisation de séjour. Il ne peut donc dans ces conditions
pas se prévaloir de la disposition précitée qui garantit un droit au
regroupement familial pour les enfants mineurs âgés de moins de 18 ans.
b) Il ne saurait pas
d'avantage tirer un quelconque droit de l'art. 8 CEDH garantissant à toute
personne le droit au respect de sa vie familiale et la protection de cette dernière.
Le Tribunal fédéral a en effet précisé dans sa jurisprudence constante que les
relations familiales à conférer le droit à l'octroi d'une autorisation de
police des étrangers étaient avant tout les relations entre époux, ainsi que
les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Notre
Haute Cour relève en effet qu'un enfant est considéré comme capable de vivre de
manière indépendante dès l'âge de 18 ans. Ainsi, pour qu'un étranger puisse se
prévaloir de l'art, 8 CEDH et obtenir une autorisation de séjour afin de vivre
avec ses parents établis en Suisse, il faut qu'il soit affecté d'un handicap
physique ou mental grave rendant irremplaçable l'assistance des proches parents
(voir notamment ATF 115 Ib 1, JT 1991 I 269; ATF 120 Ib 257, JT 1996 I 306).
Il ressort en l'espèce
du dossier, et plus particulièrement du certificat de la doctoresse Alexandra
Lochman du 5 octobre 2001, que le recourant souffre d'un état dépressif moyen à
sévère en raison des situations très douloureuses qu'il a vécues dans son pays
d'origine. On peut donc admettre qu'il a besoin de l'entourage des siens. Cette
situation, même si elle est digne d'intérêt sur le plan humain, n'est toutefois
pas constitutive d'un rapport de dépendance totale au sens de la jurisprudence
précitée. Si cette exigence était abandonnée, le champ d'application de l'art.
8.
CEDH serait étendu d'une façon excessive (arrêt TA, PE 00/0602 du 24 avril
2001).
7.
Le recourant requiert
de plus dans son pourvoi la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base
de l'art. 36 OLE. Cette disposition indique que des autorisations de séjour
peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
Il ressort du texte
même de cette disposition qu'elle vise le cas de ressortissants étrangers
n'exerçant pas une activité lucrative. Or, le recourant a exposé qu'il
souhaitait trouver un emploi dans notre pays et le cas échéant, une place
d'apprentissage ou encore la possibilité d'effectuer une formation en cours
d'emploi. Une demande d'autorisation de séjour et de travail a du reste été
déposée le 6 novembre 2001 par un restaurant lausannois et le juge instructeur
du tribunal a autorisé A.________, par décision du 14 novembre 2001, à exercer
provisoirement l'activité lucrative envisagée. L'art. 36 OLE n'est donc pas
applicable.
8.
A.________ sollicite
également la transmission de son dossier à l'OFE, avec un préavis cantonal
favorable, dans le cadre de l'application de l'art. 13 let. f OLE.
a) L'art. 13 litt. f
OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un
cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE
indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'Office fédéral des étrangers (OFE). Il est dès lors exclu d'examiner dans le
cadre de la présente procédure si le recourant peut être mis ou non au bénéfice
de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).
Comme le Tribunal
administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple
arrêts TA PE 01/0405 du 28 décembre 2001 et les références citées), pour qu'un
dossier soit transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités
cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à
l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas
échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivr¿s aux étrangers
exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en
revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de
police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des
étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune
obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
b) Dans le cas
présent, le SPOP ne s'est prononcé sur la problématique de l'art. 13 let. f OLE
qu'à l'occasion de ses déterminations du 10 septembre 2001. Il fait en bref
valoir qu'il dispose d'un large pouvoir d'appréciation et n'a donc nullement
l'obligation de transmettre le dossier du recourant à l'OFE pour une
application de l'art. 13 let. f OLE, s'il estime que les conditions n'en sont
pas remplies.
A ce propos, ce refus
repose sur le fait que le recourant est lié par les conditions du visa au
bénéfice duquel il est entré en Suisse, que l'art. 13 let. f OLE n'a pas pour
but de contourner les règles régissant le regroupement familial et que cette
disposition qui constitue une exception aux mesures de limitation n'est pas
applicable à un étranger qui n'a pas d'employeur.
Il a été rappelé sous
considérant 5 b ci-dessus qu'au regard des circonstances tout à fait
particulières dans lesquelles le recourant est revenu en Suisse, il y avait
exceptionnellement lieu de renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour
du seul fait qu'il était entré en Suisse au bénéfice d'un visa touristique. Il
a apparaît donc, par analogie, que cette entrée sous le couvert d'un visa
touristique n'est pas de nature à justifier un refus de transmettre le dossier
du recourant à l'OFE pour une décision fondée sur l'art. 13 let. f OLE. Il ne
s'agit en effet pas d'un motif qui permettrait à lui seul le refus de toute
autorisation de séjour.
S'il est exact que le
recourant a déposé le 3 mai 2001 une demande visant à obtenir une autorisation
de séjour qu'il a lui-même qualifiée de regroupement familial, il ne faut pas
pour autant s'en tenir aux termes inexacts utilisés par un administré sans
connaissance juridique particulière. Il ressort en effet clairement des
explications du recourant que sa demande est motivée par les circonstances
tragiques qui se sont produites dans son pays d'origine et le besoin impératif
d'obtenir un soutien qui ne peut plus lui être fourni en Roumanie. En outre, le
fait de ne pas remplir les conditions permettant de bénéficier d'une
autorisation de séjour par regroupement familial ne signifie pas encore
forcément qu'une éventuelle application de l'art. 13 let. f OLE - qui échappe à
la compétence des autorités cantonales - soit exclue.
De la même manière,
c'est à tort que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de
transmettre le dossier du recourant à l'OFE puisqu'une exception aux mesures de
limitation n'était pas concevable pour un ressortissant étranger sans activité
lucrative. En effet, et comme cela a déjà été relevé à plusieurs reprises,
l'application de l'art. 13 let. f OLE échappe à la compétence des autorités cantonales.
En outre, le recourant a été autorisé à exercer provisoirement un emploi si
bien que cet objection serait de toute manière infondée.
Il apparaît ainsi
qu'aucun motif de police des étranges ne s'opposerait à l'octroi d'une
autorisation de séjour et de travail annuelle si l'OFE acceptait de faire
application de l'art. 13 let. f. OLE. Le SPOP aurait donc dû transmettre le
dossier du recourant à cette autorité avec une préavis cantonal positif.
9.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée annulée, afin que le dossier de A.________ soit transmis à
l'OFE pour application éventuelle de l'art. 13 let. f OLE. Vu le sort du
pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat, le recourant, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, se voyant allouer
des dépens réduits (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
SPOP du 25 juillet 2001 est annulée.
III. Le SPOP
transmettra le dossier du recourant à l'OFE en vue de l'examen des conditions
d'application de l'art. 13 let. f OLE.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par le recourant, par 500 (cinq
cents) francs, lui étant restituée.
V. L'Etat de Vaud,
par la caisse du SPOP versera au recourant une indemnité de 600 (six cents)
francs, à titre de dépens.
pe/Lausanne, le 24 janvier 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne, sous pli recommandé
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour