PE.2001.0373
TA - PE.2001.0373 - 2002-02-12 - c/ SPOP
12 février 2002Français6 min
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N° affaire:
PE.2001.0373
Autorité:, Date décision:
TA, 12.02.2002
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
ADOPTION
AUTORISATION D'ENTRÉE
AUTORISATION DE SÉJOUR
CEDH-8
OLE-35
OLE-36
Résumé contenant:
L'adoption prononcée au Kosove ne peut pas être reconnue en CH. Pas de droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE. Absence de raison importante permettant de délivrer une autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 février 2002
sur le recours interjeté le 6 septembre 2001
par A.________, ressortissant du Kosovo, né le 8 septembre 1985,
représenté par B.________, ********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 16 août 2001, refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour par regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
Vu la demande déposée
le 22 décembre 2000 par A.________ en vue d'obtenir une autorisation d'entrée
en Suisse afin de séjourner pendant une période de 3 mois auprès de son père
B.________,
vu la décision négative
du SPOP du 16 août 2001, notifiée le 28 août 2001,
vu le recours du 6
septembre 2001 aux termes duquel B.________ a notamment fait valoir qu'il avait
adopté A.________, que le père biologique de l'intéressé n'assumait pas ses
responsabilités et maltraitait son fils et que l'adoption avait été décidée
pour offrir à A.________ des conditions de vie favorables,
vu la décision
incidente du juge instructeur du tribunal du 8 novembre 2001 précisant que le
dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement A.________ à
entrer dans le canton de Vaud,
vu les déterminations
du SPOP du 17 octobre 2001 proposant le rejet du recours,
vu les pièces du
dossier, notamment le courrier du 29 juin 2001 du Bureau de liaison suisse à
Pristina relatif aux effets d'adoption prononcée à Ferizaj;
Faits
considérant que,
d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail,
qu'en l'espèce la
Considérants
demande initiale du recourant concernait un séjour de trois mois auprès de
B.________, à ********,
que par lettre du 9
février 2001, ce dernier a cependant précisé qu'il souhaitait que le recourant
puisse vivre à demeure dans sa famille,
que la demande du
recourant doit dès lors être examinée au regard de l'art. 35 de l'Ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),
que selon cette
disposition des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants
placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des
enfants et l'adoption sont remplies,
qu'à l'appui de sa
demande, le recourant invoque l'adoption intervenue dans son pays d'origine le
8.
août 2000,
qu'il résulte du texte
même du document produit qu'il s'agit d'une adoption partielle, décidée pour
des motifs économiques,
qu'il ressort en outre
des renseignements et pièces fournis par la Bureau de liaison suisse à Pristina
que l'adoption intervenue n'a pas les mêmes effets que l'adoption suisse et
n'entraîne pas la rupture des liens juridiques avec les parents biologiques,
qu'elle ne peut donc
pas être reconnue en Suisse,
qu'une adoption
étrangère ne peut être reconnue dans notre pays que si la relation avec les
parents biologiques a pris fin et que l'enfant adoptif acquiert le statut
d'enfant des ses parents adoptifs (ATF non publié du 6 décembre 1996 dans la
cause D. J.),
qu'aucune autorisation
de séjour ne peut dès lors être accordée sur la base de l'adoption du 9 août
2000,
que, pour le surplus,
les explications de l'autorité intimée au sujet de l'application éventuelle de
l'art. 36 OLE et des droits pouvant être tirés de l'art. 8 CEDH sont
convaincantes,
qu'il convient de s'y
référer,
que la décision de
l'autorité intimée du 16 août 2001 était justifiée et doit être maintenue,
que le recours doit en
conséquence être rejeté,
que l'émolument de
recours sera mis à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 16 août 2001 est maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
pe/Lausanne, le 12 février 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
B.________, sous pli recommandé
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour