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Décision

PE.2001.0373

TA - PE.2001.0373 - 2002-02-12 - c/ SPOP

12 février 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de

l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail,

qu'en l'espèce la

Considérants

demande initiale du recourant concernait un séjour de trois mois auprès de

B.________, à ********,

que par lettre du 9

février 2001, ce dernier a cependant précisé qu'il souhaitait que le recourant

puisse vivre à demeure dans sa famille,

que la demande du

recourant doit dès lors être examinée au regard de l'art. 35 de l'Ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),

que selon cette

disposition des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants

placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des

enfants et l'adoption sont remplies,

qu'à l'appui de sa

demande, le recourant invoque l'adoption intervenue dans son pays d'origine le

8.

août 2000,

qu'il résulte du texte

même du document produit qu'il s'agit d'une adoption partielle, décidée pour

des motifs économiques,

qu'il ressort en outre

des renseignements et pièces fournis par la Bureau de liaison suisse à Pristina

que l'adoption intervenue n'a pas les mêmes effets que l'adoption suisse et

n'entraîne pas la rupture des liens juridiques avec les parents biologiques,

qu'elle ne peut donc

pas être reconnue en Suisse,

qu'une adoption

étrangère ne peut être reconnue dans notre pays que si la relation avec les

parents biologiques a pris fin et que l'enfant adoptif acquiert le statut

d'enfant des ses parents adoptifs (ATF non publié du 6 décembre 1996 dans la

cause D. J.),

qu'aucune autorisation

de séjour ne peut dès lors être accordée sur la base de l'adoption du 9 août

2000,

que, pour le surplus,

les explications de l'autorité intimée au sujet de l'application éventuelle de

l'art. 36 OLE et des droits pouvant être tirés de l'art. 8 CEDH sont

convaincantes,

qu'il convient de s'y

référer,

que la décision de

l'autorité intimée du 16 août 2001 était justifiée et doit être maintenue,

que le recours doit en

conséquence être rejeté,

que l'émolument de

recours sera mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 16 août 2001 est maintenue.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

pe/Lausanne, le 12 février 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

B.________, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour