PE.2001.0378
TA - PE.2001.0378 - 2003-05-09 - c/SPOP
9 mai 2003Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2001.0378
Autorité:, Date décision:
TA, 09.05.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE DE NATIONALITÉ
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Indices objectifs suffisants (homosexualité du mari, différence d'âge de 18 ans entre les époux, absence de vie commune) pour pouvoir retenir que la recourante s'est mariée dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 mai 2003
sur le recours interjeté par A.________,
ressortissante marocaine née le 15 mars 1979, chemin de 1.********, 1260 Nyon,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 24 août 2001, révoquant son autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants :
A. L'intéressée,
ressortissante marocaine, née le 15 mars 1979, est entrée en Suisse le 11
septembre 1994 au bénéfice d'un visa touristique d'une durée de 15 jours. Le 30
septembre 1994, la mère de l'intéressée, Y.________, a déposé une demande de
regroupement familial en faveur de celle-ci. Le SPOP a rejeté cette demande en
date du 17 novembre 1995.
B. Le 5 décembre 1995,
l'intéressée a recouru contre cette décision au Tribunal administratif. Par
décision incidente du 16 février 1996, celui-ci a rayé la cause du rôle. Par
courrier du 15 avril 1996, l'autorité intimée a informé la recourante que,
suite à l'intervention du Service de la protection de la jeunesse, son dossier
avait fait l'objet d'un réexamen. Si elle souhaitait qu'une décision formelle
sur la question du réexamen soit rendue, l'intéressée était invitée à en faire
la demande. Le 24 avril 1996, elle a requis de l'autorité intimée de lui faire
tenir la décision formelle précitée. Le 6 mai 1996, l'autorité intimée a
déclaré la demande de réexamen irrecevable et a confirmé un délai de départ
fixé au 15 juillet 1996.
C. Par arrêt du 10 janvier
1997, l'autorité de céans a rejeté le recours déposé par X.________ et lui a
imparti un délai échéant le 28 février 1997 pour quitter le territoire vaudois.
Le 18 septembre 1997, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt du Tribunal
administratif. Le 29 août 1998, l'intéressée a toutefois obtenu une
autorisation de séjour pour écolière à Genève. Elle a séjourné dans ce canton
du 29 août 1998 au 19 octobre 2000.
D. En date du 20 octobre
2000, la recourante a épousé Z.________, ressortissant suisse. Le même jour,
elle est revenue dans notre canton et y a présenté une demande d'autorisation
de séjour. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, un rapport a été
établi le 2 juin 2001 par la police municipale de Nyon. Ce document relate les
circonstances au cours desquelles le couple X.________ s'est rencontré et fait
état de la situation financière obérée de Z.________. En outre, les auteurs du
rapport, sous la rubrique "remarques", relèvent ce qui suit :
"(...)
Le 10 avril 2000,
les brigadiers Knopf et Pillon se sont rendus d'urgence à la route de Divonne
10, à Nyon. A cette adresse se trouvent deux salons de massage, l'un
appartenant à Mme Y.________ et l'autre à Mme A.________. Lors de cette
intervention, les collègues ont reconnu Mme X.________, alors célibataire, qui
se trouvait en tenue suggestive, dans le salon de massage de sa mère, Mme
Greuter.
Lors de son
audition, M. X.________ m'a avoué qu'il était homosexuel. Nous l'avons vu à
plusieurs reprises en compagnie d'amis.
Je me suis également
rendu en compagnie de l'appointé Ch. Ursenbacher, au domicile de M. et Mme
X.________. Dans leur studio, il y avait des effets personnels de chacun. Par
contre, ils ne leur a pas été possible de nous montrer de la correspondance
appartenant à Mme X.________ X.________. Celle-ci nous a déclaré que son
courrier se trouvait chez une amie, à Genève (elle n'a pas voulu me dire le nom
de cette amie), où elle a passé quelques jours de convalescence, suite à une
intervention chirurgicale en milieu ambulatoire. Je lui ai demandé une preuve
de l'opération, qu'elle n'a toujours pas fournie à ce jour. De plus, dans
l'évier, il n'y avait de la vaisselle que pour une personne.
D'après la factrice
postale, Mme B.________, M. X.________ habiterait seul dans son studio, car
elle n'a jamais vu Mme X.________ X.________, bien qu'elle ait du courrier à
son nom.
D'après les
habitants de l'étage et la concierge, Mme C.________, personne n'a jamais
aperçu Mme X.________.
(...)".
E. Par décision du 24 août
2001, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à l'intéressée,
retenant que dans le cadre du rapport de police précité, il ressort notamment
que M. X.________ aurait avoué son homosexualité, que suite à une enquête de
voisinage, celui-ci habiterait seul dans son appartement, que le témoignage de
la factrice postale vient confirmer ce fait et enfin que le couple ne fait
manifestement pas ménage commun. D'après l'autorité intimée, ces éléments
constituent un faisceau d'indices permettant d'établir que l'union n'a eu pour
but que de permettre à la recourante d'obtenir une autorisation de séjour.
F. La recourante a
interjeté un recours auprès du Tribunal administratif en date du 21 septembre
2001. Elle fait valoir qu'elle a épousé Z.________ par amour et que ce n'est
qu'après deux mois de mariage que celui-ci lui a fait part de son penchant pour
une "bisexualité voire pour une homosexualité prépondérante".
Cet aveu l'aurait bouleversée et aurait profondément heurté sa conception du
mariage. En définitive, la recourante conteste formellement avoir conclu un
mariage fictif pour obtenir un permis de séjour et conclut, avec dépens, à la
délivrance d'une autorisation de séjour.
Par décision incidente
du 25 septembre 2001, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision
attaquée et a autorisé la recourante à séjourner sur notre territoire jusqu'à
ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
La recourante s'est
acquittée dans le délai imparti de l'avance de frais requise.
G. L'autorité intimée s'est
déterminée en date du 4 octobre 2001 en concluant au rejet du recours.
H. Le Dr D.________ a
établi, en date du 8 février 2002, un certificat, selon lequel la recourante
était enceinte de 13 semaines. Par lettre du 12 mars 2002, Z.________ a
confirmé au juge instructeur être bien le père de l'enfant à naître.
L'autorité intimée a
pour sa part, en date du 20 mars 2002, considéré que les déclarations de
l'époux de la recourante n'emportaient nullement la conviction et, qu'à
l'instar de son mariage, elles n'avaient comme objectif que de permettre à Mme
X.________ X.________ d'obtenir indûment un titre de séjour.
I. Le tribunal a tenu une
audience le 17 avril 2001, en présence des parties. Lors de ladite audience,
les époux X.________ ont confirmé leurs déclarations au sujet de l'enfant à
naître. En outre, ils ont indiqué que leurs relations s'étaient stabilisées à compter
du 1er avril 2002.
Par lettre du 3
juillet 2002, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à procéder à un
nouvel examen du dossier du fait qu'à l'issue de l'instruction du recours, il
apparaissait que la recourante faisait ménage commun avec son mari, lequel
reconnaissait être le père de l'enfant à naître. Au surplus, le couple semblait
désormais disposer de moyens financiers suffisants pour assumer son entretien.
Le juge instructeur indiquait à l'autorité intimée que si elle devait derechef
confirmer son préavis négatif, celle-ci était priée d'en exposer les motifs.
L'autorité intimée
s'est déterminée sur la requête du juge instructeur par courrier du 25 novembre
2002 en concluant au rejet du recours. L'autorité intimée a produit en annexe à
son courrier un rapport de police établi en date du 18 novembre 2002, dont on
extrait le passage suivant :
"(...)
En date du 14
novembre 2002, nous nous sommes rendus chez les intéressés. M. X.________ a
ouvert la porte mais a semblé gêné lorsque nous lui avons demandé
l'autorisation d'entrer dans son logis pour discuter. Il a finalement accepté
mais, lorsque nous sommes entrés dans l'appartement, M. X.________ a aussitôt
fermé la porte du salon dans lequel se trouvait un homme d'un certain âge.
Lorsque nous lui avons demandé où se trouvaient sa femme et son enfant, il
s'est immédiatement mis en colère et a expliqué qu'elle était partie au Maroc
avec son enfant afin d'y faire le Ramadan. Il a ajouté qu'elle reviendrait le
15 décembre 2002 et que nous n'avions qu'à revenir à cette date si nous avions
d'autres questions. M. X.________ nous a ensuite fait comprendre que nous
n'étions pas les bienvenus et qu'il nous restait plus qu'à prendre le chemin de
la sortie.
Remarque(s) :
Entre le mois de
juillet et ce jour, plusieurs passages ont été effectués au domicile de ce
couple, sans que nous ayons pu le rencontrer. Le mardi 12 novembre 2002, à
03.50 heures, la Centrale d'engagement de la police cantonale nous informait
que M. X.________ tenait des propos confus et sollicitait notre intervention à
son domicile. Sur place, les policiers ont rencontré l'intéressé qui se tenait
sur son balcon. Il semblait sous l'influence de l'alcool et prétendait que ses
invités lui avaient dérobé son porte-monnaie et ses clés d'appartement. Durant
l'entretien avec le susnommé, un homme l'a rejoint sur le balcon et a déclaré
avoir retrouvé sous le lit les objets prétendument disparus. Il pourrait s'agir
de l'homme qui vit avec M. X.________.
Il est à noter que
lors de l'audition de M. X.________, en date du 12 mai 2002, l'intéressé avait
déclaré à l'appointé Sidoti qu'il était homosexuel. En effet, M. X.________ a
été vu à plusieurs reprises en compagnie d'amis masculins. De plus, l'enquête
de proximité a révélé qu'un homme d'un certain âge résiderait quasi en
permanence chez M. X.________. En outre, un autre jeune homme viendrait très
souvent lui rendre visite.
Lors de notre visite
du 14 novembre 2002, nous avons effectivement aperçu cette personne dans
l'appartement.
D'après les
informations fournies par l'annuaire téléphonique, M. X.________ est titulaire
d'un numéro de téléphone correspondant à un logement sis à la route de Divonne
10, à Nyon (022/3.********). Il est à préciser qu'un salon de massage se trouve
justement à cette adresse et que Mme X.________ X.________ y exerce, puisque
des policiers l'ont vue lors d'une intervention.
(...)".
J. Par lettre du 19
décembre 2002, l'intéressée a formé d'ultimes observations. En substance, elle
a expliqué qu'elle habitait bel et bien à la route de 4.********. Elle a
justifié ses absences lors des contrôles de police des 20 juillet et 14
novembre 2002. S'agissant de son absence du 14 novembre 2002, elle fait valoir
qu'elle était au Maroc en cette période, élément qui n'était pas ignoré du juge
instructeur puisque lui-même lui avait accordé un visa de retour. En outre,
s'agissant des rumeurs d'homosexualité de son époux, la recourante a affirmé
que cela n'était pas vrai, qu'elle n'avait jamais rien remarqué sur son mari et
qu'ils avaient "une vie normale comme tous les couples".
Enfin, la recourante a
formellement contesté exercer une activité de masseuse érotique.
K. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle
des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5.
La décision attaquée
est fondée sur l'existence, aux yeux de l'autorité intimée, d'un mariage conclu
en vue d'éluder les prescriptions de police des étrangers.
Selon l'art. 17 al. 2
LSEE, si l'étranger possède une autorisation d'établissement, son conjoint a
droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
L'art. 7 al. 2 LSEE, relatif au mariage d'un conjoint étranger avec un
ressortissant suisse, mais applicable par analogie au mariage d'un conjoint
étranger avec un ressortissant étranger titulaire d'un permis C (cf. Directives
de l'Office fédéral des étrangers, état août 1998, ci-après directives, ch.
623.
; ATF 121 II 5, JdT 1997 I 181), précise que ce droit n'existe pas lorsque
le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour
et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du
nombre des étrangers. Cette disposition vise en fait ce qu'on appelle le
mariage de complaisance. La preuve directe d'un tel mariage ne peut être
aisément apportée et l'autorité doit dès lors se fonder sur des indices.
Constituent notamment des indices le fait que l'étranger soit menacé d'un
renvoi parce que son autorisation de séjour n'a pas été renouvelée ou que sa
demande d'asile a été rejetée. De même, la durée et les circonstances de la
rencontre des époux avant le mariage, l'absence de vie commune des conjoints ou
le fait que cette vie commune a été de courte durée, l'absence d'intérêts
communs ou enfin la grande différence d'âge entre les conjoints constituent également
des indices. Le seul fait de vivre ensemble pendant un certain temps et
d'entretenir des relations intimes ne suffit pas, un tel comportement pouvant
aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (Directives ch.
611.
; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273 ss. + réf. cit., cf. aussi arrêt TA
PE 2001/0508 + réf. cit.).
6.
En l'espèce, la
recourante conteste avoir contracté un mariage de complaisance et affirme avoir
épousé Z.________ par amour.
a) Il s'agit
d'examiner en premier lieu si les époux X.________ ont entamé une vie commune
après leur mariage. Il ressort du rapport de police du 2 juin 2001 que la
factrice postale, la concierge de l'immeuble ainsi que les proches voisins de
la recourante n'ont jamais remarqué la présence de cette dernière à proximité
du domicile du couple. Par contre, quelques effets personnels appartenant à la
recourante ont été trouvés à l'intérieur de l'appartement conjugal. Leur
présence ne saurait toutefois constituer, à elle seule, une preuve tangible de
vie commune. Ils peuvent en effet très bien y avoir été déposés pour donner
l'apparence d'un ménage commun. A cela s'ajoute le fait que, toujours selon le
rapport précité, Z.________ n'a pas été en mesure de présenter aux enquêteurs
de la correspondance appartenant à la recourante, ce qui paraît surprenant,
surtout s'agissant d'un couple censé faire vie commune. Interrogée à ce propos,
la recourante a déclaré à la police que son courrier se trouvait chez une amie,
dont elle n'a d'ailleurs pas voulu dévoiler le nom, à Genève, où elle aurait
passé quelques jours de convalescence suite à une intervention chirurgicale en
milieu ambulatoire. Ces explications ne sont pas convaincantes. D'abord, l'on
ne s'explique pas pourquoi la recourante a préféré déposer son courrier chez
une amie, plutôt que de le laisser à son domicile. Ensuite, l'on ne voit aucune
raison ayant pu inciter la recourante à taire le nom de son amie, si ce n'est
pour empêcher les enquêteurs de contrôler la véracité de ses déclarations.
Enfin, la recourante n'a pas été en mesure de produire une quelconque preuve de
l'intervention subie, alors même qu'elle y avait été dûment invitée par les
enquêteurs.
Le rapport de police
du 18 novembre 2002 fait également état de plusieurs passages effectués au
domicile prétendu du couple entre le mois de juillet et le mois de novembre
2002.
sans que les enquêteurs aient pu rencontrer la recourante. Enfin, selon
ledit rapport, l'enquête de proximité a révélé que la recourante ne résiderait
en fait pas continuellement au domicile de son époux mais n'y ferait que deux à
trois passages par semaine.
Au vu des éléments
évoqués ci-dessus, force est d'admettre en définitive que la police municipale
de Nyon a pu réunir un faisceau d'indices suffisant permettant de conclure que
les époux X.________ ne faisaient pas vie commune lors des visites
domiciliaires effectuées par les enquêteurs.
b) L'enquête de police
a également révélé que Z.________ est homosexuel. Celui-ci l'a d'ailleurs
déclaré à l'appointé Sidoti lors de son audition du 12 mai 2002. Quant à la
recourante, si elle admet avoir eu connaissance de l'homosexualité de son époux
dans son recours du 21 septembre 2001, elle le nie 15 mois plus tard dans une
lettre du 19 décembre 2002 en affirmant que les rumeurs d'homosexualité
touchant son époux sont inexactes. Ici encore, les déclarations de la
recourante, qui se contredit elle-même, ne sont pas crédibles. Par conséquent,
le tribunal n'en tiendra pas compte et considérera l'homosexualité de
Z.________ pour établie. Cet élément est également de nature à faire apparaître
que le mariage célébré par les époux X.________ ne l'a pas été pour créer une
véritable union conjugale.
c) Il sied encore de
relever que le mariage constituait pour la recourante la seule possibilité
d'obtenir un permis valable dans le canton de Vaud, celle-ci s'étant vue
refuser une autorisation de séjour dans ledit canton. On notera à cet égard que
la recourante a présenté sa requête le 20 octobre 2000, soit le jour même de
son mariage. Enfin, la grande différence d'âge entre les deux époux (18 ans)
constitue également une indication donnant à penser que le mariage a été
contracté dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour dans notre
canton.
7.
Les nombreux indices
exposés dans les considérants qui précèdent font clairement apparaître que le
mariage de la recourante a été contracté dans le but d'éluder les dispositions
sur le séjour et l'établissement des étrangers. De plus, même à supposer que la
recourante ait aujourd'hui effectivement entamé une vie commune, cela ne
saurait manifestement pas suffire pour guérir le vice du mariage fictif. Le
Tribunal fédéral n'a certes pas exclu qu'après la conclusion d'un mariage
fictif, un couple puisse tomber amoureux et décide de créer une union
conjugale. Pareilles circonstances ne doivent cependant être admises que très
restrictivement et le simple fait de vivre ensemble, élément qui n'a au
demeurant nullement été démontré en l'espèce, ne saurait à lui seul être
considéré comme suffisant, la porte étant sinon ouverte à tous les abus (ATF
121.
II 1 cité par arrêt TA PE 2000/0590).
8.
En conclusion, force
est de constater que l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni excédé ou
abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de la
recourante. Partant, la décision s'avère bien fondée. Le recours doit donc être
rejeté et un nouveau délai de départ sera fixé à la recourante pour quitter le
territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Le montant de
l'émolument judiciaire doit être supporté par la recourante qui n'a par
ailleurs pas droit à des dépens (art. 38 et 55 LJPA) et sera fixé à 500 francs,
montant compensé par l'avance de frais effectuée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 24 août 2001 est confirmée.
III. Un délai au 30
juin 2003 est imparti à X.________, ressortissante marocaine, née le 15
mars 1979, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de
la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 9 mai 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous
pli recommandé;
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour