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Décision

PE.2001.0378

TA - PE.2001.0378 - 2003-05-09 - c/SPOP

9 mai 2003Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. L'intéressée,

ressortissante marocaine, née le 15 mars 1979, est entrée en Suisse le 11

septembre 1994 au bénéfice d'un visa touristique d'une durée de 15 jours. Le 30

septembre 1994, la mère de l'intéressée, Y.________, a déposé une demande de

regroupement familial en faveur de celle-ci. Le SPOP a rejeté cette demande en

date du 17 novembre 1995.

B. Le 5 décembre 1995,

l'intéressée a recouru contre cette décision au Tribunal administratif. Par

décision incidente du 16 février 1996, celui-ci a rayé la cause du rôle. Par

courrier du 15 avril 1996, l'autorité intimée a informé la recourante que,

suite à l'intervention du Service de la protection de la jeunesse, son dossier

avait fait l'objet d'un réexamen. Si elle souhaitait qu'une décision formelle

sur la question du réexamen soit rendue, l'intéressée était invitée à en faire

la demande. Le 24 avril 1996, elle a requis de l'autorité intimée de lui faire

tenir la décision formelle précitée. Le 6 mai 1996, l'autorité intimée a

déclaré la demande de réexamen irrecevable et a confirmé un délai de départ

fixé au 15 juillet 1996.

C. Par arrêt du 10 janvier

1997, l'autorité de céans a rejeté le recours déposé par X.________ et lui a

imparti un délai échéant le 28 février 1997 pour quitter le territoire vaudois.

Le 18 septembre 1997, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt du Tribunal

administratif. Le 29 août 1998, l'intéressée a toutefois obtenu une

autorisation de séjour pour écolière à Genève. Elle a séjourné dans ce canton

du 29 août 1998 au 19 octobre 2000.

D. En date du 20 octobre

2000, la recourante a épousé Z.________, ressortissant suisse. Le même jour,

elle est revenue dans notre canton et y a présenté une demande d'autorisation

de séjour. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, un rapport a été

établi le 2 juin 2001 par la police municipale de Nyon. Ce document relate les

circonstances au cours desquelles le couple X.________ s'est rencontré et fait

état de la situation financière obérée de Z.________. En outre, les auteurs du

rapport, sous la rubrique "remarques", relèvent ce qui suit :

"(...)

Le 10 avril 2000,

les brigadiers Knopf et Pillon se sont rendus d'urgence à la route de Divonne

10, à Nyon. A cette adresse se trouvent deux salons de massage, l'un

appartenant à Mme Y.________ et l'autre à Mme A.________. Lors de cette

intervention, les collègues ont reconnu Mme X.________, alors célibataire, qui

se trouvait en tenue suggestive, dans le salon de massage de sa mère, Mme

Greuter.

Lors de son

audition, M. X.________ m'a avoué qu'il était homosexuel. Nous l'avons vu à

plusieurs reprises en compagnie d'amis.

Je me suis également

rendu en compagnie de l'appointé Ch. Ursenbacher, au domicile de M. et Mme

X.________. Dans leur studio, il y avait des effets personnels de chacun. Par

contre, ils ne leur a pas été possible de nous montrer de la correspondance

appartenant à Mme X.________ X.________. Celle-ci nous a déclaré que son

courrier se trouvait chez une amie, à Genève (elle n'a pas voulu me dire le nom

de cette amie), où elle a passé quelques jours de convalescence, suite à une

intervention chirurgicale en milieu ambulatoire. Je lui ai demandé une preuve

de l'opération, qu'elle n'a toujours pas fournie à ce jour. De plus, dans

l'évier, il n'y avait de la vaisselle que pour une personne.

D'après la factrice

postale, Mme B.________, M. X.________ habiterait seul dans son studio, car

elle n'a jamais vu Mme X.________ X.________, bien qu'elle ait du courrier à

son nom.

D'après les

habitants de l'étage et la concierge, Mme C.________, personne n'a jamais

aperçu Mme X.________.

(...)".

E. Par décision du 24 août

2001, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à l'intéressée,

retenant que dans le cadre du rapport de police précité, il ressort notamment

que M. X.________ aurait avoué son homosexualité, que suite à une enquête de

voisinage, celui-ci habiterait seul dans son appartement, que le témoignage de

la factrice postale vient confirmer ce fait et enfin que le couple ne fait

manifestement pas ménage commun. D'après l'autorité intimée, ces éléments

constituent un faisceau d'indices permettant d'établir que l'union n'a eu pour

but que de permettre à la recourante d'obtenir une autorisation de séjour.

F. La recourante a

interjeté un recours auprès du Tribunal administratif en date du 21 septembre

2001. Elle fait valoir qu'elle a épousé Z.________ par amour et que ce n'est

qu'après deux mois de mariage que celui-ci lui a fait part de son penchant pour

une "bisexualité voire pour une homosexualité prépondérante".

Cet aveu l'aurait bouleversée et aurait profondément heurté sa conception du

mariage. En définitive, la recourante conteste formellement avoir conclu un

mariage fictif pour obtenir un permis de séjour et conclut, avec dépens, à la

délivrance d'une autorisation de séjour.

Par décision incidente

du 25 septembre 2001, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision

attaquée et a autorisé la recourante à séjourner sur notre territoire jusqu'à

ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

La recourante s'est

acquittée dans le délai imparti de l'avance de frais requise.

G. L'autorité intimée s'est

déterminée en date du 4 octobre 2001 en concluant au rejet du recours.

H. Le Dr D.________ a

établi, en date du 8 février 2002, un certificat, selon lequel la recourante

était enceinte de 13 semaines. Par lettre du 12 mars 2002, Z.________ a

confirmé au juge instructeur être bien le père de l'enfant à naître.

L'autorité intimée a

pour sa part, en date du 20 mars 2002, considéré que les déclarations de

l'époux de la recourante n'emportaient nullement la conviction et, qu'à

l'instar de son mariage, elles n'avaient comme objectif que de permettre à Mme

X.________ X.________ d'obtenir indûment un titre de séjour.

I. Le tribunal a tenu une

audience le 17 avril 2001, en présence des parties. Lors de ladite audience,

les époux X.________ ont confirmé leurs déclarations au sujet de l'enfant à

naître. En outre, ils ont indiqué que leurs relations s'étaient stabilisées à compter

du 1er avril 2002.

Par lettre du 3

juillet 2002, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à procéder à un

nouvel examen du dossier du fait qu'à l'issue de l'instruction du recours, il

apparaissait que la recourante faisait ménage commun avec son mari, lequel

reconnaissait être le père de l'enfant à naître. Au surplus, le couple semblait

désormais disposer de moyens financiers suffisants pour assumer son entretien.

Le juge instructeur indiquait à l'autorité intimée que si elle devait derechef

confirmer son préavis négatif, celle-ci était priée d'en exposer les motifs.

L'autorité intimée

s'est déterminée sur la requête du juge instructeur par courrier du 25 novembre

2002 en concluant au rejet du recours. L'autorité intimée a produit en annexe à

son courrier un rapport de police établi en date du 18 novembre 2002, dont on

extrait le passage suivant :

"(...)

En date du 14

novembre 2002, nous nous sommes rendus chez les intéressés. M. X.________ a

ouvert la porte mais a semblé gêné lorsque nous lui avons demandé

l'autorisation d'entrer dans son logis pour discuter. Il a finalement accepté

mais, lorsque nous sommes entrés dans l'appartement, M. X.________ a aussitôt

fermé la porte du salon dans lequel se trouvait un homme d'un certain âge.

Lorsque nous lui avons demandé où se trouvaient sa femme et son enfant, il

s'est immédiatement mis en colère et a expliqué qu'elle était partie au Maroc

avec son enfant afin d'y faire le Ramadan. Il a ajouté qu'elle reviendrait le

15 décembre 2002 et que nous n'avions qu'à revenir à cette date si nous avions

d'autres questions. M. X.________ nous a ensuite fait comprendre que nous

n'étions pas les bienvenus et qu'il nous restait plus qu'à prendre le chemin de

la sortie.

Remarque(s) :

Entre le mois de

juillet et ce jour, plusieurs passages ont été effectués au domicile de ce

couple, sans que nous ayons pu le rencontrer. Le mardi 12 novembre 2002, à

03.50 heures, la Centrale d'engagement de la police cantonale nous informait

que M. X.________ tenait des propos confus et sollicitait notre intervention à

son domicile. Sur place, les policiers ont rencontré l'intéressé qui se tenait

sur son balcon. Il semblait sous l'influence de l'alcool et prétendait que ses

invités lui avaient dérobé son porte-monnaie et ses clés d'appartement. Durant

l'entretien avec le susnommé, un homme l'a rejoint sur le balcon et a déclaré

avoir retrouvé sous le lit les objets prétendument disparus. Il pourrait s'agir

de l'homme qui vit avec M. X.________.

Il est à noter que

lors de l'audition de M. X.________, en date du 12 mai 2002, l'intéressé avait

déclaré à l'appointé Sidoti qu'il était homosexuel. En effet, M. X.________ a

été vu à plusieurs reprises en compagnie d'amis masculins. De plus, l'enquête

de proximité a révélé qu'un homme d'un certain âge résiderait quasi en

permanence chez M. X.________. En outre, un autre jeune homme viendrait très

souvent lui rendre visite.

Lors de notre visite

du 14 novembre 2002, nous avons effectivement aperçu cette personne dans

l'appartement.

D'après les

informations fournies par l'annuaire téléphonique, M. X.________ est titulaire

d'un numéro de téléphone correspondant à un logement sis à la route de Divonne

10, à Nyon (022/3.********). Il est à préciser qu'un salon de massage se trouve

justement à cette adresse et que Mme X.________ X.________ y exerce, puisque

des policiers l'ont vue lors d'une intervention.

(...)".

J. Par lettre du 19

décembre 2002, l'intéressée a formé d'ultimes observations. En substance, elle

a expliqué qu'elle habitait bel et bien à la route de 4.********. Elle a

justifié ses absences lors des contrôles de police des 20 juillet et 14

novembre 2002. S'agissant de son absence du 14 novembre 2002, elle fait valoir

qu'elle était au Maroc en cette période, élément qui n'était pas ignoré du juge

instructeur puisque lui-même lui avait accordé un visa de retour. En outre,

s'agissant des rumeurs d'homosexualité de son époux, la recourante a affirmé

que cela n'était pas vrai, qu'elle n'avait jamais rien remarqué sur son mari et

qu'ils avaient "une vie normale comme tous les couples".

Enfin, la recourante a

formellement contesté exercer une activité de masseuse érotique.

K. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle

des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.

La décision attaquée

est fondée sur l'existence, aux yeux de l'autorité intimée, d'un mariage conclu

en vue d'éluder les prescriptions de police des étrangers.

Selon l'art. 17 al. 2

LSEE, si l'étranger possède une autorisation d'établissement, son conjoint a

droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

L'art. 7 al. 2 LSEE, relatif au mariage d'un conjoint étranger avec un

ressortissant suisse, mais applicable par analogie au mariage d'un conjoint

étranger avec un ressortissant étranger titulaire d'un permis C (cf. Directives

de l'Office fédéral des étrangers, état août 1998, ci-après directives, ch.

623.

; ATF 121 II 5, JdT 1997 I 181), précise que ce droit n'existe pas lorsque

le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour

et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du

nombre des étrangers. Cette disposition vise en fait ce qu'on appelle le

mariage de complaisance. La preuve directe d'un tel mariage ne peut être

aisément apportée et l'autorité doit dès lors se fonder sur des indices.

Constituent notamment des indices le fait que l'étranger soit menacé d'un

renvoi parce que son autorisation de séjour n'a pas été renouvelée ou que sa

demande d'asile a été rejetée. De même, la durée et les circonstances de la

rencontre des époux avant le mariage, l'absence de vie commune des conjoints ou

le fait que cette vie commune a été de courte durée, l'absence d'intérêts

communs ou enfin la grande différence d'âge entre les conjoints constituent également

des indices. Le seul fait de vivre ensemble pendant un certain temps et

d'entretenir des relations intimes ne suffit pas, un tel comportement pouvant

aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (Directives ch.

611.

; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière

de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273 ss. + réf. cit., cf. aussi arrêt TA

PE 2001/0508 + réf. cit.).

6.

En l'espèce, la

recourante conteste avoir contracté un mariage de complaisance et affirme avoir

épousé Z.________ par amour.

a) Il s'agit

d'examiner en premier lieu si les époux X.________ ont entamé une vie commune

après leur mariage. Il ressort du rapport de police du 2 juin 2001 que la

factrice postale, la concierge de l'immeuble ainsi que les proches voisins de

la recourante n'ont jamais remarqué la présence de cette dernière à proximité

du domicile du couple. Par contre, quelques effets personnels appartenant à la

recourante ont été trouvés à l'intérieur de l'appartement conjugal. Leur

présence ne saurait toutefois constituer, à elle seule, une preuve tangible de

vie commune. Ils peuvent en effet très bien y avoir été déposés pour donner

l'apparence d'un ménage commun. A cela s'ajoute le fait que, toujours selon le

rapport précité, Z.________ n'a pas été en mesure de présenter aux enquêteurs

de la correspondance appartenant à la recourante, ce qui paraît surprenant,

surtout s'agissant d'un couple censé faire vie commune. Interrogée à ce propos,

la recourante a déclaré à la police que son courrier se trouvait chez une amie,

dont elle n'a d'ailleurs pas voulu dévoiler le nom, à Genève, où elle aurait

passé quelques jours de convalescence suite à une intervention chirurgicale en

milieu ambulatoire. Ces explications ne sont pas convaincantes. D'abord, l'on

ne s'explique pas pourquoi la recourante a préféré déposer son courrier chez

une amie, plutôt que de le laisser à son domicile. Ensuite, l'on ne voit aucune

raison ayant pu inciter la recourante à taire le nom de son amie, si ce n'est

pour empêcher les enquêteurs de contrôler la véracité de ses déclarations.

Enfin, la recourante n'a pas été en mesure de produire une quelconque preuve de

l'intervention subie, alors même qu'elle y avait été dûment invitée par les

enquêteurs.

Le rapport de police

du 18 novembre 2002 fait également état de plusieurs passages effectués au

domicile prétendu du couple entre le mois de juillet et le mois de novembre

2002.

sans que les enquêteurs aient pu rencontrer la recourante. Enfin, selon

ledit rapport, l'enquête de proximité a révélé que la recourante ne résiderait

en fait pas continuellement au domicile de son époux mais n'y ferait que deux à

trois passages par semaine.

Au vu des éléments

évoqués ci-dessus, force est d'admettre en définitive que la police municipale

de Nyon a pu réunir un faisceau d'indices suffisant permettant de conclure que

les époux X.________ ne faisaient pas vie commune lors des visites

domiciliaires effectuées par les enquêteurs.

b) L'enquête de police

a également révélé que Z.________ est homosexuel. Celui-ci l'a d'ailleurs

déclaré à l'appointé Sidoti lors de son audition du 12 mai 2002. Quant à la

recourante, si elle admet avoir eu connaissance de l'homosexualité de son époux

dans son recours du 21 septembre 2001, elle le nie 15 mois plus tard dans une

lettre du 19 décembre 2002 en affirmant que les rumeurs d'homosexualité

touchant son époux sont inexactes. Ici encore, les déclarations de la

recourante, qui se contredit elle-même, ne sont pas crédibles. Par conséquent,

le tribunal n'en tiendra pas compte et considérera l'homosexualité de

Z.________ pour établie. Cet élément est également de nature à faire apparaître

que le mariage célébré par les époux X.________ ne l'a pas été pour créer une

véritable union conjugale.

c) Il sied encore de

relever que le mariage constituait pour la recourante la seule possibilité

d'obtenir un permis valable dans le canton de Vaud, celle-ci s'étant vue

refuser une autorisation de séjour dans ledit canton. On notera à cet égard que

la recourante a présenté sa requête le 20 octobre 2000, soit le jour même de

son mariage. Enfin, la grande différence d'âge entre les deux époux (18 ans)

constitue également une indication donnant à penser que le mariage a été

contracté dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour dans notre

canton.

7.

Les nombreux indices

exposés dans les considérants qui précèdent font clairement apparaître que le

mariage de la recourante a été contracté dans le but d'éluder les dispositions

sur le séjour et l'établissement des étrangers. De plus, même à supposer que la

recourante ait aujourd'hui effectivement entamé une vie commune, cela ne

saurait manifestement pas suffire pour guérir le vice du mariage fictif. Le

Tribunal fédéral n'a certes pas exclu qu'après la conclusion d'un mariage

fictif, un couple puisse tomber amoureux et décide de créer une union

conjugale. Pareilles circonstances ne doivent cependant être admises que très

restrictivement et le simple fait de vivre ensemble, élément qui n'a au

demeurant nullement été démontré en l'espèce, ne saurait à lui seul être

considéré comme suffisant, la porte étant sinon ouverte à tous les abus (ATF

121.

II 1 cité par arrêt TA PE 2000/0590).

8.

En conclusion, force

est de constater que l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni excédé ou

abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de la

recourante. Partant, la décision s'avère bien fondée. Le recours doit donc être

rejeté et un nouveau délai de départ sera fixé à la recourante pour quitter le

territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Le montant de

l'émolument judiciaire doit être supporté par la recourante qui n'a par

ailleurs pas droit à des dépens (art. 38 et 55 LJPA) et sera fixé à 500 francs,

montant compensé par l'avance de frais effectuée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 24 août 2001 est confirmée.

III. Un délai au 30

juin 2003 est imparti à X.________, ressortissante marocaine, née le 15

mars 1979, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de

la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 9 mai 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous

pli recommandé;

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour