Lexipedia

Décision

PE.2001.0382

TA - PE.2001.0382 - 2002-05-31 - c/SPOP

31 mai 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ a déposé le

18 juin 2001 auprès de l'Ambassade de Suisse au Liban une demande de visa en

vue de venir en Suisse pour y suivre du 3 septembre 2001 au 3 septembre 2002

les cours de la "Swiss Hotel Management School" à Caux sur Montreux.

A la suite de

renseignements complémentaires du SPOP, l'école précitée a confirmé le 31

juillet 2001 l'inscription de l'intéressé au cours "PHMO Development

Programme 1 year" pour une durée d'un an à compter du 3 septembre 2001.

Elle a également fourni divers documents relatifs aux études et au parcours

professionnel de l'intéressé, ainsi qu'une lettre de motivation de sa part.

B. Par décision du 7 août

2001, notifiée le 27 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressé

une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour

études aux motifs qu'âgé de plus de 32 ans, il souhaitait entreprendre en

Suisse des études pour obtenir un diplôme en "Hotel Management",

qu'il ressortait de son dossier qu'il avait obtenu un baccalauréat technique en

section électronique, qu'il avait exercé durant onze ans des activités

lucratives dans le domaine de la maintenance audiovisuelle et électronique, que

selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y avait pas

lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau

cursus d'études dans notre pays et que les études envisagées ne constituaient

pas un complément indispensable à la formation de l'intéressé.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru par acte du 28 août 2001 adressé au SPOP et

transmis au tribunal de céans comme objet de sa compétence. Il y fait valoir

qu'il n'avait exercé des activités lucratives dans le domaine de l'audiovisuel

et de l'électronique durant la période 1991 - 1995, que depuis lors et jusqu'au

31 août 2001, il avait été gérant d'une boulangerie à Beyrouth, qu'il avait

toujours voulu entreprendre la formation envisagée laquelle n'était guère

possible au Liban, qu'il avait choisi la Suisse, pays leader dans le domaine,

qu'il avait déjà effectué toutes les démarches utiles, y compris le paiement de

la finance d'inscription et qu'il avait résilié son contrat de travail. Il

insiste sur le fait qu'il avait tout planifié en vue de ce séjour car à son

âge, il ne pouvait plus se permettre de perdre du temps.

D. Par avis du 20 septembre

2001, le juge instructeur du tribunal a notamment invité le recourant à

procéder à une avance de frais dans le cadre de la présente procédure et a

rappelé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet de l'autoriser

provisoirement à entrer dans le canton de Vaud.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 30 octobre 2001. Il y reprend en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.

F. Par décision du 7

décembre 2001, le juge instructeur du tribunal a déclaré le recours irrecevable

et a rayé la cause du rôle, le recourant n'ayant pas procédé au paiement de

l'avance de frais requise et n'ayant pas sollicité une restitution du délai

pour régler cette avance, malgré une interpellation du magistrat compétent en

date du 21 novembre 2001.

Le recourant a exposé

par lettre du 4 décembre 2001 reçue le 11 du même mois qu'il n'avait jamais

reçu l'avis du juge instructeur du 20 septembre 2001 lui impartissant un délai

pour procéder au paiement de l'avance requise et qu'il venait de prendre

connaissance du rappel du 21 novembre 2001. Il s'en est suivi un échange de

correspondance entre le juge instructeur du tribunal et le recourant afin de

clarifier la situation en ce qui concerne les différents avis dont le recourant

avait eu connaissance. Compte tenu des explications de X.________, le juge

instructeur du tribunal a annulé le 22 janvier 2002 sa décision incidente du 7

décembre 2001 et lui a imparti un ultime délai au 11 février 2002 pour procéder

au paiement de l'avance de frais requise. Ce paiement a été effectué le 7

février 2002.

Le recourant n'a pas

déposé d'explications complémentaires ni requis d'autres mesures d'instruction

dans le délai imparti à cet effet.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1 de la

loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.

Le recourant sollicite

en l'espèce une autorisation de séjour pour études pour suivre, durant une an,

les cours de la "Swiss Hotel Management School" à Caux sur Montreux.

a) La condition des

autorisations de séjour pour études est réglée par l'art. 32 de l'Ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Cette disposition

prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants

qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a) le requérant vient seul en Suisse;

b) veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 01/0469 du 26 février 2002), mais en

vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

La jurisprudence du

Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il

convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à

entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de

formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de

privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment

d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer

des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas

humanitaires (voir par exemple arrêts TA PE 00/0374 du 10 janvier 2001 et PE

00/0221 du 28 août 2002 et les référence citées).

b) En l'espèce le

recourant est né le 7 avril 1969, si bien qu'il était âgé de plus de 32 ans au

moment du dépôt de sa demande. Son objectif est de suivre durant un an les

cours de "PHMO Development Programme 1 year" de la Swiss Hotel

Management School. Le premier constat qui s'impose est que les documents

produits par le recourant ne permettent pas de déterminer le diplôme sur lequel

cette formation va déboucher et par conséquent si elle sera suivie d'un autre

cours. Il n'en demeure pas moins que le recourant expose dans son acte de

recours qu'il a toujours souhaité suivre une école dans le domaine du

management hôtelier. Il faut toutefois admettre avec le SPOP que les cours que

X.________ envisage de suivre en Suisse constituent un changement d'orientation

par rapport au parcours qu'il a effectué dans son pays d'origine. Après

l'obtention d'un baccalauréat technique en section électronique, ce dernier a

en effet été actif dans le domaine de l'audiovisuel et de l'électronique et

depuis 1995 jusqu'au 31 août 2001, il a été gérant d'une boulangerie à

Beyrouth. Or, selon les critères rappelés ci-dessus, une autorisation n'est

délivrée pour des étudiants relativement âgés que si la formation envisagée

constitue un complément indispensable à celle acquise à l'étranger. Tel n'est

pas le cas en l'espèce, puisque le recourant n'a jamais été actif dans le

milieu du management ou de l'hôtellerie. Aucun élément du dossier n'établit la

mesure dans laquelle l'objectif de l'intéressé constituerait vraiment un

complément de formation indispensable pour son avenir. Le recourant ne le

soutient du reste pas puisqu'il se contente d'indiquer dans sa lettre de

motivation qu'il souhaite pouvoir trouver un emploi dans les nouveaux hôtels

qui s'ouvrent au Liban. Cet argument est dénué de pertinence au regard de la

jurisprudence rappelée sous considérant 2 a) ci-dessus. Le recourant a une

solide formation de base et une expérience professionnelle poussée et il est

trop âgé pour entreprendre, à plus de 32 ans, une nouvelle formation dans notre

pays.

3.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne

relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit

donc être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 7 août 2001 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant,

celui-ci étant compensé par le dépôt de garantie versé.

ip/Lausanne, le 31 mai 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement au Liban;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour