PE.2001.0385
TA - PE.2001.0385 - 2002-04-25 - c/SPOP, division asile
25 avril 2002Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2001.0385
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile
ASSISTANCE PUBLIQUE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTAT DE SANTÉ
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Les recourantes sont entièrement assistées par la FAREAS depuis leur entrée en Suisse. Des motifs préventifs d'assistance publique justifient donc le refus du SPOP de transmettre leur dossier à l'OFE pour une application de l'art. 13 litt. f OLE. L'état de santé de la recourante ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité lucrative. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 avril 2002
sur le recours interjeté par X.________,
née le 1er janvier 1948, agissant également pour le compte de ses filles A.________,
née le 5 janvier 1984 et B.________, née le 6 mars 1987, toutes
ressortissantes rwandaises, domiciliées route de Crassier 15, 1277 Borex et
représentées par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning
4, case postale 3864, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), division asile, du 29 août 2001, refusant de leur
délivrer une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz ,
assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. Par décision du 27
septembre 1995, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile
de X.________ et de ses filles, A.________ et B.________, entrées en Suisse le
30 octobre 1994, les a renvoyées de Suisse, mais les a mises au bénéfice de
l'admission provisoire, leur renvoi au Rwanda n'étant pas raisonnablement
exigible.
La Commission de
recours en matière d'asile a rejeté le 17 avril 2000 le recours interjeté par
les intéressées contre la décision précitée.
B. En parallèle à la
procédure d'asile susmentionnée, le SAJE a déposé le 16 juillet 1999 une
demande de permis humanitaire en faveur des intéressées. L'Office cantonal des
requérants d'asile (autorité à laquelle le SPOP, division asile, a succédé dans
le cadre d'une réforme de l'Administration cantonale vaudoise) a répondu le 5
octobre 1999 que les renseignements utiles lui étaient parvenus trop tard pour
qu'il puisse intervenir auprès de l'autorité fédérale avant l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur l'asile, si bien que la demande de transformation devait
être proposée plus tard.
Le SAJE a renouvelé le
12 février 2001 sa requête tendant à ce que les autorités cantonales
transmettent le dossier de X.________ et de ses filles à l'autorité fédérale en
vue d'obtenir une exception aux mesures de limitation fondée sur l'art. 13
litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE). La Fondation Vaudoise pour l'accueil des requérants
d'asile (FAREAS) a répondu le 12 juin 2001 à une demande de renseignements du
SPOP en précisant que les intéressées étaient financièrement prises en charge
par cette Fondation selon les normes en vigueur, que les deux filles faisaient
preuve d'efforts remarquables dans leur scolarité, que les efforts
d'intégration de cette famille étaient louables et qu'il n'y avait de sa part
ni escroquerie à l'assistance, ni violence, ni un quelconque délit. La Police
cantonale, toujours à la suite d'une demande du SPOP, a adressé le 5 juillet
2001 un rapport de renseignements généraux sur X.________ et ses deux filles.
Il y était notamment indiqué que l'intéressée n'avait aucune activité
lucrative, qu'elle était prise en charge par la FAREAS, qu'elle ne recevait pas
d'aide d'un Service social, qu'elle gardait des enfants et s'occupait de leurs
devoirs scolaires pour 5 francs par heure et qu'elle était inconnue à l'Office
des poursuites compétent. Ce rapport précisait encore que les intéressées
étaient adaptées à nos conditions de vie, que les filles étaient scolarisées à
Lausanne et à Nyon, que les voisins directs de la famille n'avaient aucune
plainte à formuler à l'encontre de celles-ci, que les intéressées participaient
volontiers à la vie du village où elles étaient domiciliées et qu'elles
n'avaient jamais occupé les services de police.
C. Par avis du 30 juillet
2001, l'ODR a informé X.________ qu'il envisageait de lever son admission
provisoire et lui a imparti un délai pour formuler ses observations
éventuelles. Le SAJE a ainsi invité l'office précité, par prise de position
détaillée du 20 août 2001, à ne pas lever l'admission provisoire en raison de
l'ethnie des intéressées, de leur situation familiale, de la situation
prévalant au Rwanda et de leur bonne intégration en Suisse.
D. Par décision du 29 août
2001, le SPOP a refusé de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux
intéressées au motif que X.________ n'avait jamais exercé d'activité lucrative
ni démontré avoir cherché activement un emploi, que la famille était depuis son
arrivée en Suisse entièrement assistée par la FAREAS et que des motifs
d'assistance publique justifiaient cette décision.
Le SPOP a également
été informé de la procédure de levée d'admission provisoire par courrier de
l'ODR du 14 septembre 2001. Il a ainsi retourné à cet office le 24 septembre
2001 le formulaire qui lui avait été soumis et a proposé l'admission provisoire
des intéressées.
E. C'est contre la décision
du SPOP du 29 août 2001 que X._________, A.________ et B.________ X.________
ont recouru le 20 septembre 2001 auprès du tribunal de céans. Elles y font
notamment valoir qu'il était probable qu'une indépendance financière de la
famille soit possible à court terme, que la scolarité et la formation des deux
enfants, un séjour en Suisse de près de sept ans étaient des éléments
primordiaux, qu'il n'était pas facile pour une femme rwandaise traumatisée par
la guerre, le génocide dans son pays d'origine et la disparition de son époux
de trouver un emploi et que si X.________ obtenait un permis B, elle aurait
beaucoup plus de facilité à ne plus dépendre de l'assistance. La recourante
relève encore qu'elle a suivi des formations, fait du bénévolat et tenté de
manière très active de trouver du travail dans le canton, qu'elle devait, en
outre, faire face à des problèmes de santé nécessitant des contrôles très
pointus et ce, durant toute sa vie, que ses deux filles avaient passé la partie
la plus importante de leur existence en Suisse et qu'elles n'avaient donc que
peu de chances de se réintégrer et de survivre dans leur pays d'origine où
elles n'avaient plus de famille. Elles concluent donc, avec suite de frais et
dépens, qu'il soit ordonné au SPOP de proposer à l'autorité fédérale l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE.
F. Par décision incidente
du 31 octobre 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a dispensé
les recourantes de procéder à une avance de frais dans le cadre de la procédure
de recours.
G. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 2 novembre 2001. Il y conclut au rejet du recours en
développant les arguments présentés dans la décision litigieuse.
Les recourantes ont
présenté des explications complémentaires le 11 décembre 2001. Elles y
insistent sur le fait que X.________ aurait beaucoup plus de facilité à trouver
un emploi si elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elle relève
encore que ses deux filles ont passé la période fondamentale de l'adolescence
dans notre pays.
H. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également
ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité
qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée
(voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5.
Les recourantes
sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.
13.
litt. f OLE, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, en raison
de la durée de leur séjour en Suisse, de leur intégration dans notre pays et du
fait que les recourantes A.________ et B.________ y ont passé la partie la plus
importante de leur existence et y sont scolarisées ou en formation. Elles se
fondent également sur l'état de santé de X.________.
a) L'art. 13 litt. f
OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un
cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE
indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être
examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du séjour
en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs
rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence
exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans et ce,
quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des
conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner
dans le cadre de la présente procédure si les recourantes peuvent être mises ou
non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).
Comme le Tribunal
administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple
arrêts TA PE 01/0409 du 26 février 2002 et PE 01/0405 du 28 décembre 2001 et
les références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'OFE, il faut en
premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une
autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce
dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum
d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les
autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour
d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion,
d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une
telle transmission (ATF 119 Ib 91).
b) Dans le cas
présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous
quelque forme que ce soit aux recourantes, donc de transmettre leur dossier à
l'OFE du fait qu'elles sont totalement assistées par la FAREAS depuis leur
arrivée en Suisse. Le SPOP fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1 litt. d
LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si
lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe
d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance
publique.
A propos de l'art. 10
al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une
personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées
à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans
le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).
6.
Il ressort en l'espèce
d'une attestation de la FAREAS du 12 juin 2001 que les recourantes étaient
financièrement prises en charge par cette Fondation selon les normes en
vigueur. Cette assistance est toujours d'actualité puisque les recourantes
indiquent dans leurs observations complémentaires du 11 décembre 2001 que
X.________ n'exerçait à cette époque toujours pas d'activité lucrative. Le
tribunal de céans, conformément à sa jurisprudence constante (voir par exemple
arrêt TA PE 01/0409 du 26 février 2002 précité), ne peut ainsi que constater
que les motifs préventifs d'assistance publique retenus par l'autorité intimée
sont pleinement fondés.
La bonne intégration
des recourantes et le fait qu'elles n'ont pas attiré défavorablement
l'attention des autorités ne permettent pas de passer outre cette circonstance
tirée de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE.
7.
La recourante
X.________ expose de plus qu'elle aurait beaucoup plus de facilité à trouver un
emploi si elle était mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et
qu'elle pourrait dès lors acquérir l'indépendance financière. Cette
argumentation n'est pas fondée. Les ressortissants étrangers dont les
conditions de séjour sont réglées par le biais d'une admission provisoire ont
en effet la possibilité d'exercer une activité lucrative. Les employeurs
potentiels peuvent donc les engager sans avoir à respecter les conditions
restrictives posées notamment pas l'art. 8 OLE. Les secteurs d'activité dans
lesquels la recourante a fait des offres d'emploi, comme par exemple le milieu
paramédical, doivent en outre faire face à une pénurie de personnel.
L'affirmation selon laquelle l'obtention d'un permis B faciliterait les
recherches d'emploi de la recourante ne peut donc être suivie.
Quant aux problèmes de
santé de X.________, ils ne sont pas de nature à l'empêcher de travailler. Le
certificat médical de la Doctoresse Isabelle Hagon-Traub du 6 mars 2001 relève
en effet que si la recourante poursuit son traitement, son état de santé
continuera à être excellent comme il l'était à cette époque, cette praticienne
allant même jusqu'à indiquer qu'un retour dans son pays d'origine est
envisageable si une garantie du suivi médical et une poursuite du traitement peuvent
être assurées.
8.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée. Les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat pour tenir
compte de la situation financière des recourantes (art. 55 LJPA) qui ne se
verront pas allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP, division asile, du 29 août 2001, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 25 avril 2002
Le président :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourantes, par l'intermédiaire du
SAJE, Rue Enning 4, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP, division asile :
dossier en retour