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Décision

PE.2001.0385

TA - PE.2001.0385 - 2002-04-25 - c/SPOP, division asile

25 avril 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

A. Par décision du 27

septembre 1995, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile

de X.________ et de ses filles, A.________ et B.________, entrées en Suisse le

30 octobre 1994, les a renvoyées de Suisse, mais les a mises au bénéfice de

l'admission provisoire, leur renvoi au Rwanda n'étant pas raisonnablement

exigible.

La Commission de

recours en matière d'asile a rejeté le 17 avril 2000 le recours interjeté par

les intéressées contre la décision précitée.

B. En parallèle à la

procédure d'asile susmentionnée, le SAJE a déposé le 16 juillet 1999 une

demande de permis humanitaire en faveur des intéressées. L'Office cantonal des

requérants d'asile (autorité à laquelle le SPOP, division asile, a succédé dans

le cadre d'une réforme de l'Administration cantonale vaudoise) a répondu le 5

octobre 1999 que les renseignements utiles lui étaient parvenus trop tard pour

qu'il puisse intervenir auprès de l'autorité fédérale avant l'entrée en vigueur

de la nouvelle loi sur l'asile, si bien que la demande de transformation devait

être proposée plus tard.

Le SAJE a renouvelé le

12 février 2001 sa requête tendant à ce que les autorités cantonales

transmettent le dossier de X.________ et de ses filles à l'autorité fédérale en

vue d'obtenir une exception aux mesures de limitation fondée sur l'art. 13

litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE). La Fondation Vaudoise pour l'accueil des requérants

d'asile (FAREAS) a répondu le 12 juin 2001 à une demande de renseignements du

SPOP en précisant que les intéressées étaient financièrement prises en charge

par cette Fondation selon les normes en vigueur, que les deux filles faisaient

preuve d'efforts remarquables dans leur scolarité, que les efforts

d'intégration de cette famille étaient louables et qu'il n'y avait de sa part

ni escroquerie à l'assistance, ni violence, ni un quelconque délit. La Police

cantonale, toujours à la suite d'une demande du SPOP, a adressé le 5 juillet

2001 un rapport de renseignements généraux sur X.________ et ses deux filles.

Il y était notamment indiqué que l'intéressée n'avait aucune activité

lucrative, qu'elle était prise en charge par la FAREAS, qu'elle ne recevait pas

d'aide d'un Service social, qu'elle gardait des enfants et s'occupait de leurs

devoirs scolaires pour 5 francs par heure et qu'elle était inconnue à l'Office

des poursuites compétent. Ce rapport précisait encore que les intéressées

étaient adaptées à nos conditions de vie, que les filles étaient scolarisées à

Lausanne et à Nyon, que les voisins directs de la famille n'avaient aucune

plainte à formuler à l'encontre de celles-ci, que les intéressées participaient

volontiers à la vie du village où elles étaient domiciliées et qu'elles

n'avaient jamais occupé les services de police.

C. Par avis du 30 juillet

2001, l'ODR a informé X.________ qu'il envisageait de lever son admission

provisoire et lui a imparti un délai pour formuler ses observations

éventuelles. Le SAJE a ainsi invité l'office précité, par prise de position

détaillée du 20 août 2001, à ne pas lever l'admission provisoire en raison de

l'ethnie des intéressées, de leur situation familiale, de la situation

prévalant au Rwanda et de leur bonne intégration en Suisse.

D. Par décision du 29 août

2001, le SPOP a refusé de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux

intéressées au motif que X.________ n'avait jamais exercé d'activité lucrative

ni démontré avoir cherché activement un emploi, que la famille était depuis son

arrivée en Suisse entièrement assistée par la FAREAS et que des motifs

d'assistance publique justifiaient cette décision.

Le SPOP a également

été informé de la procédure de levée d'admission provisoire par courrier de

l'ODR du 14 septembre 2001. Il a ainsi retourné à cet office le 24 septembre

2001 le formulaire qui lui avait été soumis et a proposé l'admission provisoire

des intéressées.

E. C'est contre la décision

du SPOP du 29 août 2001 que X._________, A.________ et B.________ X.________

ont recouru le 20 septembre 2001 auprès du tribunal de céans. Elles y font

notamment valoir qu'il était probable qu'une indépendance financière de la

famille soit possible à court terme, que la scolarité et la formation des deux

enfants, un séjour en Suisse de près de sept ans étaient des éléments

primordiaux, qu'il n'était pas facile pour une femme rwandaise traumatisée par

la guerre, le génocide dans son pays d'origine et la disparition de son époux

de trouver un emploi et que si X.________ obtenait un permis B, elle aurait

beaucoup plus de facilité à ne plus dépendre de l'assistance. La recourante

relève encore qu'elle a suivi des formations, fait du bénévolat et tenté de

manière très active de trouver du travail dans le canton, qu'elle devait, en

outre, faire face à des problèmes de santé nécessitant des contrôles très

pointus et ce, durant toute sa vie, que ses deux filles avaient passé la partie

la plus importante de leur existence en Suisse et qu'elles n'avaient donc que

peu de chances de se réintégrer et de survivre dans leur pays d'origine où

elles n'avaient plus de famille. Elles concluent donc, avec suite de frais et

dépens, qu'il soit ordonné au SPOP de proposer à l'autorité fédérale l'octroi

d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE.

F. Par décision incidente

du 31 octobre 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a dispensé

les recourantes de procéder à une avance de frais dans le cadre de la procédure

de recours.

G. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 2 novembre 2001. Il y conclut au rejet du recours en

développant les arguments présentés dans la décision litigieuse.

Les recourantes ont

présenté des explications complémentaires le 11 décembre 2001. Elles y

insistent sur le fait que X.________ aurait beaucoup plus de facilité à trouver

un emploi si elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elle relève

encore que ses deux filles ont passé la période fondamentale de l'adolescence

dans notre pays.

H. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également

ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité

qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée

(voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.

Les recourantes

sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.

13.

litt. f OLE, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, en raison

de la durée de leur séjour en Suisse, de leur intégration dans notre pays et du

fait que les recourantes A.________ et B.________ y ont passé la partie la plus

importante de leur existence et y sont scolarisées ou en formation. Elles se

fondent également sur l'état de santé de X.________.

a) L'art. 13 litt. f

OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être

examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du séjour

en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs

rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence

exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans et ce,

quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des

conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner

dans le cadre de la présente procédure si les recourantes peuvent être mises ou

non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple

arrêts TA PE 01/0409 du 26 février 2002 et PE 01/0405 du 28 décembre 2001 et

les références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'OFE, il faut en

premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une

autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce

dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum

d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les

autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour

d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion,

d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une

telle transmission (ATF 119 Ib 91).

b) Dans le cas

présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous

quelque forme que ce soit aux recourantes, donc de transmettre leur dossier à

l'OFE du fait qu'elles sont totalement assistées par la FAREAS depuis leur

arrivée en Suisse. Le SPOP fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1 litt. d

LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si

lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe

d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance

publique.

A propos de l'art. 10

al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une

personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées

à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans

le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).

6.

Il ressort en l'espèce

d'une attestation de la FAREAS du 12 juin 2001 que les recourantes étaient

financièrement prises en charge par cette Fondation selon les normes en

vigueur. Cette assistance est toujours d'actualité puisque les recourantes

indiquent dans leurs observations complémentaires du 11 décembre 2001 que

X.________ n'exerçait à cette époque toujours pas d'activité lucrative. Le

tribunal de céans, conformément à sa jurisprudence constante (voir par exemple

arrêt TA PE 01/0409 du 26 février 2002 précité), ne peut ainsi que constater

que les motifs préventifs d'assistance publique retenus par l'autorité intimée

sont pleinement fondés.

La bonne intégration

des recourantes et le fait qu'elles n'ont pas attiré défavorablement

l'attention des autorités ne permettent pas de passer outre cette circonstance

tirée de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE.

7.

La recourante

X.________ expose de plus qu'elle aurait beaucoup plus de facilité à trouver un

emploi si elle était mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et

qu'elle pourrait dès lors acquérir l'indépendance financière. Cette

argumentation n'est pas fondée. Les ressortissants étrangers dont les

conditions de séjour sont réglées par le biais d'une admission provisoire ont

en effet la possibilité d'exercer une activité lucrative. Les employeurs

potentiels peuvent donc les engager sans avoir à respecter les conditions

restrictives posées notamment pas l'art. 8 OLE. Les secteurs d'activité dans

lesquels la recourante a fait des offres d'emploi, comme par exemple le milieu

paramédical, doivent en outre faire face à une pénurie de personnel.

L'affirmation selon laquelle l'obtention d'un permis B faciliterait les

recherches d'emploi de la recourante ne peut donc être suivie.

Quant aux problèmes de

santé de X.________, ils ne sont pas de nature à l'empêcher de travailler. Le

certificat médical de la Doctoresse Isabelle Hagon-Traub du 6 mars 2001 relève

en effet que si la recourante poursuit son traitement, son état de santé

continuera à être excellent comme il l'était à cette époque, cette praticienne

allant même jusqu'à indiquer qu'un retour dans son pays d'origine est

envisageable si une garantie du suivi médical et une poursuite du traitement peuvent

être assurées.

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée. Les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat pour tenir

compte de la situation financière des recourantes (art. 55 LJPA) qui ne se

verront pas allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP, division asile, du 29 août 2001, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 25 avril 2002

Le président :

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourantes, par l'intermédiaire du

SAJE, Rue Enning 4, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP, division asile :

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