PE.2001.0386
TA - PE.2001.0386 - 2002-08-20 - c/SPOP, division asile,
20 août 2002Français7 min
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N° affaire:
PE.2001.0386
Autorité:, Date décision:
TA, 20.08.2002
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile,
ASSISTANCE PUBLIQUE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Physiquement handicapée, la recourante dépend de la FAREAS. Une autorisation de séjour ne peut se fonder ni sur art. 13 litt. f OLE (incapacité de travailler) ni sur art. 36 OLE (permis F pas remis en cause).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A r r ê t
du 20 août 2002
sur le recours formé par X.________,
représentée par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population,
division asile (ci-après SPOP), du 23 août 2001, refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour.
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Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu la demande d'asile
déposée en 1993 par X.________, ressortissante de Bosnie-Herzégovine, née le 12
août 1948,
vu la décision de
l'Office fédéral des réfugiés, du 17 janvier 1994, rejetant la demande
présentée par l'intéressée mais la mettant au bénéfice d'une admission
provisoire,
vu la prolongation de
ce statut par l'ODR le 7 août 1998,
vu la demande
d'autorisation de séjour présentée le 10 janvier 2001 par X.________,
vu la décision
négative prise par le SPOP le 23 août 2001 et notifiée le 31 août 2001,
vu le recours formé le
20 septembre 2001,
vu les observations du
SPOP, du 8 octobre 2001, qui propose le rejet du pourvoi,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à
la forme;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour;
considérant que la
recourante invoque à titre principal l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),
que cette disposition
prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,
que, selon l'art. 52
litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de
l'Office fédéral des étrangers (OFE),
qu'il est dès lors
exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si la recourante peut
être mise ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33 consid.
3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),
que les autorités
cantonales ne sont tenues de transmettre une demande fondée sur l'art. 13 litt.
f OLE que si l'octroi de l'autorisation de séjour est uniquement subordonné à
une exception aux mesures de limitation,
qu'en revanche, s'il
existe d'autres motifs de refuser l'autorisation (infractions aux prescriptions
de police des étrangers, condamnations pénales pour crime ou délit, assistance
publique), les autorités cantonales ne sont pas tenues de procéder à une telle
transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 2c; voir notamment arrêts PE 99/0181 du 10
janvier 2000, PE 00/0322 du 19 octobre 2000 et PE 00/0602 du 24 avril 2001),
qu'en l'occurrence le
SPOP oppose à la recourante l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE aux termes duquel un
Considérants
étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une
personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,
que la notion
d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique, soit comme
comprenant l'aide sociale traditionnelle ainsi que les revenus minima d'aide
sociale mais non pas les prestations d'assurances sociales telles que les
indemnités de chômage par exemple (voir notamment ATF non publié du 2 novembre
1999.
en la cause M.C., consid. 4b),
que, pour apprécier si
une personne se trouve de manière continue et dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il faut tenir compte des prestations déjà versées à
ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le
futur (voir notamment ATF 122 II 1 consid. 3c = JT 1998 I 91),
qu'il ressort du
dossier que, depuis son entrée en Suisse, la recourante dépend exclusivement de
l'aide de la FAREAS,
que certes, lourdement
handicapée dans sa mobilité par une dystrophie musculaire progressive des
ceintures, la recourante n'a pas été en mesure jusqu'ici d'occuper un emploi et
ne le sera peut-être jamais,
qu'ainsi sa dépendance
des services sociaux n'est pas fautive,
que toutefois le refus
du SPOP de transmettre le dossier à l'OFE n'en est pas moins justifié dans la
mesure où la recourante présente une incapacité totale de travail,
qu'en effet l'art. 13
litt. f OLE ne peut profiter qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative
(voir notamment arrêt PE 00/0238 du 5 octobre 2000);
considérant que la
recourante invoque encore l'art. 36 OLE, à teneur duquel des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raison importantes l'exigent,
que la disposition
précitée est constamment appliquée de façon restrictive,
que cette pratique
stricte repose sur l'idée qu'il serait contraire aux buts de la législation sur
le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre, par le biais de
l'article 36 OLE, la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne
peuvent faire valoir aucun autre motif d'autorisation de séjour (voir notamment
arrêt PE 00/135 du 13 août 2001),
que la recourante est
pour l'heure autorisée - par le biais d'une admission provisoire - à rester en
Suisse pour s'y faire soigner quand bien même, selon un rapport médical du 27
décembre 2000, il n'y aurait aucune contre-indication à son rapatriement sous
réserve d'une prise en charge adéquate sur place,
que, la question de
l'exigibilité du renvoi de la recourante ne se posant pas en l'état, il serait
donc prématuré de lui accorder une autorisation de séjour à forme de l'art. 36
OLE;
considérant en
conclusion que le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant
confirmée,
que, vu les
circonstances, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population, division asile, du 23 août 2001 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
mad/Lausanne, le 20 août 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire du
Service d'aide juridique aux exilés, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP, section juridique.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour