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Décision

PE.2001.0386

TA - PE.2001.0386 - 2002-08-20 - c/SPOP, division asile,

20 août 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à

la forme;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour;

considérant que la

recourante invoque à titre principal l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),

que cette disposition

prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,

que, selon l'art. 52

litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de

l'Office fédéral des étrangers (OFE),

qu'il est dès lors

exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si la recourante peut

être mise ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33 consid.

3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),

que les autorités

cantonales ne sont tenues de transmettre une demande fondée sur l'art. 13 litt.

f OLE que si l'octroi de l'autorisation de séjour est uniquement subordonné à

une exception aux mesures de limitation,

qu'en revanche, s'il

existe d'autres motifs de refuser l'autorisation (infractions aux prescriptions

de police des étrangers, condamnations pénales pour crime ou délit, assistance

publique), les autorités cantonales ne sont pas tenues de procéder à une telle

transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 2c; voir notamment arrêts PE 99/0181 du 10

janvier 2000, PE 00/0322 du 19 octobre 2000 et PE 00/0602 du 24 avril 2001),

qu'en l'occurrence le

SPOP oppose à la recourante l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE aux termes duquel un

Considérants

étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une

personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière

continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,

que la notion

d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique, soit comme

comprenant l'aide sociale traditionnelle ainsi que les revenus minima d'aide

sociale mais non pas les prestations d'assurances sociales telles que les

indemnités de chômage par exemple (voir notamment ATF non publié du 2 novembre

1999.

en la cause M.C., consid. 4b),

que, pour apprécier si

une personne se trouve de manière continue et dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique, il faut tenir compte des prestations déjà versées à

ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le

futur (voir notamment ATF 122 II 1 consid. 3c = JT 1998 I 91),

qu'il ressort du

dossier que, depuis son entrée en Suisse, la recourante dépend exclusivement de

l'aide de la FAREAS,

que certes, lourdement

handicapée dans sa mobilité par une dystrophie musculaire progressive des

ceintures, la recourante n'a pas été en mesure jusqu'ici d'occuper un emploi et

ne le sera peut-être jamais,

qu'ainsi sa dépendance

des services sociaux n'est pas fautive,

que toutefois le refus

du SPOP de transmettre le dossier à l'OFE n'en est pas moins justifié dans la

mesure où la recourante présente une incapacité totale de travail,

qu'en effet l'art. 13

litt. f OLE ne peut profiter qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative

(voir notamment arrêt PE 00/0238 du 5 octobre 2000);

considérant que la

recourante invoque encore l'art. 36 OLE, à teneur duquel des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raison importantes l'exigent,

que la disposition

précitée est constamment appliquée de façon restrictive,

que cette pratique

stricte repose sur l'idée qu'il serait contraire aux buts de la législation sur

le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre, par le biais de

l'article 36 OLE, la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne

peuvent faire valoir aucun autre motif d'autorisation de séjour (voir notamment

arrêt PE 00/135 du 13 août 2001),

que la recourante est

pour l'heure autorisée - par le biais d'une admission provisoire - à rester en

Suisse pour s'y faire soigner quand bien même, selon un rapport médical du 27

décembre 2000, il n'y aurait aucune contre-indication à son rapatriement sous

réserve d'une prise en charge adéquate sur place,

que, la question de

l'exigibilité du renvoi de la recourante ne se posant pas en l'état, il serait

donc prématuré de lui accorder une autorisation de séjour à forme de l'art. 36

OLE;

considérant en

conclusion que le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant

confirmée,

que, vu les

circonstances, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population, division asile, du 23 août 2001 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

mad/Lausanne, le 20 août 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire du

Service d'aide juridique aux exilés, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP, section juridique.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour