PE.2001.0389
TA - PE.2001.0389 - 2002-04-25 - c/SPOP, asile
25 avril 2002Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2001.0389
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, asile
ASSISTANCE PUBLIQUE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Les recourantes (une mère de famille + 3 enfants) sont régulièrement assistées par la FAREAS. Les revenus de la mère sont de l'ordre de 1'500 fr. par mois, si bien que cette assistance n'est pas prête de cesser. Refus de transmettre le dossier pour une application de l'art. 13 litt. f OLE confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 avril 2002
sur le recours interjeté par X.________,
née le 15 mai 1968, agissant également pour le compte de ses enfants A.________,
née le 12 octobre 1988, C.________, née le 12 mai 1990 et B.________,
née le 5 janvier 1992, toutes ressortissantes bosniaques, domiciliées
1.******** et représentées par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, rue
Enning 4, Case postale 3864, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), division asile, du 28 août 2001 refusant de leur
délivrer une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ et ses
filles A.________, C.________ et B.________ sont entrées en Suisse le 26 juin
1994 et y ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de
l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 16 août 1994. Leur renvoi de Suisse
n'étant toutefois pas raisonnablement exigible, elles ont été mises au bénéfice
de l'admission provisoire.
B. Par demande présentée le
13 novembre 1997 par leur précédent mandataire, les intéressées ont sollicité
un permis de séjour humanitaire. L'Office cantonal des requérants d'asile
(autorité à laquelle la division asile du SPOP a succédé dans le cadre d'une
réforme de l'Administration cantonale vaudoise) a répondu le 5 février 1998
qu'il ne serait pas donné suite à la requête précitée puisque les conditions
liées à la proposition d'un permis humanitaire à l'autorité fédérale et celles
relatives à la transformation d'un permis F en un permis B n'étaient pas
réalisées.
A la suite d'une
demande de reconsidération de sa décision du 16 août 1994 l'ODR a mis les
intéressées au bénéfice d'une admission provisoire individuelle en date du 28
mai 1998 en lieu et place de l'admission provisoire collective prononcée en
1994.
C. X.________ et ses filles
ont présenté le 25 avril 2001 une nouvelle demande visant à obtenir une
autorisation de séjour annuelle. La police municipale de Sainte-Croix a ainsi
dressé, le 18 mai 2001, à la requête du SPOP, un rapport de renseignements
généraux sur les intéressées. Il y était indiqué que la famille semblait s'être
bien adaptée à nos us et coutumes, que les trois filles parlaient parfaitement
le français et travaillaient bien à l'école, que la mère de famille avait un
peu plus de peine à parler notre langue mais arrivait à se débrouiller, qu'elle
souhaitait trouver un emploi qui lui permettrait d'être plus autonome et
qu'elle n'avait causé aucun problème dans son voisinage. Ce rapport relevait
encore que l'intéressée travaillait depuis le mois de mai 2000 comme femme de
ménage à l'Auberge de Jeunesse de Sainte-Croix, réalisant un gain variable en
fonction des heures effectuées, que cet établissement était ouvert six mois par
année et que son employeur était content de ses services. Il était encore
précisé que son mari était porté disparu depuis 1995, que X.________ était
inconnue de l'Office des poursuites compétent et des services de police et que
les trois filles, respectivement en 5ème, 4ème et 3ème années primaires,
étaient bien intégrées au système scolaire. La Fondation Vaudoise pour
l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) a répondu le 27 juin 2001 à une
demande du SPOP en indiquant que l'intéressée avait eu un emploi temporaire
durant l'hiver, qu'elle allait reprendre quelques heures de travail auprès de
l'Auberge de Jeunesse de Sainte‑Croix durant l'été et qu'il semblait
qu'elle puisse trouver un emploi à plein temps durant l'automne, le problème
étant le placement de ses trois filles durant ses heures de travail. A cet
envoi étaient joints trois décomptes de la FAREAS desquels il ressort que les
intéressées avaient été assistées à concurrence de 2'211 francs pour le mois
d'avril 2001, de 2'135.70 francs, pour le mois de mai 2001 et de 2'288.95
francs, pour le mois de juin 2001.
D. Par décision du 28 août
2001, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour annuelles aux
intéressées pour le motif que la famille était dans une très large mesure prise
en charge par la FAREAS depuis qu'elle se trouvait en Suisse et que, selon une
pratique bien établie, l'autorité fédérale n'entrait en matière sur une demande
de permis humanitaire que si le requérant, admis provisoirement, résidait en
Suisse depuis au moins neuf ans.
E. C'est contre cette
décision que les recourantes ont recouru auprès du tribunal de céans par acte
du 20 septembre 2001. Elles y font notamment valoir que X.________ se trouvait
dans une situation particulièrement difficile puisque, sans nouvelles de son
époux depuis le 15 juillet 1995, elle devait élever seule ses enfants bien que
n'étant au bénéfice d'aucune formation professionnelle et se trouvant dans un
pays étranger, qu'elle occupait néanmoins deux emplois à temps partiel, qu'il
était dès lors faux de prétendre qu'elles étaient dans une large mesure prises
en charge par la FAREAS, qu'à titre d'exemple cette Fondation lui avait fourni
1'704 francs, pour le mois d'août, qu'elle remboursait ses dettes envers
l'assistance proportionnellement à son petit revenu (prélèvement de 10 % sur un
compte de sûreté) et que la Commune de Sainte-Croix connaissait depuis des
années des revers économiques, si bien qu'il n'était pas facile d'y trouver un
emploi fixe et bien rémunéré sans qualifications professionnelles. La
recourante insiste aussi sur le fait qu'elle a été gravement ébranlée par la
disparition de son époux, que ses troubles s'étaient manifestés par des
perturbations de la communication qu'elle surmontait peu à peu, qu'il était
remarquable qu'elle ait réussi à trouver deux emplois et qu'avec un permis B,
elle aurait plus de succès dans ses recherches d'emploi. Les recourantes
rappellent encore que les trois filles, âgées de 13, 11 et 9 ans, ont accompli
l'intégralité de leur scolarité à Sainte-Croix et que les liens qui les
unissent à leur lieu de résidence étaient manifestes. Concernant les motifs
préventifs d'assistance publique, X.________ rappelle qu'il est très difficile
pour une personne sans formation d'élever trois enfants avec un seul salaire.
Enfin, elle soutient que la pratique bien établie mentionnée par l'autorité
intimée, selon laquelle cette autorité n'entre en matière qu'en cas de séjour
en Suisse depuis 9 ans au moins, ne concerne que des personnes célibataires et
sans enfants. Les recourantes concluent ainsi à ce qu'il soit ordonné au SPOP
de proposer à l'autorité fédérale l'octroi d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE).
F. Par décision incidente
du 1er novembre 2001, le juge instructeur du tribunal a dispensé les
recourantes de procéder à une avance de frais dans le cadre de la présente
procédure, mais a refusé de leur désigner un avocat d'office.
G. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 2 novembre 2001. Il y conclut au rejet du recours en
reprenant et en développant les moyens présentés dans la décision litigieuse.
Les recourantes ont
présenté des explications complémentaires le 10 décembre 2001. Elles y
précisent que X.________ était en transaction pour un nouvel emploi à 50 %
durant les mois de fermeture de l'Auberge de Jeunesse de Sainte-Croix, qu'un
emploi à temps complet serait envisageable dès que ses enfants seraient plus
autonomes et que la plus jeune de ses filles avait eu des ennuis de santé
répétés qui l'avaient gênée dans ses recherches d'emploi.
A la suite d'une
intervention du juge instructeur du tribunal, chaque partie a produit des
pièces complémentaires les 19 décembre 2001, les 30 janvier et 15 février 2002.
Les recourantes ont ainsi plus particulièrement transmis un certificat médical
du Service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico faciale du CHUV du
28 janvier 2002 faisant état d'un contrôle régulier pour des consultations
otologiques de B.________ Dzelilovic afin de détecter une nouvelle rétractation
tympanique ou autre pathologie.
H. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des
étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5.
Les recourantes
sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.
13.
litt. f OLE, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, en raison
de la durée de leur séjour en Suisse, de leur intégration dans notre pays et de
l'état de santé de l'enfant B.________ Dzelilovic.
a) L'art. 13 litt. f
OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un
cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE
indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être
examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du
séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les
facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la
compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans
et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des
conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner
dans le cadre de la présente procédure si les recourantes peuvent être mises au
bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).
Comme le Tribunal
administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple
arrêts TA PE 01/0409 du 26 février 2002 et PE 01/0405 du 28 décembre 2001 et
les références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'OFE, il faut en
premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une
autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce
dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum
d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les
autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres
motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux
prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance
publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle
transmission (ATF 119 Ib 91).
b) Dans le cas
présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous
quelque forme que ce soit, donc notamment de transmettre le dossier des
recourantes à l'OFE du fait qu'elles étaient dans une très large mesure prises
en charge par la FAREAS depuis qu'elles se trouvaient en Suisse. Le SPOP fonde
ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, selon lequel un étranger
peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne au
besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et
dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
A propos de l'art. 10
al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une
personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées
à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans
le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).
6.
Il ressort en l'espèce
des décomptes transmis le 27 juin 2001 au SPOP par la FAREAS que les
recourantes avaient été assistées par cette Fondation par 2'211 francs, en
avril 2001, 2'135.70 francs, en mai 2001 et 2'288.95, en juin 2001. Aucun
élément du dossier ne permet de considérer que le principe et la proportion de
cette assistance ne sont plus d'actualité. Bien au contraire, la recourante a
exposé dans ses explications complémentaires du 10 décembre 2001 qu'elle ne
souhaitait pas exercer une activité lucrative à plus de 50 % tant que ses
enfants n'étaient pas plus autonomes. Ainsi, d'après les pièces les plus
récentes concernant les revenus de la recourante, soit son décompte de salaire
pour le mois d'août 2001, elle a réalisé pour cette période un revenu de
1'486.85 francs. Le fait de ne pas vouloir exercer un emploi à un taux
supérieur à 50 % ne va pas lui permettre d'améliorer à court terme sa situation
financière et, en conséquence de se passer du soutien de la FAREAS, puisque le
salaire réalisé pour un tel taux d'activité ne serait de toute manière pas de
nature à assurer les besoins d'une famille de quatre personnes. Le tribunal de
céans ne peut ainsi que constater que les motifs préventifs d'assistance
publique retenus par l'autorité intimée sont pleinement fondés, surtout si on
compare le salaire de la recourante et les montants versés par la FAREAS.
7.
L'argument de
X.________ selon lequel l'obtention d'une autorisation de séjour annuelle lui
faciliterait la tâche dans ses recherches d'emploi n'est pas non plus fondée.
Les ressortissants étrangers dont les conditions de séjour sont réglées par le
biais d'une admission provisoire ont en effet la possibilité d'exercer une
activité lucrative. Les employeurs potentiels ont donc la faculté de les
engager sans avoir à respecter les conditions restrictives posées notamment par
l'art. 8 OLE. Les secteurs d'activité, tels que l'hôtellerie et la
restauration, dans lesquels la recourante est active, rencontrent des
difficultés dans le recrutement du personnel non qualifié notamment au regard
des exigences de l'OLE.
On relèvera enfin que
l'état de santé de B.________ Dzelilovic n'empêche pas sa mère d'exercer une
activité lucrative à plein temps. En outre, le certificat établi par le CHUV le
28.
janvier 2002 ne fait absolument pas mention de la nécessité de la poursuite
du traitement dans notre pays.
8.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée. Les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat pour tenir
compte de la situation financière des recourantes (art. 55 LJPA) qui ne se
verront pas allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP, division asile, du 28 août 2001, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 25 avril 2002
Le président :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourantes, par l'intermédiaire du
SAJE, case postale 3864, 1002 Lausanne, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP, division asile :
dossier en retour