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Décision

PE.2001.0389

TA - PE.2001.0389 - 2002-04-25 - c/SPOP, asile

25 avril 2002Français15 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ et ses

filles A.________, C.________ et B.________ sont entrées en Suisse le 26 juin

1994 et y ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de

l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 16 août 1994. Leur renvoi de Suisse

n'étant toutefois pas raisonnablement exigible, elles ont été mises au bénéfice

de l'admission provisoire.

B. Par demande présentée le

13 novembre 1997 par leur précédent mandataire, les intéressées ont sollicité

un permis de séjour humanitaire. L'Office cantonal des requérants d'asile

(autorité à laquelle la division asile du SPOP a succédé dans le cadre d'une

réforme de l'Administration cantonale vaudoise) a répondu le 5 février 1998

qu'il ne serait pas donné suite à la requête précitée puisque les conditions

liées à la proposition d'un permis humanitaire à l'autorité fédérale et celles

relatives à la transformation d'un permis F en un permis B n'étaient pas

réalisées.

A la suite d'une

demande de reconsidération de sa décision du 16 août 1994 l'ODR a mis les

intéressées au bénéfice d'une admission provisoire individuelle en date du 28

mai 1998 en lieu et place de l'admission provisoire collective prononcée en

1994.

C. X.________ et ses filles

ont présenté le 25 avril 2001 une nouvelle demande visant à obtenir une

autorisation de séjour annuelle. La police municipale de Sainte-Croix a ainsi

dressé, le 18 mai 2001, à la requête du SPOP, un rapport de renseignements

généraux sur les intéressées. Il y était indiqué que la famille semblait s'être

bien adaptée à nos us et coutumes, que les trois filles parlaient parfaitement

le français et travaillaient bien à l'école, que la mère de famille avait un

peu plus de peine à parler notre langue mais arrivait à se débrouiller, qu'elle

souhaitait trouver un emploi qui lui permettrait d'être plus autonome et

qu'elle n'avait causé aucun problème dans son voisinage. Ce rapport relevait

encore que l'intéressée travaillait depuis le mois de mai 2000 comme femme de

ménage à l'Auberge de Jeunesse de Sainte-Croix, réalisant un gain variable en

fonction des heures effectuées, que cet établissement était ouvert six mois par

année et que son employeur était content de ses services. Il était encore

précisé que son mari était porté disparu depuis 1995, que X.________ était

inconnue de l'Office des poursuites compétent et des services de police et que

les trois filles, respectivement en 5ème, 4ème et 3ème années primaires,

étaient bien intégrées au système scolaire. La Fondation Vaudoise pour

l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) a répondu le 27 juin 2001 à une

demande du SPOP en indiquant que l'intéressée avait eu un emploi temporaire

durant l'hiver, qu'elle allait reprendre quelques heures de travail auprès de

l'Auberge de Jeunesse de Sainte‑Croix durant l'été et qu'il semblait

qu'elle puisse trouver un emploi à plein temps durant l'automne, le problème

étant le placement de ses trois filles durant ses heures de travail. A cet

envoi étaient joints trois décomptes de la FAREAS desquels il ressort que les

intéressées avaient été assistées à concurrence de 2'211 francs pour le mois

d'avril 2001, de 2'135.70 francs, pour le mois de mai 2001 et de 2'288.95

francs, pour le mois de juin 2001.

D. Par décision du 28 août

2001, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour annuelles aux

intéressées pour le motif que la famille était dans une très large mesure prise

en charge par la FAREAS depuis qu'elle se trouvait en Suisse et que, selon une

pratique bien établie, l'autorité fédérale n'entrait en matière sur une demande

de permis humanitaire que si le requérant, admis provisoirement, résidait en

Suisse depuis au moins neuf ans.

E. C'est contre cette

décision que les recourantes ont recouru auprès du tribunal de céans par acte

du 20 septembre 2001. Elles y font notamment valoir que X.________ se trouvait

dans une situation particulièrement difficile puisque, sans nouvelles de son

époux depuis le 15 juillet 1995, elle devait élever seule ses enfants bien que

n'étant au bénéfice d'aucune formation professionnelle et se trouvant dans un

pays étranger, qu'elle occupait néanmoins deux emplois à temps partiel, qu'il

était dès lors faux de prétendre qu'elles étaient dans une large mesure prises

en charge par la FAREAS, qu'à titre d'exemple cette Fondation lui avait fourni

1'704 francs, pour le mois d'août, qu'elle remboursait ses dettes envers

l'assistance proportionnellement à son petit revenu (prélèvement de 10 % sur un

compte de sûreté) et que la Commune de Sainte-Croix connaissait depuis des

années des revers économiques, si bien qu'il n'était pas facile d'y trouver un

emploi fixe et bien rémunéré sans qualifications professionnelles. La

recourante insiste aussi sur le fait qu'elle a été gravement ébranlée par la

disparition de son époux, que ses troubles s'étaient manifestés par des

perturbations de la communication qu'elle surmontait peu à peu, qu'il était

remarquable qu'elle ait réussi à trouver deux emplois et qu'avec un permis B,

elle aurait plus de succès dans ses recherches d'emploi. Les recourantes

rappellent encore que les trois filles, âgées de 13, 11 et 9 ans, ont accompli

l'intégralité de leur scolarité à Sainte-Croix et que les liens qui les

unissent à leur lieu de résidence étaient manifestes. Concernant les motifs

préventifs d'assistance publique, X.________ rappelle qu'il est très difficile

pour une personne sans formation d'élever trois enfants avec un seul salaire.

Enfin, elle soutient que la pratique bien établie mentionnée par l'autorité

intimée, selon laquelle cette autorité n'entre en matière qu'en cas de séjour

en Suisse depuis 9 ans au moins, ne concerne que des personnes célibataires et

sans enfants. Les recourantes concluent ainsi à ce qu'il soit ordonné au SPOP

de proposer à l'autorité fédérale l'octroi d'une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE).

F. Par décision incidente

du 1er novembre 2001, le juge instructeur du tribunal a dispensé les

recourantes de procéder à une avance de frais dans le cadre de la présente

procédure, mais a refusé de leur désigner un avocat d'office.

G. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 2 novembre 2001. Il y conclut au rejet du recours en

reprenant et en développant les moyens présentés dans la décision litigieuse.

Les recourantes ont

présenté des explications complémentaires le 10 décembre 2001. Elles y

précisent que X.________ était en transaction pour un nouvel emploi à 50 %

durant les mois de fermeture de l'Auberge de Jeunesse de Sainte-Croix, qu'un

emploi à temps complet serait envisageable dès que ses enfants seraient plus

autonomes et que la plus jeune de ses filles avait eu des ennuis de santé

répétés qui l'avaient gênée dans ses recherches d'emploi.

A la suite d'une

intervention du juge instructeur du tribunal, chaque partie a produit des

pièces complémentaires les 19 décembre 2001, les 30 janvier et 15 février 2002.

Les recourantes ont ainsi plus particulièrement transmis un certificat médical

du Service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico faciale du CHUV du

28 janvier 2002 faisant état d'un contrôle régulier pour des consultations

otologiques de B.________ Dzelilovic afin de détecter une nouvelle rétractation

tympanique ou autre pathologie.

H. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.

Les recourantes

sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.

13.

litt. f OLE, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, en raison

de la durée de leur séjour en Suisse, de leur intégration dans notre pays et de

l'état de santé de l'enfant B.________ Dzelilovic.

a) L'art. 13 litt. f

OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être

examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du

séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les

facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la

compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans

et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des

conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner

dans le cadre de la présente procédure si les recourantes peuvent être mises au

bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple

arrêts TA PE 01/0409 du 26 février 2002 et PE 01/0405 du 28 décembre 2001 et

les références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'OFE, il faut en

premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une

autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce

dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum

d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les

autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres

motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux

prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance

publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle

transmission (ATF 119 Ib 91).

b) Dans le cas

présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous

quelque forme que ce soit, donc notamment de transmettre le dossier des

recourantes à l'OFE du fait qu'elles étaient dans une très large mesure prises

en charge par la FAREAS depuis qu'elles se trouvaient en Suisse. Le SPOP fonde

ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, selon lequel un étranger

peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne au

besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et

dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

A propos de l'art. 10

al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une

personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées

à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans

le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).

6.

Il ressort en l'espèce

des décomptes transmis le 27 juin 2001 au SPOP par la FAREAS que les

recourantes avaient été assistées par cette Fondation par 2'211 francs, en

avril 2001, 2'135.70 francs, en mai 2001 et 2'288.95, en juin 2001. Aucun

élément du dossier ne permet de considérer que le principe et la proportion de

cette assistance ne sont plus d'actualité. Bien au contraire, la recourante a

exposé dans ses explications complémentaires du 10 décembre 2001 qu'elle ne

souhaitait pas exercer une activité lucrative à plus de 50 % tant que ses

enfants n'étaient pas plus autonomes. Ainsi, d'après les pièces les plus

récentes concernant les revenus de la recourante, soit son décompte de salaire

pour le mois d'août 2001, elle a réalisé pour cette période un revenu de

1'486.85 francs. Le fait de ne pas vouloir exercer un emploi à un taux

supérieur à 50 % ne va pas lui permettre d'améliorer à court terme sa situation

financière et, en conséquence de se passer du soutien de la FAREAS, puisque le

salaire réalisé pour un tel taux d'activité ne serait de toute manière pas de

nature à assurer les besoins d'une famille de quatre personnes. Le tribunal de

céans ne peut ainsi que constater que les motifs préventifs d'assistance

publique retenus par l'autorité intimée sont pleinement fondés, surtout si on

compare le salaire de la recourante et les montants versés par la FAREAS.

7.

L'argument de

X.________ selon lequel l'obtention d'une autorisation de séjour annuelle lui

faciliterait la tâche dans ses recherches d'emploi n'est pas non plus fondée.

Les ressortissants étrangers dont les conditions de séjour sont réglées par le

biais d'une admission provisoire ont en effet la possibilité d'exercer une

activité lucrative. Les employeurs potentiels ont donc la faculté de les

engager sans avoir à respecter les conditions restrictives posées notamment par

l'art. 8 OLE. Les secteurs d'activité, tels que l'hôtellerie et la

restauration, dans lesquels la recourante est active, rencontrent des

difficultés dans le recrutement du personnel non qualifié notamment au regard

des exigences de l'OLE.

On relèvera enfin que

l'état de santé de B.________ Dzelilovic n'empêche pas sa mère d'exercer une

activité lucrative à plein temps. En outre, le certificat établi par le CHUV le

28.

janvier 2002 ne fait absolument pas mention de la nécessité de la poursuite

du traitement dans notre pays.

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée. Les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat pour tenir

compte de la situation financière des recourantes (art. 55 LJPA) qui ne se

verront pas allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP, division asile, du 28 août 2001, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 25 avril 2002

Le président :

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourantes, par l'intermédiaire du

SAJE, case postale 3864, 1002 Lausanne, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP, division asile :

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