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Décision

PE.2001.0390

TA - PE.2001.0390 - 2002-01-31 - c/SPOP, division asile

31 janvier 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de

l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail,

qu'aux termes de

l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Service de la population et du Service de l'emploi rendues en matière de police

des étrangers,

qu'en dehors des cas

où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité

d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA),

que la LFSEE ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, un tel grief ne saurait être examiné par le tribunal

de céans,

qu'en vertu de la

Considérants

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 110 V 360 consid. 3b

ATF 116 V 307 consid. 2), que commet un excès de son pouvoir d'appréciation,

l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une

faculté qui ne lui appartient pas ou au lieu d'utiliser cette liberté, se

considère comme liée (voir par exemple TA PE 97/0615),

qu'en l'espèce, le

recourant sollicite une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), en raison de la durée de son séjour dans notre pays,

que l'art. 13 litt. f

OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un

cas personnel d'extrême gravité en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,

que l'application de

cette disposition est du ressort exclusif de l'Office fédéral des étrangers

(art. 52 litt. a OLE) de sorte qu'il est exclu d'examiner, dans le cadre de la

présente procédure, si le recourant peut être mis ou non au bénéfice de la disposition

précitée (ATF 119 Ib 33 consid. 3, JT 1995 I 226);

considérant que le

Tribunal administratif a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par

exemple arrêts TA PE 001/0231 et 01/0255) qu'il fallait en premier lieu que les

autorités cantonales acceptent d'accorder une autorisation de séjour à

l'étranger, avant que son dossier ne soit transmis à l'OFE,

qu'à l'inverse, si les

autorités cantonales envisagent de refuser l'autorisation pour d'autres motifs,

soit de motifs tirés de la police des étrangers (infraction aux prescriptions

de police des étrangers, cas d'expulsion, d'assistance publique, etc.) elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (voir ATF 119 Ib

91.

consid. 2),

que dans le cas

présent, le Service de la population, division asile, a refusé de délivrer une

autorisation de séjour annuelle sous quelque forme que ce soit, soit en réalité

de transmettre le dossier du recourant à l'OFE, pour des motifs d'assistance

publique,

qu'il s'est donc fondé

sur l'art. 10 al. 1 litt. d, LSEE, aux termes duquel un étranger peut être

expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même ou une personne aux besoins de

laquelle il est tenu de pourvoir tombe d'une manière continue et dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique,

que le Tribunal

fédéral a précisé que pour apprécier si une personne se trouvait dans cette

hypothèse, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à ce titre et

de l'évolution probable de la situation financière à l'avenir (voir ATF 122 II

1.

consid. 3c, JT 1998 I 91),

qu'en l'espèce, il est

établi que le recourant est à la charge financière de la Fondation FAREAS

depuis 1996 en tous cas,

qu'il n'a pas été en

mesure de rembourser dans l'intervalle le moindre acompte sur les montants qui

lui ont été avancés,

qu'il est très

vraisemblable, compte tenu de son état de santé et de la nature de l'affection

dont il souffre, que le recourant ne parviendra pas à recouvrer sa capacité de

travail, même partielle,

que le fait qu'il

réside en Suisse depuis plus de dix ans n'est dès lors pas déterminant,

qu'au vu de l'ensemble

des circonstances, il apparaît que le Service de la population, division asile,

n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en rendant la décision

entreprise, laquelle doit dès lors être confirmée,

que le recours sera

par conséquent rejeté,

que le présent arrêt

sera rendu sans frais, compte tenu de la situation financière du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté,

II. La décision du

Service de la population, division asile, du 3 septembre 2001 est maintenue.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

ip/Lausanne, le 31 janvier 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour