PE.2001.0390
TA - PE.2001.0390 - 2002-01-31 - c/SPOP, division asile
31 janvier 2002Français8 min
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N° affaire:
PE.2001.0390
Autorité:, Date décision:
TA, 31.01.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Transformation d'un permis F en autorisation de séjour refusée vu que le recourant est à la charge de la FAREAS. Refus de transmettre le dossier à l'OFE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 janvier 2002
sur le recours interjeté par A.________,
ressortissant somalien né le 1er avril 1968, domicilié à ********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), division asile, du 3 septembre 2001 (refus de transformation
du permis F en autorisation de séjour).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Martin, assesseurs.
constate en fait et considère en droit
:
Vu l'entrée en Suisse
le 6 juillet 1991 d'A.________, lequel a présenté une demande tendant à
l'octroi de l'asile,
vu le rejet de cette
requête le 23 décembre 1992 par l'Office fédéral des réfugiés, lequel a
toutefois mis A.________ au bénéfice de l'admission provisoire,
vu la situation
personnelle d'A.________, lequel n'a plus exercé d'activité régulière depuis
1996, et se trouve par conséquent à la charge financière de la Fondation
FAREAS,
vu la demande déposée
le 16 août 2001, par A.________, lequel sollicite la transformation de son
permis F en autorisation de séjour (permis B),
vu la décision
négative du Service de la population, division asile, du 3 septembre 2001,
vu le recours remis à
la poste le 20 septembre 2001 aux termes duquel A.________ confirme qu'il n'a
plus d'activité lucrative depuis 1996 et qu'il n'est pas en mesure de
travailler,
vu les déterminations
du Service de la population, division asile, du 12 octobre 2001,
vu l'échéance du délai
qui lui a été imparti, sans qu'A.________ fasse valoir d'observations,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail,
qu'aux termes de
l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population et du Service de l'emploi rendues en matière de police
des étrangers,
qu'en dehors des cas
où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité
d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA),
que la LFSEE ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, un tel grief ne saurait être examiné par le tribunal
de céans,
qu'en vertu de la
Considérants
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 110 V 360 consid. 3b
ATF 116 V 307 consid. 2), que commet un excès de son pouvoir d'appréciation,
l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une
faculté qui ne lui appartient pas ou au lieu d'utiliser cette liberté, se
considère comme liée (voir par exemple TA PE 97/0615),
qu'en l'espèce, le
recourant sollicite une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), en raison de la durée de son séjour dans notre pays,
que l'art. 13 litt. f
OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un
cas personnel d'extrême gravité en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,
que l'application de
cette disposition est du ressort exclusif de l'Office fédéral des étrangers
(art. 52 litt. a OLE) de sorte qu'il est exclu d'examiner, dans le cadre de la
présente procédure, si le recourant peut être mis ou non au bénéfice de la disposition
précitée (ATF 119 Ib 33 consid. 3, JT 1995 I 226);
considérant que le
Tribunal administratif a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par
exemple arrêts TA PE 001/0231 et 01/0255) qu'il fallait en premier lieu que les
autorités cantonales acceptent d'accorder une autorisation de séjour à
l'étranger, avant que son dossier ne soit transmis à l'OFE,
qu'à l'inverse, si les
autorités cantonales envisagent de refuser l'autorisation pour d'autres motifs,
soit de motifs tirés de la police des étrangers (infraction aux prescriptions
de police des étrangers, cas d'expulsion, d'assistance publique, etc.) elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (voir ATF 119 Ib
91.
consid. 2),
que dans le cas
présent, le Service de la population, division asile, a refusé de délivrer une
autorisation de séjour annuelle sous quelque forme que ce soit, soit en réalité
de transmettre le dossier du recourant à l'OFE, pour des motifs d'assistance
publique,
qu'il s'est donc fondé
sur l'art. 10 al. 1 litt. d, LSEE, aux termes duquel un étranger peut être
expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même ou une personne aux besoins de
laquelle il est tenu de pourvoir tombe d'une manière continue et dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique,
que le Tribunal
fédéral a précisé que pour apprécier si une personne se trouvait dans cette
hypothèse, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à ce titre et
de l'évolution probable de la situation financière à l'avenir (voir ATF 122 II
1.
consid. 3c, JT 1998 I 91),
qu'en l'espèce, il est
établi que le recourant est à la charge financière de la Fondation FAREAS
depuis 1996 en tous cas,
qu'il n'a pas été en
mesure de rembourser dans l'intervalle le moindre acompte sur les montants qui
lui ont été avancés,
qu'il est très
vraisemblable, compte tenu de son état de santé et de la nature de l'affection
dont il souffre, que le recourant ne parviendra pas à recouvrer sa capacité de
travail, même partielle,
que le fait qu'il
réside en Suisse depuis plus de dix ans n'est dès lors pas déterminant,
qu'au vu de l'ensemble
des circonstances, il apparaît que le Service de la population, division asile,
n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en rendant la décision
entreprise, laquelle doit dès lors être confirmée,
que le recours sera
par conséquent rejeté,
que le présent arrêt
sera rendu sans frais, compte tenu de la situation financière du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté,
II. La décision du
Service de la population, division asile, du 3 septembre 2001 est maintenue.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
ip/Lausanne, le 31 janvier 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour