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Décision

PE.2001.0392

TA - PE.2001.0392 - 2002-04-15 - c/SPOP, division asile

15 avril 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. La famille X.________

est arrivée en Suisse le 10 janvier 1996 et y a déposé une demande d'asile qui

a été rejetée le 16 août 1996. Elle est au bénéfice de l'admission provisoire

depuis le 7 janvier 1997. X.________ est veuve. Son fils aîné suit un

apprentissage de technicien dentiste depuis 1999. Le cadet n'a pas encore

terminé sa scolarité. X.________ a souffert d'une tumeur maligne des glandes

salivaires accessoires platines (v. lettre du Dr E Brossard du Service

d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale du 9 février 1998).

Compte tenu des antécédents et de l'importance des opérations subies, un examen

strict spécialisé régulier reste indiqué, bien qu'il n'y ait pas d'évidence de

récidive de la maladie actuellement. L'intéressée présente une incapacité de

travail à 100 % (selon la lettre de la Dresse Monod du service

d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale du CHUV du 14 février

2001).

B. Agissant par

l'intermédiaire du SAJE, X.________ et ses enfants ont requis le 15 mars 2001

la délivrance d'un permis de séjour annuel, dit humanitaire et sollicité la

transmission de leur dossier à l'Office fédéral des étrangers (OFE) pour qu'il

statue sur une exemption aux mesures de limitations fondée sur l'art. 13 lit. f

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

Le rapport de

renseignements généraux du 18 mai 2001 fait état de ce qui suit :

"- Madame X.________ semble s'adapter à

notre mode vie mais a beaucoup de difficulté à s'exprimer en notre langue. Elle

a fait un certain effort, car elle suit des cours de français, à raison de 2 à

5 heures par semaine. Ses enfants n'ont aucun problème de langue et

d'intégration.

- Les membres de cette famille n'ont jamais

rencontré de problèmes de voisinage.

- La prénommée n'a pas d'activité lucrative et

est à l'entière charge de la FAREAS.

- L'intéressée touche 1'810 fr. de la FAREAS

pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Dans cette somme est

compris le loyer de l'appartement de 2 pièces qu'elle occupe. Son nom est

inconnu aux offices de poursuites lausannois. Elle est imposée à la source.

- La conduite des membres de cette famille n'a

jamais donné lieu à des plaintes qui soient parvenues à notre connaissance.

- A.________, né le 19.08.1981, effectue sa

2ème année d'apprentissage de technicien dentistes dans le laboratoire de

prothèses dentaires Von Niedehaeusern Alain, av. Juste-Olivier 2, en notre

ville. Les renseignements obtenus sur son compte sont favorables. Il donne

satisfaction à son employeur. Il touche un salaire mensuel brut de 700

fr."

C. Le 27 août 2001, le

SPOP, division asile, a rendu la décision suivante :

"(...)

Selon

les renseignements en notre possession, Mme X.________ n'a jamais exercé

d'activité lucrative ni montré avoir recherché activement un emploi afin de

mieux pouvoir, par ce moyen, s'intégrer au niveau professionnel aux us et

coutumes de notre pays et mieux apprendre la langue française dans laquelle

elle a beaucoup de peine à s'exprimer malgré les 5 années passées dans notre

pays.

S'il

est vrai que cette situation peut s'expliquer par l'état de santé de

l'intéressée et que depuis qu'un de ses fils a débuté un apprentissage, l'aide

versée à cette famille a diminué, il n'en demeure pas moins que les requérants

ne pourront très probablement pas être financièrement indépendants avant

plusieurs années.

Dans

ces conditions, l'octroi d'une autorisation de séjour ne se justifie pas,

d'autant que cette famille peut continuer de résider dans notre pays au

bénéfice de son admission provisoire et que dans ce cadre-là, Mme X.________

peut y poursuivre son traitement médical.

Notons

toutefois que quand le jeune B.________ aura terminé son apprentissage et

trouvé du travail, il pourra nous présenter à nouveau une requête qui obtiendra

très probablement une suite favorable

(...)

D. Recourant auprès du

Tribunal administratif, la famille X.________ conclut avec dépens

principalement à l'octroi d'un permis B, subsidiairement au renvoi de la cause

à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision. Les recourants ont

été dispensés du paiement d'une avance de frais. Leur requête d'assistance

judiciaire a été rejetée. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans

ses déterminations du 23 octobre 2001. Le 21 novembre 2001, les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire. Le 26 novembre 2001, l'autorité intimée a

confirmé maintenir sa position. Le tribunal a statué ensuite sans organiser de

débats.

et considère en droit :

1. D'après l'art. 13 lit.

f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent

une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison

de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'OFE est seul compétent pour autoriser une exception

aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 lit.

a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 lit. f OLE suppose donc deux

décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de

limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de

l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale

compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une

exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs

pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf.

également arrêts TA PE 00/0087 du 13 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier

2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999). En d'autres

termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de

l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle

exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés

de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité).

Considérants

2.

L'autorité intimée

fonde notamment son refus sur l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE, invoquant l'absence

d'autonomie financière de la famille.

a) L'art. 10 al. 1

lit. d LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton

si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage

un danger concret de dépendance aux service sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons.

3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du

montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut

examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se

trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 et 125 II 633

précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre

en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement

à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire

(en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 II 1 précité). Pour le reste,

la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle

comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à

l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de

chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

Le Tribunal

administratif peut dès lors examiner le bien-fondé de la position négative de

l'autorité cantonale pour autant que celle-ci soit fondée sur des motifs de

police au sens décrit ci-dessus, étant rappelé que l'autorité cantonale dispose

d'un pouvoir discrétionnaire. Mais l'existence d'un tel pouvoir ne signifie pas

encore que l'autorité soit libre d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut ni

renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes

constitutionnels régissant le droit administratif (légalité, bonne foi, égalité

de traitement, proportionnalité et interdiction de l'arbitraire; B. Knapp, Précis

de droit administratif, 4ème éd., Nº 161 ss). L'exercice d'un contrôle

judiciaire dans ce cadre là garde tout son sens, même si le juge administratif

doit alors observer une très grande retenue dans l'examen de la manière dont

l'administration a exercé ses prérogatives (arrêt TA GE 94/136 du 31 mars 1995

et les références citées).

3.

En l'espèce, l'absence

d'autonomie financière des recourants s'explique très largement par les

circonstances du dossier. En effet, il s'agit d'une famille composée de deux enfant

et de leur mère, veuve, sans formation professionnelle, âgée de 46 ans, et dont

l'état de santé est déficient. Dans ces circonstances, il apparaît que

l'intervention des services sociaux n'est pas imputable à faute de la

recourante, ni davantage à celle de ses enfants qui ne sont pas encore en

mesure d'assumer leur propre entretien, ni de participer aux frais de la

communauté familiale. Le refus de l'autorité intimée méconnaît totalement cet

aspect du dossier, lequel révèle pour le reste des éléments très positifs tant

en ce qui concerne le comportement des recourants et l'intégration prometteuse

des enfants. Dans ces conditions, il apparaît que le refus de délivrer une

quelconque autorisation de séjour aux recourants doit être rapporté et que le

dossier du recourant B.________ X.________ doit être transmis à l'OFE pour

qu'il statue sur une exemption aux mesures de limitation, sa situation devant

pouvoir être réglée sans imputation sur le contingent cantonal. En résumé, la

décision attaquée, qui procède d'une appréciation excessivement rigoureuse des

motifs d'assistance publique sans en prendre en considération les autres

éléments favorables du dossier, doit être annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Bien que les

recourants obtiennent gain de cause, ils ne sauraient obtenir l'allocation de

dépens, car l'intervention d'une oeuvre d'entraide n'entraîne la naissance

d'aucune dette d'honoraires à sa charge, ce qui exclut l'octroi de dépens

susceptibles d'indemniser le préjudice que cette dette pourrait constituer

[voir la pratique constante de la Chambre de la circulation routière du

Tribunal administratif, arrêts CR 93/355 du 16.11 1993; CR 92/034, du

3.11

; CR 94/087, du 22 juin 1994, CR 94/098, du 3.6.1994, CR 94/232 et CR

94/256 du 22 septembre 1994, CR 94/352 du 2 décembre 1994, ainsi que les

nombreuses références citées; contra toutefois arrêt AC 91/207 du 7 janvier

1993.

citant ATF 117 Ia 295, qui omet de distinguer selon que les dépens

couvrent les émoluments de justice ou les honoraires du représentant

professionnel, ainsi que ATF 122 V 278 qui envisage à tort l'octroi des dépens

sous l'angle de l'égalité de traitement entre ceux qui peuvent y être astreints

et conçoit à tort les dépens comme une indemnité (indépendante de tout

préjudice) due à tout plaideur victorieux proportionnellement à la mesure de la

défaite de son adversaire; voir enfin, dans le sens du refus de dépens pour les

honoraires aux avocats salariés d'une assurance de protection juridique: ATF

120.

Ia 169]. Il faut s'en tenir au principe selon lequel les recourants ne

peuvent être indemnisés que pour des frais qui leur ont effectivement été

occasionnés par la procédure en cause (JAAC 1993 p. 315 no 35).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP, division asile, du 27 août 2001 est annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire du

SAJE, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile, autorité

intimée;

- au SPOP, autorité concernée.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour.