PE.2001.0392
TA - PE.2001.0392 - 2002-04-15 - c/SPOP, division asile
15 avril 2002Français12 min
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N° affaire:
PE.2001.0392
Autorité:, Date décision:
TA, 15.04.2002
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile
Résumé
Résumé contenant:
Le refus de délivrer un permis de séjour à une famille admise provisoirement en Suisse pour des motifs d'assistance méconnaît les circonstances du dossier. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 avril 2002
sur le recours interjeté par X.________,
agissant également au nom de ses enfants A.________ et B.________,
ressortissants bosniaques nés respectivement le 7 novembre 1956, 19 août 1986
et le 15 octobre 1981, représentés par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), case postale 3864, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population,
division asile (ci-après SPOP) du 27 août 2001 refusant de transformer leur
permis F en permis B.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. La famille X.________
est arrivée en Suisse le 10 janvier 1996 et y a déposé une demande d'asile qui
a été rejetée le 16 août 1996. Elle est au bénéfice de l'admission provisoire
depuis le 7 janvier 1997. X.________ est veuve. Son fils aîné suit un
apprentissage de technicien dentiste depuis 1999. Le cadet n'a pas encore
terminé sa scolarité. X.________ a souffert d'une tumeur maligne des glandes
salivaires accessoires platines (v. lettre du Dr E Brossard du Service
d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale du 9 février 1998).
Compte tenu des antécédents et de l'importance des opérations subies, un examen
strict spécialisé régulier reste indiqué, bien qu'il n'y ait pas d'évidence de
récidive de la maladie actuellement. L'intéressée présente une incapacité de
travail à 100 % (selon la lettre de la Dresse Monod du service
d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale du CHUV du 14 février
2001).
B. Agissant par
l'intermédiaire du SAJE, X.________ et ses enfants ont requis le 15 mars 2001
la délivrance d'un permis de séjour annuel, dit humanitaire et sollicité la
transmission de leur dossier à l'Office fédéral des étrangers (OFE) pour qu'il
statue sur une exemption aux mesures de limitations fondée sur l'art. 13 lit. f
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).
Le rapport de
renseignements généraux du 18 mai 2001 fait état de ce qui suit :
"- Madame X.________ semble s'adapter à
notre mode vie mais a beaucoup de difficulté à s'exprimer en notre langue. Elle
a fait un certain effort, car elle suit des cours de français, à raison de 2 à
5 heures par semaine. Ses enfants n'ont aucun problème de langue et
d'intégration.
- Les membres de cette famille n'ont jamais
rencontré de problèmes de voisinage.
- La prénommée n'a pas d'activité lucrative et
est à l'entière charge de la FAREAS.
- L'intéressée touche 1'810 fr. de la FAREAS
pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Dans cette somme est
compris le loyer de l'appartement de 2 pièces qu'elle occupe. Son nom est
inconnu aux offices de poursuites lausannois. Elle est imposée à la source.
- La conduite des membres de cette famille n'a
jamais donné lieu à des plaintes qui soient parvenues à notre connaissance.
- A.________, né le 19.08.1981, effectue sa
2ème année d'apprentissage de technicien dentistes dans le laboratoire de
prothèses dentaires Von Niedehaeusern Alain, av. Juste-Olivier 2, en notre
ville. Les renseignements obtenus sur son compte sont favorables. Il donne
satisfaction à son employeur. Il touche un salaire mensuel brut de 700
fr."
C. Le 27 août 2001, le
SPOP, division asile, a rendu la décision suivante :
"(...)
Selon
les renseignements en notre possession, Mme X.________ n'a jamais exercé
d'activité lucrative ni montré avoir recherché activement un emploi afin de
mieux pouvoir, par ce moyen, s'intégrer au niveau professionnel aux us et
coutumes de notre pays et mieux apprendre la langue française dans laquelle
elle a beaucoup de peine à s'exprimer malgré les 5 années passées dans notre
pays.
S'il
est vrai que cette situation peut s'expliquer par l'état de santé de
l'intéressée et que depuis qu'un de ses fils a débuté un apprentissage, l'aide
versée à cette famille a diminué, il n'en demeure pas moins que les requérants
ne pourront très probablement pas être financièrement indépendants avant
plusieurs années.
Dans
ces conditions, l'octroi d'une autorisation de séjour ne se justifie pas,
d'autant que cette famille peut continuer de résider dans notre pays au
bénéfice de son admission provisoire et que dans ce cadre-là, Mme X.________
peut y poursuivre son traitement médical.
Notons
toutefois que quand le jeune B.________ aura terminé son apprentissage et
trouvé du travail, il pourra nous présenter à nouveau une requête qui obtiendra
très probablement une suite favorable
(...)
D. Recourant auprès du
Tribunal administratif, la famille X.________ conclut avec dépens
principalement à l'octroi d'un permis B, subsidiairement au renvoi de la cause
à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision. Les recourants ont
été dispensés du paiement d'une avance de frais. Leur requête d'assistance
judiciaire a été rejetée. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans
ses déterminations du 23 octobre 2001. Le 21 novembre 2001, les recourants ont
déposé un mémoire complémentaire. Le 26 novembre 2001, l'autorité intimée a
confirmé maintenir sa position. Le tribunal a statué ensuite sans organiser de
débats.
et considère en droit :
1. D'après l'art. 13 lit.
f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison
de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". L'OFE est seul compétent pour autoriser une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 lit.
a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 lit. f OLE suppose donc deux
décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de
limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de
l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales
ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale
compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une
exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs
pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large
(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de
procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf.
également arrêts TA PE 00/0087 du 13 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier
2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999). En d'autres
termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de
l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle
exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés
de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité).
Considérants
2.
L'autorité intimée
fonde notamment son refus sur l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE, invoquant l'absence
d'autonomie financière de la famille.
a) L'art. 10 al. 1
lit. d LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton
si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage
un danger concret de dépendance aux service sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons.
3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se
trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 et 125 II 633
précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre
en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement
à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et
vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire
(en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 II 1 précité). Pour le reste,
la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle
comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de
chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
Le Tribunal
administratif peut dès lors examiner le bien-fondé de la position négative de
l'autorité cantonale pour autant que celle-ci soit fondée sur des motifs de
police au sens décrit ci-dessus, étant rappelé que l'autorité cantonale dispose
d'un pouvoir discrétionnaire. Mais l'existence d'un tel pouvoir ne signifie pas
encore que l'autorité soit libre d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut ni
renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes
constitutionnels régissant le droit administratif (légalité, bonne foi, égalité
de traitement, proportionnalité et interdiction de l'arbitraire; B. Knapp, Précis
de droit administratif, 4ème éd., Nº 161 ss). L'exercice d'un contrôle
judiciaire dans ce cadre là garde tout son sens, même si le juge administratif
doit alors observer une très grande retenue dans l'examen de la manière dont
l'administration a exercé ses prérogatives (arrêt TA GE 94/136 du 31 mars 1995
et les références citées).
3.
En l'espèce, l'absence
d'autonomie financière des recourants s'explique très largement par les
circonstances du dossier. En effet, il s'agit d'une famille composée de deux enfant
et de leur mère, veuve, sans formation professionnelle, âgée de 46 ans, et dont
l'état de santé est déficient. Dans ces circonstances, il apparaît que
l'intervention des services sociaux n'est pas imputable à faute de la
recourante, ni davantage à celle de ses enfants qui ne sont pas encore en
mesure d'assumer leur propre entretien, ni de participer aux frais de la
communauté familiale. Le refus de l'autorité intimée méconnaît totalement cet
aspect du dossier, lequel révèle pour le reste des éléments très positifs tant
en ce qui concerne le comportement des recourants et l'intégration prometteuse
des enfants. Dans ces conditions, il apparaît que le refus de délivrer une
quelconque autorisation de séjour aux recourants doit être rapporté et que le
dossier du recourant B.________ X.________ doit être transmis à l'OFE pour
qu'il statue sur une exemption aux mesures de limitation, sa situation devant
pouvoir être réglée sans imputation sur le contingent cantonal. En résumé, la
décision attaquée, qui procède d'une appréciation excessivement rigoureuse des
motifs d'assistance publique sans en prendre en considération les autres
éléments favorables du dossier, doit être annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Bien que les
recourants obtiennent gain de cause, ils ne sauraient obtenir l'allocation de
dépens, car l'intervention d'une oeuvre d'entraide n'entraîne la naissance
d'aucune dette d'honoraires à sa charge, ce qui exclut l'octroi de dépens
susceptibles d'indemniser le préjudice que cette dette pourrait constituer
[voir la pratique constante de la Chambre de la circulation routière du
Tribunal administratif, arrêts CR 93/355 du 16.11 1993; CR 92/034, du
3.11
; CR 94/087, du 22 juin 1994, CR 94/098, du 3.6.1994, CR 94/232 et CR
94/256 du 22 septembre 1994, CR 94/352 du 2 décembre 1994, ainsi que les
nombreuses références citées; contra toutefois arrêt AC 91/207 du 7 janvier
1993.
citant ATF 117 Ia 295, qui omet de distinguer selon que les dépens
couvrent les émoluments de justice ou les honoraires du représentant
professionnel, ainsi que ATF 122 V 278 qui envisage à tort l'octroi des dépens
sous l'angle de l'égalité de traitement entre ceux qui peuvent y être astreints
et conçoit à tort les dépens comme une indemnité (indépendante de tout
préjudice) due à tout plaideur victorieux proportionnellement à la mesure de la
défaite de son adversaire; voir enfin, dans le sens du refus de dépens pour les
honoraires aux avocats salariés d'une assurance de protection juridique: ATF
120.
Ia 169]. Il faut s'en tenir au principe selon lequel les recourants ne
peuvent être indemnisés que pour des frais qui leur ont effectivement été
occasionnés par la procédure en cause (JAAC 1993 p. 315 no 35).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP, division asile, du 27 août 2001 est annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire du
SAJE, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile, autorité
intimée;
- au SPOP, autorité concernée.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour.