PE.2001.0393
TA - PE.2001.0393 - 2002-02-14 - c/SPOP
14 février 2002Français21 min
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N° affaire:
PE.2001.0393
Autorité:, Date décision:
TA, 14.02.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
COMPORTEMENT
CONDAMNATION
LSEE-10
OLE-13-f
Résumé contenant:
Une condamnation pénale à sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour des infractions à la LCR ne permet pas à elle seule de refuser de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. La dette du recourant envers la FAREAS n'est pas non plus déterminante, vu que l'autorité intimée a admis que des motifs d'assistance publique ne s'opposaient plus à l'octroi d'une autorisation. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 février 2002
sur le recours interjeté par A.________,
né le 14 janvier 1974 et par B.________, née ******** le 16 octobre
1978, agissant également pour le compte de leurs enfants C.________, née
le 26 août 1998 et D.________, né le 12 août 2001, tous
ressortissants sri lankais, domiciliés ******** et dont le conseil commun est
l'avocat Christophe Maillard, avenue du Tribunal-Fédéral 1, case postale 4150,
1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), Division Asile, du 3 septembre 2001, refusant de
leur délivrer une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Oguey, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ est entré en
Suisse le 31 juillet 1989 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée
par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) le 6 juillet 1993, l'intéressé
n'ayant pas la qualité de réfugié. Son refoulement vers le Sri Lanka n'étant
pas raisonnablement exigible, il a été admis provisoirement en Suisse, ce qui a
été confirmé par une décision séparée de l'ODR du même jour.
B.________, qui
portait alors son nom de jeune fille, est entrée en Suisse le 2 novembre 1997
et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'ODR le 28 janvier
1998, l'intéressée n'ayant pas la qualité de réfugiée.
Les deux intéressés
précités se sont mariés devant l'officier d'état civil de Prilly le 9 mars
1998.
B. A la suite d'une requête
de A.________, l'Office cantonal des requérants d'asile (OCRA) a prié l'Office
fédéral des étrangers (OFE) le 8 juillet 1998 de bien vouloir admettre le
transfert de son permis F en permis B, l'épouse devant bénéficier d'un
regroupement familial. L'OCRA a également indiqué à l'intéressé, par pli du 10
juillet 1998, que s'il semblait remplir les conditions pour que le canton
puisse proposer son cas à l'autorité fédérale pour la transformation de son
permis F en un permis B, il n'en était pas de même pour son épouse qui, sous le
coup d'une décision de rejet d'asile définitive et exécutoire, s'était vue
impartir un délai pour quitter la Suisse. Il a donc invité l'intéressé à
intervenir rapidement auprès de l'OFE pour une demande de reconsidération
concernant son épouse. En date du 14 juillet 1998, l'OCRA a informé l'OFE qu'il
renonçait pour l'instant à proposer une demande de permis B pour le couple
susmentionné et qu'il y avait en conséquence lieu de lui retourner son dossier.
L'intéressé a saisi l'OFE le 15 juillet 1998 d'une requête visant à permettre à
son épouse de bénéficier du même statut que lui. Cet office a informé l'OCRA le
21 juillet 1998 qu'il avait admis le cas de A.________ en application de l'art.
13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE) le 16 juillet 1998. L'OCRA a exposé à l'OFE le 7
août 1998 que sa renonciation à proposer la transformation du permis F de
l'intéressé en un permis B (correspondance du 14 juillet 1998) reposait sur le
fait qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale dont il y avait lieu de
connaître l'issue. Il a donc proposé que le cas reste en suspens jusqu'à droit
connu sur cette enquête.
La fille des
intéressés, C.________, est née à Lausanne le 26 août 1998. L'OFE a répondu au
courrier de l'OCRA du 7 août 1998 le 9 septembre 1998. Il a confirmé
au vu des faits survenus, qu'il y avait lieu de laisser le dossier en suspens
et de ne pas délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé. A la suite
d'une intervention de A.________, l'OCRA lui a expliqué que son dossier n'avait
pas été maintenu auprès de l'autorité fédérale en vue de la transformation de
son permis F en un permis B en raison de l'enquête pénale dont il était l'objet
depuis le mois d'octobre 1997.
C. L'intéressé a à nouveau
sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par pli du 31 mai 1999. Il y a
exposé qu'il avait été libéré de tout chef d'inculpation par un jugement rendu
le 29 avril 1999 par le Tribunal de police du district de Lausanne. Il a joint
à cet envoi une copie de ce jugement dont le chiffre IV du dispositif le
libérait effectivement des chefs d'accusation d'ivresse au volant et d'usage
abusif du permis. L'OCRA a répondu le 9 juin suivant que le jugement précité se
référait à une infraction mineure commise en septembre 1996 et concernant
la LCR, que l'enquête pénale faisant obstacle au dépôt d'une demande de permis
humanitaire avait été ouverte en octobre 1997 et concernait une infraction à
l'art. 183 du code pénal et qu'elle n'avait toujours pas été jugée, si bien
qu'il n'était pas possible de donner une suite favorable à sa demande.
L'OCRA a soumis une
nouvelle fois le cas de l'intéressé et de sa famille à l'OFE le 12 octobre 1999
puisque l'enquête pénale qui avait motivé la suspension de l'examen de leur cas
avait abouti à un jugement rendu le 28 septembre 1999. Ce jugement était en
réalité une ordonnance de condamnation rendue par le Juge d'instruction de
l'arrondissement du nord vaudois et condamnant notamment l'intéressé à quatorze
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour contrainte. L'OFE a
répondu le 10 février 2000 au SPOP (la Division Asile du SPOP a remplacé
l'OCRA dans le cadre de la réorganisation de l'Administration cantonale
vaudoise) que les faits reprochés à l'intéressé remontaient à septembre 1997 et
que depuis tout était rentré dans l'ordre, que ces faits pouvaient être
qualifiés d'accident de parcours, que l'intéressé travaillait régulièrement,
qu'il subvenait à l'entretien de sa famille, que ses employeurs s'étaient
toujours dits satisfaits de lui et qu'il vivait en Suisse, avec sa femme et
leur enfant depuis presque deux ans. L'autorité fédérale a ainsi proposé
d'attendre le mois de septembre 2000 qui marquait la fin du délai d'épreuve
afin de permettre au canton de se forger une opinion définitive et a précisé
qu'il maintenait sa décision de faire une proposition pour un permis
humanitaire, le SPOP pouvant toujours prononcer un refus au niveau cantonal
s'il n'était pas de cet avis. Le SPOP a donc avisé l'intéressé le 23 février
2000 que son dossier serait à nouveau soumis à l'autorité fédérale en septembre
2000.
D. Par décision du 5
janvier 2001, l'ODR a annulé les chiffres 4 et 5 de sa décision du 28 janvier
1998 concernant B.________, soit ceux relatifs au délai de départ et à
l'exécution du renvoi et l'a admise provisoirement en Suisse.
A.________ a adressé
au SPOP le 6 juin 2001 une copie du jugement rendu le 17 mai 2001 par le
Tribunal correctionnel d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par cet
arrêt, qui se base sur le même état de fait que celui figurant dans
l'ordonnance de condamnation rendue le 28 septembre 1999 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, l'intéressé a été libéré des
chefs d'accusation de complicité de contrainte, de séquestration et
d'enlèvement et a été condamné à sept jours d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans et à 300 fr. d'amende pour violation simple des règles de la
circulation, ivresse au volant et violation d'une prescription de l'ordonnance
sur les règles de la circulation routière. L'intéressé a donc requis la
délivrance d'une autorisation de séjour.
A la suite d'une
intervention du SPOP, la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile
(FAREAS) a répondu que la famille A.________ était partiellement assistée
depuis plusieurs années, les revenus de l'intéressé n'étant pas suffisants pour
subvenir aux besoins de sa famille, que ce dernier avait contracté une dette
suite à diverses escroqueries à l'assistance et factures impayées dont le solde
s'élevait à 33'302 fr. 45 au 1er juin 2001.
Toujours à la suite
d'une demande du SPOP, la Police municipale de Renens a établi le 10 juillet
2001 un rapport de renseignements généraux concernant les intéressés. Il en
ressortait notamment qu'ils semblaient respecter nos us et coutumes, notre mode
de vie et notre ordre juridique, que le chef de famille avait exercé divers
emplois, qu'il était employé depuis le 1er janvier 2001 en qualité d'aide de
cuisine par un hôtel de Crissier et que les renseignements recueillis auprès de
son employeur étaient tout à fait favorables. Il est également exposé dans ce
rapport que la femme de l'intéressé n'exerçait plus d'activité lucrative depuis
le 30 octobre 2000 et bénéficiait des prestations de l'assurance-chômage, que
la famille était partiellement assistée par la FAREAS à concurrence de
362 fr. 60 par mois, étant pour le surplus financièrement indépendante,
que le couple était inconnu à l'Office des poursuites compétent et qu'il
n'avait jamais attiré défavorablement l'attention des services de police.
Le fils du couple,
D.________, est né le 12 août 2001 à Lausanne.
E. Par décision du 3
septembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la
famille A.________ du fait qu'elle était partiellement assistée par la FAREAS,
qu'elle avait contracté une dette envers cette fondation suite à diverses
escroqueries à l'assistance et factures impayées et que A.________ avait donné
lieu à des plaintes et condamnations, notamment pour les infractions à la LCR.
F. C'est contre cette
décision que les intéressés ont recouru auprès du tribunal de céans le 24
septembre 2001 par l'entremise de l'avocat Christophe Maillard. Il y rappelle
tout d'abord leur situation familiale, retrace les différents échanges de
correspondances avec les autorités compétentes dans le cadre de la
transformation de leur permis F en un permis B et insiste sur le fait que
A.________ remboursait mensuellement et régulièrement sa dette envers la FAREAS
depuis janvier 1998 et que son employeur avait attesté de la qualité de son
travail et de ses capacités d'intégration. Il développe ensuite leur
argumentation juridique en contestant que le montant de la dette envers la
fondation précitée repose sur une escroquerie à l'assistance, en soulignant que
l'autorité intimée n'avait pas pris en considération le fait que cette dette
était régulièrement remboursée. Concernant les condamnations et plaintes
pénales dont il avait fait l'objet, le recourant rappelle qu'il a été condamné
à une seule reprise le 17 mai 2001 pour une infraction à la LCR, soit pour une
infraction mineure qui ne permettait en tout cas pas de considérer qu'il
refusait ou était incapable de s'adapter à l'ordre établi en Suisse. Il
reproche enfin à l'autorité d'avoir violé le principe de la bonne foi puisque
l'OCRA lui avait indiqué en 1998 et en 1999 qu'elle proposerait son dossier à
l'OFE dans le but d'obtenir un permis humanitaire dès que deux conditions
seraient réalisées, ce qui était précisément le cas aujourd'hui. Les recourants
concluent donc avec suite de frais et dépens à l'octroi d'une autorisation de
séjour.
G. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 8 octobre 2001. Il y reprend les motifs présentés à l'appui
de la décision litigieuse en précisant que des motifs d'assistance publique ne
s'opposaient plus à la délivrance d'une autorisation de séjour puisque les
recourants n'étaient plus assistés par la FAREAS depuis le 1er octobre 2001 et
étaient financièrement autonomes. Le SPOP admet également que le recourant
rembourse sa dette envers la FAREAS à raison de 120 fr. par mois depuis trois
ans, mais considère que cette dette est bien due à des revenus non déclarés, ce
qui démontre que le recourant a de la peine à s'adapter à l'ordre établi. Ce
service considère de plus que des motifs de condamnation pénale sont pleinement
suffisants pour refuser une autorisation de séjour. Il conclut donc au rejet du
recours.
H. Les recourants ont
déposé un mémoire complémentaire le 12 décembre 2001. Ils y relèvent
que A.________ n'avait fait l'objet que d'une seule condamnation pénale à sept
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 300 fr. d'amende par
le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois le 17 mai 2001 et
que sa dette envers la FAREAS n'avait pas pour cause des revenus non déclarés
mais provenait d'une avance consentie à la suite d'une incapacité de travail.
I. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle
des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points,
ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de
son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5.
Les recourants
sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.
13.
let. f OLE, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, en raison
de la durée du séjour en Suisse de A.________, de sa bonne intégration dans
notre pays et des efforts qu'il a entrepris pour rembourser les prestations
d'assistance publique dont il avait bénéficié.
a) L'art. 13 litt. f
OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un
cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE
indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'Office fédéral des étrangers (OFE). Il est dès lors exclu d'examiner dans le
cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou non au
bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).
Comme le Tribunal
administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple
arrêt TA PE 01/0405 du 28 décembre 2001 et les références citées), pour qu'un
dossier soit transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités cantonales
compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce
n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être
soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant
une activité lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de
refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des
étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
b) Dans le cas
présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous
quelque forme que ce soit, donc de transmettre le dossier des recourants à l'OFE,
pour des motifs préventifs d'assistance publique, en se basant sur
l'art. 10 al. 1 let d LSEE.
L'autorité intimée a
abandonné ce moyen dans ses déterminations du 8 octobre 2001 puisqu'elle
admet que des motifs préventifs d'assistance publique ne s'opposent plus à la
délivrance d'une autorisation de séjour, la famille du recourant étant devenue
financièrement indépendante et la dette contractée envers la FAREAS étant
régulièrement remboursée depuis janvier 1998. Dans la mesure où le SPOP
considère qu'aucun motif préventif d'assistance publique ne s'oppose à la
délivrance d'une autorisation de séjour, il est contradictoire de sa part de
retenir que la dette contractée par le recourant envers la FAREAS, dont les
causes ne sont pas clairement établies, serait de nature à permettre de
considérer que le recourant n'est pas capable de s'adapter à l'ordre établi
dans notre pays. Le Tribunal administratif a en effet déjà eu l'occasion de
rappeler que les montants dus à la FAREAS, par exemple en raison d'un cas
d'escroquerie à l'assistance, étaient déjà pris en considération dans le cadre
de l'examen de la situation financière de la famille et se recoupaient donc en
quelque sorte avec les motifs préventifs d'assistance publique (arrêt TA PE
01/0255 du 7 décembre 2001). Or, l'autorité intimée admet que de tels motifs ne
sont plus réalisés, si bien que la dette contractée envers la FAREAS ne peut
pas justifier le refus de transmettre le dossier des recourants à l'OFE pour
une application de l'art 13 let f OLE.
c) L'autorité intimée
fonde donc en réalité son refus sur les condamnations pénales dont A.________
aurait fait l'objet.
Elle invoque ainsi
l'art. 10 al. 1 let a et b LSEE qui prévoit que l'étranger peut être expulsé de
Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour
crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes
permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le
pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b).
Le SPOP fait ainsi
plus particulièrement allusion dans ses déterminations à des condamnations à
quatorze jours d'emprisonnement en 1999 et à dix jours d'emprisonnement en
2001.
Cette appréciation est erronée. La seule condamnation dont le recourant a
été l'objet a en effet été prononcée le 17 mai 2001 par le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois. A cette occasion, le recourant a
été condamné à sept jours (et non pas dix comme le retient l'autorité intimée)
d'emprisonnement avec sursis durant deux ans et à une amende de 300 fr. pour
violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant et violation
d'une prescription de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière.
Le SPOP a donc perdu de vue que les faits relatés dans ce jugement sont en
partie identiques à ceux mentionnés dans l'ordonnance de condamnation rendue le
28.
septembre 1999 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord
vaudois, ordonnance par laquelle le recourant avait été condamné à quatorze jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour contrainte. C'est donc dire,
même si cela ne ressort pas du dossier de l'autorité intimée, que cette
ordonnance de condamnation a été transformée en une ordonnance de renvoi devant
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à
la suite d'une opposition (art. 270 du code de procédure pénale). Cette
première ordonnance de condamnation n'avait dès lors pas à être prise en
considération puisqu'elle n'est pas devenue définitive et exécutoire et qu'elle
a débouché sur le jugement rendu le 17 mai 2001 par le tribunal précité. A ce
propos, il est significatif de constater que cette première ordonnance de
condamnation porte le no de référence PE 97.028715, soit le même que celui figurant
en page 1 du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois le 17 mai 2001.
De plus, ce jugement
libère précisément le recourant des chefs d'accusation de complicité de
contrainte, de séquestration et d'enlèvement. Or, l'OCRA avait indiqué au
recourant, par pli du 9 juin 1999, que le seul obstacle au dépôt d'une demande
de permis humanitaire se rapportait à une enquête pénale ouverte contre lui
depuis octobre 1997 pour infraction à l'art. 183 du code pénal, soit la
disposition réprimant la séquestration et l'enlèvement. Le SPOP n'avait donc
plus aucune raison de refuser de soumettre le cas des recourants à l'OFE pour
une application de l'art. 13 let f OLE dès qu'il a été mis en possession du
jugement du 17 mai 2001 libérant le recourant du chef d'accusation qui lui
était reproché.
Une condamnation à une
peine de sept jours d'emprisonnement avec sursis et à l'amende pour des
infractions du genre de celles retenues contre le recourant par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ne constitue pas des faits
de nature à démontrer une incapacité à se conformer à l'ordre établi, mais
représente au contraire un accident de parcours chez un recourant séjournant en
Suisse depuis plus de douze ans. Une telle peine se situe en outre bien loin de
la limite de deux ans de détention qui justifient, d'après le Tribunal fédéral,
l'expulsion ou du moins le renvoi d'un étranger dans son pays d'origine (ATF
120.
Ib 6).
Il apparaît donc que
l'autorité intimée n'avait aucune raison de refuser de transmettre le dossier
des recourants à l'OFE.
Le SPOP, Division
Asile, a donc abusé de son pouvoir d'appréciation et a eu tort de ne pas
transmettre le dossier des recourants à l'OFE pour que celui-ci statue dans le
cadre de ses compétences, conformément à l'art. 52 let a OLE.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée.
Vu le sort du pourvoi,
les frais seront laissés à la charge de l'Etat et les recourants se verront
allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP, Division Asile, du 3 septembre 2001 est annulée.
III. Le SPOP,
Divison Asile, transmettra le dossier des recourants à l'OFE en vue de l'examen
des conditions d'application de l'art. 13 let f OLE.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par les recourants, par cinq
cents (500) francs leur étant restituée.
V. L'Etat de Vaud,
par la caisse du SPOP, versera aux recourants une indemnité de 900 (neuf cents)
francs à titre de dépens.
np/Lausanne, le 14 février 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
leur conseil Me Christophe Maillard, à Lausanne, sous pli recommandé,
- au SPOP, Division Asile,
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour