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Décision

PE.2001.0393

TA - PE.2001.0393 - 2002-02-14 - c/SPOP

14 février 2002Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ est entré en

Suisse le 31 juillet 1989 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée

par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) le 6 juillet 1993, l'intéressé

n'ayant pas la qualité de réfugié. Son refoulement vers le Sri Lanka n'étant

pas raisonnablement exigible, il a été admis provisoirement en Suisse, ce qui a

été confirmé par une décision séparée de l'ODR du même jour.

B.________, qui

portait alors son nom de jeune fille, est entrée en Suisse le 2 novembre 1997

et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'ODR le 28 janvier

1998, l'intéressée n'ayant pas la qualité de réfugiée.

Les deux intéressés

précités se sont mariés devant l'officier d'état civil de Prilly le 9 mars

1998.

B. A la suite d'une requête

de A.________, l'Office cantonal des requérants d'asile (OCRA) a prié l'Office

fédéral des étrangers (OFE) le 8 juillet 1998 de bien vouloir admettre le

transfert de son permis F en permis B, l'épouse devant bénéficier d'un

regroupement familial. L'OCRA a également indiqué à l'intéressé, par pli du 10

juillet 1998, que s'il semblait remplir les conditions pour que le canton

puisse proposer son cas à l'autorité fédérale pour la transformation de son

permis F en un permis B, il n'en était pas de même pour son épouse qui, sous le

coup d'une décision de rejet d'asile définitive et exécutoire, s'était vue

impartir un délai pour quitter la Suisse. Il a donc invité l'intéressé à

intervenir rapidement auprès de l'OFE pour une demande de reconsidération

concernant son épouse. En date du 14 juillet 1998, l'OCRA a informé l'OFE qu'il

renonçait pour l'instant à proposer une demande de permis B pour le couple

susmentionné et qu'il y avait en conséquence lieu de lui retourner son dossier.

L'intéressé a saisi l'OFE le 15 juillet 1998 d'une requête visant à permettre à

son épouse de bénéficier du même statut que lui. Cet office a informé l'OCRA le

21 juillet 1998 qu'il avait admis le cas de A.________ en application de l'art.

13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE) le 16 juillet 1998. L'OCRA a exposé à l'OFE le 7

août 1998 que sa renonciation à proposer la transformation du permis F de

l'intéressé en un permis B (correspondance du 14 juillet 1998) reposait sur le

fait qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale dont il y avait lieu de

connaître l'issue. Il a donc proposé que le cas reste en suspens jusqu'à droit

connu sur cette enquête.

La fille des

intéressés, C.________, est née à Lausanne le 26 août 1998. L'OFE a répondu au

courrier de l'OCRA du 7 août 1998 le 9 septembre 1998. Il a confirmé

au vu des faits survenus, qu'il y avait lieu de laisser le dossier en suspens

et de ne pas délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé. A la suite

d'une intervention de A.________, l'OCRA lui a expliqué que son dossier n'avait

pas été maintenu auprès de l'autorité fédérale en vue de la transformation de

son permis F en un permis B en raison de l'enquête pénale dont il était l'objet

depuis le mois d'octobre 1997.

C. L'intéressé a à nouveau

sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par pli du 31 mai 1999. Il y a

exposé qu'il avait été libéré de tout chef d'inculpation par un jugement rendu

le 29 avril 1999 par le Tribunal de police du district de Lausanne. Il a joint

à cet envoi une copie de ce jugement dont le chiffre IV du dispositif le

libérait effectivement des chefs d'accusation d'ivresse au volant et d'usage

abusif du permis. L'OCRA a répondu le 9 juin suivant que le jugement précité se

référait à une infraction mineure commise en septembre 1996 et concernant

la LCR, que l'enquête pénale faisant obstacle au dépôt d'une demande de permis

humanitaire avait été ouverte en octobre 1997 et concernait une infraction à

l'art. 183 du code pénal et qu'elle n'avait toujours pas été jugée, si bien

qu'il n'était pas possible de donner une suite favorable à sa demande.

L'OCRA a soumis une

nouvelle fois le cas de l'intéressé et de sa famille à l'OFE le 12 octobre 1999

puisque l'enquête pénale qui avait motivé la suspension de l'examen de leur cas

avait abouti à un jugement rendu le 28 septembre 1999. Ce jugement était en

réalité une ordonnance de condamnation rendue par le Juge d'instruction de

l'arrondissement du nord vaudois et condamnant notamment l'intéressé à quatorze

jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour contrainte. L'OFE a

répondu le 10 février 2000 au SPOP (la Division Asile du SPOP a remplacé

l'OCRA dans le cadre de la réorganisation de l'Administration cantonale

vaudoise) que les faits reprochés à l'intéressé remontaient à septembre 1997 et

que depuis tout était rentré dans l'ordre, que ces faits pouvaient être

qualifiés d'accident de parcours, que l'intéressé travaillait régulièrement,

qu'il subvenait à l'entretien de sa famille, que ses employeurs s'étaient

toujours dits satisfaits de lui et qu'il vivait en Suisse, avec sa femme et

leur enfant depuis presque deux ans. L'autorité fédérale a ainsi proposé

d'attendre le mois de septembre 2000 qui marquait la fin du délai d'épreuve

afin de permettre au canton de se forger une opinion définitive et a précisé

qu'il maintenait sa décision de faire une proposition pour un permis

humanitaire, le SPOP pouvant toujours prononcer un refus au niveau cantonal

s'il n'était pas de cet avis. Le SPOP a donc avisé l'intéressé le 23 février

2000 que son dossier serait à nouveau soumis à l'autorité fédérale en septembre

2000.

D. Par décision du 5

janvier 2001, l'ODR a annulé les chiffres 4 et 5 de sa décision du 28 janvier

1998 concernant B.________, soit ceux relatifs au délai de départ et à

l'exécution du renvoi et l'a admise provisoirement en Suisse.

A.________ a adressé

au SPOP le 6 juin 2001 une copie du jugement rendu le 17 mai 2001 par le

Tribunal correctionnel d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par cet

arrêt, qui se base sur le même état de fait que celui figurant dans

l'ordonnance de condamnation rendue le 28 septembre 1999 par le Juge

d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, l'intéressé a été libéré des

chefs d'accusation de complicité de contrainte, de séquestration et

d'enlèvement et a été condamné à sept jours d'emprisonnement avec sursis durant

deux ans et à 300 fr. d'amende pour violation simple des règles de la

circulation, ivresse au volant et violation d'une prescription de l'ordonnance

sur les règles de la circulation routière. L'intéressé a donc requis la

délivrance d'une autorisation de séjour.

A la suite d'une

intervention du SPOP, la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile

(FAREAS) a répondu que la famille A.________ était partiellement assistée

depuis plusieurs années, les revenus de l'intéressé n'étant pas suffisants pour

subvenir aux besoins de sa famille, que ce dernier avait contracté une dette

suite à diverses escroqueries à l'assistance et factures impayées dont le solde

s'élevait à 33'302 fr. 45 au 1er juin 2001.

Toujours à la suite

d'une demande du SPOP, la Police municipale de Renens a établi le 10 juillet

2001 un rapport de renseignements généraux concernant les intéressés. Il en

ressortait notamment qu'ils semblaient respecter nos us et coutumes, notre mode

de vie et notre ordre juridique, que le chef de famille avait exercé divers

emplois, qu'il était employé depuis le 1er janvier 2001 en qualité d'aide de

cuisine par un hôtel de Crissier et que les renseignements recueillis auprès de

son employeur étaient tout à fait favorables. Il est également exposé dans ce

rapport que la femme de l'intéressé n'exerçait plus d'activité lucrative depuis

le 30 octobre 2000 et bénéficiait des prestations de l'assurance-chômage, que

la famille était partiellement assistée par la FAREAS à concurrence de

362 fr. 60 par mois, étant pour le surplus financièrement indépendante,

que le couple était inconnu à l'Office des poursuites compétent et qu'il

n'avait jamais attiré défavorablement l'attention des services de police.

Le fils du couple,

D.________, est né le 12 août 2001 à Lausanne.

E. Par décision du 3

septembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la

famille A.________ du fait qu'elle était partiellement assistée par la FAREAS,

qu'elle avait contracté une dette envers cette fondation suite à diverses

escroqueries à l'assistance et factures impayées et que A.________ avait donné

lieu à des plaintes et condamnations, notamment pour les infractions à la LCR.

F. C'est contre cette

décision que les intéressés ont recouru auprès du tribunal de céans le 24

septembre 2001 par l'entremise de l'avocat Christophe Maillard. Il y rappelle

tout d'abord leur situation familiale, retrace les différents échanges de

correspondances avec les autorités compétentes dans le cadre de la

transformation de leur permis F en un permis B et insiste sur le fait que

A.________ remboursait mensuellement et régulièrement sa dette envers la FAREAS

depuis janvier 1998 et que son employeur avait attesté de la qualité de son

travail et de ses capacités d'intégration. Il développe ensuite leur

argumentation juridique en contestant que le montant de la dette envers la

fondation précitée repose sur une escroquerie à l'assistance, en soulignant que

l'autorité intimée n'avait pas pris en considération le fait que cette dette

était régulièrement remboursée. Concernant les condamnations et plaintes

pénales dont il avait fait l'objet, le recourant rappelle qu'il a été condamné

à une seule reprise le 17 mai 2001 pour une infraction à la LCR, soit pour une

infraction mineure qui ne permettait en tout cas pas de considérer qu'il

refusait ou était incapable de s'adapter à l'ordre établi en Suisse. Il

reproche enfin à l'autorité d'avoir violé le principe de la bonne foi puisque

l'OCRA lui avait indiqué en 1998 et en 1999 qu'elle proposerait son dossier à

l'OFE dans le but d'obtenir un permis humanitaire dès que deux conditions

seraient réalisées, ce qui était précisément le cas aujourd'hui. Les recourants

concluent donc avec suite de frais et dépens à l'octroi d'une autorisation de

séjour.

G. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 8 octobre 2001. Il y reprend les motifs présentés à l'appui

de la décision litigieuse en précisant que des motifs d'assistance publique ne

s'opposaient plus à la délivrance d'une autorisation de séjour puisque les

recourants n'étaient plus assistés par la FAREAS depuis le 1er octobre 2001 et

étaient financièrement autonomes. Le SPOP admet également que le recourant

rembourse sa dette envers la FAREAS à raison de 120 fr. par mois depuis trois

ans, mais considère que cette dette est bien due à des revenus non déclarés, ce

qui démontre que le recourant a de la peine à s'adapter à l'ordre établi. Ce

service considère de plus que des motifs de condamnation pénale sont pleinement

suffisants pour refuser une autorisation de séjour. Il conclut donc au rejet du

recours.

H. Les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire le 12 décembre 2001. Ils y relèvent

que A.________ n'avait fait l'objet que d'une seule condamnation pénale à sept

jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 300 fr. d'amende par

le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois le 17 mai 2001 et

que sa dette envers la FAREAS n'avait pas pour cause des revenus non déclarés

mais provenait d'une avance consentie à la suite d'une incapacité de travail.

I. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle

des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour

et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points,

ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de

son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.

Les recourants

sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.

13.

let. f OLE, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, en raison

de la durée du séjour en Suisse de A.________, de sa bonne intégration dans

notre pays et des efforts qu'il a entrepris pour rembourser les prestations

d'assistance publique dont il avait bénéficié.

a) L'art. 13 litt. f

OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral des étrangers (OFE). Il est dès lors exclu d'examiner dans le

cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou non au

bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple

arrêt TA PE 01/0405 du 28 décembre 2001 et les références citées), pour qu'un

dossier soit transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités cantonales

compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce

n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être

soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant

une activité lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de

refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des

étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

b) Dans le cas

présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous

quelque forme que ce soit, donc de transmettre le dossier des recourants à l'OFE,

pour des motifs préventifs d'assistance publique, en se basant sur

l'art. 10 al. 1 let d LSEE.

L'autorité intimée a

abandonné ce moyen dans ses déterminations du 8 octobre 2001 puisqu'elle

admet que des motifs préventifs d'assistance publique ne s'opposent plus à la

délivrance d'une autorisation de séjour, la famille du recourant étant devenue

financièrement indépendante et la dette contractée envers la FAREAS étant

régulièrement remboursée depuis janvier 1998. Dans la mesure où le SPOP

considère qu'aucun motif préventif d'assistance publique ne s'oppose à la

délivrance d'une autorisation de séjour, il est contradictoire de sa part de

retenir que la dette contractée par le recourant envers la FAREAS, dont les

causes ne sont pas clairement établies, serait de nature à permettre de

considérer que le recourant n'est pas capable de s'adapter à l'ordre établi

dans notre pays. Le Tribunal administratif a en effet déjà eu l'occasion de

rappeler que les montants dus à la FAREAS, par exemple en raison d'un cas

d'escroquerie à l'assistance, étaient déjà pris en considération dans le cadre

de l'examen de la situation financière de la famille et se recoupaient donc en

quelque sorte avec les motifs préventifs d'assistance publique (arrêt TA PE

01/0255 du 7 décembre 2001). Or, l'autorité intimée admet que de tels motifs ne

sont plus réalisés, si bien que la dette contractée envers la FAREAS ne peut

pas justifier le refus de transmettre le dossier des recourants à l'OFE pour

une application de l'art 13 let f OLE.

c) L'autorité intimée

fonde donc en réalité son refus sur les condamnations pénales dont A.________

aurait fait l'objet.

Elle invoque ainsi

l'art. 10 al. 1 let a et b LSEE qui prévoit que l'étranger peut être expulsé de

Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour

crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes

permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le

pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b).

Le SPOP fait ainsi

plus particulièrement allusion dans ses déterminations à des condamnations à

quatorze jours d'emprisonnement en 1999 et à dix jours d'emprisonnement en

2001.

Cette appréciation est erronée. La seule condamnation dont le recourant a

été l'objet a en effet été prononcée le 17 mai 2001 par le Tribunal

correctionnel de la Broye et du Nord vaudois. A cette occasion, le recourant a

été condamné à sept jours (et non pas dix comme le retient l'autorité intimée)

d'emprisonnement avec sursis durant deux ans et à une amende de 300 fr. pour

violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant et violation

d'une prescription de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière.

Le SPOP a donc perdu de vue que les faits relatés dans ce jugement sont en

partie identiques à ceux mentionnés dans l'ordonnance de condamnation rendue le

28.

septembre 1999 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord

vaudois, ordonnance par laquelle le recourant avait été condamné à quatorze jours

d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour contrainte. C'est donc dire,

même si cela ne ressort pas du dossier de l'autorité intimée, que cette

ordonnance de condamnation a été transformée en une ordonnance de renvoi devant

le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à

la suite d'une opposition (art. 270 du code de procédure pénale). Cette

première ordonnance de condamnation n'avait dès lors pas à être prise en

considération puisqu'elle n'est pas devenue définitive et exécutoire et qu'elle

a débouché sur le jugement rendu le 17 mai 2001 par le tribunal précité. A ce

propos, il est significatif de constater que cette première ordonnance de

condamnation porte le no de référence PE 97.028715, soit le même que celui figurant

en page 1 du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement

de la Broye et du Nord vaudois le 17 mai 2001.

De plus, ce jugement

libère précisément le recourant des chefs d'accusation de complicité de

contrainte, de séquestration et d'enlèvement. Or, l'OCRA avait indiqué au

recourant, par pli du 9 juin 1999, que le seul obstacle au dépôt d'une demande

de permis humanitaire se rapportait à une enquête pénale ouverte contre lui

depuis octobre 1997 pour infraction à l'art. 183 du code pénal, soit la

disposition réprimant la séquestration et l'enlèvement. Le SPOP n'avait donc

plus aucune raison de refuser de soumettre le cas des recourants à l'OFE pour

une application de l'art. 13 let f OLE dès qu'il a été mis en possession du

jugement du 17 mai 2001 libérant le recourant du chef d'accusation qui lui

était reproché.

Une condamnation à une

peine de sept jours d'emprisonnement avec sursis et à l'amende pour des

infractions du genre de celles retenues contre le recourant par le Tribunal correctionnel

de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ne constitue pas des faits

de nature à démontrer une incapacité à se conformer à l'ordre établi, mais

représente au contraire un accident de parcours chez un recourant séjournant en

Suisse depuis plus de douze ans. Une telle peine se situe en outre bien loin de

la limite de deux ans de détention qui justifient, d'après le Tribunal fédéral,

l'expulsion ou du moins le renvoi d'un étranger dans son pays d'origine (ATF

120.

Ib 6).

Il apparaît donc que

l'autorité intimée n'avait aucune raison de refuser de transmettre le dossier

des recourants à l'OFE.

Le SPOP, Division

Asile, a donc abusé de son pouvoir d'appréciation et a eu tort de ne pas

transmettre le dossier des recourants à l'OFE pour que celui-ci statue dans le

cadre de ses compétences, conformément à l'art. 52 let a OLE.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée.

Vu le sort du pourvoi,

les frais seront laissés à la charge de l'Etat et les recourants se verront

allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP, Division Asile, du 3 septembre 2001 est annulée.

III. Le SPOP,

Divison Asile, transmettra le dossier des recourants à l'OFE en vue de l'examen

des conditions d'application de l'art. 13 let f OLE.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par les recourants, par cinq

cents (500) francs leur étant restituée.

V. L'Etat de Vaud,

par la caisse du SPOP, versera aux recourants une indemnité de 900 (neuf cents)

francs à titre de dépens.

np/Lausanne, le 14 février 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

leur conseil Me Christophe Maillard, à Lausanne, sous pli recommandé,

- au SPOP, Division Asile,

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour