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Décision

PE.2001.0398

TA - PE.2001.0398 - 2002-01-31 - c/ OCMP

31 janvier 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à

la forme;

considérant que, selon

l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.

b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette

dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,

que l'abus de pouvoir,

en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi

l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour

des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus

largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste

de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE

96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du

22 mars 2001);

considérant qu'aux

termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour et d'établissement,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi les

ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail;

considérant que la

société recourante se consacre au commerce international (principalement de

produits électroniques) et déploie son activité sur les marchés européens et

asiatiques,

qu'elle recherche un

cadre responsable des achats et des ventes, capable de travailler de manière

autonome et maîtrisant plusieurs langues,

qu'elle affirme que

ses recherches sur le marché suisse sont demeurées infructueuses,

que, ajoute-t-elle,

seul A.________ répond exactement aux critères requis pour ce poste;

considérant que

l'objection tirée de l'exiguïté du contingent cantonal d'autorisations

annuelles ne permet pas sans autre un refus en l'absence comme en l'espèce de

Considérants

toute indication sur la manière dont sont gérées les unités à disposition (TA,

arrêts PE 00/0298 du 25 septembre 2000, PE 00/0314 du 25 septembre 2000, PE

00/0356 du 9 octobre 2000, PE 00/0396 du 30 octobre 2000, PE 00/0596 du 28

février 2001, PE 00/0642 du 23 avril 2001 et PE 01/0168 du 28 août 2001),

que toutefois l'OCMP

invoque également l'art. 7 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE), disposition posant le principe de la priorité des

travailleurs indigènes,

que l'art. 7 al. 4 OLE

a la teneur suivante :

"S'agissant

d'une demande pour l'exercice d'une première activité, l'employeur est tenu,

sur demande, de prouver :

a. Qu'il a fait tous les efforts possibles pour

trouver un travailleur sur le marché indigène;

b. Qu'il a signalé la vacance du poste en question à

l'office de l'emploi compétent et que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat

dans un délai raisonnable;

c. Que, pour le poste en question, il ne peut pas

former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur

le marché du travail.",

que, avant de prendre

sa décision, l'OCMP a notamment demandé à la société recourante de lui indiquer

les preuves de recherches d'un candidat ou d'une candidate sur le marché

indigène du travail et les résultats obtenus,

que la société

recourante a répondu que les quelques dossiers présentés par les deux agences

lausannoises mises en oeuvre ne lui convenaient pas,

que toutefois elle n'a

pas fourni à cet égard de plus amples explications,

qu'elle a ajouté : "nous

avons renoncé à passer une annonce car cela demande une grande infrastructure

pour trier et répondre et nous n'en avons pas les moyens pratiques",

que cette argumentation

est peu convaincante,

qu'il semble plutôt

que la société recourante tienne en réalité à engager A.________ lui-même, qui

pour elle présente le double avantage de parler couramment l'anglais ainsi que

l'espagnol et de connaître le droit maritime,

que, quoi qu'il en

soit, la rigueur dont il convient de faire preuve dans l'interprétation du

principe de la priorité des demandeurs d'emploi indigènes (v. notamment TA,

arrêts PE 99/0416 du 29 février 2000, PE 00/0515 du 4 janvier 2001,

PE 01/0120 du 26 avril 2001 et PE 01/0111 du 9 août 2001) ne permet pas de

tenir pour respectées les exigences de l'art. 7 al. 4 OLE,

qu'il apparaît ainsi

que l'OCMP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en appliquant comme il

l'a fait la disposition précitée;

considérant en

conclusion que la décision attaquée se révèle fondée dans son principe, en

sorte que le recours doit être rejeté,

que, vu le sort du

pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de

justice de 500 francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 25 septembre 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants

np/pe/Lausanne, le 31 janvier 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire

d'B.________ SA, sous pli recommandé

- au SPOP

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour