PE.2001.0399
TA - PE.2001.0399 - 2002-02-13 - c/SPOP, division asile,
13 février 2002Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2001.0399
Autorité:, Date décision:
TA, 13.02.2002
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile,
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus de transformer un permis F en permis B en raison du manque de stabilité professionnelle du recourant et du fait que l'amélioration de sa situation financière est trop récente pour exclure tout risque de retomber à l'assistance publique. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 février 2002
sur le recours interjeté le 27 septembre 2001
par A.________, ressortissant yougoslave né le 18 juillet 1963, son
épouse B.________ et leurs enfants C.________,
D.________ et E.________, nés respectivement le 19 juin 1986, le 23
août 1988 et le 26 juillet 1995, représentés pour les besoins de la présente
procédure par l'avocat Alain Droz, à 1208 Genève,
contre
la décision du Service de la population,
division asile, (ci-après SPOP) du 3 septembre 2001 refusant de leur
délivrer des autorisations de séjour annuelle (transformation de permis F en
permis B).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan , présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. A.________, son épouse
et ses enfants, sont arrivés en Suisse le 15 février 1991 en tant que
requérants d'asile. Par décision du 5 juin 2000, l'Office fédéral des réfugiés,
faisant application de la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000
concernant l'Action Humanitaire 2000, a mis les intéressés au bénéfice d'une
admission provisoire. Le 7 septembre 2000, A.________ a sollicité des autorités
compétentes vaudoises l'octroi pour lui et sa famille d'une autorisation de
séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Dans le cadre de
l'instruction de cette demande, la police communale d'Yverdon-les-Bains a
établi un rapport de renseignements daté du 30 janvier 2001, dont il ressort
notamment ce qui suit :
"(...)
1 : ADAPTATION A NOS
US ET COUTUMES
La famille
A.________ B.________ semble bien adaptée à nos us et coutumes et se sent bien
en Suisse. Monsieur A.________ et son épouse parlent couramment le français,
mais ont de la peine à comprendre certains termes dans une conversation. Leurs
enfants, par contre, s'expriment correctement en français, du fait qu'ils
suivent leur scolarité à Yverdon-les-Bains/VD.
Considérants
2.
: COMPORTEMENT AU
DOMICILE
De l'enquête de
voisinage, il ressort que les intéressés sont appréciés et honorablement connus
par les gens du quartier. La concierge de l'immeuble, Madame F.________, les
décrit comme des personnes discrètes qui ont eu de la peine à s'intégrer car
dans un premier temps leurs relations étaient uniquement réservées à des
membres de leurs familles ou à des compatriotes. Toutefois, elle précise que
cette situation s'améliore et que ces gens font des efforts pour s'adapter et
commencent à participer à la vie communautaire du quartier.
3a : COMPORTEMENT DU
CHEF DE FAMILLE DANS SON EMPLOI
Monsieur A.________
est employé par l'entreprise de travail temporaire "Adecco". du 17
mai au 23 novembre 2000, il a oeuvré, en qualité d'ouvrier, au sein de la
maison "Nestlé" à Orbe/VD. D'après Madame Laurence ANSELMO,
responsable des placements auprès de "Nestlé", Monsieur A.________
est une personne qui a de bons rapports avec ses collègues, mais qui a un
caractère difficile. Actuellement, l'intéressé qui est toujours employé chez
"Adecco", n'effectue aucune mission.
3b : COMPORTEMENT DE
L'EPOUSE DANS SON EMPLOI
Madame B.________
n'a pas d'activité professionnelle, elle s'occupe de son ménage.
4.
: RENSEIGNEMENTS
FINANCIERS
Monsieur A.________
et Madame B.________ ne font pas l'objet de poursuites en cours et ne sont pas
sous le coup d'acte de défaut de biens après saisie.
5.
: SERVICE DE
POLICE
La famille
A.________ B.________ n'a jamais occupé les services de la police.
6.
COMPORTEMENT DES
ENFANTS A L'ECOLE
Le jeune C.________,
né le 18 juin 1986, est actuellement en 9ème année au collège de Fontenay.
Après l'école, il a déclaré vouloir entreprendre un apprentissage de coiffeur.
Il a déjà effectué plusieurs stages dans cette branche.
D.________ , né le
23.
août 1988, suit les cours de 4ème année donnés au collège de Fontenay.
Quant au jeune
E.________, né le 26 juillet 1995, il vient de commencer la première enfantine,
également au collègue de Fontenay.
D'après Monsieur
Martial GANDER, maître principal de l'établissement précité, le jeune
C.________ est un élève qui a quelques difficultés scolaires, du fait de son
manque de volonté. Quant à D.________, il travaille bien et a un comportement
correct.
(...)"
Le 5 mars 2001,
l'autorité intimée a adressé au conseil d'alors des recourants la
correspondance suivante :
"(...)
Suite à votre
correspondance du 21 septembre 2000, par laquelle vous demandiez la
transformation de l'admission provisoire de la famille A.________ en
autorisation de séjour, nous avons procédé à l'examen de leur situation.
Il en ressort que ce
n'est que depuis le mois de juin 2000 que les A.________ sont au bénéfice d'une
admission individuelle, octroyée dans le cadre de l'action humanitaire 2000.
De plus, M.
A.________ est actuellement sans activité lucrative; les quelques missions
qu'il a effectuées pour le compte d'Adecco ne lui ont jamais permis d'atteindre
l'indépendance financière de la famille, qui bénéficie de l'assistance sans
discontinuer depuis son arrivée en 1991.
Or, parmi les
conditions cumulatives et restrictives posées par les autorités fédérales pour
obtenir la transformation de l'admission provisoire de séjour à l'année, figure
l'indépendance financière.
Dès lors, nous vous
conseillons de réitérer votre demande lorsque M. A.________ sera au bénéfice
d'un emploi fixe à plein temps, et qu'après le temps d'essai l'employeur se
déclarera satisfait de ses prestations et prêt à le garder à son service.
Si vous le
souhaitez, nous pouvons rendre une décision formelle dans ce sens.
(...)".
B. Le 10 mai 2001, les recourants
ont renouvelé leur requête tendant à la délivrance d'un permis B en leur
faveur. Ils précisaient à cette occasion qu'A.________ et B.________ étaient
employée par l'entreprise Jean-Jacques Agassis, cultures maraîchères, à
Essert-sous-Champvent, et qu'ils étaient en conséquence totalement indépendants
sur le plan économique, de sorte qu'ils n'émargeaient plus aux services sociaux
de la Ville d'Yverdon.
L'autorité intimée a
répondu en date du 15 juin 2001 que si les éléments concernant la famille A.________
étaient en général favorables, les intéressés avaient toutefois depuis leur
arrivée en Suisse toujours émargés à l'assistance publique. B.________ n'exerce
pas d'activité lucrative. A.________ est employé quant à lui depuis le 21 mai
2001.
par la société Max Studer Interim auprès de Nestlé Suisse SA. Pour
l'autorité intimée, il convient dès lors d'apprécier la durabilité de ce nouvel
emploi et de vérifier dans quelle mesure celui-ci permettra à la famille de
parvenir à une autonomie financière. Le SPOP concluait qu'il n'était dans ces
conditions pas en mesure de transmettre pour l'instant une demande tendant à
l'octroi d'un permis B pour des motifs d'assistance publique (art. 10 LSEE) et
proposait aux recourants de réitérer leur requête une fois la stabilité de la
prise d'emploi démontrée.
C. Le 25 janvier 2001, la
FAREAS a établi un rapport concernant la famille A.________ dont il ressort ce
qui suit :
"(...)
Dès leur arrivée en
Suisse 1991, cette famille a été assistée à l'époque par les services de la
Croix-Rouge qui était l'organisation officiellement mandatée pour cela.
Dès janvier 1995,
ces gens ont été assistés selon les normes imposées par l'ODR et mises en place
par la FAREAS. En 1997, nous avons découvert que M. A.________ Imer avait
travaillé dès 1996 sans nous l'annoncer, tandis que simultanément, il percevait
l'assistance de manière indue. Une reconnaissance de dette ayant été établie le
24.06
, pour un montant de 5'946.45 fr., ce monsieur nous a remboursé
intégralement cette somme par déductions mensuelles de l'assistance qu'il
recevait durant la période qui a suivi, vu qu'il n'était plus autorisé à
travailler.
En septembre et
octobre 1999, après avoir remis à nouveau une assistance indue à M. A.________
Imer, nous avons découvert qu'il avait eu une activité rémunérée, et nous avons
pu saisir le dernier salaire. Ce monsieur avait pris la précaution de ne pas
dépenser l'assistance qu'il avait perçue à tort, et nous avons très rapidement
obtenu de lui qu'il nous rembourse ces sommes (5'382.70 fr.) le 30.11.1999.
Depuis, M.
A.________ nous ayant déclaré ses périodes travaillées pour le compte de
ADECCO, les décomptes mensuels montrent une relative régularité dans une
activité à temps partiel, activité dont les revenus ne couvrent pas l'ensemble
du budget de la famille. Cette famille bénéficie donc d'une assistance
partielle qui vient s'ajouter en complément d'un revenu insuffisant.
La famille
A.________ réside dans un appartement 3 pièces dont le loyer s'élève à
1'180 fr./mois. La couverture d'assurance maladie et accident est
organisée en réseau de santé selon les recommandations de l'ODR et aux coûts
les plus bas possible.
Les deux aînés de la
famille semblent se comporter plutôt bien à l'école. Le troisième enfant est né
avec un léger handicap de santé nécessitant un traitement adapté par le
pédiatre. Par ailleurs, nous n'avons constaté aucun problème de violence dans
cette famille.
(...)".
D. Par décision du 3
septembre 2001, notifiée le 7 septembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour annuelle en faveur de la famille A.________ en invoquant
des motifs d'assistance publique (art. 10 al. 1 litt. d LSEE). Il a rappelé que
les intéressés pouvaient toutefois continuer à résider en Suisse au bénéfice
d'une admission provisoire (permis F). L'autorité intimée relève que depuis son
arrivée en Suisse, la famille A.________ avait toujours émargé à l'assistance
publique, A.________ n'ayant commencé à travailler qu'en 1996. De surcroît, ce
dernier aurait omis à cette époque de révéler à la FAREAS sa prise d'activité
entraînant pour les intéressés l'obligation de rembourser une assistance perçue
à tort. Depuis cette date, le recourant n'a occupé des emplois que de courtes
durées et sporadiquement. Quant B.________, elle n'exerce pas d'activité
lucrative à ce jour. D'après les pièces versées au dossier, A.________ aurait
cessé son activité lucrative auprès de la société Max Studer Interim le 1er
juin 2001. La boulangerie Guenaux, à Morges, serait prête à l'employer.
Toutefois l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) ne se
serait pas encore prononcé sur cette nouvelle prise d'emploi.
E. Les intéressés ont
recouru contre cette décision le 27 septembre 2001 en concluant à son
annulation et à ce que leur dossier soit transmis à l'Office fédéral des
étrangers (OFE) pour une autorisation de séjour hors contingent fondée sur
l'art. 13 litt. f OLE. Ils exposent en substance que si les emplois occupés par
A.________ ont eu pour la plupart un caractère temporaire, la cause doit en
être recherchée précisément dans la nature spécifique de l'autorisation de
séjour dont il est titulaire, d'une part, et de la méfiance que ce type
d'autorisation éveille chez les employeurs potentiels, d'autre part. Dès
l'instant où les recourants seront mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
annuelle, ils n'émargeront à l'évidence plus à l'assistance publique. Ils ont
joint à leur envoi une attestation établie le 24 septembre 2001 par la FAREAS
certifiant qu'A.________ avait un emploi fixe et était partiellement assisté
par ladite fondation, cette assistance couvrant en partie l'hébergement et les
frais médicaux. Cette attestation concerne également B.________ et les trois
enfants des recourants. Elle précise en outre que la famille A.________ B.________
n'a pas de dettes envers la FAREAS.
Les recourants se sont
acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.
F. L'autorité intimée
s'est déterminée le 18 octobre 2001 en concluant au rejet du recours. Elle
rappelle qu'A.________ ne peut se prévaloir de stabilité professionnelle dès
lors qu'il n'a pris un nouvel emploi que le 1er août 2001 seulement, que la
famille bénéficie toujours d'une aide de la FAREAS qui s'élève à 800 francs
environ par mois, que même à supposer que l'emploi du recourant lui permette
d'être totalement indépendant financièrement, il est prématuré de considérer
que cette autonomie est durablement acquise. Le fait que la famille émarge à
l'assistance publique constitue pour l'autorité intimée un motif pleinement
suffisant pour refuser une autorisation de séjour.
G. Les recourants ont
déposé un mémoire complémentaire en date du 27 novembre 2001 dans lequel ils
ont maintenu leurs conclusions. A l'appui de leurs écritures, ils exposent
notamment ce qui suit :
"(...)
Si le recourant n'a
pas trouvé d'emploi avant 1996, ce n'est ni par mauvaise volonté, ni par
intention de se soustraire délibérément à ses responsabilités.
En effet, M.
A.________ a expliqué au conseil soussigné que les services sociaux qui ont eu
à s'occuper de son dossier se sont montrés peu enclins à l'orienter vers une
activité professionnelle, et à donner à l'intéressé tous renseignements utiles
quant aux possibilités qui lui étaient offertes d'occuper un emploi dans le
canton de Vaud.
Il convient
également de prendre en considération des facteurs objectifs, à savoir
notamment le fait que ni le recourant, ni son épouse ne parlaient le français
et que l'apprentissage de notre langue leur a posé de nombreuses difficultés.
Enfin, s'agissant
des compétences professionnelles du recourant, ce dernier a acquis, dans son
pays, une formation de technicien en géologie. C'est dire que M. A.________
n'était pas en situation de pouvoir mettre à profit son métier, tant il est
vrai qu'il s'agit d'une profession extrêmement spécifique.
Certes, l'exercice
d'une profession stable est un facteur d'intégration évident.
Toutefois, il est
d'autres facteurs tout aussi importants, à savoir notamment le fait que les
trois enfants n'ont jamais suivi de scolarité dans leur pays, et que toute la
scolarité accomplie à ce jour l'a été dans des établissements scolaires
vaudois.
Chiffre 10 :
Non contesté, étant
précisé que l'épouse du recourant est entièrement absorbée par les tâches
ménagères, d'une part, et par l'éducation des enfants, d'autre part.
Chiffre 11 :
Il est exact que
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre n'a toujours pas donné son préavis,
s'agissant de l'emploi que M. A.________ occupe dans la boulangerie pâtisserie
J. F. GUENAUX à Morges.
Cette situation est
d'autant plus paradoxale que, jusqu'à maintenant, le recourant a toujours
obtenu, et ce dans des délais très courts, le préavis favorable de l'Autorité
compétente tant qu'il occupait des emplois temporaires (!).
En effet, le
recourant a quelque peine à comprendre qu'il obtienne sans difficultés des
autorisations lorsqu'il exerce des activités temporaires, alors même qu'il doit
attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant d'obtenir un préavis
favorable lorsqu'il occupe un emploi stable.
Chiffre 12 :
L'emploi qu'occupe
actuellement le recourant est certes récent. Toutefois, ce constat ne permet en
tout cas pas d'affirmer, comme le fait l'Autorité inférieure, que «l'intéressé n'a pas de stabilité
professionnelle».
En effet, et comme
cela a déjà été exposé dans le mémoire de recours, il est particulièrement
difficile d'obtenir un emploi stable, soit un contrat de travail de longue
durée, pour un étranger titulaire d'un permis N.
En d'autres termes,
force est d'admettre que s'il y a eu «instabilité» professionnelle, la faute ne saurait
en être imputée au recourant.
L'Autorité
inférieure fait en outre observer que la famille A.________ n'est pas
totalement indépendante au plan financier.
Il ressort des
fiches de salaire du recourant que ce dernier perçoit un revenu mensuel moyen
net de 3'272.10 fr. (moyenne calculée sur les mois d'août, septembre et octobre
2001, pièces n° 1 à 3).
Certes, les
recourants continuent à émarger à l'assistance de la FAREAS et ce pour un mont
de l'ordre de 800 fr. par mois approximativement (cf. pièces n° 4 à 6,
décomptes d'assistance pour les mois d'août, septembre et octobre 2001).
La différence entre
le minimum vital correspondant au groupe familial et le salaire net
effectivement perçu est remboursé par le recourant à la FAREAS (pièce n° 7).
Toutefois, ces
chiffres ne tiennent pas compte de ce que le recourant n'a toujours pas perçu,
depuis qu'il est employé auprès de M. J.-F. GUENAUX, les allocations familiales
pour ses trois enfants.
Cette situation
s'explique précisément par le fait que l'employeur n'a pas encore obtenu le
préavis de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement.
Dès l'instant où
l'intéressé percevra les dites allocations, les prestations de la FAREAS seront
réduites d'autant.
Enfin, et dans
l'hypothèse où le recourant, tout comme son épouse, bénéficient d'une
autorisation de séjour régulière, sous la forme d'un permis B, nul doute que
Mme A.________ B.________ pourra occuper un emploi, même à temps partiel,
permettant à la famille de ne plus émarger à un quelconque service social.
(...)".
H. L'autorité a déposé des
observations finales le 6 décembre 2001 en ces termes :
I. Le 15 janvier 2002,
A.________ a produit ses feuilles de salaire des mois de novembre et décembre
2001.
Il en ressort que l'intéressé a touché un salaire mensuel net s'élevant à
respectivement 4'042 fr. 25 (après retenue de requérant d'asile de 1'487 fr.
90) et 3'485 fr. 25 (après retenue précitée de 375 fr.). Invités par le juge
instructeur à renseigner le Tribunal sur le montant total des prestations d'assistance
dont ils avaient bénéficié depuis leur arrivée en Suisse, les intéressés ont
produit le 21 janvier 2002 une attestation de la FAREAS, datée du 15 janvier
2002, faisant apparaître une somme totale approximative de 297'485 fr. pour la
période comprise entre 1994 et 2001. De plus, la FAREAS a précisé que de
juillet 1994 à mars 2001, la famille A.________ avait été entièrement assistée.
J. Le 24 janvier 2002, les
recourants ont encore produit au tribunal un certificat médical concernant
B.________ établi le 15 janvier 2002 par le Dr R.-M. Jolidon, à
Yverdon-les-Bains. Selon ce document,
"(...) Mme
B.________ a été suivie par le Dr Haftgoli qui, compte tenu de la
symptomatologie présentée, a proposé à Mme B.________ de ne plus travailler dès
mai 2000. Je la suis à la consultation depuis le 13.11.2001 pour les mêmes
symptômes, avec en plus, des problèmes de tension artérielle pour laquelle nous
avons débuté un traitement mais qui ne stabilise pas encore la situation. Donc,
tant que les problèmes de santé ne sont pas réglés, et tenant compte qu'il n'y
a pas d'extrême nécessité, je ne pousse pas Mme B.________ à reprendre une
activité hors de son domicile, si tant est que la garde des enfants n'est pas
considérée comme un travail à part entière."
K. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
L. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit:
1.
Selon l'art. 12f al. 1
de l'ancienne loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l'asile (aLAsi; RO 1980, p. 1718;
pour l'art. 12f, RO 1990, p. 940) qui régissait les relations entre la
procédure d'asile et la procédure de police des étrangers, dès le dépôt d'une
demande d'asile et jusqu'au départ de Suisse après la clôture définitive de la
procédure par un refus de l'octroi de l'asile et un renvoi de Suisse, ou
jusqu'à ce qu'une mesure de remplacement soit ordonnée si l'exécution du renvoi
n'était pas possible, le requérant ne pouvait entamer une procédure visant à
l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers, à moins qu'il
n'y ait droit. Cette disposition, consacrant le principe dit de l'exclusivité
de la procédure d'asile, visait à séparer clairement les deux procédures tout
en accélérant le traitement des demandes d'asile. Quant à la possibilité de
déroger au principe de l'exclusivité dans des cas graves de détresse
personnelle, elle figurait à l'art. 17 al. 2 aLAsi, qui permettait au canton
auquel le requérant avait été attribué de lui délivrer une autorisation de
séjour (soit de présenter à l'OFE une demande d'exemption des mesures de
limitation fondée sur l'art. 13 lit. f OLE) si le dépôt de la demande d'asile
remontait à plus de quatre ans et que la procédure d'asile n'était ni close ni
entrée en force (cf. FF 1996 II 61; JAAC 59.29, c. 10). La nouvelle loi
fédérale sur l'asile du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er octobre 1999 (RS
142.
), a repris le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile qu'elle
consacre désormais à l'art. 14 al. 1. Elle supprime en revanche la possibilité
pour les cantons de proposer l'octroi d'une autorisation de séjour hors
contingent en vertu de l'art. 17 al. 2 aLAsi durant la litispendance d'une
procédure d'asile, l'art. 121 al. 2 LAsi précisant au surplus que les
procédures pendantes visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police
des étrangers au sens de l'art. 17 al. 2 aLAsi deviennent sans objet (cf. ATF
non publié 2A.480/1999 du 22 février 2000, c. 5). D'après l'art. 44 al. 3 LAsi,
les autorités cantonales ne pourront désormais ordonner qu'une admission
provisoire dans les cas de détresse personnelle grave lorsqu'aucune décision
exécutoire n'aura été rendue dans les quatre ans qui auront suivi le dépôt de
la demande d'asile.
En revanche, la
nouvelle LAsi autorise comme par le passé la délivrance d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 13 lit. f OLE aux étrangers bénéficiaires, comme en
l'espèce, de l'admission provisoire. Dans un tel cas, si le canton est
favorable à l'octroi d'une autorisation, il doit soumettre le dossier à l'OFE
qui décidera selon la procédure habituelle s'il s'agit d'un cas personnel
d'extrême gravité (cf. Circulaire OFE 717.0 du 1er octobre 1999, page 2).
2.
En l'espèce, l'autorité
intimée a statué sur la prétention des recourants à obtenir une autorisation de
séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 lit. f OLE. Cette voie étant
toujours ouverte aux bénéficiaires de l'admission provisoire sous l'empire de
la nouvelle LAsi, le présent recours ne vise qu'à faire trancher la question de
savoir si le SPOP a refusé à juste titre de transmettre le dossier des
intéressés à l'OFE pour qu'il statue sur l'application de cette disposition.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a; 60, cons. 1a; 126 II 425, cons. 1; 377, cons. 2; 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Selon l'art. 13 lit. f
OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison
de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". L'OFE est seul compétent pour autoriser une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 lit.
a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 lit. f OLE suppose donc deux
décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de
limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de
l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales
ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale
compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une
exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs
pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large
(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de
procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf.
également arrêts TA PE 00/0087 du 13 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier
2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999). En d'autres
termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de
l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle
exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés
de la LSEE (cf. arrêt TA PE 99/0182 précité).
6.
L'autorité intimée
fonde son refus sur l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE. Elle estime en substance que,
depuis son arrivée en Suisse en 1991 et jusqu'en 1996, la famille A.________ a
toujours émargé à l'assistance publique. De plus, A.________ n'a un emploi fixe
que depuis peu de temps et ne peut donc se prévaloir d'une stabilité professionnelle;
son épouse ne travaille plus depuis avril 2001. Il est dès lors trop tôt selon
elle pour admettre que leur autonomie financière est durablement acquise.
a) L'art. 10 al. 1
lit. d LSEE dispose qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton
si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage
un danger concret de dépendance aux service sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons.
3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se
trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la
situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la
disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette
communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable
et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de
regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non
publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
Appliquant cette
jurisprudence par analogie aux demandes de transformation de permis F en permis
B fondées sur l'art. 13 lit. f OLE dès lors que les recourants ne bénéficient
par d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, le Tribunal de
céans s'est toujours fondé sur les risques concrets d'une dépendance large et
continue à l'assistance publique. Il a, à réitérées reprises, exigé des
recourants la démonstration d'une certaine stabilité professionnelle
puisqu'elle est la seule garantie de leur autonomie financière et de leur
indépendance durable face aux services sociaux (cf. récemment arrêts TA PE
01/0302 du 12 décembre 2001; 01/0294 du 6 novembre 2001; 01/0266 du 18
septembre 2001 et 01/0166 du 30 août 2001).
b) En l'occurrence, le
recourant a certes un emploi stable depuis le 2 août 2001, emploi qui lui
procure actuellement un salaire mensuel net moyen de 3'468 fr. 80, treizième
salaire compris (cf. décomptes de salaire des mois d'août à décembre 2001).
Selon les pièces produites par les recourants, l'aide de la FAREAS s'est
néanmoins encore élevée à 992 fr. 90 en septembre 2001, 1'039 fr. 70 en octobre
2001.
et 1'096 fr. 70 en novembre 2001. Les intéressés ont par ailleurs
bénéficié depuis leur arrivée en Suisse et jusqu'en 2001 d'une assistance
totale de plus de 297'00 fr. (cf. attestation de la FAREAS du 15 janvier 2002).
L'embellie financière dont tente de se prévaloir la famille A.________
aujourd'hui est dès lors très récente si l'on tient compte du fait qu'elle a
été totalement assistée, d'abord par les services de la Croix-Rouge, puis par
la FAREAS, de juillet 1994 à mars 2001. A ce jour, le salaire du recourant
représente d'ailleurs la seule capacité contributive réelle de la famille - qui
se compose pourtant de deux adultes et trois enfants, âgés aujourd'hui
respectivement de 16, 14 et 7 ans - puisque l'épouse ne travaille plus et n'a
par ailleurs jamais exercé d'activité lucrative régulière dans notre pays
depuis qu'elle y arrivée en 1991. Sa disponibilité à participer financièrement
aux besoins de la famille et à réaliser un revenu est donc pour ainsi dire
nulle. Il y a lieu de relever à cet égard, comme l'a fait à juste titre
l'autorité intimée, que la position d'B.________ est contradictoire. D'une
part, elle soutient que seule l'absence de permis B l'empêcherait de trouver un
emploi; d'autre part, elle affirme ne pas être en mesure de travailler car elle
est entièrement absorbée par ses obligations ménagères et familiales (cf.
mémoire complémentaire du 27 novembre 2001). Quoi qu'il en soit, si l'on se
réfère au certificat médical produit en fin de procédure, force est de
constater que l'intéressée n'a aucune capacité contributive, à tout le moins
depuis le mois de mai 2000 (cf. certificat du Dr R.-M- Jolidon du 15 janvier
2002).
Compte tenu de ce qui
précède et dans la perspective d'un examen de la situation patrimoniale des
époux A.________ à long terme, il est à l'évidence trop tôt pour pouvoir
exclure aujourd'hui déjà le risque tout à fait concret - vu la situation
financière qui fut la leur pendant longtemps - que les intéressés ne tombent à
nouveau durablement à la charge de l'assistance publique. Dans ces conditions,
le caractère temporaire de la quasi autonomie financière de la famille A.________
ne peut pas encore être exclu avec suffisamment de certitude à l'heure
actuelle. L'autorité intimée n'a donc nullement abusé de son pouvoir
d'appréciation en invoquant la persistance d'un risque de dépendance à
l'assistance publique pour refuser de soumettre le cas à l'OFE. Autrement dit,
les chances d'autonomie financière future d'Imer et Esma A.________ ne peuvent
pas encore être admises avec suffisamment de certitude à l'heure actuelle. Le
SPOP pouvait d'ailleurs se montrer d'autant plus strict dans son appréciation
de la situation que le recourant et son épouse bénéficient tous deux d'un
permis F qui leur permet de résider et de travailler librement en Suisse (cf.
l'art. 14c al. 3 LSEE; dans le même sens, arrêt TA PE 01/0225 du 27 août 2001).
7.
En conclusion,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de transmettre pour le moment le dossier des
recourants à l'OFE pour que celui-ci statue sur une éventuelle exemption des
mesures de limitation. Le recours ne peut donc qu'être rejeté. La décision
attaquée ne fixant aucun délai à cet égard, l'autorité intimée voudra bien
réexaminer la situation des recourants dans une année à compter de l'entrée en
force du présent arrêt.
Vu l'issue du recours,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge des intéressés qui succombent
et qui, pour cette raison, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP, division asile, du 3 septembre 2001 est maintenue.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par Fr. 500 (cinq cents) francs, sont mis à la
charge des recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais
effectuée.
IV. Il n'est pas alloué
de dépens.
ip/Lausanne, le 13 février 2002
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
leur conseil Me Alain Droz, à Genève, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour