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Décision

PE.2001.0399

TA - PE.2001.0399 - 2002-02-13 - c/SPOP, division asile,

13 février 2002Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. A.________, son épouse

et ses enfants, sont arrivés en Suisse le 15 février 1991 en tant que

requérants d'asile. Par décision du 5 juin 2000, l'Office fédéral des réfugiés,

faisant application de la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000

concernant l'Action Humanitaire 2000, a mis les intéressés au bénéfice d'une

admission provisoire. Le 7 septembre 2000, A.________ a sollicité des autorités

compétentes vaudoises l'octroi pour lui et sa famille d'une autorisation de

séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du

6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Dans le cadre de

l'instruction de cette demande, la police communale d'Yverdon-les-Bains a

établi un rapport de renseignements daté du 30 janvier 2001, dont il ressort

notamment ce qui suit :

"(...)

1 : ADAPTATION A NOS

US ET COUTUMES

La famille

A.________ B.________ semble bien adaptée à nos us et coutumes et se sent bien

en Suisse. Monsieur A.________ et son épouse parlent couramment le français,

mais ont de la peine à comprendre certains termes dans une conversation. Leurs

enfants, par contre, s'expriment correctement en français, du fait qu'ils

suivent leur scolarité à Yverdon-les-Bains/VD.

Considérants

2.

: COMPORTEMENT AU

DOMICILE

De l'enquête de

voisinage, il ressort que les intéressés sont appréciés et honorablement connus

par les gens du quartier. La concierge de l'immeuble, Madame F.________, les

décrit comme des personnes discrètes qui ont eu de la peine à s'intégrer car

dans un premier temps leurs relations étaient uniquement réservées à des

membres de leurs familles ou à des compatriotes. Toutefois, elle précise que

cette situation s'améliore et que ces gens font des efforts pour s'adapter et

commencent à participer à la vie communautaire du quartier.

3a : COMPORTEMENT DU

CHEF DE FAMILLE DANS SON EMPLOI

Monsieur A.________

est employé par l'entreprise de travail temporaire "Adecco". du 17

mai au 23 novembre 2000, il a oeuvré, en qualité d'ouvrier, au sein de la

maison "Nestlé" à Orbe/VD. D'après Madame Laurence ANSELMO,

responsable des placements auprès de "Nestlé", Monsieur A.________

est une personne qui a de bons rapports avec ses collègues, mais qui a un

caractère difficile. Actuellement, l'intéressé qui est toujours employé chez

"Adecco", n'effectue aucune mission.

3b : COMPORTEMENT DE

L'EPOUSE DANS SON EMPLOI

Madame B.________

n'a pas d'activité professionnelle, elle s'occupe de son ménage.

4.

: RENSEIGNEMENTS

FINANCIERS

Monsieur A.________

et Madame B.________ ne font pas l'objet de poursuites en cours et ne sont pas

sous le coup d'acte de défaut de biens après saisie.

5.

: SERVICE DE

POLICE

La famille

A.________ B.________ n'a jamais occupé les services de la police.

6.

COMPORTEMENT DES

ENFANTS A L'ECOLE

Le jeune C.________,

né le 18 juin 1986, est actuellement en 9ème année au collège de Fontenay.

Après l'école, il a déclaré vouloir entreprendre un apprentissage de coiffeur.

Il a déjà effectué plusieurs stages dans cette branche.

D.________ , né le

23.

août 1988, suit les cours de 4ème année donnés au collège de Fontenay.

Quant au jeune

E.________, né le 26 juillet 1995, il vient de commencer la première enfantine,

également au collègue de Fontenay.

D'après Monsieur

Martial GANDER, maître principal de l'établissement précité, le jeune

C.________ est un élève qui a quelques difficultés scolaires, du fait de son

manque de volonté. Quant à D.________, il travaille bien et a un comportement

correct.

(...)"

Le 5 mars 2001,

l'autorité intimée a adressé au conseil d'alors des recourants la

correspondance suivante :

"(...)

Suite à votre

correspondance du 21 septembre 2000, par laquelle vous demandiez la

transformation de l'admission provisoire de la famille A.________ en

autorisation de séjour, nous avons procédé à l'examen de leur situation.

Il en ressort que ce

n'est que depuis le mois de juin 2000 que les A.________ sont au bénéfice d'une

admission individuelle, octroyée dans le cadre de l'action humanitaire 2000.

De plus, M.

A.________ est actuellement sans activité lucrative; les quelques missions

qu'il a effectuées pour le compte d'Adecco ne lui ont jamais permis d'atteindre

l'indépendance financière de la famille, qui bénéficie de l'assistance sans

discontinuer depuis son arrivée en 1991.

Or, parmi les

conditions cumulatives et restrictives posées par les autorités fédérales pour

obtenir la transformation de l'admission provisoire de séjour à l'année, figure

l'indépendance financière.

Dès lors, nous vous

conseillons de réitérer votre demande lorsque M. A.________ sera au bénéfice

d'un emploi fixe à plein temps, et qu'après le temps d'essai l'employeur se

déclarera satisfait de ses prestations et prêt à le garder à son service.

Si vous le

souhaitez, nous pouvons rendre une décision formelle dans ce sens.

(...)".

B. Le 10 mai 2001, les recourants

ont renouvelé leur requête tendant à la délivrance d'un permis B en leur

faveur. Ils précisaient à cette occasion qu'A.________ et B.________ étaient

employée par l'entreprise Jean-Jacques Agassis, cultures maraîchères, à

Essert-sous-Champvent, et qu'ils étaient en conséquence totalement indépendants

sur le plan économique, de sorte qu'ils n'émargeaient plus aux services sociaux

de la Ville d'Yverdon.

L'autorité intimée a

répondu en date du 15 juin 2001 que si les éléments concernant la famille A.________

étaient en général favorables, les intéressés avaient toutefois depuis leur

arrivée en Suisse toujours émargés à l'assistance publique. B.________ n'exerce

pas d'activité lucrative. A.________ est employé quant à lui depuis le 21 mai

2001.

par la société Max Studer Interim auprès de Nestlé Suisse SA. Pour

l'autorité intimée, il convient dès lors d'apprécier la durabilité de ce nouvel

emploi et de vérifier dans quelle mesure celui-ci permettra à la famille de

parvenir à une autonomie financière. Le SPOP concluait qu'il n'était dans ces

conditions pas en mesure de transmettre pour l'instant une demande tendant à

l'octroi d'un permis B pour des motifs d'assistance publique (art. 10 LSEE) et

proposait aux recourants de réitérer leur requête une fois la stabilité de la

prise d'emploi démontrée.

C. Le 25 janvier 2001, la

FAREAS a établi un rapport concernant la famille A.________ dont il ressort ce

qui suit :

"(...)

Dès leur arrivée en

Suisse 1991, cette famille a été assistée à l'époque par les services de la

Croix-Rouge qui était l'organisation officiellement mandatée pour cela.

Dès janvier 1995,

ces gens ont été assistés selon les normes imposées par l'ODR et mises en place

par la FAREAS. En 1997, nous avons découvert que M. A.________ Imer avait

travaillé dès 1996 sans nous l'annoncer, tandis que simultanément, il percevait

l'assistance de manière indue. Une reconnaissance de dette ayant été établie le

24.06

, pour un montant de 5'946.45 fr., ce monsieur nous a remboursé

intégralement cette somme par déductions mensuelles de l'assistance qu'il

recevait durant la période qui a suivi, vu qu'il n'était plus autorisé à

travailler.

En septembre et

octobre 1999, après avoir remis à nouveau une assistance indue à M. A.________

Imer, nous avons découvert qu'il avait eu une activité rémunérée, et nous avons

pu saisir le dernier salaire. Ce monsieur avait pris la précaution de ne pas

dépenser l'assistance qu'il avait perçue à tort, et nous avons très rapidement

obtenu de lui qu'il nous rembourse ces sommes (5'382.70 fr.) le 30.11.1999.

Depuis, M.

A.________ nous ayant déclaré ses périodes travaillées pour le compte de

ADECCO, les décomptes mensuels montrent une relative régularité dans une

activité à temps partiel, activité dont les revenus ne couvrent pas l'ensemble

du budget de la famille. Cette famille bénéficie donc d'une assistance

partielle qui vient s'ajouter en complément d'un revenu insuffisant.

La famille

A.________ réside dans un appartement 3 pièces dont le loyer s'élève à

1'180 fr./mois. La couverture d'assurance maladie et accident est

organisée en réseau de santé selon les recommandations de l'ODR et aux coûts

les plus bas possible.

Les deux aînés de la

famille semblent se comporter plutôt bien à l'école. Le troisième enfant est né

avec un léger handicap de santé nécessitant un traitement adapté par le

pédiatre. Par ailleurs, nous n'avons constaté aucun problème de violence dans

cette famille.

(...)".

D. Par décision du 3

septembre 2001, notifiée le 7 septembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour annuelle en faveur de la famille A.________ en invoquant

des motifs d'assistance publique (art. 10 al. 1 litt. d LSEE). Il a rappelé que

les intéressés pouvaient toutefois continuer à résider en Suisse au bénéfice

d'une admission provisoire (permis F). L'autorité intimée relève que depuis son

arrivée en Suisse, la famille A.________ avait toujours émargé à l'assistance

publique, A.________ n'ayant commencé à travailler qu'en 1996. De surcroît, ce

dernier aurait omis à cette époque de révéler à la FAREAS sa prise d'activité

entraînant pour les intéressés l'obligation de rembourser une assistance perçue

à tort. Depuis cette date, le recourant n'a occupé des emplois que de courtes

durées et sporadiquement. Quant B.________, elle n'exerce pas d'activité

lucrative à ce jour. D'après les pièces versées au dossier, A.________ aurait

cessé son activité lucrative auprès de la société Max Studer Interim le 1er

juin 2001. La boulangerie Guenaux, à Morges, serait prête à l'employer.

Toutefois l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) ne se

serait pas encore prononcé sur cette nouvelle prise d'emploi.

E. Les intéressés ont

recouru contre cette décision le 27 septembre 2001 en concluant à son

annulation et à ce que leur dossier soit transmis à l'Office fédéral des

étrangers (OFE) pour une autorisation de séjour hors contingent fondée sur

l'art. 13 litt. f OLE. Ils exposent en substance que si les emplois occupés par

A.________ ont eu pour la plupart un caractère temporaire, la cause doit en

être recherchée précisément dans la nature spécifique de l'autorisation de

séjour dont il est titulaire, d'une part, et de la méfiance que ce type

d'autorisation éveille chez les employeurs potentiels, d'autre part. Dès

l'instant où les recourants seront mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

annuelle, ils n'émargeront à l'évidence plus à l'assistance publique. Ils ont

joint à leur envoi une attestation établie le 24 septembre 2001 par la FAREAS

certifiant qu'A.________ avait un emploi fixe et était partiellement assisté

par ladite fondation, cette assistance couvrant en partie l'hébergement et les

frais médicaux. Cette attestation concerne également B.________ et les trois

enfants des recourants. Elle précise en outre que la famille A.________ B.________

n'a pas de dettes envers la FAREAS.

Les recourants se sont

acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 18 octobre 2001 en concluant au rejet du recours. Elle

rappelle qu'A.________ ne peut se prévaloir de stabilité professionnelle dès

lors qu'il n'a pris un nouvel emploi que le 1er août 2001 seulement, que la

famille bénéficie toujours d'une aide de la FAREAS qui s'élève à 800 francs

environ par mois, que même à supposer que l'emploi du recourant lui permette

d'être totalement indépendant financièrement, il est prématuré de considérer

que cette autonomie est durablement acquise. Le fait que la famille émarge à

l'assistance publique constitue pour l'autorité intimée un motif pleinement

suffisant pour refuser une autorisation de séjour.

G. Les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire en date du 27 novembre 2001 dans lequel ils

ont maintenu leurs conclusions. A l'appui de leurs écritures, ils exposent

notamment ce qui suit :

"(...)

Si le recourant n'a

pas trouvé d'emploi avant 1996, ce n'est ni par mauvaise volonté, ni par

intention de se soustraire délibérément à ses responsabilités.

En effet, M.

A.________ a expliqué au conseil soussigné que les services sociaux qui ont eu

à s'occuper de son dossier se sont montrés peu enclins à l'orienter vers une

activité professionnelle, et à donner à l'intéressé tous renseignements utiles

quant aux possibilités qui lui étaient offertes d'occuper un emploi dans le

canton de Vaud.

Il convient

également de prendre en considération des facteurs objectifs, à savoir

notamment le fait que ni le recourant, ni son épouse ne parlaient le français

et que l'apprentissage de notre langue leur a posé de nombreuses difficultés.

Enfin, s'agissant

des compétences professionnelles du recourant, ce dernier a acquis, dans son

pays, une formation de technicien en géologie. C'est dire que M. A.________

n'était pas en situation de pouvoir mettre à profit son métier, tant il est

vrai qu'il s'agit d'une profession extrêmement spécifique.

Certes, l'exercice

d'une profession stable est un facteur d'intégration évident.

Toutefois, il est

d'autres facteurs tout aussi importants, à savoir notamment le fait que les

trois enfants n'ont jamais suivi de scolarité dans leur pays, et que toute la

scolarité accomplie à ce jour l'a été dans des établissements scolaires

vaudois.

Chiffre 10 :

Non contesté, étant

précisé que l'épouse du recourant est entièrement absorbée par les tâches

ménagères, d'une part, et par l'éducation des enfants, d'autre part.

Chiffre 11 :

Il est exact que

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre n'a toujours pas donné son préavis,

s'agissant de l'emploi que M. A.________ occupe dans la boulangerie pâtisserie

J. F. GUENAUX à Morges.

Cette situation est

d'autant plus paradoxale que, jusqu'à maintenant, le recourant a toujours

obtenu, et ce dans des délais très courts, le préavis favorable de l'Autorité

compétente tant qu'il occupait des emplois temporaires (!).

En effet, le

recourant a quelque peine à comprendre qu'il obtienne sans difficultés des

autorisations lorsqu'il exerce des activités temporaires, alors même qu'il doit

attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant d'obtenir un préavis

favorable lorsqu'il occupe un emploi stable.

Chiffre 12 :

L'emploi qu'occupe

actuellement le recourant est certes récent. Toutefois, ce constat ne permet en

tout cas pas d'affirmer, comme le fait l'Autorité inférieure, que «l'intéressé n'a pas de stabilité

professionnelle».

En effet, et comme

cela a déjà été exposé dans le mémoire de recours, il est particulièrement

difficile d'obtenir un emploi stable, soit un contrat de travail de longue

durée, pour un étranger titulaire d'un permis N.

En d'autres termes,

force est d'admettre que s'il y a eu «instabilité» professionnelle, la faute ne saurait

en être imputée au recourant.

L'Autorité

inférieure fait en outre observer que la famille A.________ n'est pas

totalement indépendante au plan financier.

Il ressort des

fiches de salaire du recourant que ce dernier perçoit un revenu mensuel moyen

net de 3'272.10 fr. (moyenne calculée sur les mois d'août, septembre et octobre

2001, pièces n° 1 à 3).

Certes, les

recourants continuent à émarger à l'assistance de la FAREAS et ce pour un mont

de l'ordre de 800 fr. par mois approximativement (cf. pièces n° 4 à 6,

décomptes d'assistance pour les mois d'août, septembre et octobre 2001).

La différence entre

le minimum vital correspondant au groupe familial et le salaire net

effectivement perçu est remboursé par le recourant à la FAREAS (pièce n° 7).

Toutefois, ces

chiffres ne tiennent pas compte de ce que le recourant n'a toujours pas perçu,

depuis qu'il est employé auprès de M. J.-F. GUENAUX, les allocations familiales

pour ses trois enfants.

Cette situation

s'explique précisément par le fait que l'employeur n'a pas encore obtenu le

préavis de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement.

Dès l'instant où

l'intéressé percevra les dites allocations, les prestations de la FAREAS seront

réduites d'autant.

Enfin, et dans

l'hypothèse où le recourant, tout comme son épouse, bénéficient d'une

autorisation de séjour régulière, sous la forme d'un permis B, nul doute que

Mme A.________ B.________ pourra occuper un emploi, même à temps partiel,

permettant à la famille de ne plus émarger à un quelconque service social.

(...)".

H. L'autorité a déposé des

observations finales le 6 décembre 2001 en ces termes :

I. Le 15 janvier 2002,

A.________ a produit ses feuilles de salaire des mois de novembre et décembre

2001.

Il en ressort que l'intéressé a touché un salaire mensuel net s'élevant à

respectivement 4'042 fr. 25 (après retenue de requérant d'asile de 1'487 fr.

90) et 3'485 fr. 25 (après retenue précitée de 375 fr.). Invités par le juge

instructeur à renseigner le Tribunal sur le montant total des prestations d'assistance

dont ils avaient bénéficié depuis leur arrivée en Suisse, les intéressés ont

produit le 21 janvier 2002 une attestation de la FAREAS, datée du 15 janvier

2002, faisant apparaître une somme totale approximative de 297'485 fr. pour la

période comprise entre 1994 et 2001. De plus, la FAREAS a précisé que de

juillet 1994 à mars 2001, la famille A.________ avait été entièrement assistée.

J. Le 24 janvier 2002, les

recourants ont encore produit au tribunal un certificat médical concernant

B.________ établi le 15 janvier 2002 par le Dr R.-M. Jolidon, à

Yverdon-les-Bains. Selon ce document,

"(...) Mme

B.________ a été suivie par le Dr Haftgoli qui, compte tenu de la

symptomatologie présentée, a proposé à Mme B.________ de ne plus travailler dès

mai 2000. Je la suis à la consultation depuis le 13.11.2001 pour les mêmes

symptômes, avec en plus, des problèmes de tension artérielle pour laquelle nous

avons débuté un traitement mais qui ne stabilise pas encore la situation. Donc,

tant que les problèmes de santé ne sont pas réglés, et tenant compte qu'il n'y

a pas d'extrême nécessité, je ne pousse pas Mme B.________ à reprendre une

activité hors de son domicile, si tant est que la garde des enfants n'est pas

considérée comme un travail à part entière."

K. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

L. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit:

1.

Selon l'art. 12f al. 1

de l'ancienne loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l'asile (aLAsi; RO 1980, p. 1718;

pour l'art. 12f, RO 1990, p. 940) qui régissait les relations entre la

procédure d'asile et la procédure de police des étrangers, dès le dépôt d'une

demande d'asile et jusqu'au départ de Suisse après la clôture définitive de la

procédure par un refus de l'octroi de l'asile et un renvoi de Suisse, ou

jusqu'à ce qu'une mesure de remplacement soit ordonnée si l'exécution du renvoi

n'était pas possible, le requérant ne pouvait entamer une procédure visant à

l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers, à moins qu'il

n'y ait droit. Cette disposition, consacrant le principe dit de l'exclusivité

de la procédure d'asile, visait à séparer clairement les deux procédures tout

en accélérant le traitement des demandes d'asile. Quant à la possibilité de

déroger au principe de l'exclusivité dans des cas graves de détresse

personnelle, elle figurait à l'art. 17 al. 2 aLAsi, qui permettait au canton

auquel le requérant avait été attribué de lui délivrer une autorisation de

séjour (soit de présenter à l'OFE une demande d'exemption des mesures de

limitation fondée sur l'art. 13 lit. f OLE) si le dépôt de la demande d'asile

remontait à plus de quatre ans et que la procédure d'asile n'était ni close ni

entrée en force (cf. FF 1996 II 61; JAAC 59.29, c. 10). La nouvelle loi

fédérale sur l'asile du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er octobre 1999 (RS

142.

), a repris le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile qu'elle

consacre désormais à l'art. 14 al. 1. Elle supprime en revanche la possibilité

pour les cantons de proposer l'octroi d'une autorisation de séjour hors

contingent en vertu de l'art. 17 al. 2 aLAsi durant la litispendance d'une

procédure d'asile, l'art. 121 al. 2 LAsi précisant au surplus que les

procédures pendantes visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police

des étrangers au sens de l'art. 17 al. 2 aLAsi deviennent sans objet (cf. ATF

non publié 2A.480/1999 du 22 février 2000, c. 5). D'après l'art. 44 al. 3 LAsi,

les autorités cantonales ne pourront désormais ordonner qu'une admission

provisoire dans les cas de détresse personnelle grave lorsqu'aucune décision

exécutoire n'aura été rendue dans les quatre ans qui auront suivi le dépôt de

la demande d'asile.

En revanche, la

nouvelle LAsi autorise comme par le passé la délivrance d'une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 13 lit. f OLE aux étrangers bénéficiaires, comme en

l'espèce, de l'admission provisoire. Dans un tel cas, si le canton est

favorable à l'octroi d'une autorisation, il doit soumettre le dossier à l'OFE

qui décidera selon la procédure habituelle s'il s'agit d'un cas personnel

d'extrême gravité (cf. Circulaire OFE 717.0 du 1er octobre 1999, page 2).

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée a statué sur la prétention des recourants à obtenir une autorisation de

séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 lit. f OLE. Cette voie étant

toujours ouverte aux bénéficiaires de l'admission provisoire sous l'empire de

la nouvelle LAsi, le présent recours ne vise qu'à faire trancher la question de

savoir si le SPOP a refusé à juste titre de transmettre le dossier des

intéressés à l'OFE pour qu'il statue sur l'application de cette disposition.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a; 60, cons. 1a; 126 II 425, cons. 1; 377, cons. 2; 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Selon l'art. 13 lit. f

OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent

une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison

de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'OFE est seul compétent pour autoriser une exception

aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 lit.

a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 lit. f OLE suppose donc deux

décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de

limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de

l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale

compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une

exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs

pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf.

également arrêts TA PE 00/0087 du 13 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier

2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999). En d'autres

termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de

l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle

exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés

de la LSEE (cf. arrêt TA PE 99/0182 précité).

6.

L'autorité intimée

fonde son refus sur l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE. Elle estime en substance que,

depuis son arrivée en Suisse en 1991 et jusqu'en 1996, la famille A.________ a

toujours émargé à l'assistance publique. De plus, A.________ n'a un emploi fixe

que depuis peu de temps et ne peut donc se prévaloir d'une stabilité professionnelle;

son épouse ne travaille plus depuis avril 2001. Il est dès lors trop tôt selon

elle pour admettre que leur autonomie financière est durablement acquise.

a) L'art. 10 al. 1

lit. d LSEE dispose qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton

si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage

un danger concret de dépendance aux service sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons.

3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du

montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut

examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se

trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la

situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la

disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette

communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable

et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de

regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion

d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide

sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non

publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

Appliquant cette

jurisprudence par analogie aux demandes de transformation de permis F en permis

B fondées sur l'art. 13 lit. f OLE dès lors que les recourants ne bénéficient

par d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, le Tribunal de

céans s'est toujours fondé sur les risques concrets d'une dépendance large et

continue à l'assistance publique. Il a, à réitérées reprises, exigé des

recourants la démonstration d'une certaine stabilité professionnelle

puisqu'elle est la seule garantie de leur autonomie financière et de leur

indépendance durable face aux services sociaux (cf. récemment arrêts TA PE

01/0302 du 12 décembre 2001; 01/0294 du 6 novembre 2001; 01/0266 du 18

septembre 2001 et 01/0166 du 30 août 2001).

b) En l'occurrence, le

recourant a certes un emploi stable depuis le 2 août 2001, emploi qui lui

procure actuellement un salaire mensuel net moyen de 3'468 fr. 80, treizième

salaire compris (cf. décomptes de salaire des mois d'août à décembre 2001).

Selon les pièces produites par les recourants, l'aide de la FAREAS s'est

néanmoins encore élevée à 992 fr. 90 en septembre 2001, 1'039 fr. 70 en octobre

2001.

et 1'096 fr. 70 en novembre 2001. Les intéressés ont par ailleurs

bénéficié depuis leur arrivée en Suisse et jusqu'en 2001 d'une assistance

totale de plus de 297'00 fr. (cf. attestation de la FAREAS du 15 janvier 2002).

L'embellie financière dont tente de se prévaloir la famille A.________

aujourd'hui est dès lors très récente si l'on tient compte du fait qu'elle a

été totalement assistée, d'abord par les services de la Croix-Rouge, puis par

la FAREAS, de juillet 1994 à mars 2001. A ce jour, le salaire du recourant

représente d'ailleurs la seule capacité contributive réelle de la famille - qui

se compose pourtant de deux adultes et trois enfants, âgés aujourd'hui

respectivement de 16, 14 et 7 ans - puisque l'épouse ne travaille plus et n'a

par ailleurs jamais exercé d'activité lucrative régulière dans notre pays

depuis qu'elle y arrivée en 1991. Sa disponibilité à participer financièrement

aux besoins de la famille et à réaliser un revenu est donc pour ainsi dire

nulle. Il y a lieu de relever à cet égard, comme l'a fait à juste titre

l'autorité intimée, que la position d'B.________ est contradictoire. D'une

part, elle soutient que seule l'absence de permis B l'empêcherait de trouver un

emploi; d'autre part, elle affirme ne pas être en mesure de travailler car elle

est entièrement absorbée par ses obligations ménagères et familiales (cf.

mémoire complémentaire du 27 novembre 2001). Quoi qu'il en soit, si l'on se

réfère au certificat médical produit en fin de procédure, force est de

constater que l'intéressée n'a aucune capacité contributive, à tout le moins

depuis le mois de mai 2000 (cf. certificat du Dr R.-M- Jolidon du 15 janvier

2002).

Compte tenu de ce qui

précède et dans la perspective d'un examen de la situation patrimoniale des

époux A.________ à long terme, il est à l'évidence trop tôt pour pouvoir

exclure aujourd'hui déjà le risque tout à fait concret - vu la situation

financière qui fut la leur pendant longtemps - que les intéressés ne tombent à

nouveau durablement à la charge de l'assistance publique. Dans ces conditions,

le caractère temporaire de la quasi autonomie financière de la famille A.________

ne peut pas encore être exclu avec suffisamment de certitude à l'heure

actuelle. L'autorité intimée n'a donc nullement abusé de son pouvoir

d'appréciation en invoquant la persistance d'un risque de dépendance à

l'assistance publique pour refuser de soumettre le cas à l'OFE. Autrement dit,

les chances d'autonomie financière future d'Imer et Esma A.________ ne peuvent

pas encore être admises avec suffisamment de certitude à l'heure actuelle. Le

SPOP pouvait d'ailleurs se montrer d'autant plus strict dans son appréciation

de la situation que le recourant et son épouse bénéficient tous deux d'un

permis F qui leur permet de résider et de travailler librement en Suisse (cf.

l'art. 14c al. 3 LSEE; dans le même sens, arrêt TA PE 01/0225 du 27 août 2001).

7.

En conclusion,

l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de transmettre pour le moment le dossier des

recourants à l'OFE pour que celui-ci statue sur une éventuelle exemption des

mesures de limitation. Le recours ne peut donc qu'être rejeté. La décision

attaquée ne fixant aucun délai à cet égard, l'autorité intimée voudra bien

réexaminer la situation des recourants dans une année à compter de l'entrée en

force du présent arrêt.

Vu l'issue du recours,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge des intéressés qui succombent

et qui, pour cette raison, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP, division asile, du 3 septembre 2001 est maintenue.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par Fr. 500 (cinq cents) francs, sont mis à la

charge des recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais

effectuée.

IV. Il n'est pas alloué

de dépens.

ip/Lausanne, le 13 février 2002

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

leur conseil Me Alain Droz, à Genève, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour