PE.2001.0400
TA - PE.2001.0400 - 2002-02-26 - c/ OCMP
26 février 2002Français7 min
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N° affaire:
PE.2001.0400
Autorité:, Date décision:
TA, 26.02.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OCMP
CONTINGENT
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Cst-29
OLE-7
Résumé contenant:
La décision souffre d'un défaut de motivation et la cause n'a pas été instruite quant au principe de priorité des travailleurs indigènes d'où annulation et renvoi pour nouvelle décision. RA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 février 2002
sur le recours interjeté par A.________ SA,
********,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 10 septembre 2001,
refusant de délivrer une unité du contingent des permis de séjour et de travail
annuels en faveur de B.________, ressortissante française née le 25 mai
1971.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
constate les faits suivants :
A. Le 19 juillet 2001, la
société A.________ SA (ci-après : la société), grossiste en produits optiques,
a déposé une demande de main d'oeuvre étrangère en vue d'employer B.________ à
son service en qualité de coordinatrice des achats et du marketing pour un
salaire mensuel brut de 4'000 francs, en sollicitant la délivrance d'un permis
annuel. Elle a joint à sa requête un dossier de candidature comprenant le curriculum
vitae de l'étrangère concernée, ainsi qu'une copie de ses titres et
attestations de travail.
B Par décision du 10
septembre 2001, l'OCMP a refusé de délivrer une unité de son contingent des
permis annuels en faveur des intéressées au motif de l'exiguïté de son
contingent.
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, la société conclut implicitement à l'octroi de
l'autorisation sollicitée. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais
de 500 francs. L'étrangère concernée n'a pas été autorisée à entrer dans le
canton et à y entreprendre l'activité envisagée. L'autorité intimée conclut au
rejet du recours dans ses déterminations du 5 novembre 2001. La recourante a
déposé des observations complémentaires le 5 décembre 2001. Ensuite, le tribunal
a jugé sans débats.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 1er de la
loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail [art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)]. Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en
principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un
employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
Dans le cas présent,
l'octroi de l'autorisation sollicitée est soumise aux mesures de limitation
prévues à l'art. 12 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE). Selon l'art. 42 al. 1 OLE, lorsqu'il
s'agit de la prise d'emploi de la part d'un étranger, l'examen du marché et des
intérêts économiques du pays est du ressort du Service de l'emploi, soit de
l'OCMP dans notre canton.
A l'appui de son
refus, l'autorité intimée se prévaut de l'exiguïté de son contingent des
autorisations annuelles. Le tribunal a toutefois déjà jugé que la situation de
contingentement, qui est une circonstance de fait, ne constitue pas une
motivation justifiant le refus de l'OCMP. L'autorité de céans a rappelé que
l'autorité intimée était tenue de préciser les raisons constitutives de l'admission
ou d'un refus d'autorisation (TA, arrêt PE 01/0088 du 19 juin 2001).
Considérants
2.
Selon l'art. 7 al. 1
OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un
changement de place ou de profession ou pour une prolongation du séjour ne
peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène
capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de
rémunération usuelles de la branche et du lieu. Lorsqu'il s'agit de l'exercice
d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux
demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à
travailler (art. 7 al. 3 OLE). S'agissant d'une demande pour l'exercice d'une
première activité, l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait
tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène,
qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi
compétent et que celui-ci n'a pu trouver un candidat dans un délai raisonnable
et que, pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans
un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail (art. 7
al. 4 OLE).
En l'espèce, l'OCMP
n'a nullement motivé sa décision du 10 septembre 2001 par le fait que la recourante
n'aurait pas effectué toutes les recherches que l'on était en droit d'attendre
d'elle avant d'envisager d'engager B.________, ni tenter de former une personne
disponible sur le marché indigène. Ce n'est en effet que dans ses
déterminations du 5 novembre 2001 qu'elle a fait valoir cet argument. Or, comme
exposé ci-dessus, l'employeur n'est tenu que sur demande de prouver les efforts
effectués pour trouver un travailleur sur le marché indigène, le signalement de
la vacance du poste à l'office de l'emploi compétent et l'absence d'offre de ce
dernier dans un délai raisonnable. Or, aucune demande dans ce sens n'a été
faite à la recourante lors du dépôt de sa demande en été 2001 de sorte que ce
reproche ne saurait aujourd'hui lui être valablement opposé (TA, arrêt PE
01/0120 du 26 avril 2001).Ce faisant, l'OCMP n'a pas respecté les devoirs que
lui impose la maxime inquisitoriale (TA, arrêts PE 01/0108 du 7 mai 2001, PE
01/0088 du 19 juin 2001.
Dès lors, la cause qui
n'a pas été instruite à satisfaction de droit doit être renvoyée à l'OCMP pour
qu'il complète l'instruction et rende ensuite une décision conforme à l'art. 29
Cst.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'OCMP du 10 septembre 2001 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité
intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de
garantie de 500 francs étant restitué à la recourante.
NN/Lausanne, le 26 février 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous
pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.