Lexipedia

Décision

PE.2001.0407

TA - PE.2001.0407 - 2002-03-12 - c/SPOP, division asile

12 mars 2002Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ est arrivée

en Suisse le 6 avril 1997 pour y rejoindre ses trois fils. Elle a déposé une

demande d'asile le 14 avril 1997 et a bénéficié d'autorisations provisoires

délivrées par l'Office cantonal des requérants d'asile (OCRA, actuellement

SPOP, division asile) jusqu'au mois de mars 2001. Par décision du 13 mars 2001,

l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté sa demande d'asile, mais lui a

accordé l'admission provisoire, considérant que l'exécution de son renvoi vers

la Bosnie-Herzégovine n'était pas exigible en raison de son état de santé

psychique alarmant et de son âge. Ces deux décisions sont entrées en force le

18 avril 2001. X.________ est depuis lors au bénéfice d'une autorisation de

type F valable jusqu'au 7 mai 2002.

B. Par lettre du 28 mai

2001, le conseil de la recourante a demandé au SPOP, division asile, l'octroi

d'une autorisation de séjour annuelle sans activité lucrative fondée sur l'art.

36 OLE. Le SPOP a alors ordonné une enquête. Dans un rapport du 16 juillet

2001, la Police municipale d'Yverdon-les-Bains constate notamment que la

requérante vit chez son fils, Y.________, à Yverdon, qu'elle perçoit

mensuellement environ 600 francs de la Fondation vaudoise pour l'accueil des

requérants d'asile (FAREAS), qu'elle est inconnue de l'office des poursuites et

qu'elle n'a jamais occupé les services de police.

Dans une attestation

du 11 juillet 2001, la FAREAS, mentionne notamment ce qui suit:

"(...) Cette

femme, veuve depuis 1976 (...) est arrivée en Suisse pour y rejoindre ses trois

fils, n'ayant plus personne au pays. Elle a survécu à la tragédie de Srebrenica

(11.07.1995), et avait été évacuée dans un premier temps (courant 1994) vers

Tuzla, accompagnant l'un de ses fils qui avait sauté sur une mine.

Madame X.________ a

deux fils résidant à Yverdon dont un est détenteur d'une permis C (Germic

Ramiz), et l'autre qui est demandeur d'asile avec sa famille (A.________). Un

troisième fils prénommé Ibrahim (celui-là même qui avait sauté sur une mine)

ayant épousé une résidente permis B sur Fribourg réside sur ce canton.

(...) Dès son

arrivée à Yverdon, nous avons très vite constaté que cette femme avait un

comportement psychopathologique lié à son vécu traumatique, ce qui a nécessité

un court séjour en hôpital psychiatrique et, par la suite, une prise en charge

et un suivi ambulatoire. A l'évidence, cette situation ne permet pas à cette

personne d'espérer un jour devenir autonome financièrement.

Depuis le 16 avril

1997, date de son arrivée dans le canton de Vaud, Madame X.________. a été

assistée financièrement de la façon suivante:

- du 16.04.97 au

31.12.97, norme d'assistance de Sfr. 14.30/jour + primes ass. mal de

207.20/mois (logement pris en charge par son fils M. Y.________).

- de janvier 1998 à

décembre 1999, norme d'assistance de Sfr. 16.70/jour + prime ass. mal. de Sfr.

244.70/mois (logement pris en charge par son fils jusqu'à fin octobre 98) + dès

nov. 98, forfait hébergement de Frs. 300/mois, suite à la levée de prise en

charge par un tiers par l'OCRA.

- de janvier 2000 à

décembre 2000, norme d'assistance de Sfr. 16.20/jour +prime ass. mal. de Sfr.

175.20/mois + forfait hébergement de Sfr. 300/mois.

- dès janvier 2001,

norme d'assistance de Sfr. 15.80/jour +prime ass. mal. de Sfr. 186.60/mois +

forfait hébergement de Sfr. 300/ mois.

Actuellement, ce

dossier ne comporte aucune dette ouverte. (...)"

C. Fondé sur ces éléments,

le SPOP a refusé de délivrer à la recourante l'autorisation de séjour

sollicitée par décision du 7 septembre 2001, en application des art. 4, 10 al.

1 lit. d LSEE, 33 et 36 OLE, ainsi que de la directive de l'Office fédéral des

étrangers 717.0 du 1er octobre 1999. En dehors du logement qui lui a été offert

par ses fils résidant en Suisse, la recourante est à la charge de la FAREAS de

sorte que des motifs d'ordre public s'opposent à l'octroi d'une autorisation de

séjour. S'ajoute à cela que l'intéressée peut continuer à résider et à se faire

soigner en Suisse dans le cadre de son admission provisoire.

D. X.________ a recouru

auprès du Tribunal administratif le 3 octobre 2001 en concluant à l'annulation

de cette décision et à l'octroi d'un permis B en application de l'art. 36 OLE.

Elle prétend que son état de santé, qui nécessite une prise en charge et un

suivi médical constants, la plongerait dans une situation de détresse

personnelle justifiant l'octroi d'une telle autorisation de séjour. Elle se

trouverait, en outre, dans un tel état de dépendance avec les membres de sa

famille en Suisse qu'un retour dans son pays d'origine compromettrait ses

chances de survie. Le montant alloué par la FAREAS, que la recourante estime à

environ 470 francs par mois, ne couvrant absolument pas son minimum vital

(estimé à 1'100 francs plus les frais de logement et les primes

d'assurance-maladie), on ne saurait soutenir qu'elle émarge largement à

l'assistance publique. Enfin, elle estime que le refus litigieux procède d'un

abus du pouvoir d'appréciation.

A l'appui de son

pourvoi, la recourante a notamment produit deux certificats médicaux du

C.________, à Yverdon, dont un, daté du 4 avril 2001, qui constate que si

l'état de santé physique de l'intéressée est stable et nécessite un suivi médical,

son état de santé psychique s'est aggravé depuis son arrivée en Suisse au point

qu'une hospitalisation de plus de deux mois a eu lieu à la fin 1997. La

recourante souffre toujours d'un syndrome de stress post-traumatique avec état

dépressif, de troubles somatoformes douloureux sévères, de troubles du

comportement d'origine indéterminée et de dyspepsie. Une psychothérapie est

pratiquement impossible en raison des problèmes de langue et des faibles

capacités de compréhension de la recourante, âgée et illettrée. Seul le soutien

des membres de sa famille a permis d'éviter de nouvelles hospitalisations. Un

traitement médicamenteux lui est prescrit. Pour le reste, son médecin est

d'avis que son atteinte psychiatrique et ses capacités d'adaptation rendent impossible

un retour dans son pays d'origine dans ces conditions. Il relève encore que la

recourante est entièrement dépendante de l'aide et du soutien que lui apportent

ses fils dans notre pays.

La recourante a été

dispensée de procéder à l'avance de frais.

E. L'autorité intimée s'est

déterminée le 18 octobre 2001 en concluant au rejet du recours.

F. La recourante a renoncé

a déposer un mémoire complémentaire.

G. Dans un courrier du 14

janvier 2002, la FAREAS a précisé que la recourante bénéficiait depuis 2001

d'un montant total d'assistance de 789.80 francs pour un mois de 31 jours

(norme d'assistance de 15.80 francs/jour plus 300 francs à titre de

"logement chez un tiers").

H. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

I. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a; 60, cons. 1a; 126 II 425, cons. 1; 377,

cons. 2; 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a). S'agissant des réfugiés admis

provisoirement, comme en l'espèce, ils ne disposent, sur la base du droit

national, d'aucun droit de présence assuré qui leur procurerait un droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 126 II 335, cons. 1).

4.

En l'espèce, l'autorité

intimée a statué sur la prétention de la recourante à obtenir une autorisation

de séjour sur la base de l'art. 36 OLE qu'elle a rejetée essentiellement pour

des motifs d'assistance publique, conformément à la nouvelle loi fédérale sur

l'asile du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er octobre 1999 (RS 142.31), qui

autorise l'étranger admis provisoirement à déposer une demande d'autorisation

de séjour ordinaire (cf. Circulaire OFE 717.0 du 1er octobre 1999).

a) D'après l'art. 36

OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers

n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigent. Les "raisons importantes" au sens de l'art. 36 OLE

constituent une notion juridique indéterminée - dont le contenu doit être

dégagé du sens et du but de la disposition légale aussi bien que de sa place

dans la loi et le système légal (cf. notamment JAAC 60.87, cons. 12; 60.95,

cons. 12) - limitant la liberté d'appréciation conférée à l'autorité par l'art.

4.

LSEE. Le Tribunal administratif vérifie en principe librement si les

conditions d'application de l'art. 36 OLE sont remplies. En effet, en présence

d'une telle notion juridique indéterminée, l'administration dispose d'une

simple latitude de jugement sur laquelle l'autorité de recours exerce un libre

pouvoir de contrôle, à la différence des questions laissées à la libre

appréciation de l'autorité qui ne sont contrôlée que sous l'angle de l'excès ou

de l'abus du pouvoir d'appréciation (arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

cons. 4 et les références; JAAC 60.95 précité; idem devant le TF s'agissant de

l'application de l'art. 13 lit. f OLE, cf. ATF 119 Ib 33, cons. 3b).

b) Le tribunal de

céans a eu maintes fois l'occasion d'affirmer que l'art. 36 OLE devait être

interprété restrictivement (cf. parmi d'autres arrêt PE 98/0135 précité, cons.

1; cf. également JAAC 60.87 précité) et que cette disposition n'avait pas pour

objectif de permettre de détourner les dispositions relatives au regroupement

familial, volontairement limitées par le Conseil fédéral aux conjoints et

descendants âgés de moins de 18 ans (art. 38 OLE), ni d'autoriser par cette

voie des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à

séjourner durablement en Suisse (cf. parmi d'autres arrêts PE 97/0649 du 15

juillet 1998; 98/0624 du 16 avril 1999; 99/0223 du 20 août 1999). Il a admis en

suivant les Directives de l'Office fédéral des étrangers (état juin 2000, ch.

552) que, par analogie avec l'art. 13 lit. f OLE selon lequel ne sont pas

comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation

de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des

situations où l'étranger peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation

personnelle d'extrême gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité

lucrative dans notre pays (cf. notamment arrêt PE 99/0303 du 26 octobre 1999).

L'art. 13 lit. f OLE exige que l'étranger concerné se trouve dans une situation

de détresse personnelle, ses conditions de vie et d'existence, comparées à

celles applicables à la moyenne des étrangers, devant être mises en cause de

manière accrue. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne

suppose pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 et

les références citées). Tel peut être le cas de membres de la famille

nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées

en Suisse (directives. ch. 552).

c) Pour le reste, le

Tribunal fédéral a eu l'occasion d'affirmer que le cas personnel d'extrême

gravité de l'art. 13 lit. f OLE, respectivement les raisons importantes de

l'art. 36 OLE, doivent être clairement distingués de la procédure d'asile. Les

mêmes questions ne doivent pas être examinées dans deux voies différentes et

l'on ne saurait, dans l'examen des conditions de ces prescriptions de l'OLE,

réexaminer une décision rendue en matière d'asile. L'art. 13 lit. f,

respectivement l'art. 36 OLE ne visent pas à permettre le séjour en Suisse de

personnes qui, en raison des dangers auxquels elles sont exposées dans leur

pays d'origine, seraient fondées à obtenir soit l'asile, soit l'inexécution

d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 14a al. 4 LSEE). Pour admettre

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité, il faut donc se fonder sur

des motifs humanitaires exclusivement, indépendamment des préjudices que le

requérant pourrait subir dans son pays en raison de la politique des autorités.

On peut certes tenir compte de ces éléments dans l'appréciation de la situation

personnelle, familiale ou économique de l'intéressé, mais l'attitude de l'Etat

à l'égard de certains de ses ressortissants ou des minorités ethniques ou

nationales ne peut pas être prise en considération à ce propos (ATF 119 Ib 33,

cons. 4b, JT 1995 I 226).

5.

En l'espèce, la

recourante fait valoir que son état de santé physique et psychique, ainsi que

sa situation de dépendance étroite avec sa famille en Suisse constituent des

motifs importants au sens de l'art. 36 OLE.

a) En ce qui concerne

tout d'abord son état de santé, il est établi que la recourante souffre de

troubles physiques, mais surtout psychiques, nécessitant actuellement un suivi

médical et un traitement médicamenteux. Ceux-ci ont même occasionné une

hospitalisation de plus de deux mois en 1997. Cependant, il n'a nullement été

établi que la recourante ne pourrait pas suivre son traitement médical actuel

ailleurs qu'en Suisse. Ce traitement ne paraît au demeurant pas d'une

complexité telle qu'il ne puisse lui être prodigué par un médecin qui n'est pas

au bénéfice d'une formation thérapeutique helvétique. On remarquera à cet égard

que le médecin traitant de la recourante, spécialisé dans l'allergologie et

l'immunologie clinique, n'est pas un spécialiste des affections psychiques dont

l'intéressée paraît être atteinte. On ne voit pas non plus en quoi les

médicaments qui lui sont actuellement prescrits ne pourraient pas être obtenus,

ou à tout le moins lui être envoyés dans son pays d'origine par ses fils, si

son permis F venait un jour à être révoqué. On peut ajouter que le médecin

traitant de la recourante a déclaré qu'une psychothérapie était pratiquement

impossible en raison des problèmes de communication et des capacités de

compréhension limitées de la patiente. On peut donc penser, a contrario, qu'une

telle thérapie serait envisageable ou davantage accessible dans son pays

d'origine et sa langue maternelle. Partant, l'argument tiré de son état de

santé ne saurait justifier à lui seul l'octroi d'une autorisation de séjour

pour des "motifs importants".

b) La recourante a

également prétendu se trouver dans un état de dépendance accru vis-à-vis des

membres de sa famille vivant en Suisse. Or, on ne voit pas quel handicap

invaliderait à ce point la recourante qu'il génère une dépendance physique pour

les actes de la vie courante. La recourante est certes dépendante affectivement

de ses trois fils, mais on ne voit pas en quoi cette dépendance excéderait

celle qui caractérise tout rapport de filiation de ce type. Cette dépendance

est d'ailleurs aggravée en partie par le fait qu'elle ne parle pas le français

et qu'elle n'a fait aucun effort pour s'intégrer en Suisse, ce qu'on peut lui

reprocher. La recourante, en effet, s'isole et ne sort jamais de chez elle.

Dans une telle situation, il est compréhensible que les démarches de la vie

quotidienne deviennent difficiles à assumer et qu'elle nécessitent l'aide de

tiers. Cela étant, il n'est pas exclu que, dans un environnement familier et

avec un traitement adéquat, la recourante ne soit capable de se débrouiller par

ses propres moyens dans la vie de tous les jours. On ne saurait donc admettre

qu'elle se trouve dans un "état d'isolement et d'abandon moral" tel

qu'il justifie la délivrance d'une autorisation de séjour, comme le tribunal de

céans l'avait admis dans un cas tout à fait exceptionnel (arrêt TA PE 92/0255

du 30 octobre 1992).

c) Cette absence de

lien de dépendance grave conduit également a rejeter la demande de la

recourante au regard de l'art. 8 CEDH. En effet, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, pour qu'un étranger de plus de 18 ans puisse se prévaloir de

cette disposition et obtenir une autorisation de séjour afin de vivre avec des

parents établis en Suisse, il faut qu'il soit affecté d'un handicap physique ou

mental grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Un tel lien

de dépendance a par exemple été admis dans le cas d'une personne majeure,

sourde-muette de naissance, qui demandait à pouvoir vivre en Suisse avec ses

parents; son handicap rendait ses relations avec ses parents bien plus étroites

que celles qu'entretiennent habituellement des enfants adultes avec leurs

parents et l'autorisant à attendre d'eux qu'ils s'occupent d'elle davantage que

ce n'est généralement le cas d'une personne majeure (cf. ATF 115 Ib 1).

d) Cela dit, il ne

faut pas perdre de vue que la recourante n'est actuellement pas sérieusement

menacée d'un renvoi dans son pays d'origine et d'une séparation d'avec ses

enfants. Elle se trouve en effet au bénéfice d'une admission provisoire qui lui

permet de séjourner librement en Suisse, d'y suivre son traitement médical et

d'entretenir des contacts avec les membres de sa famille. Dans sa décision du

13.

mars 2001, l'ODR s'est précisément fondé sur l'état de santé alarmant et

l'âge de la recourante pour admettre que le renvoi dans son pays d'origine

n'était pas raisonnablement exigible, de sorte que l'on peut croire que cette

décision devrait valoir tant que durent les raisons qui l'ont motivée. A

supposer même que cette mesure doive être levée un jour et que la recourante

doive retourner dans son pays d'origine, elle pourra toujours continuer à venir

voir régulièrement sa famille en Suisse six mois par année dans le cadre de

séjours touristiques dûment autorisés.

On peut certes

admettre avec la recourante que l'admission provisoire est par définition

précaire, n'offre aucune garantie et peut être revue. Mais, dans un cas

d'application de l'art. 8 CEDH, la Haute Cour a estimé que si une admission

provisoire permettait au recourant de maintenir des relations avec les membres

de sa famille résidant en Suisse, ce statut était suffisant (ATF 126 II 335,

cons. 2 et 3). La recourante a besoin de pouvoir résider en Suisse et d'y être

soignée. Son admission provisoire répond donc parfaitement à ses besoins

actuels.

6.

L'autorité intimée

fonde également son refus sur des motifs d'assistance publique.

a) L'art. 10 al. 1

lit. d LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton

si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage

un danger concret de dépendance aux service sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons.

3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du

montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut

examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se

trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités).

b) En l'occurrence,

depuis son entrée en Suisse en 1997, la recourante a toujours bénéficié des

prestations de la FAREAS, ses enfants n'étant pas en mesure d'assumer leur mère

financièrement. Au 31 décembre 2001, cette dernière avait environ touché 40'000

francs à ce titre (subventions assurance-maladie exclues), de sorte que l'on

doit admettre que la recourante dépend dans une large mesure de l'assistance

publique. Quant à sa situation financière à long terme, elle n'est pas plus

favorable que celle qui est la sienne aujourd'hui puisqu'elle ne travaille pas

et qu'elle n'a guère de chances de travailler un jour en Suisse compte tenu de

son âge et de son état de santé. Aussi faut-il admettre que la recourante

présente un risque tout à fait concret d'être durablement à la charge des

services sociaux. Aucun élément du dossier ne permet pour le reste de dire si

ses fils participeront davantage à l'entretien de leur mère que par le passé.

L'autorité intimée n'a

donc nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant, au regard des

attestations de la FAREAS et des rapports médicaux, que la recourante est et

restera durablement à charge de l'assistance publique.

7.

En conclusion,

l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de transformer le permis F de la recourante en

permis B. Le recours ne peut donc qu'être rejeté.

Vu l'indigence de la

recourante, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat

(art. 55 al. 3 LJPA). Succombant, elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 al.

1.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP, division asile, du 7 septembre 2001 est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2002

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

son conseil, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour