PE.2001.0408
TA - PE.2001.0408 - 2002-03-04 - c/ SPOP, division asile
4 mars 2002Français9 min
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N° affaire:
PE.2001.0408
Autorité:, Date décision:
TA, 04.03.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP, division asile
ASSISTANCE PUBLIQUE
OLE-13-f
Résumé contenant:
Motifs d'assistance publique excluant la délivrance de toute autorisation de séjour. RR
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________
né le 8 septembre 1972, son épouse B.________, née ******** le 10 août
1974, et leurs enfants C.________ née le 15 décembre 1998 et D.________
né le 8 février 2000, tous ressortissants de l'ex-Yougoslavie et représentés
par Paul L. Eyckmans, Maison-Neuve, 1261 Saint-George,
contre
la décision du Service de la population,
division asile, du 12 septembre 2001, refusant de leur délivrer un permis
de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean Meyer, assesseurs.
Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 26
février 1992 de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), A.________ a été mis au
bénéfice de l'admission provisoire.
B.________ - ********
a déposé une demande d'asile le 9 février 1998 qui a été rejetée par l'ODR le
27 suivant. Son renvoi a été arrêté au 13 mars 1998, puis prolongé au 31 mars
1998.
A.________ et
B._______- ******** se sont mariés le 2 avril 1998 à Lausanne.
L'admission provisoire
du prénommé a été levée pour le 30 avril 1998 et un délai de départ au 31 mars
1999 lui a été imparti (v. lettre de l'ODR du 16 avril 1998).
Par décision du 25
juin 1999, l'ODR a conféré à B.________ et à sa fille C.________ l'admission
provisoire.
Le 26 novembre 1999,
A.________ s'est vu impartir un délai de départ au 31 mai 2000.
Le 15 septembre 2000,
la famille A.________ a obtenu l'admission provisoire. Un permis F, valable
jusqu'au 28 août 2002 lui a été délivré.
B. Le 4 septembre 2001 Paul
L. Eyckmans a demandé au nom de la famille A.________ la délivrance d'un permis
B.
C. Par décision du 12
septembre 2001, le SPOP, division asile, a rendu la décision suivante:
"(...)
L'examen
du dossier révèle que Monsieur A.________ est sans activité lucrative depuis le
mois d'août 2000. Depuis son arrivée en Suisse, il a eu plusieurs emplois de
quelques mois seulement et un travail du mois de juillet 1996 au mois de mai
1998, soit durant près de deux ans. Depuis 1999, il a effectué quelques
missions au service d'entreprises temporaires.
Nous
constatons que Monsieur A.________ n'a pas montré avoir cherché activement un
emploi afin de mieux s'intégrer au niveau professionnel aux us et coutumes de
notre pays. Cette situation laisse entendre qu'il ne peut assumer seul ses
propres besoins d'existence et ceux de sa famille.
Dans
ces circonstances, des motifs d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une
quelconque autorisation de séjour à l'endroit de la famille A.________ (art. 10
al.1 let. d LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent lui être refusée,
étant entendu qu'elle peut continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice
d'une admission provisoire (permis F).
La
présente décision est prise en application des art. 4, 10 al. 1 let. d, et 16
LSEE, 13 let. f OLE ainsi que de la circulaire 717.0 du 1er octobre 1999 de
l'Office fédéral des étrangers."
D. Recourant
auprès du Tribunal administratif, la famille A.________ conclut à l'octroi du
permis sollicité. Les recourants ont produit une attestation de la FAREAS datée
du 25 septembre 2001, selon laquelle A.________ est en attente d'une décision
de revenus et bénéficie d'avances "qui ne sont pas des assistances et
sont remboursables dès obtention des revenus perte de gains ou autres
assurances". Ils se sont acquittés d'une avance de frais de 500
francs. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations
du 14 novembre 2001. Les recourants n'ont pas déposé d'observations
complémentaires et le tribunal a statué sans débats.
et considère en droit :
1. Les recourants se
prévalent du fait que A.________ a été victime d'un accident de travail
entraînant une incapacité de gain et que la FAREAS intervient dans l'atteinte
du règlement du litige l'opposant à la SUVA.
A l'appui de sa
décision, l'autorité intimée souligne que les recourants ont fait preuve d'une
autonomie financière très fluctuante ces dernières années. Elle estime que rien
ne permet de s'assurer qu'ils obtiendront des prestations de l'assurance, en
particulier de l'assurance-invalidité et que dans ces conditions, les
versements de la FAREAS doivent être considérés comme une assistance, au
demeurant substantielle (1'338 fr. pour l'entretien, 914 fr. pour le logement
et 600 fr., pour les primes d'assurance-maladie, soit 2'852 fr. au total).
Considérants
2.
D'après l'art. 13 lit.
f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on
parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". L'OFE est seul compétent pour autoriser une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 lit.
a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 lit. f OLE suppose donc deux
décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de
limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de
l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales
ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale
compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une
exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs
pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large
(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de
procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf.
également arrêts TA PE 00/0087 du 13 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier
2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999). En d'autres
termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de
l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle
exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés
de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité).
L'art. 10 al. 1 lit. d
LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage
un danger concret de dépendance aux service sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons.
3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se
trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la
situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la
disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette
communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable
et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de
regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non
publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
Le Tribunal
administratif peut dès lors examiner le bien-fondé de la position négative de
l'autorité cantonale pour autant que celle-ci soit fondée sur des motifs de
police au sens décrit ci-dessus, étant rappelé que l'autorité cantonale dispose
d'un pouvoir discrétionnaire. Mais l'existence d'un tel pouvoir ne signifie pas
encore que l'autorité soit libre d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut ni
renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes
constitutionnels régissant le droit administratif (légalité, bonne foi, égalité
de traitement, proportionnalité et interdiction de l'arbitraire; B. Knapp,
Précis de droit administratif, 4ème éd., Nº 161 ss). L'exercice d'un
contrôle judiciaire dans ce cadre là garde tout son sens, même si le juge
administratif doit alors observer une très grande retenue dans l'examen de la
manière dont l'administration a exercé ses prérogatives (arrêt TA GE 94/136 du
31.
mars 1995 et les références citées).
3.
En l'occurrence, au
cours de leur séjour en Suisse, les recourants n'ont pas démontré une autonomie
financière constante. Depuis le printemps 2001, la FAREAS intervient à nouveau
en raison d'un arrêt de travail du recourant. Comme le relève l'autorité
intimée, aucune certitude n'existe quant au fait de savoir si les versements
actuels de la FAREAS seront remboursés par les assurances. La capacité de
travail de A.________ étant apparemment compromise, il existe un risque concret
que la famille recourante ne tombe durablement à la charge de la collectivité
publique de sorte que la décision attaquée doit être confirmée.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui
succombent (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP, division asile du 12 septembre 2001 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la
charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
Lausanne, le 4 mars 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de M.
Paul L. Eyckmans, à St-George, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP.
Annexe pour l'autorité intimée : son
dossier en retour.