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Décision

PE.2001.0408

TA - PE.2001.0408 - 2002-03-04 - c/ SPOP, division asile

4 mars 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 26

février 1992 de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), A.________ a été mis au

bénéfice de l'admission provisoire.

B.________ - ********

a déposé une demande d'asile le 9 février 1998 qui a été rejetée par l'ODR le

27 suivant. Son renvoi a été arrêté au 13 mars 1998, puis prolongé au 31 mars

1998.

A.________ et

B._______- ******** se sont mariés le 2 avril 1998 à Lausanne.

L'admission provisoire

du prénommé a été levée pour le 30 avril 1998 et un délai de départ au 31 mars

1999 lui a été imparti (v. lettre de l'ODR du 16 avril 1998).

Par décision du 25

juin 1999, l'ODR a conféré à B.________ et à sa fille C.________ l'admission

provisoire.

Le 26 novembre 1999,

A.________ s'est vu impartir un délai de départ au 31 mai 2000.

Le 15 septembre 2000,

la famille A.________ a obtenu l'admission provisoire. Un permis F, valable

jusqu'au 28 août 2002 lui a été délivré.

B. Le 4 septembre 2001 Paul

L. Eyckmans a demandé au nom de la famille A.________ la délivrance d'un permis

B.

C. Par décision du 12

septembre 2001, le SPOP, division asile, a rendu la décision suivante:

"(...)

L'examen

du dossier révèle que Monsieur A.________ est sans activité lucrative depuis le

mois d'août 2000. Depuis son arrivée en Suisse, il a eu plusieurs emplois de

quelques mois seulement et un travail du mois de juillet 1996 au mois de mai

1998, soit durant près de deux ans. Depuis 1999, il a effectué quelques

missions au service d'entreprises temporaires.

Nous

constatons que Monsieur A.________ n'a pas montré avoir cherché activement un

emploi afin de mieux s'intégrer au niveau professionnel aux us et coutumes de

notre pays. Cette situation laisse entendre qu'il ne peut assumer seul ses

propres besoins d'existence et ceux de sa famille.

Dans

ces circonstances, des motifs d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une

quelconque autorisation de séjour à l'endroit de la famille A.________ (art. 10

al.1 let. d LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent lui être refusée,

étant entendu qu'elle peut continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice

d'une admission provisoire (permis F).

La

présente décision est prise en application des art. 4, 10 al. 1 let. d, et 16

LSEE, 13 let. f OLE ainsi que de la circulaire 717.0 du 1er octobre 1999 de

l'Office fédéral des étrangers."

D. Recourant

auprès du Tribunal administratif, la famille A.________ conclut à l'octroi du

permis sollicité. Les recourants ont produit une attestation de la FAREAS datée

du 25 septembre 2001, selon laquelle A.________ est en attente d'une décision

de revenus et bénéficie d'avances "qui ne sont pas des assistances et

sont remboursables dès obtention des revenus perte de gains ou autres

assurances". Ils se sont acquittés d'une avance de frais de 500

francs. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations

du 14 novembre 2001. Les recourants n'ont pas déposé d'observations

complémentaires et le tribunal a statué sans débats.

et considère en droit :

1. Les recourants se

prévalent du fait que A.________ a été victime d'un accident de travail

entraînant une incapacité de gain et que la FAREAS intervient dans l'atteinte

du règlement du litige l'opposant à la SUVA.

A l'appui de sa

décision, l'autorité intimée souligne que les recourants ont fait preuve d'une

autonomie financière très fluctuante ces dernières années. Elle estime que rien

ne permet de s'assurer qu'ils obtiendront des prestations de l'assurance, en

particulier de l'assurance-invalidité et que dans ces conditions, les

versements de la FAREAS doivent être considérés comme une assistance, au

demeurant substantielle (1'338 fr. pour l'entretien, 914 fr. pour le logement

et 600 fr., pour les primes d'assurance-maladie, soit 2'852 fr. au total).

Considérants

2.

D'après l'art. 13 lit.

f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on

parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'OFE est seul compétent pour autoriser une exception

aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 lit.

a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 lit. f OLE suppose donc deux

décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de

limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de

l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale

compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une

exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs

pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf.

également arrêts TA PE 00/0087 du 13 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier

2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999). En d'autres

termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de

l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle

exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés

de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité).

L'art. 10 al. 1 lit. d

LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si

lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage

un danger concret de dépendance aux service sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons.

3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du

montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut

examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se

trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la

situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la

disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette

communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable

et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de

regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion

d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide

sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non

publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

Le Tribunal

administratif peut dès lors examiner le bien-fondé de la position négative de

l'autorité cantonale pour autant que celle-ci soit fondée sur des motifs de

police au sens décrit ci-dessus, étant rappelé que l'autorité cantonale dispose

d'un pouvoir discrétionnaire. Mais l'existence d'un tel pouvoir ne signifie pas

encore que l'autorité soit libre d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut ni

renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes

constitutionnels régissant le droit administratif (légalité, bonne foi, égalité

de traitement, proportionnalité et interdiction de l'arbitraire; B. Knapp,

Précis de droit administratif, 4ème éd., Nº 161 ss). L'exercice d'un

contrôle judiciaire dans ce cadre là garde tout son sens, même si le juge

administratif doit alors observer une très grande retenue dans l'examen de la

manière dont l'administration a exercé ses prérogatives (arrêt TA GE 94/136 du

31.

mars 1995 et les références citées).

3.

En l'occurrence, au

cours de leur séjour en Suisse, les recourants n'ont pas démontré une autonomie

financière constante. Depuis le printemps 2001, la FAREAS intervient à nouveau

en raison d'un arrêt de travail du recourant. Comme le relève l'autorité

intimée, aucune certitude n'existe quant au fait de savoir si les versements

actuels de la FAREAS seront remboursés par les assurances. La capacité de

travail de A.________ étant apparemment compromise, il existe un risque concret

que la famille recourante ne tombe durablement à la charge de la collectivité

publique de sorte que la décision attaquée doit être confirmée.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui

succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP, division asile du 12 septembre 2001 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la

charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

Lausanne, le 4 mars 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de M.

Paul L. Eyckmans, à St-George, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP.

Annexe pour l'autorité intimée : son

dossier en retour.