PE.2001.0409
TA - PE.2001.0409 - 2002-02-26 - c/SPOP
26 février 2002Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2001.0409
Autorité:, Date décision:
TA, 26.02.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ASSISTANCE PUBLIQUE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-10-1
OLE-13-f
Résumé contenant:
Deux des recourants (les parents) sont encore redevables d'un solde de plus de 13'000 francs à la FAREAS. Au regard des revenus de ce couple, ce montant constitue un motif préventif d'assistance publique qui empêche que leurs dossiers soient transmis à l'OFE pour une application de l'art. 13 f OLE. En revanche recours admis pour le fils.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 février 2002
sur le recours interjeté par A.________,
né le 18 avril 1955, et par B.________, née le 29 mai 1962,
agissant également pour le compte de leur fils C.________, né le
7 octobre 1983, tous ressortissants de l'ex-Yougoslavie, domiciliés
******** et dont le conseil commun est l'avocat Urbain Lambercy, ch. du
Closelet 2, case postale 1029, 1001 Lausanne
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), division asile, du 17 août 2001, refusant de leur
délivrer une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 5
janvier 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile
de A.________ et B.________, ainsi que celle de leurs enfants D.________ et
C.________, tous entrés en Suisse le 22 octobre 1991, a constaté qu'ils n'avaient
pas la qualité de réfugiés, les a renvoyés de Suisse et leur a imparti un délai
au 31 mars 1993 pour quitter notre pays.
La Commission suisse
de recours en matière d'asile a rejeté le 20 juin 1995 le recours formé par les
intéressés contre la décision précitée. L'ODR a alors fixé aux intéressés le 26
juin 1995 un nouveau délai au 31 janvier 1996 pour quitter la Suisse.
Dans une décision
ultérieure du 23 février 1996, la Commission suisse de recours en matière
d'asile a déclaré irrecevable une demande de révision présentée contre la
décision sur recours du 20 juin 1995 et a renvoyé la cause à l'ODR pour qu'il
statue sur la question de la licéité et de l'exigibilité du renvoi des
intéressés en ex-Yougoslavie. Cet office a rendu une nouvelle décision le 4
avril 1996 rejetant la demande de réexamen et constatant que la décision
initiale du 5 janvier 1993 était entrée en force.
Par une nouvelle
décision de l'ODR du 15 novembre 2000, les intéressés ont été admis
provisoirement en Suisse. La Commission suisse de recours en matière d'asile a,
par décision du 21 novembre 2000, et à la suite de cette nouvelle décision de
l'ODR, radié du rôle le recours interjeté par les intéressés contre la décision
de cet office du 4 avril 1996.
B. Parallèlement aux différentes
procédures mentionnées sous lettre. A ci-dessus, les intéressés ont déposé le
28 septembre 1999 une demande en vue d'obtenir une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). L'Office cantonal des requérants
d'asile (autorité à laquelle la division asile du SPOP a succédé dans le cadre
d'une réforme de l'Administration cantonale vaudoise) leur a répondu le 13
octobre 1999 que la nouvelle loi sur l'asile, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er octobre 1999, ne prévoyait plus la possibilité pour les cantons de
proposer à l'autorité fédérale l'octroi d'un permis de séjour au titre de
l'art. 13 lettre f OLE et que la procédure ordinaire les concernant était close
depuis le 20 juin 1995, date à laquelle le recours confirmant la décision de
l'ODR du 5 janvier 1993 avait été rendue.
Le Service d'Aide
Juridique aux Exilé-es (SAJE) a déposé le 20 décembre 2000 une nouvelle demande
tendant à ce que le canton de Vaud soumette à l'Office fédéral des étrangers
(OFE) une proposition de permis humanitaire en faveur de A.________, B.________
et C.________ . A cet envoi étaient joints plusieurs attestations et
certificats concernant notamment les activités lucratives de la famille
A.________.
Sur requête du SPOP,
la police municipale d'Yverdon-les-Bains a dressé le 27 février 2001 un rapport
de renseignements généraux concernant les intéressés. Il y était plus
particulièrement indiqué que la famille A.________ paraissait bien adaptée à
nos us et coutumes, que A.________ et son épouse parlaient assez correctement
le français mais avaient de la peine à suivre une conversation, qu'C.________
A.________ s'exprimait couramment dans notre langue du fait qu'il avait suivi
toute sa scolarité, mise à part la première année, en Suisse et que la famille
était appréciée par son voisinage, la concierge de leur immeuble de domicile
les décrivant comme étant des personnes bien intégrées, très gentilles et
polies. Ce rapport faisait également état du fait que A.________ donnait
satisfaction à l'entreprise de travail temporaire pour laquelle il était
employé, que son épouse était présentée par son employeur comme une personne
correcte, ponctuelle, très active, qui s'était bien intégrée au sein de son
équipe, que A.________ ne faisait pas l'objet de poursuite et n'était sous le
coup d'actes de défaut de biens, que la famille était financièrement
indépendante, et ne touchait aucune aide de la part des services sociaux et
qu'elle n'avait jamais occupé les services de la police municipale. Il était
enfin exposé, concernant C.________, qu'il avait commencé le 14 août 2000 un
apprentissage d'employé de commerce auprès des CFF et que, selon le responsable
de la formation au sein de cette entreprise, il était très appliqué, que ce
soit au travail ou durant les cours professionnels.
La Fondation vaudoise
pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) a notamment indiqué au SPOP, par
pli reçu le 27 juillet 2001, qu'en ce qui concernait la sociabilité de la
famille de A.________, il n'y avait aucun problème à déplorer, qu'en revanche,
de nombreuses escroqueries à l'assistance avaient été découvertes entre 1996 et
2000 laissant apparaître une dette pour un montant de 15'469 fr. 95 au 25
juillet 2001 et que les remboursements s'effectuaient par saisies sur les
éventuels nouveaux salaire du couple A.________.
C. Par décision du 17 août
2001, le SPOP a refusé de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux
intéressés en raison de la dette précitée et du fait qu'ils n'étaient pas
adaptés à nos us et coutumes et que leur situation financière était largement
obérée. Ce service a encore retenu qu'C.________ A.________ dépendait
financièrement de ses parents avec lesquels il faisait ménage commun, si bien que
sa situation ne pouvait pas être examinée séparément.
D. C'est contre cette
décision que les époux A.________ et leur fils C.________ ont recouru par acte
du 4 septembre 2001 adressé au SPOP. Ils y font notamment valoir, par
l'intermédiaire de l'avocat Urbain Lambercy, qu'ils contestaient totalement
avoir commis des escroqueries au détriment de qui que ce soit, qu'il en allait
de même de l'argument selon lequel ils ne seraient pas adaptés à notre mode de
vie et qu'il paraissait normal qu'C.________, pour lequel une procédure de
naturalisation était en cours, soit encore à la charge de ses parents, dès lors
qu'il poursuivait un apprentissage. Ils ont donc conclu à l'octroi de permis de
séjour et de travail renouvelables.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 19 décembre 2001. Il y conclut au rejet du recours en
reprenant et en développant les motifs présentés dans la décision litigieuse.
Il insiste plus particulièrement sur le fait que la dette des recourants envers
la FAREAS se monte à 13'303 fr. 25 et que son remboursement se faisait par
cessions directes sur les salaires ou les indemnités de chômage du recourant
A.________ qui faisait preuve d'un comportement abusif envers le personnel de
la FAREAS.
Les recourants n'ont
pas réagi dans le délai au 21 janvier 2002 qui leur avait été imparti par le
juge instructeur du tribunal pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir
d'autres mesures d'instruction.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle
des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5.
Les recourants
sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.
13.
lettre f OLE, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, en
raison de la durée de leur séjour en Suisse, de leur autonomie financière et du
fait que les enfants du couple A.________, dont un seul est concerné par la
présente procédure, ont passé toute leur adolescence en Suisse y réussissant
parfaitement leur intégration scolaire et professionnelle.
a) L'art. 13 lettre f
OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un
cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE
indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'Office fédéral des étrangers (OFE). Il est dès lors exclu d'examiner dans le
cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou non au
bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).
Comme le Tribunal
administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple
arrêts TA PE 01/0405 du 28 décembre 2001 et PE 01/0231 du
9.
novembre 2001 et les références citées), pour qu'un dossier soit
transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités cantonales
compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce
n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être
soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant
une activité lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de
refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers
(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de
procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
b) Dans le cas
présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous
quelque forme que ce soit, donc de transmettre le dossier des recourants à
l'OFE en raison de la dette de la famille A.________ envers la FAREAS, de sa
situation financière largement obérée et du fait que les recourants ne se
seraient pas adaptés à nos us et coutumes. Ce service a encore exposé dans ses
déterminations du 19 décembre 2001 que la conduite de A.________ ne
permettait pas de conclure qu'il faisait des efforts en vue de s'adapter à
l'ordre établi. Le SPOP fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1 litt. b et
d LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si
sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne
veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou
qu'il n'en est pas capable (litt. b) et si lui-même, ou une personne au besoin
de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique (litt. d).
Concernant la lettre b
de l'art. 10 al. 1 LSEE, l'autorité intimée reproche en réalité au recourant,
et plus particulièrement à A.________, le fait de ne pas avoir annoncé tous les
revenus de la famille à la FAREAS, avec comme conséquence une dette envers
cette fondation. C'est en effet ce genre de situations qui sont visées par les
termes "escroquerie à l'assistance" utilisés tant par le SPOP que par
la fondation précitée. En outre et sur la base du rapport de la FAREAS du 18
décembre 2001, auquel le SPOP fait allusion dans ses déterminations, il est
également fait grief au couple A.________ d'avoir contesté les saisies de
salaires ou d'indemnités de l'assurance-chômage opérées à la requête de cette
fondation pour obtenir le remboursement du montant qui lui est dû. Il n'y a en
effet au dossier aucun autre élément qui permettrait de parvenir à la
conclusion que les recourants ne veulent pas ou ne sont pas capables de
s'adapter à l'ordre établi en Suisse. Le rapport de renseignements généraux de
la police municipale d'Yverdon-les-Bains du 27 février 2001 et les attestations
des employeurs de la famille A.________ sont en effet tout à fait favorables.
Il n'est donc pas utile d'examiner si la non-déclaration de certains revenus et
le fait de contester la façon dont le remboursement du montant dû est opéré par
la FAREAS auraient permis de justifier la décision litigieuse, puisque ces
circonstances ont eu pour conséquence d'augmenter la dette envers cette
institution. Ces éléments sont donc pris en considération dans le cadre de
l'examen de la situation financière de la famille et se recoupent en quelque
sorte avec les motifs préventifs d'assistance publique de l'art 10 al. 1 litt.
d LSEE (voir sur cette question arrêt TA PE 01/0255 du 7 décembre 2001).
A propos de l'art. 10
al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une
personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées
à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans
le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).
6.
Il ressort en l'espèce
de la dernière attestation de la FAREAS du 18 décembre 2001 que le
montant de la dette du recourant A.________ envers cette fondation s'élevait à
13'303 fr. 25 au 30 novembre 2001, alors qu'il était de 15'469 fr. 95 au 25
juillet 2001.
Ainsi, et même si les
recourants A.________ et B.________ paraissent avoir travaillé de façon
satisfaisante dans le cadre des emplois qu'il ont occupés jusqu'à ce jour,
force est de constater que le montant de la dette encore due à la FAREAS est
très important par rapport aux revenus du couple. Il faut encore relever que la
plupart des activités de A.________ et B.________ ont été exercées par le biais
d'entreprises de placement temporaire ou sous le couvert du contrat de travail
de durée déterminée. Il ressort de plus des différentes attestations de la
FAREAS que ce couple a alterné les périodes durant lesquelles les deux époux
exerçaient une activité lucrative avec celles où l'un d'entre eux était au
chômage. Il y a donc lieu laisser aux recourants le temps de faire la preuve de
leur autonomie financière et de leur faculté de rembourser le solde de la dette
envers la FAREAS.
La bonne intégration
des recourants et le fait qu'ils n'ont pas attiré défavorablement l'attention
des autorités ne permettent pas de passer outre cette circonstance tirée de
l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE.
7.
Le cas du recourant
C.________ A.________ doit être apprécié différemment. Ce dernier était en
effet compris dans la demande qui a débouché sur la décision litigieuse et il
n'était pas encore majeur au moment du dépôt du recours. Le conseil des
recourants a clairement exposé dans sa lettre adressée au SPOP le 4 septembre 2001
qu'il agissait également pour le compte de ce dernier.
Les motifs préventifs
d'assistance publique examinés sous considérants 6 ci-dessus ne lui sont pas
applicables puisqu'en sa qualité d'enfant mineur, il ne peut pas être tenu
comme étant également responsable de la dette contractée par ses parents envers
la FAREAS. Il ressort bien au contraire de son dossier qu'il est parfaitement
intégré dans notre pays où il a passé la totalité de son adolescence et qu'il
maîtrise parfaitement le français. Les renseignements recueillis auprès de
l'entreprise où il effectue son apprentissage sont en outre des plus
favorables.
Le SPOP, division
asile, a donc abusé de son pouvoir d'appréciation et a eu tort de ne pas
transmettre le dossier d'C.________ A.________ à l'OFE pour que celui-ci statue
dans le cadre de ses compétences, conformément à l'art. 52 litt. a OLE.
8.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis en
tant qu'il concerne C.________ A.________. Il sera en revanche rejeté en ce qui
concerne A.________ et B.________.
La décision attaquée
sera annulée dans la même mesure. Vu le sort du pourvoi, une partie des frais
de la cause sera laissée à la charge de l'Etat. Les motifs d'admission
partielle du recours étant sans rapport avec l'argumentation très limitée du
recours, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis en tant qu'il concerne d'C.________ A.________.
II. La décision du
SPOP, division asile, du 17 août 2001 est annulée dans cette mesure.
III. Le SPOP,
division asile, transmettra le dossier du recourant C.________ A.________,
ressortissant de l'ex-Yougoslavie, née le 7 octobre 1993, à l'OFE en
vue de l'examen des conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE.
IV. Le recours est
rejeté en tant qu'il concerne A.________ et B.________.
V. La décision du
SPOP, division asile, du 17 août 2001, est maintenue dans la même
mesure.
VI. L'émolument
judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est partiellement laissé à la
charge de l'Etat, à concurrence de 150 (cent cinquante) francs, le solde, par
350 (trois cent cinquante) francs, étant mis à la charge des recourants.
VII. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/pe/Lausanne, le 26 février 2002
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
leur conseil Me Urbain Lambercy, avocat, à Lausanne, sous pli recommandé
- au SPOP, division asile,
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP, division Asile : son
dossier en retour