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Décision

PE.2001.0409

TA - PE.2001.0409 - 2002-02-26 - c/SPOP

26 février 2002Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 5

janvier 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile

de A.________ et B.________, ainsi que celle de leurs enfants D.________ et

C.________, tous entrés en Suisse le 22 octobre 1991, a constaté qu'ils n'avaient

pas la qualité de réfugiés, les a renvoyés de Suisse et leur a imparti un délai

au 31 mars 1993 pour quitter notre pays.

La Commission suisse

de recours en matière d'asile a rejeté le 20 juin 1995 le recours formé par les

intéressés contre la décision précitée. L'ODR a alors fixé aux intéressés le 26

juin 1995 un nouveau délai au 31 janvier 1996 pour quitter la Suisse.

Dans une décision

ultérieure du 23 février 1996, la Commission suisse de recours en matière

d'asile a déclaré irrecevable une demande de révision présentée contre la

décision sur recours du 20 juin 1995 et a renvoyé la cause à l'ODR pour qu'il

statue sur la question de la licéité et de l'exigibilité du renvoi des

intéressés en ex-Yougoslavie. Cet office a rendu une nouvelle décision le 4

avril 1996 rejetant la demande de réexamen et constatant que la décision

initiale du 5 janvier 1993 était entrée en force.

Par une nouvelle

décision de l'ODR du 15 novembre 2000, les intéressés ont été admis

provisoirement en Suisse. La Commission suisse de recours en matière d'asile a,

par décision du 21 novembre 2000, et à la suite de cette nouvelle décision de

l'ODR, radié du rôle le recours interjeté par les intéressés contre la décision

de cet office du 4 avril 1996.

B. Parallèlement aux différentes

procédures mentionnées sous lettre. A ci-dessus, les intéressés ont déposé le

28 septembre 1999 une demande en vue d'obtenir une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre

1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). L'Office cantonal des requérants

d'asile (autorité à laquelle la division asile du SPOP a succédé dans le cadre

d'une réforme de l'Administration cantonale vaudoise) leur a répondu le 13

octobre 1999 que la nouvelle loi sur l'asile, dans sa teneur en vigueur depuis

le 1er octobre 1999, ne prévoyait plus la possibilité pour les cantons de

proposer à l'autorité fédérale l'octroi d'un permis de séjour au titre de

l'art. 13 lettre f OLE et que la procédure ordinaire les concernant était close

depuis le 20 juin 1995, date à laquelle le recours confirmant la décision de

l'ODR du 5 janvier 1993 avait été rendue.

Le Service d'Aide

Juridique aux Exilé-es (SAJE) a déposé le 20 décembre 2000 une nouvelle demande

tendant à ce que le canton de Vaud soumette à l'Office fédéral des étrangers

(OFE) une proposition de permis humanitaire en faveur de A.________, B.________

et C.________ . A cet envoi étaient joints plusieurs attestations et

certificats concernant notamment les activités lucratives de la famille

A.________.

Sur requête du SPOP,

la police municipale d'Yverdon-les-Bains a dressé le 27 février 2001 un rapport

de renseignements généraux concernant les intéressés. Il y était plus

particulièrement indiqué que la famille A.________ paraissait bien adaptée à

nos us et coutumes, que A.________ et son épouse parlaient assez correctement

le français mais avaient de la peine à suivre une conversation, qu'C.________

A.________ s'exprimait couramment dans notre langue du fait qu'il avait suivi

toute sa scolarité, mise à part la première année, en Suisse et que la famille

était appréciée par son voisinage, la concierge de leur immeuble de domicile

les décrivant comme étant des personnes bien intégrées, très gentilles et

polies. Ce rapport faisait également état du fait que A.________ donnait

satisfaction à l'entreprise de travail temporaire pour laquelle il était

employé, que son épouse était présentée par son employeur comme une personne

correcte, ponctuelle, très active, qui s'était bien intégrée au sein de son

équipe, que A.________ ne faisait pas l'objet de poursuite et n'était sous le

coup d'actes de défaut de biens, que la famille était financièrement

indépendante, et ne touchait aucune aide de la part des services sociaux et

qu'elle n'avait jamais occupé les services de la police municipale. Il était

enfin exposé, concernant C.________, qu'il avait commencé le 14 août 2000 un

apprentissage d'employé de commerce auprès des CFF et que, selon le responsable

de la formation au sein de cette entreprise, il était très appliqué, que ce

soit au travail ou durant les cours professionnels.

La Fondation vaudoise

pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) a notamment indiqué au SPOP, par

pli reçu le 27 juillet 2001, qu'en ce qui concernait la sociabilité de la

famille de A.________, il n'y avait aucun problème à déplorer, qu'en revanche,

de nombreuses escroqueries à l'assistance avaient été découvertes entre 1996 et

2000 laissant apparaître une dette pour un montant de 15'469 fr. 95 au 25

juillet 2001 et que les remboursements s'effectuaient par saisies sur les

éventuels nouveaux salaire du couple A.________.

C. Par décision du 17 août

2001, le SPOP a refusé de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux

intéressés en raison de la dette précitée et du fait qu'ils n'étaient pas

adaptés à nos us et coutumes et que leur situation financière était largement

obérée. Ce service a encore retenu qu'C.________ A.________ dépendait

financièrement de ses parents avec lesquels il faisait ménage commun, si bien que

sa situation ne pouvait pas être examinée séparément.

D. C'est contre cette

décision que les époux A.________ et leur fils C.________ ont recouru par acte

du 4 septembre 2001 adressé au SPOP. Ils y font notamment valoir, par

l'intermédiaire de l'avocat Urbain Lambercy, qu'ils contestaient totalement

avoir commis des escroqueries au détriment de qui que ce soit, qu'il en allait

de même de l'argument selon lequel ils ne seraient pas adaptés à notre mode de

vie et qu'il paraissait normal qu'C.________, pour lequel une procédure de

naturalisation était en cours, soit encore à la charge de ses parents, dès lors

qu'il poursuivait un apprentissage. Ils ont donc conclu à l'octroi de permis de

séjour et de travail renouvelables.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 19 décembre 2001. Il y conclut au rejet du recours en

reprenant et en développant les motifs présentés dans la décision litigieuse.

Il insiste plus particulièrement sur le fait que la dette des recourants envers

la FAREAS se monte à 13'303 fr. 25 et que son remboursement se faisait par

cessions directes sur les salaires ou les indemnités de chômage du recourant

A.________ qui faisait preuve d'un comportement abusif envers le personnel de

la FAREAS.

Les recourants n'ont

pas réagi dans le délai au 21 janvier 2002 qui leur avait été imparti par le

juge instructeur du tribunal pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir

d'autres mesures d'instruction.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle

des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.

Les recourants

sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.

13.

lettre f OLE, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, en

raison de la durée de leur séjour en Suisse, de leur autonomie financière et du

fait que les enfants du couple A.________, dont un seul est concerné par la

présente procédure, ont passé toute leur adolescence en Suisse y réussissant

parfaitement leur intégration scolaire et professionnelle.

a) L'art. 13 lettre f

OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral des étrangers (OFE). Il est dès lors exclu d'examiner dans le

cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou non au

bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple

arrêts TA PE 01/0405 du 28 décembre 2001 et PE 01/0231 du

9.

novembre 2001 et les références citées), pour qu'un dossier soit

transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités cantonales

compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce

n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être

soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant

une activité lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de

refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

b) Dans le cas

présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous

quelque forme que ce soit, donc de transmettre le dossier des recourants à

l'OFE en raison de la dette de la famille A.________ envers la FAREAS, de sa

situation financière largement obérée et du fait que les recourants ne se

seraient pas adaptés à nos us et coutumes. Ce service a encore exposé dans ses

déterminations du 19 décembre 2001 que la conduite de A.________ ne

permettait pas de conclure qu'il faisait des efforts en vue de s'adapter à

l'ordre établi. Le SPOP fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1 litt. b et

d LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si

sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne

veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou

qu'il n'en est pas capable (litt. b) et si lui-même, ou une personne au besoin

de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique (litt. d).

Concernant la lettre b

de l'art. 10 al. 1 LSEE, l'autorité intimée reproche en réalité au recourant,

et plus particulièrement à A.________, le fait de ne pas avoir annoncé tous les

revenus de la famille à la FAREAS, avec comme conséquence une dette envers

cette fondation. C'est en effet ce genre de situations qui sont visées par les

termes "escroquerie à l'assistance" utilisés tant par le SPOP que par

la fondation précitée. En outre et sur la base du rapport de la FAREAS du 18

décembre 2001, auquel le SPOP fait allusion dans ses déterminations, il est

également fait grief au couple A.________ d'avoir contesté les saisies de

salaires ou d'indemnités de l'assurance-chômage opérées à la requête de cette

fondation pour obtenir le remboursement du montant qui lui est dû. Il n'y a en

effet au dossier aucun autre élément qui permettrait de parvenir à la

conclusion que les recourants ne veulent pas ou ne sont pas capables de

s'adapter à l'ordre établi en Suisse. Le rapport de renseignements généraux de

la police municipale d'Yverdon-les-Bains du 27 février 2001 et les attestations

des employeurs de la famille A.________ sont en effet tout à fait favorables.

Il n'est donc pas utile d'examiner si la non-déclaration de certains revenus et

le fait de contester la façon dont le remboursement du montant dû est opéré par

la FAREAS auraient permis de justifier la décision litigieuse, puisque ces

circonstances ont eu pour conséquence d'augmenter la dette envers cette

institution. Ces éléments sont donc pris en considération dans le cadre de

l'examen de la situation financière de la famille et se recoupent en quelque

sorte avec les motifs préventifs d'assistance publique de l'art 10 al. 1 litt.

d LSEE (voir sur cette question arrêt TA PE 01/0255 du 7 décembre 2001).

A propos de l'art. 10

al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une

personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées

à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans

le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).

6.

Il ressort en l'espèce

de la dernière attestation de la FAREAS du 18 décembre 2001 que le

montant de la dette du recourant A.________ envers cette fondation s'élevait à

13'303 fr. 25 au 30 novembre 2001, alors qu'il était de 15'469 fr. 95 au 25

juillet 2001.

Ainsi, et même si les

recourants A.________ et B.________ paraissent avoir travaillé de façon

satisfaisante dans le cadre des emplois qu'il ont occupés jusqu'à ce jour,

force est de constater que le montant de la dette encore due à la FAREAS est

très important par rapport aux revenus du couple. Il faut encore relever que la

plupart des activités de A.________ et B.________ ont été exercées par le biais

d'entreprises de placement temporaire ou sous le couvert du contrat de travail

de durée déterminée. Il ressort de plus des différentes attestations de la

FAREAS que ce couple a alterné les périodes durant lesquelles les deux époux

exerçaient une activité lucrative avec celles où l'un d'entre eux était au

chômage. Il y a donc lieu laisser aux recourants le temps de faire la preuve de

leur autonomie financière et de leur faculté de rembourser le solde de la dette

envers la FAREAS.

La bonne intégration

des recourants et le fait qu'ils n'ont pas attiré défavorablement l'attention

des autorités ne permettent pas de passer outre cette circonstance tirée de

l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE.

7.

Le cas du recourant

C.________ A.________ doit être apprécié différemment. Ce dernier était en

effet compris dans la demande qui a débouché sur la décision litigieuse et il

n'était pas encore majeur au moment du dépôt du recours. Le conseil des

recourants a clairement exposé dans sa lettre adressée au SPOP le 4 septembre 2001

qu'il agissait également pour le compte de ce dernier.

Les motifs préventifs

d'assistance publique examinés sous considérants 6 ci-dessus ne lui sont pas

applicables puisqu'en sa qualité d'enfant mineur, il ne peut pas être tenu

comme étant également responsable de la dette contractée par ses parents envers

la FAREAS. Il ressort bien au contraire de son dossier qu'il est parfaitement

intégré dans notre pays où il a passé la totalité de son adolescence et qu'il

maîtrise parfaitement le français. Les renseignements recueillis auprès de

l'entreprise où il effectue son apprentissage sont en outre des plus

favorables.

Le SPOP, division

asile, a donc abusé de son pouvoir d'appréciation et a eu tort de ne pas

transmettre le dossier d'C.________ A.________ à l'OFE pour que celui-ci statue

dans le cadre de ses compétences, conformément à l'art. 52 litt. a OLE.

8.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis en

tant qu'il concerne C.________ A.________. Il sera en revanche rejeté en ce qui

concerne A.________ et B.________.

La décision attaquée

sera annulée dans la même mesure. Vu le sort du pourvoi, une partie des frais

de la cause sera laissée à la charge de l'Etat. Les motifs d'admission

partielle du recours étant sans rapport avec l'argumentation très limitée du

recours, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis en tant qu'il concerne d'C.________ A.________.

II. La décision du

SPOP, division asile, du 17 août 2001 est annulée dans cette mesure.

III. Le SPOP,

division asile, transmettra le dossier du recourant C.________ A.________,

ressortissant de l'ex-Yougoslavie, née le 7 octobre 1993, à l'OFE en

vue de l'examen des conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE.

IV. Le recours est

rejeté en tant qu'il concerne A.________ et B.________.

V. La décision du

SPOP, division asile, du 17 août 2001, est maintenue dans la même

mesure.

VI. L'émolument

judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est partiellement laissé à la

charge de l'Etat, à concurrence de 150 (cent cinquante) francs, le solde, par

350 (trois cent cinquante) francs, étant mis à la charge des recourants.

VII. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/pe/Lausanne, le 26 février 2002

Le

président :

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

leur conseil Me Urbain Lambercy, avocat, à Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP, division asile,

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP, division Asile : son

dossier en retour