PE.2001.0410
TA - PE.2001.0410 - 2003-02-26 - c/SPOP, division asile
26 février 2003Français6 min
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N° affaire:
PE.2001.0410
Autorité:, Date décision:
TA, 26.02.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-16
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour au recourant, dont la situation financière est largement obérée. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 février 2003
sur le recours formé par Y.________, né
le 19 décembre 1960, agissant également pour le compte de son épouse X.________,
née le 10 août 1965, et de ses enfants Z.________, née le 7
mai 1986, A.________, né le 18 avril 1987 et B.________, née le
26 février 1999, tous les cinq ressortissants d'Angola, représentés par Me
Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population,
division asile (ci-après SPOP) du 19 septembre 2001, refusant de délivrer
une autorisation de séjour à l'endroit de sa famille.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Gilles-Antoine Hofstetter.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu la demande d'asile
déposée le 8 décembre 1993 par Y.________ puis, le 12 janvier 1994, par son
épouse, X.________ et les deux enfants du couple, A.________ et B.________,
vu la décision de
l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR), du 10 janvier 1995, refusant la
qualité de réfugié aux intéressés, mais les mettant toutefois au bénéfice d'une
admission provisoire,
vu l'admission
provisoire du troisième enfant du couple, D.________, le 6 avril 1999,
vu la demande
d'autorisation de séjour présentée le 20 mars 2001 pour le compte des
intéressés, par l'intermédiaire du bureau des étrangers de la commune de Vevey,
vu la décision
négative prise par le SPOP le 19 septembre 2001,
vu le recours
interjeté le 4 octobre 2001,
vu les déterminations
du SPOP, du 17 octobre 2001, qui propose le rejet du recours,
vu les observations du
recourant du 7 décembre 2001,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
respectant les exigences posées par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est recevable
à la forme;
considérant qu'aux
termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour et d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
que selon l'art. 10
al. 1 lit. a et b LSEE, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un
canton que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un
délit, si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure
qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre
l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi les
ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour;
considérant qu'en
vertu de l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE), les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,
que, selon l'art. 52
litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de
l'Office fédéral des étrangers (OFE),
qu'il est dès lors
exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si les recourants
peuvent être mis ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33
consid. 3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),
qu'il ressort du
dossier que des actes de défauts de biens pour un montant de 32'564.05 francs
Considérants
ont été délivrés contre le recourant et, qu'en outre, celui-ci fait l'objet de
poursuites s'élevant à 550 francs (situation au 18 novembre 2002),
qu'à cela s'ajoute une
dette envers la FAREAS se montant à 40'000 francs approximativement,
que, certes, le
recourant s'est engagé envers ses débiteurs à les rembourser par mensualités,
que toutefois, en
dépit des arrangements pris, force est de constater que sa situation financière
est largement obérée,
qu'il apparaît que le
recourant, qui est actuellement sans emploi, n'est manifestement pas en mesure,
en l'état, d'assainir ladite situation financière,
qu'au demeurant, ni le
recourant, ni son épouse ne disposent de qualifications professionnelles
particulières, circonstance qui serait en mesure de réduire d'une façon non
négligeable les chances d'autonomie financière future de la famille,
qu'en définitive,
l'autorité intimée n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en
invoquant des motifs d'ordre économique et financier ainsi que des motifs
préventifs d'assistance publique pour s'opposer à l'octroi d'une autorisation
de séjour,
qu'il convient
d'ajouter que, de mars 1998 à avril 2000, la FAREAS a alloué au recourant, en
sus d'une prise en charge direct des frais médicaux, des subsides ascendant
approximativement à 2'500 francs mensuels,
que le recourant et
son épouse ont, au cours de cette période, perçu des revenus et des indemnités
chômage qu'il n'ont pas déclarés à la FAREAS, qui envisage par ailleurs de
déposer plainte pénale pour escroquerie dès qu'elle aura pu chiffrer les sommes
détournées, lesquelles se montent à 40'000 francs environ,
qu'ils ont à
l'évidence trompé les services sociaux en connaissance de cause,
que le conseil du
recourant conteste ce point de vue en soutenant que son mandant a commis une
erreur de droit,
que cette allégation
n'est pas convaincante, le recourant ayant signé le 23 décembre 1993 une
demande d'aide sociale stipulant clairement que l'assistance est octroyée à
titre subsidiaire et que tout revenu doit être déclaré à son assistant social,
qu'en définitive,
cette attitude démontre à l'envi que le recourant et son épouse ne se sont pas
adaptés à l'ordre établi dans notre pays,
considérant en
conclusion que le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant
confirmée,
que, compte tenu du
sort du pourvoi, un émolument sera mis à la charge du recourant qui, pour le
même motif, n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population, division asile, du 19 septembre 2001, est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP, secteur étrangers:
- au SPOP, division asile;
Annexe pour le SPOP, division asile: son
dossier en retour