Lexipedia

Décision

PE.2001.0410

TA - PE.2001.0410 - 2003-02-26 - c/SPOP, division asile

26 février 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences posées par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est recevable

à la forme;

considérant qu'aux

termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour et d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

que selon l'art. 10

al. 1 lit. a et b LSEE, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un

canton que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un

délit, si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure

qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre

l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi les

ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour;

considérant qu'en

vertu de l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE), les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour

dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,

que, selon l'art. 52

litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de

l'Office fédéral des étrangers (OFE),

qu'il est dès lors

exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si les recourants

peuvent être mis ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33

consid. 3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),

qu'il ressort du

dossier que des actes de défauts de biens pour un montant de 32'564.05 francs

Considérants

ont été délivrés contre le recourant et, qu'en outre, celui-ci fait l'objet de

poursuites s'élevant à 550 francs (situation au 18 novembre 2002),

qu'à cela s'ajoute une

dette envers la FAREAS se montant à 40'000 francs approximativement,

que, certes, le

recourant s'est engagé envers ses débiteurs à les rembourser par mensualités,

que toutefois, en

dépit des arrangements pris, force est de constater que sa situation financière

est largement obérée,

qu'il apparaît que le

recourant, qui est actuellement sans emploi, n'est manifestement pas en mesure,

en l'état, d'assainir ladite situation financière,

qu'au demeurant, ni le

recourant, ni son épouse ne disposent de qualifications professionnelles

particulières, circonstance qui serait en mesure de réduire d'une façon non

négligeable les chances d'autonomie financière future de la famille,

qu'en définitive,

l'autorité intimée n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en

invoquant des motifs d'ordre économique et financier ainsi que des motifs

préventifs d'assistance publique pour s'opposer à l'octroi d'une autorisation

de séjour,

qu'il convient

d'ajouter que, de mars 1998 à avril 2000, la FAREAS a alloué au recourant, en

sus d'une prise en charge direct des frais médicaux, des subsides ascendant

approximativement à 2'500 francs mensuels,

que le recourant et

son épouse ont, au cours de cette période, perçu des revenus et des indemnités

chômage qu'il n'ont pas déclarés à la FAREAS, qui envisage par ailleurs de

déposer plainte pénale pour escroquerie dès qu'elle aura pu chiffrer les sommes

détournées, lesquelles se montent à 40'000 francs environ,

qu'ils ont à

l'évidence trompé les services sociaux en connaissance de cause,

que le conseil du

recourant conteste ce point de vue en soutenant que son mandant a commis une

erreur de droit,

que cette allégation

n'est pas convaincante, le recourant ayant signé le 23 décembre 1993 une

demande d'aide sociale stipulant clairement que l'assistance est octroyée à

titre subsidiaire et que tout revenu doit être déclaré à son assistant social,

qu'en définitive,

cette attitude démontre à l'envi que le recourant et son épouse ne se sont pas

adaptés à l'ordre établi dans notre pays,

considérant en

conclusion que le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant

confirmée,

que, compte tenu du

sort du pourvoi, un émolument sera mis à la charge du recourant qui, pour le

même motif, n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population, division asile, du 19 septembre 2001, est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 26 février 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP, secteur étrangers:

- au SPOP, division asile;

Annexe pour le SPOP, division asile: son

dossier en retour