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Décision

PE.2001.0417

TA - PE.2001.0417 - 2002-02-04 - c/ SPOP

4 février 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. A.________ est arrivée

en Suisse le 11 avril 1991 dans le but d'y rejoindre sa soeur C.________,

requérante d'asile. C.________ a été expulsée de Suisse le 9 novembre 1993.

Elle est décédée dans son pays d'origine des suites du sida.

La demande d'asile

d'A.________ a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ci-après :ODR)

par décision du 14 février 1995 et son renvoi fixé au 31 mai 1995. Saisie d'un

recours dirigé contre cette décision, la commission suisse en matière d'asile a

invité le 4 avril 1996 l'ODR à régler les conditions de séjour en Suisse

d'A.________ en vertu des dispositions légales régissant l'admission

provisoire, confirmant pour le surplus la décision de l'ODR de non-entrée en

matière et de renvoi.

A.________ a été

placée sous l'autorité du Service de protection de la jeunesse jusqu'en 1997.

Elle a terminé sa scolarité en 1995 et fait un préapprentissage de cuisinière

dans un restaurant à Vevey, sans entamer par la suite l'apprentissage. Elle a

ensuite effectué dès le mois de septembre 1996 un stage d'aide soignante à

Montreux, puis à l'hôpital de Cery. Elle a travaillé un mois et demi au

printemps 1997 en cette qualité dans un EMS. Un contrat d'une agence temporaire

lui a procuré ensuite une mission d'un mois chez Saüberlin et Pfeiffer à

Vevey. Elle a par la suite trouvé un emploi de serveuse qu'elle a exercé dans

plusieurs établissements. En 1999, elle a travaillé en qualité de fille de

buffet au Bavaria à Montreux. Elle a quitté son poste sans préavis alors

qu'elle était enceinte. Le 29 janvier 2000, elle a donné naissance à

B.________, issu d'une relation aujourd'hui terminée avec un jeune Kosovar,

dont les parents résident en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement.

L'enfant B.________ a été mis au bénéfice de l'admission provisoire. Sa

filiation paternelle aurait été établie par une expertise du 13 juillet 2001.

B. Le 6 juillet 2001,

agissant au nom de A.________, le pasteur Daniel Corbaz a sollicité la

transformation de son permis F en permis B au regard notamment de la longueur

de son séjour en Suisse.

Après avoir demandé un

rapport de renseignements à la police (v. document de la police municipale de

Vevey du 4 août 2000) et un rapport de situation à la FAREAS, le SPOP, division

asile, a rendu le 13 septembre 2001, la décision ayant la teneur suivante:

"Monsieur le Pasteur,

Suite

à votre demande du 6 juillet 2001 sollicitant la transformation pour

l'intéressée de son permis F en permis B, nous avons procédé à un examen de sa

situation.

Il

en ressort qu'elle est arrivée en Suisse le 4 mars 1996 (recte : 11 avril 1991). Elle a été admise

provisoirement dans notre pays à partir du 29 janvier 2000 (recte : le 4

avril 1996).

Le

22 janvier 2000 (recte : le

29) elle a eu un fils, B.________, né de père inconnu.

Selon

les renseignements en notre possession, en dehors d'une période allant du mois

d'octobre 1997 au mois de juillet 1999, elle a toujours été assistée par la

FAREAS.

S'ajoute

à cela qu'elle est endettée et qu'elle est connue de l'office des poursuites de

Vevey pour deux actes de défaut de biens d'un montant de fr. 864.20 et pour

trois poursuites totalisant Fr. 1'548.65.

Au

vu de ce qui précède et même si sa situation peut s'expliquer pour partie par

sa situation de mère célibataire, il ne se justifie pas de lui accorder ainsi

qu'à son fils une autorisation de séjour, ceci pour des motifs d'assistance

publique.

Notons

toutefois que Mme A.________ et son fils peuvent continuer de résider sur notre

territoire au bénéfice de leur admission provisoire.

La

présente décision est prise en application des art. 4, 10 al. 1 let. d, et 16

LSEE, 13 let. f OLE ainsi que de la circulaire 717.0 du 1er octobre 1999 de

l'Office fédéral des étrangers.

Recours

:

(...)."

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, A.________ et B.________ concluent à transmission de

leur dossier à l'Office fédéral des étrangers. Les recourants ont été dispensés

du paiement d'une avance de frais. L'autorité intimée conclut au rejet du

recours dans ses déterminations des 5 novembre et 4 décembre 2001. Les

recourants ont déposé des observations complémentaires le 21 novembre 2001. Le

tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1. D'après l'art. 13 lit.

f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on

parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'OFE est seul compétent pour autoriser une exception

aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 lit.

a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 lit. f OLE suppose donc deux

décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de

limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de

l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale

compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une

exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs

pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf.

également arrêts TA PE 00/0087 du 13 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier

2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999). En d'autres

termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de

l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle

exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés

de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité).

Considérants

2.

L'autorité intimée

fonde son refus sur l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE.

L'art. 10 al. 1 lit. d

LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si

lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage

un danger concret de dépendance aux service sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons.

3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du

montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut

examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se

trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la

situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la

disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette

communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable

et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de

regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion

d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide

sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non

publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

Le Tribunal administratif

peut dès lors examiner le bien-fondé de la position négative de l'autorité

cantonale pour autant que celle-ci soit fondée sur des motifs de police au sens

décrit ci-dessus, étant rappelé que l'autorité cantonale dispose d'un pouvoir

discrétionnaire. Mais l'existence d'un tel pouvoir ne signifie pas encore que

l'autorité soit libre d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut ni renoncer à

exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes constitutionnels

régissant le droit administratif (légalité, bonne foi, égalité de traitement,

proportionnalité et interdiction de l'arbitraire; B. Knapp, Précis de droit

administratif, 4ème éd., Nº 161 ss). L'exercice d'un contrôle judiciaire

dans ce cadre là garde tout son sens, même si le juge administratif doit alors

observer une très grande retenue dans l'examen de la manière dont

l'administration a exercé ses prérogatives (arrêt TA GE 94/136 du 31 mars 1995

et les références citées).

3.

En l'espèce, les

recourants insistent sur le fait qu'au travers son instabilité professionnelle,

A.________ a néanmoins recherché une indépendance matérielle. Ils rappellent

aussi les circonstances pénibles auxquelles la prénommée a dû faire face depuis

son enfance et son arrivée en Suisse. Ils estiment que la délivrance d'un permis

B faciliterait leur indépendance financière. Ils soutiennent qu'il ne faut pas

les maintenir dans la situation de fragilité qui est la leur, mais au contraire

favoriser leur insertion sociale, garante de leur prospérité future par la

délivrance d'un permis de séjour annuel.

L'autorité intimée,

bien que se déclarant sensible à la situation difficile des recourants,

considère pour sa part que sa décision se justifie par le fait que la

recourante, assistée par la FAREAS n'a jamais eu d'activité stable et qu'elle

est même actuellement sans emploi. Elle relève aussi que la situation

financière des recourants est obérée.

4.

Dans le cas

particulier, la situation financière ne paraît d'abord pas dramatique à l'heure

actuelle vu les montants en cause. Ensuite, la recourante a démontré qu'elle

était capable de s'assumer. Elle a occupé divers postes de travail et connu une

période d'autonomie financière qui a aujourd'hui certes pris fin avec sa

grossesse. Il faut néanmoins tenir compte du fait que la situation de la

recourante, qui n'a jamais été facile, est à nouveau pénible en raison du fait

qu'elle se retrouve, sans famille ni formation professionnelle, devant la

responsabilité d'élever seule son enfant. Le refus de l'autorité intimée

méconnaît cet aspect du dossier. Au regard de l'ensemble des circonstances et

au terme de la pesée de intérêts, le motif tiré de l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE

ne justifie pas de refuser la délivrance d'une autorisation de séjour à la

recourante et à son enfant et de transmettre le dossier à l'OFE dès qu'elle

aura trouvé un emploi. A ce moment-là, la situation de la recourante devrait vu

les circonstances pouvoir être réglée sans imputation sur le contingent

cantonal (dans ce sens, voir TA, arrêts PE 00/0305 du 5 octobre 2000). Le refus

de l'autorité intimée, qui procède d'une appréciation excessivement sévère de

la situation de la recourante, doit être annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP, division asile, du 13 septembre 2001 est annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 4 février 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

leur représentant, sous pli recommandé;

- au SPOP,division asile, autorité intimée;

- au SPOP, autorité concernée.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour.