PE.2001.0418
TA - PE.2001.0418 - 2002-01-28 - c/ SPOP
28 janvier 2002Français7 min
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N° affaire:
PE.2001.0418
Autorité:, Date décision:
TA, 28.01.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-31
Résumé contenant:
Autorisation refusée pour cours d'anglais dans un établissement privé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 janvier 2002
sur le recours interjeté par A.________,
ressortissant chinois, né le 25 avril 1979, représenté par l'avocat
Jean-Emmanuel Rossel, à Morges,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 13 septembre 2001 refusant de lui délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
constate en fait et considère en droit
:
Vu la demande de visa
pour entrer en Suisse déposée le 17 juillet 2001 par A.________ auprès de
l'Ambassade de Suisse à Beijing, en vue de suivre des cours d'anglais à l'Ecole
Lémania à Lausanne puis d'acquérir une formation hôtelière,
vu la décision
négative du SPOP du 13 septembre 2001 motivée comme il suit :
"(...)
Compte tenu :
• que Monsieur A._______ a déposé une
demande d'entrée en Suisse pour suivre une formation d'anglais intensif auprès
de l'Ecole Lemania à Lausanne,
• qu'il prévoit de faire ensuite une
formation en hôtel management,
• que la réponse de l'intéressé à notre
demande du 24 août dernier ne permet pas de considérer que son programme
d'études est suffisamment fixé,
• que par ailleurs, en l'absence d'éléments
précis sur la suite de ses études, la réelle nécessité de suivre des cours
d'anglais dans notre pays n'est pas démontrée,
notre Service n'est pas disposé à délivrer une
autorisation de séjour en sa faveur.
Décision prise en application des articles 4 et 16 de
la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
ainsi que des articles 31 et 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers.
(...)"
vu le procès-verbal
duquel il résulte que cette décision a été notifiée à A.________
personnellement, par les soins de l'Ambassade de Suisse, le 8 octobre 2001,
vu le recours
interjeté le 12 octobre 2001 aux termes duquel l'avocat Jean‑Emmanuel
Rossel fait valoir en substance que A.________ est d'ores et déjà inscrit à
l'Ecole Lémania pour suivre des cours d'anglais intensifs durant une année,
qu'il a acquitté par avance les frais d'écolage, qu'il souhaite ensuite
acquérir, toujours en Suisse, une formation dans le management en hôtellerie,
et conclut à l'annulation de la décision entreprise,
vu la décision
incidente du juge instructeur du 19 octobre 2001 refusant d'accorder l'effet
suspensif au recours ou de statuer par voie de mesures provisionnelles,
vu les déterminations
du SPOP du 6 novembre 2001,
vu les observations de
l'avocat Jean-Emmanuel Rossel du 17 décembre 2001,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour,
qu'en l'espèce, le
recourant cherche à se procurer une autorisation de séjour pour lui permettre
de suivre des cours d'anglais intensifs à l'Ecole Lémania, à Lausanne, puis
d'acquérir une formation en management hôtelier,
que sa demande doit
être examinée à la lumière de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
Considérants
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) qui pose les conditions
suivantes :
a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. Il s'agit d'une école publique ou privée,
dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un
enseignement général ou professionnel;
c. Le programme scolaire, l'horaire minimum
et la durée de la scolarité sont fixés;
d. La direction de l'établissement atteste
par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires;
f. La garde de l'élève est assurée et
g. La sortie de Suisse à la fin de la
scolarité paraît garantie.
que, de l'avis de
l'autorité intimée, il ne se justifie pas d'autoriser le recourant à entrer en
Suisse pour commencer par étudier l'anglais, qui n'est pas une langue
nationale, avant d'entreprendre une formation en management hôtelier,
que l'on peut en effet
attendre d'un étudiant étranger qui souhaite entamer une formation
professionnelle qu'il maîtrise la langue dans laquelle les cours seront donnés
en Suisse,
que le recourant, qui
a déjà acquis des notions d'anglais dans son pays d'origine, doit être en
mesure de s'y perfectionner dans cette langue;
considérant par
surabondance que le but principal de séjour envisagé par le recourant dans
notre pays consiste à se former dans le domaine du management hôtelier,
qu'invité à donner des
précisions sur l'établissement qu'il a l'intention de fréquenter, le recourant
s'est borné à invoquer une formation hôtelière,
que l'on peut ainsi
admettre qu'il ne remplirait les conditions d'octroi d'une autorisation de
séjour pour étudiant, selon l'art. 32 OLE, disposition qui exige en particulier
la mention de l'établissement choisi et la présentation d'un programme
d'études,
que ces éléments font
défaut, en l'espèce,
qu'au vu de ce qui
précède, la décision entreprise échappe à la critique au regard de l'art. 36
LJPA, étant précisé qu'en matière de police des étrangers, aucune disposition
habilite le Tribunal administratif à examiner un recours sous l'angle de
l'opportunité,
qu'en définitive, le
recours sera rejeté, aux frais de son auteur,
qu'il convient encore
de préciser que le recourant conserve la faculté de déposer une nouvelle
demande d'autorisation d'entrée en Suisse lorsque ses connaissances de la
langue anglaise seront suffisantes pour lui permettre de suivre des cours de
l'école à laquelle il envisagera de s'inscrire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 13 septembre 2001 est maintenue.
III. L'émolument
et les frais d'instruction arrêtés à 500 (cinq cents) francs, somme compensée
par le dépôt de garantie versé sont mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 28 janvier 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Emmanuel Rosser, sous pli recommandé
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour