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Décision

PE.2001.0418

TA - PE.2001.0418 - 2002-01-28 - c/ SPOP

28 janvier 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de

l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour,

qu'en l'espèce, le

recourant cherche à se procurer une autorisation de séjour pour lui permettre

de suivre des cours d'anglais intensifs à l'Ecole Lémania, à Lausanne, puis

d'acquérir une formation en management hôtelier,

que sa demande doit

être examinée à la lumière de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

Considérants

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) qui pose les conditions

suivantes :

a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. Il s'agit d'une école publique ou privée,

dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un

enseignement général ou professionnel;

c. Le programme scolaire, l'horaire minimum

et la durée de la scolarité sont fixés;

d. La direction de l'établissement atteste

par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. Le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires;

f. La garde de l'élève est assurée et

g. La sortie de Suisse à la fin de la

scolarité paraît garantie.

que, de l'avis de

l'autorité intimée, il ne se justifie pas d'autoriser le recourant à entrer en

Suisse pour commencer par étudier l'anglais, qui n'est pas une langue

nationale, avant d'entreprendre une formation en management hôtelier,

que l'on peut en effet

attendre d'un étudiant étranger qui souhaite entamer une formation

professionnelle qu'il maîtrise la langue dans laquelle les cours seront donnés

en Suisse,

que le recourant, qui

a déjà acquis des notions d'anglais dans son pays d'origine, doit être en

mesure de s'y perfectionner dans cette langue;

considérant par

surabondance que le but principal de séjour envisagé par le recourant dans

notre pays consiste à se former dans le domaine du management hôtelier,

qu'invité à donner des

précisions sur l'établissement qu'il a l'intention de fréquenter, le recourant

s'est borné à invoquer une formation hôtelière,

que l'on peut ainsi

admettre qu'il ne remplirait les conditions d'octroi d'une autorisation de

séjour pour étudiant, selon l'art. 32 OLE, disposition qui exige en particulier

la mention de l'établissement choisi et la présentation d'un programme

d'études,

que ces éléments font

défaut, en l'espèce,

qu'au vu de ce qui

précède, la décision entreprise échappe à la critique au regard de l'art. 36

LJPA, étant précisé qu'en matière de police des étrangers, aucune disposition

habilite le Tribunal administratif à examiner un recours sous l'angle de

l'opportunité,

qu'en définitive, le

recours sera rejeté, aux frais de son auteur,

qu'il convient encore

de préciser que le recourant conserve la faculté de déposer une nouvelle

demande d'autorisation d'entrée en Suisse lorsque ses connaissances de la

langue anglaise seront suffisantes pour lui permettre de suivre des cours de

l'école à laquelle il envisagera de s'inscrire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 13 septembre 2001 est maintenue.

III. L'émolument

et les frais d'instruction arrêtés à 500 (cinq cents) francs, somme compensée

par le dépôt de garantie versé sont mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 28 janvier 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Emmanuel Rosser, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour