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Décision

PE.2001.0421

TA - PE.2001.0421 - 2002-04-25 - c/SPOP, division asile

25 avril 2002Français17 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entrée

en Suisse le 4 avril 1990 et y a sollicité une autorisation de séjour et de

travail annuelle par voie de regroupement familial pour lui permettre de vivre

auprès de son mari. L'Office cantonal de contrôle des habitants et de police

des étrangers (OCE, soit l'autorité à laquelle le SPOP a succédé dans le cadre

d'une réforme de l'Administration cantonale vaudoise) a refusé, par décision du

28 octobre 1991, de lui délivrer l'autorisation requise du fait que son mari

avait été expulsé de Suisse le 24 août 1990. L'intéressée a toutefois été mise

au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail saisonnière pour la

période du 1er janvier au 30 septembre 1992. Par arrêt du 13 novembre 1992, le

tribunal de céans a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'OCE

du 24 octobre 1991 et lui a imparti un délai au 20 décembre 1992 pour quitter

le territoire vaudois. Il a également rejeté le 6 octobre 1993 un recours

dirigé contre une décision de l'OCE du 9 décembre 1992 déclarant irrecevable

une demande de réexamen de sa précédente décision du 28 octobre 1991 et a

imparti un nouveau délai au 15 décembre 1993 à l'intéressée pour quitter le

territoire vaudois, afin de lui permettre, le cas échéant, de solliciter une

admission provisoire. L'Office fédéral des étrangers (OFE) a étendu, le 23 août

1994, à tout le territoire de la Confédération, la décision cantonale de

renvoi. Par jugement du 26 août 1994, le Tribunal civil du district de Vevey a

prononcé le divorce de X.________ et de son mari.

L'intéressée a été mise

au bénéfice d'une admission provisoire fondée sur l'Arrêté fédéral du 21 avril

1993, par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 5 septembre 1995.

Le Tribunal administratif du canton de Vaud a encore rejeté le 18 décembre 1995

un recours de l'intéressée contre une décision de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement (OCMP) refusant de lui délivrer une autorisation

de séjour et de travail annuelle.

Par décision de l'ODR

du 6 février 2001, l'intéressée et son fils ont été mis au bénéfice d'une

admission provisoire individuelle conformément à la décision du Conseil fédéral

du 1er mars 2000 concernant l'Action humanitaire 2000.

B. X.________ a sollicité

le 3 mai 2001, par l'intermédiaire de son conseil, un permis de séjour

humanitaire fondé sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). La Fondation vaudoise pour

l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) a établi le 23 août 2001 un rapport à

l'intention du SPOP. Il en ressortait que X.________ était financièrement

assistée par cette Fondation depuis août 1998 pour environ 1'650 francs par

mois, qu'elle avait travaillé dans la restauration jusqu'en janvier 1996 et

qu'au regard de son expérience dans cette branche, il ne lui serait sans doute

pas difficile de retrouver un emploi. Toujours à la suite d'une requête du

SPOP, la Police municipale de Vevey a adressé le 8 août 2001 un rapport de

renseignements généraux concernant l'intéressée. Il y était indiqué que, bien

que parlant français, elle envisageait de prendre des cours de

perfectionnement, que le propriétaire de l'immeuble dans lequel elle résidait

n'avait jamais eu à se plaindre d'elle, qu'elle n'avait jamais eu de problèmes

avec ses voisins, qu'elle avait déclaré vivre avec 1'600 francs par mois,

qu'elle avait l'objet d'une poursuite de 33.80 francs, frappée d'opposition et

qu'elle n'avait jamais occupé ce service de police. L'intéressée a encore

transmis au SPOP le 12 septembre 2001 plusieurs attestations et certificats

médicaux la concernant. La teneur de ces documents sera reprise dans la mesure

utile dans les considérants qui suivent.

C. Par décision du 2

octobre 2001, le SPOP a refusé de délivrer une quelconque autorisation de

séjour à X.________ et à son fils au motif qu'elle n'exerçait plus d'activité

lucrative depuis le mois de janvier 1996, qu'elle était totalement assistée par

la FAREAS depuis le mois d'août 1998, que ses problèmes de santé ne

constituaient pas un obstacle insurmontable à l'obtention d'un emploi et que

des motifs d'assistance publique s'opposaient donc à l'octroi de l'autorisation

requise.

D. C'est contre cette

décision que l'intéressée et son fils ont recouru auprès du tribunal de céans

par acte du 16 octobre 2001. Ils y font notamment valoir que X.________ est

arrivée en Suisse en février 1990, qu'elle avait alors été mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour et avait immédiatement travaillé, que quelques

années plus tard, elle avait été contrainte de divorcer en raison des violences

commises par son mari, que depuis 1996, elle était dans l'incapacité de

travailler notamment pour des raisons médicales et que son comportement avait

toujours été irréprochable. Elle relève plus particulièrement que, compte tenu

de son état de santé et du fait qu'elle devait s'occuper seule d'un enfant âgé

aujourd'hui de deux ans, elle n'était pas en mesure de travailler. Elle

reproche encore à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné sa demande sous

l'angle de l'art. 36 OLE dont les conditions d'application étaient réalisées.

Elle conclut donc, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation

de séjour à l'année sous réserve de l'approbation fédérale.

E. Par décision incidente

du juge instructeur du tribunal du 1er novembre 2001, les recourants ont été

dispensés de procéder à une avance de frais dans le cadre de la présente

procédure, la désignation d'un avocat d'office leur étant refusée en l'absence

de difficultés particulières de la cause.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 12 novembre 2001. Il y reprend les motifs présentés à l'appui

de la décision litigieuse et relève que les problèmes de santé invoqués par la

recourante sont antérieurs à 1996 et ne l'ont pas empêchée de travailler

jusqu'à cette époque. Il ajoute encore qu'il paraissait difficile de prétendre

que la recourante était bien intégrée et que le fait qu'elle émargeait

totalement à l'assistance publique était un motif pleinement suffisant pour

refuser une autorisation de séjour, et ce également sous l'angle de l'art. 36

OLE.

X.________ a encore

exposé dans un mémoire complémentaire du 17 décembre 2001 qu'il ressortait du

rapport détaillé du Dr Alessandro Caponi du 13 décembre 2001 qu'elle était

incapable de travailler depuis le mois de janvier 1996, que ce n'était donc pas

en raison d'une mauvaise volonté qu'elle n'avait pas trouvé de travail et que

le praticien précité avait clairement précisé que si la recourante pouvait

obtenir une autorisation de séjour, elle pourrait retrouver relativement

rapidement une capacité de travail d'abord à temps partiel, puis à plein temps.

La recourante a joint quelques pièces à ce mémoire complémentaire, dont un

rapport médical du Dr Alessandro Caponi du 13 décembre 2001. Le contenu de ce

document sera repris pour autant que de besoin dans les considérants

ci-dessous.

G. Par avis du 21 décembre

2001, le juge instructeur a informé les recourants que le tribunal ne tiendrait

pas d'audience publique puisque le Dr Alessandro Caponi avait exposé son point

de vue dans le rapport précité et que la recourante avait eu l'occasion de

s'exprimer par écrit dans son mémoire complémentaire du 17 décembre 2001. Un

délai a toutefois été imparti aux recourants pour produire au dossier toutes

déclarations écrites complémentaires.

Le conseil des

recourants a ainsi produit le 19 mars 2002 une copie du contrat de travail

passé le 1er février 2002 entre X.________ et une pizzeria de Vevey. Il ressort

de ce contrat que la recourante a été engagée en qualité de serveuse à plein

temps pour un salaire mensuel brut de 3'000 francs, sans toutefois que la date

de son entrée en fonction ne soit précisée.

H. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.

Les recourants

sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.

13.

litt. f OLE, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, en raison

de la durée du séjour en Suisse de X.________, de son intégration dans notre

pays et en raison de son état de santé. Ils invoquent également l'art. 36 OLE.

a) L'art. 13 litt. f

OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être

examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du

séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les

facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la

compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans

et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des

conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner

dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis au

bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple

arrêts TA PE 01/0409 du 26 février 2002 et PE 01/0405 du 28 décembre 2001 et

les références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'OFE, il faut en

premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une

autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce

dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum

d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les

autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour

d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion,

d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une

telle transmission (ATF 119 Ib 91).

b) Dans le cas

présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous

quelque forme que ce soit, donc notamment de transmettre le dossier des

recourants à l'OFE du fait qu'ils sont totalement assistés par la FAREAS depuis

le mois d'août 1998. Le SPOP fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1 litt.

d LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si

lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe

d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance

publique.

A propos de l'art. 10

al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une

personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées

à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans

le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).

6.

Il ressort en l'espèce

d'une attestation de la FAREAS du 23 août 2001 que la recourante X.________

était à cette époque financièrement assistée par cette Fondation depuis le mois

d'août 1998 pour environ 1'150 francs par mois comprenant le logement,

l'entretien et les primes de l'assurance maladie. Cette assistance était

toujours d'actualité lors du dépôt du mémoire complémentaire du 17 décembre

2001.

puisque la recourante y indiquait qu'elle n'exerçait toujours pas

d'activité lucrative. La situation semble avoir évolué puisque le conseil des

recourants a produit le 19 mars 2002 une copie d'un contrat de travail du 1er

février 2002 entre X.________ et une pizzeria Veveysanne concernant un emploi

de serveuse à plein temps. Ce contrat, qui ne mentionne pas la date d'entrée en

fonction de la recourante, indique toutefois que le salaire versé est de 3'000

francs bruts par mois. Cette nouvelle circonstance qui n'était pas connue de

l'autorité intimée lorsqu'elle a rendu la décision litigieuse est probablement

de nature à diminuer, voire à supprimer l'assistance versée aux recourants par

la FAREAS. Le tribunal de céans ne dispose toutefois d'aucun élément lui

permettant de se prononcer sur cette dernière question qui peut de toute

manière rester ouverte. La jurisprudence fédérale citée sous considérant 5 b)

ci-dessus (ATF 122 II 1) postule en effet que l'examen des motifs préventifs

d'assistance publique de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE doit se faire en prenant

en considération les prestations déjà versées ainsi que l'évolution probable de

la situation financière dans le futur. Sous cet angle, il est constant que les

recourants ont été complètement assistés par la FAREAS du mois d'août 1998

jusqu'à la récente prise d'emploi de X.________. Les montants déjà alloués aux

recourants sont donc relativement importants, notamment si on les compare au

revenu que X.________ peut retirer de sa nouvelle activité. En outre, cette

prise d'emploi est tout à fait récente et il est encore trop tôt pour préjuger

de l'évolution de la situation financière des recourants dans le futur. Il faut

en effet rappeler que la précédente tentative de la recourante de reprendre un

emploi s'était soldée par un échec puisqu'elle n'avait pu travailler qu'à un

faible pourcentage et pendant deux semaines seulement (voir sur ce point le

rapport médical du Dr Alessandro Caponi du 13 décembre 2001 produit à l'appui

du mémoire complémentaire du 17 décembre 2001). Il y a donc lieu de laisser aux

recourants le temps de faire preuve de leur autonomie financière et de leur

faculté de se passer durablement de l'aide de la FAREAS (voir dans ce sens

arrêt TA PE 01/0409 du 26 février 2002). La décision du SPOP doit donc être

confirmée, étant précisé que la situation pourra être réexaminée d'ici une

année, le SPOP étant invité d'ores et déjà à transmettre le dossier des

recourants à l'OFE pour une application de l'art. 13 litt. f OLE si X.________

et son fils sont autonomes financièrement à cette époque.

7.

Le fait que la

recourante ait récemment retrouvé un emploi à 100 % démontre de plus que son

état de santé et les problèmes psychologiques dont elle souffre ne l'empêchent

pas de travailler. Son argumentation consistant à soutenir que son incapacité

de travail est liée à l'incertitude entourant ses conditions de séjour tombe

donc à faux. La signature d'un contrat de travail le 1er février dernier prouve

en outre que la recourante peut trouver un emploi sous le couvert de son

admission provisoire et qu'une autorisation de séjour annuelle n'est donc pas

une condition indispensable à l'exercice d'une activité lucrative.

8.

L'examen de la

situation des recourants sous l'angle de l'art. 36 OLE, selon lequel des

autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant

pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent, n'entre

pas en considération. Cette disposition vise en effet le cas d'étrangers

n'exerçant pas d'activité lucrative. Or, la recourante a retrouvé un emploi.

9.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée. Les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat pour tenir

compte de la situation financière des recourants (art. 55 LJPA) qui ne se

verront pas allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP, division asile, du 2 avril 2001, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Il n'est pas alloué

de dépens.

ip/Lausanne, le 25 avril 2002

Le président :

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

leur conseil Me Christophe Piguet, avocat, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP, division asile :

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