PE.2001.0422
TA - PE.2001.0422 - 2002-06-10 - c/SPOP
10 juin 2002Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2001.0422
Autorité:, Date décision:
TA, 10.06.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-17-2
OLE-13-f
OLE-39
Résumé contenant:
Fille d'un étranger établi venue rejoindre son père à l'âge de 16 1/2 ans : les perspectives socio-professionnelles apparaissent plus importantes que la relation familiale. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 juin 2002
sur le recours formé par X.________, à
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 14 septembre 2001, refusant d'accorder une autorisation
d'établissement à sa fille Y.________ et lui impartissant un délai de
départ.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Ressortissant
camerounais, né le 27 décembre 1957, X.________ vivait auparavant dans son pays
d'origine; il y a eu trois filles, nées respectivement en 1983, 1986 et 1989.
Venu seul en Suisse en 1993, X.________ a obtenu une autorisation de séjour
suite à son mariage avec une ressortissante helvétique; des problèmes conjugaux
sont toutefois survenus dès 1997 et une procédure de divorce est actuellement
en cours. Sans emploi de 1993 à 1995, X.________ a ensuite travaillé au Service
des parcs et promenades de la Commune de Lausanne; en 2001, il a fondé une
entreprise individuelle de services et d'import-export qu'il dirige. Depuis
1999, X.________ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
B. Y.________ est la fille
aînée de X.________; elle aussi ressortissante camerounaise, elle est née le 8
décembre 1983. En 1990, après la mort de sa mère, Y.________ a été prise en
charge par une tante; cette dernière est décédée au début de l'année 2000.
Y.________ a alors quitté le Cameroun et, en juin 2000, elle est entrée
illégalement en Suisse; avisé de son arrivée par les soins du Foyer de la
Ferme, à Genève, X.________ a amené sa fille à son domicile de Lausanne le 27
août 2000 et l'a annoncée au contrôle des habitants le 6 septembre 2000. En novembre
2000, Y.________ a entrepris une formation d'employée de cuisine au sein de la
Maison des Jeunes, à Lausanne; depuis le mois d'août 2001, elle y suit un
apprentissage d'employée de collectivité organisé par le Centre d'orientation
et de formation professionnelles.
En date du 14
septembre 2001, le SPOP a refusé d'accorder à Y.________ une autorisation
d'établissement et lui a imparti un délai de départ. Cette décision a été
notifiée le 3 octobre 2001.
C. Par acte du 19 octobre
2001, X.________ a recouru au Tribunal administratif : il demande l'annulation
de la décision du SPOP et l'octroi à sa fille d'une autorisation
d'établissement par regroupement familial, subsidiairement d'un permis
humanitaire. L'effet suspensif a été accordé au pourvoi le 20 octobre 2001. Le
SPOP propose le rejet du recours.
Le tribunal a tenu
audience le 17 avril 2002 : étaient présents le recourant et sa fille, ainsi
qu'un délégué du SPOP. On tire du procès-verbal de cette séance l'extrait
suivant :
"Entendu, le père de la recourante (recte : le
recourant) déclare en substance : Quand je suis entré en Suisse, en 1993,
j'ai annoncé une de mes filles sur ma déclaration d'entrée et deux de mes
filles sur la formule 1350; je ne pensais pas devoir annoncer Nicole, qui était
alors à la charge de sa famille maternelle. Ma situation financière et
conjugale ne m'aurait pas permis de faire venir mes filles plus tôt; à propos
de ma situation conjugale, je précise que, après la première séparation de
janvier 1997, ma femme et moi avons à nouveau fait vie commune jusqu'à fin
1999. J'ignorais totalement que Nicole allait venir me rejoindre; je ne sais
toujours pas dans quelles circonstances précises elle a pu arriver en Suisse.
Dès que je le pourrai, je ferai venir mes deux autres filles."
(signé)
"Entendue, la recourante (recte : la fille du
recourant) déclare en substance : Après le décès de ma tante, je me suis
sentie très malheureuse; me voyant dans cet état et comprenant que je
souhaitais rejoindre mon père, une dame qui avait été l'amie de ma mère m'a
payé le billet d'avion Yaoundé - Paris et s'est occupée des papiers. Mon père
n'avait pas été mis au courant. Depuis Paris, je me suis débrouillée pour
gagner Genève d'où j'ai pu le faire contacter. A mon arrivée à Lausanne, j'ai
d'abord vécu chez lui; actuellement, je suis à la 1.********, où je me sens
très bien."
(signé)
Le tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (noir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être
comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999,
PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001).
2.
Aux termes de l'art. 17
al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE), les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit
d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi
longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. L'art. 8 al. 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre
1950.
(CEDH), garantit le respect de la vie privée et familiale.
a) Selon la
jurisprudence (ATF 125 II 585 consid. 2, 633 consid. 3a et les arrêts cités;
voir aussi directive OFE N° 656), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de
permettre et d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière
effective. Ce but n'est pas atteint dans le cas d'un enfant qui, ayant vécu de
nombreuses années à l'étranger séparé de ses parents établis en Suisse, veut
les rejoindre peu de temps avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans; dans
de tels cas, on peut présumer que le but visé n'est pas d'assurer la vie
familiale commune mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation
d'établissement. Une exception ne peut se justifier que lorsque la famille a de
bonnes raisons de ne se reconstituer en Suisse qu'après des années de
séparation; de tels motifs doivent résulter des circonstances de l'espèce.
Lorsque les parents
sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à
l'étranger, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à
l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse : un tel droit suppose
que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale
prépondérante. Encore faut-il que la venue de l'enfant en Suisse soit
nécessaire : à cet égard, il ne faut pas tenir compte que des circonstances
passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent
également être déterminants. On ne peut se fonder dans tous les cas uniquement
sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a eu ses
attaches principales, sinon le regroupement familial ne serait pratiquement
jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents l'enfant a vécu
jusqu'alors; si l'intérêt de l'enfant s'est modifié entre-temps, l'adaptation à
la nouvelle situation familiale devrait en principe être d'abord réglée par les
voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles
relations familiales sont clairement définies - par exemple lors du décès
du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des
besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur
l'autre parent.
Le fait qu'un enfant
vienne en Suisse peu avant ses dix-huit ans, alors qu'il a longtemps vécu séparément
de celui de ses parents établis en Suisse, peut constituer un indice d'abus du
droit conféré par l'art. 17 al. 2 LSEE. Toutefois, il faut tenir compte des
autres circonstances du cas : on examinera notamment les raisons de
l'attribution de l'enfant au parent résidant à l'étranger, celles de son
déplacement auprès de l'autre parent, l'intensité de ses relations avec
celui-ci et les conséquences qu'aurait l'octroi d'une autorisation
d'établissement sur l'unité de la famille.
A noter enfin que
l'art. 8 CEDH ne confère pas non plus un droit inconditionnel à faire venir en
Suisse des enfants mineurs vivant à l'étranger, en particulier lorsque les
parents ont eux-mêmes pris la décision de vivre séparés de leurs enfants (ATF
124.
II 361 consid. 3a et les arrêts cités).
b) Le recourant admet
n'avoir mentionné l'existence de Nicole ni au stade de sa propre demande
d'autorisation de séjour en 1993 ni sur la formule N° 1350 remplie en 1995; il
affirme être toutefois parti de l'idée qu'il fallait exclusivement annoncer les
enfants à charge et qu'il n'avait donc pas à déclarer Nicole, alors entretenue
par sa tante. Le recourant explique par ailleurs que, s'il a tardé à faire
venir ses enfants, c'est parce que les tensions survenues entre lui-même et son
épouse n'étaient guère propices à un regroupement familial; au surplus, les
dettes contractées par sa femme à son insu avaient obéré sa propre situation
financière. Le recourant invoque également des problèmes de santé : il explique
que la découverte fortuite du cadavre d'un bébé abandonné lui a fait réaliser
qu'il avait lui aussi délaissé ses enfants et que cette prise de conscience a
provoqué chez lui un état dépressif. L'arrivée de Nicole, venue selon lui pour
"demander des comptes à son père", a ravivé son sentiment de
culpabilité et sa fragilité psychique : d'où son désir de vouloir maintenant
reconstruire sa famille en Suisse, où Nicole s'est déjà bien intégrée
socialement et professionnellement. Le recourant ajoute que, lors de son séjour
au 2.******** à Genève, Nicole a été victime d'abus sexuels: le suivi de la
procédure pénale ouverte à la suite de ces faits exigerait selon lui la
présence de Nicole.
c) Quand bien même il
peut paraître surprenant que le recourant ait toujours tu l'existence de Nicole
avant qu'elle n'arrive en Suisse, les explications qu'il fournit sur ce point
sont plausibles; au demeurant, comme on le verra, il ne s'agit pas là d'un
élément d'appréciation décisif. Plus révélateur apparaît en revanche l'examen
des circonstances de l'entrée en Suisse du recourant qui, en 1993, avait
préféré venir rejoindre une amie connue quelques années auparavant alors que
ses propres enfants étaient encore en bas âge et orphelins de leur mère :
indiscutablement, une telle situation marque une rupture profonde des liens
familiaux et permet de douter de leur intensité (ATF non publié du 2 octobre
2000.
en la cause César, consid. 2a).
Entre 1993 et 1999,
soit durant la période pendant laquelle le recourant ne disposait encore que
d'une autorisation de séjour, un regroupement familial était soumis aux
conditions posées par l'art. 39 al. 1 de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE) : cette disposition exige notamment que
le séjour et l'activité lucrative de l'étranger désirant faire venir sa famille
paraissent suffisamment stables (litt. a) et qu'il dispose de ressources
financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c). Durant les deux premières
années de son séjour, le recourant n'avait pas d'emploi et dépendait des
services sociaux : dans ces conditions, à supposer même qu'elle ait été
présentée, une demande de regroupement familial se serait alors
vraisemblablement heurtée à un refus. En revanche, tel n'aurait sans doute pas
été le cas après 1995 puisque le recourant avait obtenu une place stable lui
procurant un revenu mensuel net supérieur à 4'000 francs : or, il n'a pas
davantage cherché à faire venir ses enfants après ce changement de situation.
Le recourant explique à cet égard que son épouse l'avait en quelque sorte contraint
à choisir entre elle-même et ses enfants : mais cette circonstance n'est pas
déterminante dans la mesure où, en décidant de se marier dans la situation
familiale qui était la sienne, il ne pouvait exclure l'apparition d'un tel
conflit. Certes le recourant a-t-il apparemment entretenu des contacts avec ses
filles: toutefois, des liens de cette nature - qui n'ont rien que de très
naturel - ne sauraient à eux seuls suffire à imprimer à la relation familiale
le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence (ATF précité, consid. 2b).
Le recourant n'a pas
davantage joué de rôle dans la venue de Nicole en Suisse : l'instruction de la
cause a en effet confirmé que, après le décès de sa tante, elle avait quitté
son pays spontanément et sans en prévenir son père. Qui plus est, depuis près
d'une année, le recourant et sa fille ne font pas vie commune puisque Nicole
demeure à la Maison des Jeunes où, a-t-elle affirmé à l'audience, elle se sent
très bien; sur ce point, les explications du recourant - qui soutient qu'il
s'agit d'une situation provisoire, le temps pour lui de terminer le traitement
de son état de crise - n'apparaissent pas convaincantes dans la mesure où le
fait de pouvoir cohabiter avec Nicole devrait au contraire hâter sa guérison.
Quant au projet du recourant de faire venir ses deux autres filles, il se
trouve aujourd'hui encore au stade des déclarations d'intention.
d) En conclusion, au
vu de l'ensemble des circonstances de la cause, l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder une autorisation
d'établissement à Y.________ et en ordonnant son renvoi.
Le recourant paraît
certes sincère lorsqu'il dit s'être brusquement rendu compte qu'il avait failli
à ses devoirs de père; il est tout aussi possible que la présence de sa fille
l'aiderait à surmonter le sentiment de culpabilité qu'il éprouve depuis cette
prise de conscience. On peut cependant présumer que, si sa tante n'était pas
décédée, Nicole ne se serait pas rapprochée de son père : en effet, quand bien
même elle paraît s'être assez bien intégrée à son nouveau cadre de vie en
Suisse, ses attaches principales sont au Cameroun où elle a grandi et où
habitent toujours ses deux soeurs. A cela s'ajoute que, depuis sa venue, Nicole
paraît attacher plus d'importance à son développement socio-professionnel qu'à
sa relation avec son père: or, on le répète, tel n'est pas le but de l'art. 17
al. 2 LSEE. Enfin, la procédure pénale invoquée par le recourant ne justifie
nullement la présence permanente de Nicole en Suisse; ce d'autant moins que, à
lire l'acte de recours, l'accusé a d'ores et déjà reconnu les faits qui lui
étaient reprochés.
3.
A teneur de l'art. 13
litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale. En cours de procédure, le
recourant a demandé à titre subsidiaire l'octroi à sa fille d'une autorisation
de séjour sur la base de la disposition précitée.
Les parties se sont
exprimées sur ce point dans le cadre d'un échange d'écritures spécifique. Pour
le SPOP, l'art. 13 litt. f OLE n'entre pas en ligne de compte ici : il fait
valoir que la disposition précitée n'a pas pour but de contourner les décisions
négatives prises par les autorités. Le recourant objecte en substance que
Nicole a pris le risque de venir le rejoindre seule en raison d'un profond
sentiment d'abandon et non pas pour améliorer sa situation matérielle : il en
veut pour preuve le fait que, après avoir appris la décision négative prise par
le SPOP, elle a été à ce point affectée qu'elle a tenté de mettre fin à ses
jours en prenant des médicaments.
Aux termes de l'art.
52.
litt. a OLE, la compétence en cette matière appartient à l'Office fédéral
des étrangers (OFE) : l'autorité cantonale n'est donc pas habilitée à faire
bénéficier elle-même un étranger d'une exception aux mesures de limitation
faute de disposer d'une compétence positive. En revanche, cette autorité peut
s'abstenir de soumettre le cas à l'OFE si elle entend refuser l'autorisation
requise pour des motifs de police au sens large (notamment ATF 122 II 186 = JT
1998.
I 632).
En Suisse comme
ailleurs, le contrôle à l'immigration contribue à la protection d'importants
intérêts publics : c'est la raison pour laquelle, sauf exceptions non réalisées
ici, l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers soumet ceux-ci à l'obligation d'être munis d'un
passeport ainsi que d'un visa. Dans le cas particulier, il n'est pas contesté
que Y.________ est entrée en Suisse clandestinement et sans papiers, à un âge
où elle devait se rendre compte de l'illicéité de son comportement; qui plus
est, comme on l'a vu, elle n'a pas agi sous l'influence de son père mais bien
de son propre chef. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief au SPOP de
refuser de transmettre le dossier à l'OFE : en effet, des motifs de police font
obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour à Y.________.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,
il se justifie de mettre à la charge du recourant un émolument de justice,
arrêté à 500 fr.; ce montant est compensé par le dépôt effectué. Le délai de
départ fixé à Y.________ par le SPOP est parvenu à échéance en cours de
procédure: il y a donc lieu de lui en impartir un nouveau, approprié aux
circonstances.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 14 septembre 2001 est confirmée.
III. Un délai au 31
juillet 2002 est imparti à Y.________ pour quitter le territoire
vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.
ip/Lausanne, le 10 juin 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, X.________,
personnellement, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de
droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente
jours dès sa notification (art. 106 OJF).