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Décision

PE.2001.0422

TA - PE.2001.0422 - 2002-06-10 - c/SPOP

10 juin 2002Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Ressortissant

camerounais, né le 27 décembre 1957, X.________ vivait auparavant dans son pays

d'origine; il y a eu trois filles, nées respectivement en 1983, 1986 et 1989.

Venu seul en Suisse en 1993, X.________ a obtenu une autorisation de séjour

suite à son mariage avec une ressortissante helvétique; des problèmes conjugaux

sont toutefois survenus dès 1997 et une procédure de divorce est actuellement

en cours. Sans emploi de 1993 à 1995, X.________ a ensuite travaillé au Service

des parcs et promenades de la Commune de Lausanne; en 2001, il a fondé une

entreprise individuelle de services et d'import-export qu'il dirige. Depuis

1999, X.________ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

B. Y.________ est la fille

aînée de X.________; elle aussi ressortissante camerounaise, elle est née le 8

décembre 1983. En 1990, après la mort de sa mère, Y.________ a été prise en

charge par une tante; cette dernière est décédée au début de l'année 2000.

Y.________ a alors quitté le Cameroun et, en juin 2000, elle est entrée

illégalement en Suisse; avisé de son arrivée par les soins du Foyer de la

Ferme, à Genève, X.________ a amené sa fille à son domicile de Lausanne le 27

août 2000 et l'a annoncée au contrôle des habitants le 6 septembre 2000. En novembre

2000, Y.________ a entrepris une formation d'employée de cuisine au sein de la

Maison des Jeunes, à Lausanne; depuis le mois d'août 2001, elle y suit un

apprentissage d'employée de collectivité organisé par le Centre d'orientation

et de formation professionnelles.

En date du 14

septembre 2001, le SPOP a refusé d'accorder à Y.________ une autorisation

d'établissement et lui a imparti un délai de départ. Cette décision a été

notifiée le 3 octobre 2001.

C. Par acte du 19 octobre

2001, X.________ a recouru au Tribunal administratif : il demande l'annulation

de la décision du SPOP et l'octroi à sa fille d'une autorisation

d'établissement par regroupement familial, subsidiairement d'un permis

humanitaire. L'effet suspensif a été accordé au pourvoi le 20 octobre 2001. Le

SPOP propose le rejet du recours.

Le tribunal a tenu

audience le 17 avril 2002 : étaient présents le recourant et sa fille, ainsi

qu'un délégué du SPOP. On tire du procès-verbal de cette séance l'extrait

suivant :

"Entendu, le père de la recourante (recte : le

recourant) déclare en substance : Quand je suis entré en Suisse, en 1993,

j'ai annoncé une de mes filles sur ma déclaration d'entrée et deux de mes

filles sur la formule 1350; je ne pensais pas devoir annoncer Nicole, qui était

alors à la charge de sa famille maternelle. Ma situation financière et

conjugale ne m'aurait pas permis de faire venir mes filles plus tôt; à propos

de ma situation conjugale, je précise que, après la première séparation de

janvier 1997, ma femme et moi avons à nouveau fait vie commune jusqu'à fin

1999. J'ignorais totalement que Nicole allait venir me rejoindre; je ne sais

toujours pas dans quelles circonstances précises elle a pu arriver en Suisse.

Dès que je le pourrai, je ferai venir mes deux autres filles."

(signé)

"Entendue, la recourante (recte : la fille du

recourant) déclare en substance : Après le décès de ma tante, je me suis

sentie très malheureuse; me voyant dans cet état et comprenant que je

souhaitais rejoindre mon père, une dame qui avait été l'amie de ma mère m'a

payé le billet d'avion Yaoundé - Paris et s'est occupée des papiers. Mon père

n'avait pas été mis au courant. Depuis Paris, je me suis débrouillée pour

gagner Genève d'où j'ai pu le faire contacter. A mon arrivée à Lausanne, j'ai

d'abord vécu chez lui; actuellement, je suis à la 1.********, où je me sens

très bien."

(signé)

Le tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (noir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999,

PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001).

2.

Aux termes de l'art. 17

al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE), les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit

d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi

longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. L'art. 8 al. 1 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre

1950.

(CEDH), garantit le respect de la vie privée et familiale.

a) Selon la

jurisprudence (ATF 125 II 585 consid. 2, 633 consid. 3a et les arrêts cités;

voir aussi directive OFE N° 656), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de

permettre et d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière

effective. Ce but n'est pas atteint dans le cas d'un enfant qui, ayant vécu de

nombreuses années à l'étranger séparé de ses parents établis en Suisse, veut

les rejoindre peu de temps avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans; dans

de tels cas, on peut présumer que le but visé n'est pas d'assurer la vie

familiale commune mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation

d'établissement. Une exception ne peut se justifier que lorsque la famille a de

bonnes raisons de ne se reconstituer en Suisse qu'après des années de

séparation; de tels motifs doivent résulter des circonstances de l'espèce.

Lorsque les parents

sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à

l'étranger, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à

l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse : un tel droit suppose

que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale

prépondérante. Encore faut-il que la venue de l'enfant en Suisse soit

nécessaire : à cet égard, il ne faut pas tenir compte que des circonstances

passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent

également être déterminants. On ne peut se fonder dans tous les cas uniquement

sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a eu ses

attaches principales, sinon le regroupement familial ne serait pratiquement

jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents l'enfant a vécu

jusqu'alors; si l'intérêt de l'enfant s'est modifié entre-temps, l'adaptation à

la nouvelle situation familiale devrait en principe être d'abord réglée par les

voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles

relations familiales sont clairement définies - par exemple lors du décès

du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des

besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur

l'autre parent.

Le fait qu'un enfant

vienne en Suisse peu avant ses dix-huit ans, alors qu'il a longtemps vécu séparément

de celui de ses parents établis en Suisse, peut constituer un indice d'abus du

droit conféré par l'art. 17 al. 2 LSEE. Toutefois, il faut tenir compte des

autres circonstances du cas : on examinera notamment les raisons de

l'attribution de l'enfant au parent résidant à l'étranger, celles de son

déplacement auprès de l'autre parent, l'intensité de ses relations avec

celui-ci et les conséquences qu'aurait l'octroi d'une autorisation

d'établissement sur l'unité de la famille.

A noter enfin que

l'art. 8 CEDH ne confère pas non plus un droit inconditionnel à faire venir en

Suisse des enfants mineurs vivant à l'étranger, en particulier lorsque les

parents ont eux-mêmes pris la décision de vivre séparés de leurs enfants (ATF

124.

II 361 consid. 3a et les arrêts cités).

b) Le recourant admet

n'avoir mentionné l'existence de Nicole ni au stade de sa propre demande

d'autorisation de séjour en 1993 ni sur la formule N° 1350 remplie en 1995; il

affirme être toutefois parti de l'idée qu'il fallait exclusivement annoncer les

enfants à charge et qu'il n'avait donc pas à déclarer Nicole, alors entretenue

par sa tante. Le recourant explique par ailleurs que, s'il a tardé à faire

venir ses enfants, c'est parce que les tensions survenues entre lui-même et son

épouse n'étaient guère propices à un regroupement familial; au surplus, les

dettes contractées par sa femme à son insu avaient obéré sa propre situation

financière. Le recourant invoque également des problèmes de santé : il explique

que la découverte fortuite du cadavre d'un bébé abandonné lui a fait réaliser

qu'il avait lui aussi délaissé ses enfants et que cette prise de conscience a

provoqué chez lui un état dépressif. L'arrivée de Nicole, venue selon lui pour

"demander des comptes à son père", a ravivé son sentiment de

culpabilité et sa fragilité psychique : d'où son désir de vouloir maintenant

reconstruire sa famille en Suisse, où Nicole s'est déjà bien intégrée

socialement et professionnellement. Le recourant ajoute que, lors de son séjour

au 2.******** à Genève, Nicole a été victime d'abus sexuels: le suivi de la

procédure pénale ouverte à la suite de ces faits exigerait selon lui la

présence de Nicole.

c) Quand bien même il

peut paraître surprenant que le recourant ait toujours tu l'existence de Nicole

avant qu'elle n'arrive en Suisse, les explications qu'il fournit sur ce point

sont plausibles; au demeurant, comme on le verra, il ne s'agit pas là d'un

élément d'appréciation décisif. Plus révélateur apparaît en revanche l'examen

des circonstances de l'entrée en Suisse du recourant qui, en 1993, avait

préféré venir rejoindre une amie connue quelques années auparavant alors que

ses propres enfants étaient encore en bas âge et orphelins de leur mère :

indiscutablement, une telle situation marque une rupture profonde des liens

familiaux et permet de douter de leur intensité (ATF non publié du 2 octobre

2000.

en la cause César, consid. 2a).

Entre 1993 et 1999,

soit durant la période pendant laquelle le recourant ne disposait encore que

d'une autorisation de séjour, un regroupement familial était soumis aux

conditions posées par l'art. 39 al. 1 de l'ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE) : cette disposition exige notamment que

le séjour et l'activité lucrative de l'étranger désirant faire venir sa famille

paraissent suffisamment stables (litt. a) et qu'il dispose de ressources

financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c). Durant les deux premières

années de son séjour, le recourant n'avait pas d'emploi et dépendait des

services sociaux : dans ces conditions, à supposer même qu'elle ait été

présentée, une demande de regroupement familial se serait alors

vraisemblablement heurtée à un refus. En revanche, tel n'aurait sans doute pas

été le cas après 1995 puisque le recourant avait obtenu une place stable lui

procurant un revenu mensuel net supérieur à 4'000 francs : or, il n'a pas

davantage cherché à faire venir ses enfants après ce changement de situation.

Le recourant explique à cet égard que son épouse l'avait en quelque sorte contraint

à choisir entre elle-même et ses enfants : mais cette circonstance n'est pas

déterminante dans la mesure où, en décidant de se marier dans la situation

familiale qui était la sienne, il ne pouvait exclure l'apparition d'un tel

conflit. Certes le recourant a-t-il apparemment entretenu des contacts avec ses

filles: toutefois, des liens de cette nature - qui n'ont rien que de très

naturel - ne sauraient à eux seuls suffire à imprimer à la relation familiale

le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence (ATF précité, consid. 2b).

Le recourant n'a pas

davantage joué de rôle dans la venue de Nicole en Suisse : l'instruction de la

cause a en effet confirmé que, après le décès de sa tante, elle avait quitté

son pays spontanément et sans en prévenir son père. Qui plus est, depuis près

d'une année, le recourant et sa fille ne font pas vie commune puisque Nicole

demeure à la Maison des Jeunes où, a-t-elle affirmé à l'audience, elle se sent

très bien; sur ce point, les explications du recourant - qui soutient qu'il

s'agit d'une situation provisoire, le temps pour lui de terminer le traitement

de son état de crise - n'apparaissent pas convaincantes dans la mesure où le

fait de pouvoir cohabiter avec Nicole devrait au contraire hâter sa guérison.

Quant au projet du recourant de faire venir ses deux autres filles, il se

trouve aujourd'hui encore au stade des déclarations d'intention.

d) En conclusion, au

vu de l'ensemble des circonstances de la cause, l'autorité intimée n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder une autorisation

d'établissement à Y.________ et en ordonnant son renvoi.

Le recourant paraît

certes sincère lorsqu'il dit s'être brusquement rendu compte qu'il avait failli

à ses devoirs de père; il est tout aussi possible que la présence de sa fille

l'aiderait à surmonter le sentiment de culpabilité qu'il éprouve depuis cette

prise de conscience. On peut cependant présumer que, si sa tante n'était pas

décédée, Nicole ne se serait pas rapprochée de son père : en effet, quand bien

même elle paraît s'être assez bien intégrée à son nouveau cadre de vie en

Suisse, ses attaches principales sont au Cameroun où elle a grandi et où

habitent toujours ses deux soeurs. A cela s'ajoute que, depuis sa venue, Nicole

paraît attacher plus d'importance à son développement socio-professionnel qu'à

sa relation avec son père: or, on le répète, tel n'est pas le but de l'art. 17

al. 2 LSEE. Enfin, la procédure pénale invoquée par le recourant ne justifie

nullement la présence permanente de Nicole en Suisse; ce d'autant moins que, à

lire l'acte de recours, l'accusé a d'ores et déjà reconnu les faits qui lui

étaient reprochés.

3.

A teneur de l'art. 13

litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale. En cours de procédure, le

recourant a demandé à titre subsidiaire l'octroi à sa fille d'une autorisation

de séjour sur la base de la disposition précitée.

Les parties se sont

exprimées sur ce point dans le cadre d'un échange d'écritures spécifique. Pour

le SPOP, l'art. 13 litt. f OLE n'entre pas en ligne de compte ici : il fait

valoir que la disposition précitée n'a pas pour but de contourner les décisions

négatives prises par les autorités. Le recourant objecte en substance que

Nicole a pris le risque de venir le rejoindre seule en raison d'un profond

sentiment d'abandon et non pas pour améliorer sa situation matérielle : il en

veut pour preuve le fait que, après avoir appris la décision négative prise par

le SPOP, elle a été à ce point affectée qu'elle a tenté de mettre fin à ses

jours en prenant des médicaments.

Aux termes de l'art.

52.

litt. a OLE, la compétence en cette matière appartient à l'Office fédéral

des étrangers (OFE) : l'autorité cantonale n'est donc pas habilitée à faire

bénéficier elle-même un étranger d'une exception aux mesures de limitation

faute de disposer d'une compétence positive. En revanche, cette autorité peut

s'abstenir de soumettre le cas à l'OFE si elle entend refuser l'autorisation

requise pour des motifs de police au sens large (notamment ATF 122 II 186 = JT

1998.

I 632).

En Suisse comme

ailleurs, le contrôle à l'immigration contribue à la protection d'importants

intérêts publics : c'est la raison pour laquelle, sauf exceptions non réalisées

ici, l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers soumet ceux-ci à l'obligation d'être munis d'un

passeport ainsi que d'un visa. Dans le cas particulier, il n'est pas contesté

que Y.________ est entrée en Suisse clandestinement et sans papiers, à un âge

où elle devait se rendre compte de l'illicéité de son comportement; qui plus

est, comme on l'a vu, elle n'a pas agi sous l'influence de son père mais bien

de son propre chef. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief au SPOP de

refuser de transmettre le dossier à l'OFE : en effet, des motifs de police font

obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour à Y.________.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,

il se justifie de mettre à la charge du recourant un émolument de justice,

arrêté à 500 fr.; ce montant est compensé par le dépôt effectué. Le délai de

départ fixé à Y.________ par le SPOP est parvenu à échéance en cours de

procédure: il y a donc lieu de lui en impartir un nouveau, approprié aux

circonstances.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 14 septembre 2001 est confirmée.

III. Un délai au 31

juillet 2002 est imparti à Y.________ pour quitter le territoire

vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.

ip/Lausanne, le 10 juin 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________,

personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de

droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente

jours dès sa notification (art. 106 OJF).