PE.2001.0425
TA - PE.2001.0425 - 2002-02-12 - c/ OCMP
12 février 2002Français7 min
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N° affaire:
PE.2001.0425
Autorité:, Date décision:
TA, 12.02.2002
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OCMP
AUTORISATION DE FRONTALIER
SALAIRE USUEL
OLE-7
Résumé contenant:
Employeur a effectué des recherches approfondies sur le marché local de l'emploi. Le salaire prévu se situe dans les normes usuelles du secteur de la vente.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 février 2002
sur le recours interjeté le 23 octobre 2001
par A.________, ********,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 17 octobre 2001, refusant de
délivrer une autorisation de travail frontalière à C.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs.
constate ce qui suit en fait et en droit
:
Vu la demande déposée
le 10 octobre 2001 par A.________, B.________ Tout pour le cheval, à ********,
en vue d'obtenir une autorisation de travail frontalière en qualité de vendeur
en faveur de C.________, ressortissant français, né le 20 octobre 1970,
vu la décision
négative de l'OCMP du 17 octobre 2001 fondée sur l'absence de qualification
particulière de l'intéressé et la possibilité de trouver du personnel sur le
marché indigène du travail, aux conditions de rémunération usuelles,
vu le recours du 23
octobre 2001, aux termes duquel A.________ a notamment fait valoir qu'elle
gérait un magasin d'articles d'équitation, qu'elle avait besoin d'un vendeur au
bénéfice de connaissances approfondies dans la branche, que C.________
disposait d'une formation complète dans le domaine de l'équitation et que son
chiffre d'affaires ne lui permettait pas, en l'état, d'offrir un salaire
supérieur,
vu la décision
incidente du juge instructeur du tribunal du 1er novembre 2001 précisant que le
dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement C.________ à
entrer dans le canton de Vaud,
vu les déterminations
de l'OCMP du 4 décembre 2001 proposant le rejet du recours,
vu les explications
complémentaires de A.________ des 4 et 24 janvier 2002,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail,
qu'en l'espèce
A.________ sollicite l'octroi d'une autorisation de travail frontalière en
faveur de C.________,
que selon l'autorité
intimée, les recherches sur le marché local de l'emploi sont insuffisamment
démontrées,
que selon l'art. 7 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étangers (OLE) des autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour
un changement de place ou de profession et pour une prolongation de séjour ne
peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène
Considérants
capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de
rémunération usuelles de la branche et du lieu,
que A.________ a
exposé avoir procédé à de nombreuses recherches au sein de sa clientèle et des
milieux équestres,
qu'elle n'a certes pas
inséré d'annonces pour recruter un vendeur spécialisé ni pris contact avec les
ORP de la région lémanique,
qu'il n'est toutefois
pas certain que de telles démarches auraient abouti,
que la demande
d'autorisation de travail présentée est spécifique dans la mesure où le vendeur
recherché doit bénéficier de solides connaissances de l'équitation,
que tel est le cas de
C.________, qui est moniteur d'équitation et qui a été responsable d'écurie,
que la recherche de
personnel présentant un tel profil est assurément plus efficace auprès des milieux
équestres qu'à travers la presse régionale ou les ORP,
que l'OCMP objecte
également que la rémunération offerte ne correspond guère aux qualifications de
C.________,
qu'il est vrai que le
salaire de départ proposé, soit 2'500 fr. pour 42 heures hebdomadaire de
travail, est très modeste,
qu'il représente une
rétribution horaire de l'ordre de 13 fr.85,
que A.________ a
cependant précisé que l'horaire de travail de l'intéressé avait été ramené à 35
heures hebdomadaire, soit 150 heures par mois,
que le taux horaire
est ainsi de 16 fr. 65,
que ce salaire est
sensiblement supérieur à celui qui a été proposé à C.________ par le Centre
équestre des Chaux, à Puidoux-Gare, où il devait travailler en qualité
d'employé saisonnier,
que selon la demande
déposée par ce centre, la rétribution convenue était de 2'745 fr. pour 52
heures hebdomadaire, soit une rémunération horaire de 12 fr.30,
que l'OCMP n'avait
élevé aucune objection à ce sujet,
qu'il avait préavisé
favorablement la demande ayant abouti à la délivrance de l'assurance
d'autorisation de séjour établie le 28 août 2001,
qu'il ne se justifie
dès lors pas de refuser l'autorisation de travailleur sollicitée alors que le
salaire offert est supérieur,
que ce salaire
correspond à une rémunération de l'ordre de 3'000 fr. pour une activité de 42
heures par semaine,
qu'il entre dans les
normes salariales usuelles de la branche de la vente,
que le recours doit
dès en conséquence être admis,
que la décision de
l'OCMP du 17 octobre 2001 doit dès lors être annulée,
que les frais
d'instruction du recours seront laissés à la charge de l'Etat,
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'OCMP du 17 octobre 2001 est annulée.
III. Une
autorisation de travail frontalière sera délivrée à C.________, ressortissant
français, né le 20 octobre 1970, pour lui permettre de travailler en qualité de
vendeur auprès d'B.________, Tout pour le cheval, à ********.
III. L'émolument
de recours est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par la
recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
pe/Lausanne, le 12 février 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, Mme A.________,
B.________ Tout pour le cheval, à ********
- au SPOP
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour