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Décision

PE.2001.0425

TA - PE.2001.0425 - 2002-02-12 - c/ OCMP

12 février 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de

l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail,

qu'en l'espèce

A.________ sollicite l'octroi d'une autorisation de travail frontalière en

faveur de C.________,

que selon l'autorité

intimée, les recherches sur le marché local de l'emploi sont insuffisamment

démontrées,

que selon l'art. 7 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étangers (OLE) des autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour

un changement de place ou de profession et pour une prolongation de séjour ne

peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène

Considérants

capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de

rémunération usuelles de la branche et du lieu,

que A.________ a

exposé avoir procédé à de nombreuses recherches au sein de sa clientèle et des

milieux équestres,

qu'elle n'a certes pas

inséré d'annonces pour recruter un vendeur spécialisé ni pris contact avec les

ORP de la région lémanique,

qu'il n'est toutefois

pas certain que de telles démarches auraient abouti,

que la demande

d'autorisation de travail présentée est spécifique dans la mesure où le vendeur

recherché doit bénéficier de solides connaissances de l'équitation,

que tel est le cas de

C.________, qui est moniteur d'équitation et qui a été responsable d'écurie,

que la recherche de

personnel présentant un tel profil est assurément plus efficace auprès des milieux

équestres qu'à travers la presse régionale ou les ORP,

que l'OCMP objecte

également que la rémunération offerte ne correspond guère aux qualifications de

C.________,

qu'il est vrai que le

salaire de départ proposé, soit 2'500 fr. pour 42 heures hebdomadaire de

travail, est très modeste,

qu'il représente une

rétribution horaire de l'ordre de 13 fr.85,

que A.________ a

cependant précisé que l'horaire de travail de l'intéressé avait été ramené à 35

heures hebdomadaire, soit 150 heures par mois,

que le taux horaire

est ainsi de 16 fr. 65,

que ce salaire est

sensiblement supérieur à celui qui a été proposé à C.________ par le Centre

équestre des Chaux, à Puidoux-Gare, où il devait travailler en qualité

d'employé saisonnier,

que selon la demande

déposée par ce centre, la rétribution convenue était de 2'745 fr. pour 52

heures hebdomadaire, soit une rémunération horaire de 12 fr.30,

que l'OCMP n'avait

élevé aucune objection à ce sujet,

qu'il avait préavisé

favorablement la demande ayant abouti à la délivrance de l'assurance

d'autorisation de séjour établie le 28 août 2001,

qu'il ne se justifie

dès lors pas de refuser l'autorisation de travailleur sollicitée alors que le

salaire offert est supérieur,

que ce salaire

correspond à une rémunération de l'ordre de 3'000 fr. pour une activité de 42

heures par semaine,

qu'il entre dans les

normes salariales usuelles de la branche de la vente,

que le recours doit

dès en conséquence être admis,

que la décision de

l'OCMP du 17 octobre 2001 doit dès lors être annulée,

que les frais

d'instruction du recours seront laissés à la charge de l'Etat,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'OCMP du 17 octobre 2001 est annulée.

III. Une

autorisation de travail frontalière sera délivrée à C.________, ressortissant

français, né le 20 octobre 1970, pour lui permettre de travailler en qualité de

vendeur auprès d'B.________, Tout pour le cheval, à ********.

III. L'émolument

de recours est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par la

recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

pe/Lausanne, le 12 février 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, Mme A.________,

B.________ Tout pour le cheval, à ********

- au SPOP

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour