PE.2001.0426
TA - PE.2001.0426 - 2002-05-22 - c/OCMP
22 mai 2002Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2001.0426
Autorité:, Date décision:
TA, 22.05.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
OLE-7
OLE-9
Résumé contenant:
La recourante veut engager un Français comme responsable d'achats (Manga) pour le Japon. Recherches suffisantes (ORP) + salaire admissible (5'700.-). RA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 mai 2002
sur le recours interjeté par X.________ SA,
à Crissier,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 9 octobre 2001, refusant
de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur de
Y.________, ressortissant français.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu la demande déposée
le 23 juillet 2001 par la société X.________ SA, à Crissier, en vue d'obtenir
l'autorisation d'engager Y.________, ressortissant français, né le 25 juillet
1977, en qualité de responsable des achats,
vu la décision
négative prise le 9 octobre 2001 par l'OCMP, pour le motif suivant :
"Notre office étant extrêmement sollicité
au regard du nombre d'unités du contingent d'autorisations annuelles à notre
disposition, il n'est pas possible d'entrer en matière sur cette demande",
vu le recours formé
par la société X.________ SA,
vu les déterminations
de l'OCMP, qui propose le rejet du pourvoi,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à
la forme;
considérant que, selon
l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.
b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette
dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,
que l'abus de pouvoir,
en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour
des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement,
en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du
19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du 22 mars
2001);
considérant qu'aux
termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour et d'établissement,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi les
ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail;
considérant que la
société recourante se consacre depuis 1996 à l'édition et à la distribution de
produits liés aux dessins animés japonais (Manga),
que, souhaitant
renoncer aux services trop coûteux d'intermédiaires, elle recherche un
collaborateur maîtrisant le japonais et connaissant cette culture, qui se
verrait notamment chargé de négocier l'achat de droits au Japon,
qu'elle affirme que
ses recherches sur le marché régional sont demeurées infructueuses,
que, conclut-elle,
seul Y.________ répond exactement aux critères requis dès lors qu'il a de
bonnes notions du japonais ainsi que de l'anglais, qu'il a vécu un an au Japon
où il a des contacts et que le domaine du Manga lui est connu,
que l'OCMP n'invoque
plus l'exiguïté du contingent cantonal mais objecte que la recourante n'a pas
suffisamment prospecté le marché indigène,
que, ajoute l'autorité
intimée, le salaire offert n'est pas en rapport avec le profil de la fonction;
considérant que le
premier argument avancé par l'OCMP doit être examiné à la lumière de l'art. 7
al. 4 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),
dont la teneur est la suivante :
"S'agissant
d'une demande pour l'exercice d'une première activité, l'employeur est tenu,
sur demande, de prouver :
a. Qu'il a fait tous les efforts possibles pour
trouver un travailleur sur le marché indigène;
b. Qu'il a signalé la vacance du poste en question à
l'office de l'emploi compétent et que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat
dans un délai raisonnable;
c. Que, pour le poste en question, il ne peut pas
former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur
le marché du travail.",
qu'en effet, à teneur
Considérants
de l'art. 37 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes (OLCP), les dispositions afférentes à la priorité des
travailleurs indigènes continueront à s'appliquer durant deux ans dès la date
d'entrée en vigueur de l'OLCP, soit dès le 1er juin 2002,
que le tribunal a
toujours fait preuve de rigueur dans l'interprétation du principe de la
priorité des demandeurs d'emploi indigènes (voir notamment arrêt
PE 01/0398 du 31 janvier 2002 et les citations),
que certes, dans le
cas particulier, la recourante n'a prospecté le marché local ni par voie de
presse ni par l'intermédiaire d'agences de placement,
qu'en revanche, le 26
juin puis le 20 décembre 2001, elle s'est adressée à l'Office régional de
placement de l'ouest lausannois,
que ce dernier a donné
à l'offre d'emploi une large diffusion (Plasta, Internet, téletexte et borne
interactive), propre à toucher un public important,
que la recourante dit
avoir également contacté les milieux du Manga en Suisse romande,
que ces différentes
démarches sont demeurées vaines,
que même des efforts
plus intensifs n'auraient très vraisemblablement pas permis de trouver le
collaborateur recherché,
qu'en effet les
critères en vérité peu usuels posés par la recourante tiennent avant tout au
caractère extrêmement spécialisé de son domaine d'activités et aux
particularités du cahier des charges prévu,
qu'ainsi, sans qu'il
soit question d'assouplir la jurisprudence susrappelée, on peut conclure dans
le cas particulier au respect des exigences de l'art. 7 al. 4 OLE;
considérant que l'OCMP
se prévaut également de l'art. 9 OLE, dont l'al. 1 est ainsi libellé :
"Les autorisations ne peuvent être
accordées que si l'employeur accorde à l'étranger les mêmes conditions de
rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession qu'il
accorde aux Suisses et que si l'étranger est assuré de manière adéquate contre
les conséquences économiques d'une maladie.",
que, tout comme celles
relatives à la priorité des travailleurs indigènes, les dispositions afférentes
au contrôle des conditions de rémunération et de travail resteront applicables
durant deux ans en vertu de l'art. 37 al. 1 OLCP,
que l'art. 9 al. 1 OLE
tend tout d'abord à préserver les travailleurs suisses d'une sous-enchère
salariale induite par la main-d'oeuvre étrangère et, deuxièmement, à protéger
les travailleurs étrangers eux-mêmes (ATF 122 III 110 consid. 4d),
que certes le salaire
brut de 4'500 francs par mois initialement offert par la recourante pouvait à
juste titre être qualifié de modeste au regard des exigences élevées qu'elle
imposait,
que toutefois, sur
interpellation, la recourante s'est exprimée comme suit dans une correspondance
du 25 mars 2002;
"Ayant
reconsidéré la question de la rémunération et le cahier des charges, nous proposons
d'adapter les conditions de salaire de la manière suivante : le salaire mensuel
est augmenté à 5'700 fr. pour un plein temps, mais l'employé ne travaillerait
qu'à 80 % (du moins dans un premier temps), autant pour des questions
budgétaires que pour des questions de masse de travail.",
que, abstraction faite
de quelques stages dans le domaine de la vente, Y.________ n'a terminé ses
études linguistiques supérieures (anglais et japonais) qu'en 2001,
que, quand bien même
il demeure relativement bas par rapport au profil du poste, un salaire de 5'700
francs apparaît admissible pour un début de carrière,
que, dans le cas
particulier, les éléments de comparaison (salaires et conditions accordés pour
un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche d'une
part, conventions collectives et contrats-types de travail d'autre part) prévus
par l'art. 9 al. 2 OLE font défaut,
que, tout bien pesé,
l'art. 9 al. 1 OLE peut être tenu pour respecté pour autant que la recourante
se conforme aux intentions exprimées dans son écriture du 25 mars 2002;
considérant en
conclusion que le recours doit être admis, la décision attaquée étant annulée
et le dossier retourné à l'OCMP pour qu'il délivre l'autorisation sollicitée,
que, vu le sort du
pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais et l'avance versée restituée,
que la recourante, qui
a agi sans assistance juridique, n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'OCMP du 9 octobre 2001 est annulée, le dossier étant retourné à cette
autorité pour qu'elle délivre à la société X.________ SA l'autorisation
d'engager Y.________.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
ip/Lausanne, le 22 mai 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour