PE.2001.0432
TA - PE.2001.0432 - 2002-05-13 - c/SPOP
13 mai 2002Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2001.0432
Autorité:, Date décision:
TA, 13.05.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
LSEE-17-2
OFE-644
Résumé contenant:
Rupture de l'union conjugale après quelques mois. Pas d'enfant, ni famille en Suisse. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 mai 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant français né le 23 mai 1968, dont le conseil est l'avocat Pierre
Del Boca, rue du Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 21 septembre 2001 révoquant son autorisation de séjour et
lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour
quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est marié
depuis le 15 mai 1998 à une compatriote Y.________, qu'il a épousée dans son
pays d'origine. Il a séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation
saisonnière valable du 10 septembre 1998 jusqu'au 9 juin 1999 et travaillé dans
un restaurant en qualité de chef de cuisine. Le 22 mars 2000, Y.________ a
obtenu une autorisation de séjour annuelle et le 1er mai suivant son époux a
sollicité une autorisation du même type par regroupement familial. En
procédure, X.________ admet qu'il n'a pas interrompu son séjour à l'échéance de
son autorisation saisonnière 1998-1999, comme il l'aurait dû et contrairement à
ce qu'il a annoncé aux autorités de police des étrangers. Le 28 juillet 2000,
X.________ a obtenu une autorisation de séjour annuelle en suite de
regroupement familial valable jusqu'au 30 avril 2001, renouvelée pour une année
par la suite.
Le 24 mai 2001, le
SPOP a reçu une annonce de mutation pour étranger dont il résulte que les époux
sont désormais séparés. Une enquête de gendarmerie a été mise en oeuvre. Il en
résulte que les époux se sont séparés entre la fin décembre 2000 et le début de
l'année 2001. Ils sont officiellement séparés depuis le 27 avril 2001 et une
procédure en divorce est engagée. Les époux n'ont pas d'enfants. X.________
pratique le foot au sein d'une équipe formée de collègues de travail. A part
des amis en Suisse, il n'a aucune famille. La majeure partie de sa famille se
trouve en Bourgogne. X.________ travaille pour A.________ à Montreux en qualité
de gérant chef de cuisine au sein de la division B.________" à Renens
depuis le 20 août 2001 pour un salaire mensuel brut de 5'300 francs, servi 13
fois l'an.
B. Par décision du 21
septembre 2001, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et lui
a imparti un délai de départ d'un mois pour les motifs suivants :
"(...)
Considérants
Compte tenu
que Monsieur X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse par
regroupement familial pour vivre auprès de son épouse, titulaire d'une
autorisation de séjour et que les époux se sont séparés après un court laps de
temps de vie commune, le motif initial de l'autorisation de séjour n'existe
plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint en application des
Directives fédérales N° 641, 643 et 644. On relève en outre que Monsieur
X.________ ne séjourne en Suisse que depuis un peu plus d'une année et qu'il
n'y a pas d'attaches particulières.
En conséquence, la
poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en
application des articles 4, 9, alinéa 2, lettre b, et 16 de la Loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE).
Un délai de un
mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre
territoire.
(...).".
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens au renouvellement de son
permis B, subsidiairement à l'octroi d'une unité de travail en faveur de
A.________. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.
L'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant a pu
poursuivre son séjour et son activité pendant la durée de la procédure
cantonale de recours. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses
déterminations du 8 novembre 2001 et 14 janvier 2002. Le recourant a déposé le
7.
janvier 2002 des observations complémentaires et le 13 février 2002 il a
produit une correspondance de C.________, chef des ressources de la D.________
relative à son activité auprès de A.________, ainsi qu'une attestation de
A.________ du 6 février 2002 concernant ses prestations professionnelles.
Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1.
Selon l'art. 17 al. 2
de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), le conjoint étranger d'une personne établie en Suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent
ensemble.
En l'espèce, le
recourant a obtenu une attestation de séjour annuelle par regroupement
familial. Dès lors que les époux ont cessé de faire ménage commun, l'autorité
de police des étrangers peut revoir les conditions de séjour du conjoint admis
dans le cadre du regroupement familial. C'est précisément ce qu'a fait le SPOP,
révoquant l'autorisation de séjour du recourant avant son échéance en se
prévalant du fait que les époux se sont séparés après environ huit mois de vie commune
et en l'absence d'attaches familiales en Suisse. Le SPOP relève aussi que le
recourant a vécu sans titre de séjour en Suisse entre le mois de juin 1999 et
celui de mai 2000.
2.
Le recourant conteste
de son côté le refus du SPOP en insistant essentiellement sur ses qualités
professionnelles de chef de cuisine, reprochant à l'autorité intimée d'avoir
éludé totalement les éléments résultant de sa situation professionnelle, la
situation économique et du marché de l'emploi, son comportement et son degré d'intégration.
Il se prévaut de l'attestation de son employeur qui loue ses qualités
professionnelles et personnelles qui sont particulièrement appréciées par les
partenaires de A.________, comme en témoigne la correspondance de C.________d
d'D.________ SA.
3.
La situation du
recourant doit être examinée à la lueur des directives de l'Office fédéral des
étrangers, chiffre 644 qui prévoit ce qui suit :
"Dans certains
cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,
chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un
étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances
suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la
situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur."
Si le divorce ou la
rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour et
d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a
été obtenu de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er
LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2
et 623).
Conformément à
l'art. 12, 2e alinéa OLE, le renouvellement de l'autorisation de séjour ne
nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger
n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative."
4.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que la vie commune des époux en Suisse, s'est limitée à quelques
mois et que sa durée inférieure à une année ne constitue pas un élément
plaidant en faveur du renouvellement des conditions de séjour du recourant,
tout comme le fait que celui-ci ne peut se prévaloir d'aucune attache familiale
dans notre pays. Il est vrai que la décision attaquée méconnaît totalement le fait
que le recourant occupe un poste de travail requérant des qualification
professionnelles pointues et impliquant des responsabilités très importantes.
Mais cela s'explique par le fait que la décision attaquée remonte au 21
septembre 2001 et que l'engagement du recourant auprès de A.________ date
seulement du 20 août 2001. La situation professionnelle dont l'intéressé se
prévaut est donc très récente. Elle ne remonte en tout cas pas à celle qui
existait au moment du regroupement familial et à l'époque où les époux ont vécu
ensemble. Dans ces circonstances, il ne faut pas accorder à cet élément
favorable une portée absolument décisive, ni éluder les autres critères
d'appréciation entrant en ligne de compte. Tout bien considéré, au regard de
l'ensemble des critères de la directive OFE 644, et d'une infraction
caractérisée au statut de saisonnier, la décision du SPOP ne procède pas d'un
abus du pouvoir d'appréciation de celui-ci.
5.
Il faut encore statuer
sur la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une unité du contingent des
permis annuels.
En procédure
administrative contentieuse l'objet du litige (Streitgegenstand) est défini
d'une part par l'objet du recours lui-même (Anfechtungsgegenstand) soit la
décision elle-même et sa motivation, et d'autre part par les conclusions et
motifs du recours. L'autorité de recours ne peut en principe statuer que sur
des points que l'autorité de première instance a déjà examinés, et l'objet du
litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du
recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d).
Il apparaît clairement
que la conclusion du recourant est irrecevable dès lors que le SPOP ne s'est
pas prononcé sur cette question qui ne relève du reste pas de sa compétence,
mais de celle de l'OCMP.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et
qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un
nouveau délai de départ doit être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 21 septembre 2001 est maintenue. Un délai de départ au 20 juin 2002
est imparti au recourant X.________, ressortissant français né le 23 mai 1968
pour quitter le territoire vaudois.
III. Un élément de
justice de 500 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant
compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 13 mai 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil, l'avocat Me Pierre Del Boca à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.