PE.2001.0433
TA - PE.2001.0433 - 2002-02-14 - c/ SPOP
14 février 2002Français14 min
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N° affaire:
PE.2001.0433
Autorité:, Date décision:
TA, 14.02.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
ASSISTANCE PUBLIQUE
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-10-1-d
OLE-38
Résumé contenant:
La rec. est entrée en CH au bénéfice d'un visa pour séjour touristique. Elle est donc liée par les termes de ce visa et ne saurait prétendre à l'octroi d'une AS pour études. En outre, le principe de la territorialité des AS a pour conséquence que les autorités fribourgeoises sont compétentes pour délivrer les AS en vue de fréquenter l'Uni. de ce canton. Enfin, les cond. de l'art. 32 OLE ne sont pas réalisées et la rec. ne peut pas entreprendre des études en CH alors qu'elle est âgée de près de 30 ans.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 février 2002
sur le recours interjeté par A.________,
ressortissante bulgare, née le 27 mars 1972, domiciliée chez B.________, rte de
********, ********, assistée par les mêmes personnes à la même adresse,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 1er octobre 2001, refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier:
M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ est entrée
en Suisse le 28 juillet 2001 au bénéfice d'un visa touristique prévoyant un
séjour d'une durée maximale de 90 jours. Elle a rempli le 19 septembre 2001 un
rapport d'arrivée visant à obtenir une prolongation de 6 mois de la durée de
son visa. A ce rapport était jointe une lettre de motivation dans laquelle elle
exposait qu'elle souhaitait prolonger son séjour en Suisse pour des raisons
linguistiques afin de suivre les cours de l'Université populaire de Fribourg
dans le but d'obtenir le diplôme de langue de l'Alliance française et qu'elle
pourrait durant cette période séjourner auprès de la famille B.________, ce qui
lui permettrait de subvenir à ses besoins sans difficulté.
B. Par décision du 1er
octobre 2001, notifiée le 9 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à l'intéressée pour le motif qu'elle était tenue par les
conditions et les termes du visa au bénéfice duquel elle était entrée en Suisse
et qu'elle ne pourrait dès lors solliciter une autorisation de séjour pour
études qu'une fois de retour dans son pays d'origine.
C. C'est contre cette
décision qu'A.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le
26 octobre 2001. Elle y a fait notamment valoir que la famille B.________
l'avait accueillie depuis 3 mois pour un séjour linguistique, qu'elle
souhaitait prolonger ce séjour pour terminer son cours de langues dans le but
de passer l'examen de l'Alliance française en juin 2002, qu'elle était
également inscrite à l'Université de Fribourg pour suivre une formation
complémentaire auprès de la Faculté des sciences économiques et sociales en
sociologie de la communication et des médias et qu'un retour en Bulgarie ne lui
permettrait pas de poursuivre la formation entreprise en septembre 2001 et de
faire le nécessaire pour son admission à l'Université de Fribourg. Elle a
encore relevé que si elle manquait cette étape, elle ne pourrait plus, au
regard de son âge, obtenir un visa d'étudiante, qu'elle tenait beaucoup à
pouvoir entrer à la Faculté des sciences économiques et sociales afin de
compléter sa formation professionnelle, soit un diplôme en économie obtenu
auprès de l'Université de Sofia. Elle a ajouté qu'au terme de ses études, elle
souhaitait pouvoir retourner dans son pays d'origine afin d'y travailler dans
le domaine économique.
M. et Mme B.________
ont également indiqué qu'ils se portaient garants du séjour de la recourante en
Suisse, qu'elle était nourrie et logée dans cette famille, qu'en contrepartie
elle leur apportait un précieux soutien dans les tâches ménagères et la garde
de leurs deux enfants et qu'ils lui accordaient ainsi de l'argent de poche pour
ses sorties.
D. Le juge instructeur du
tribunal a accordé l'effet suspensif au recours par décision incidente du 7
novembre 2001, si bien qu'A.________ a été autorisée à poursuivre ses études
jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 13 novembre 2001. Il y a confirmé les motifs présentés à
l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par avis du 29
novembre 2001, le juge instructeur du tribunal a ramené à 300 fr. le
montant de l'avance de frais mis à la charge de la recourante, montant
initialement fixé à 500 fr.
F. A.________ a transmis
au tribunal le 28 novembre 2001 copie d'un courrier du Service d'admission et
d'inscription de l'Université de Fribourg précisant les démarches à effectuer
en vue d'obtenir une inscription définitive et a en outre déposé le 23 novembre
2001 un mémoire complémentaire reprenant les moyens déjà présentés à l'appui de
son recours et insistant sur le fait que son inscription à l'Université de
Fribourg nécessitait plusieurs démarches administratives, dont sa présence en
Suisse pour passer un examen obligatoire d'admission.
La recourante a encore
adressé au tribunal le 8 janvier 2002 une attestation de l'université précitée
du 4 janvier 2002 précisant qu'elle était admise en qualité d'étudiante immatriculée
pour le semestre d'été 2002, sous condition de réussir le test de langues de
cette université ou de lui soumettre un diplôme reconnu.
A la suite d'une
requête de la recourante et dans le but de pouvoir régulariser sa situation
auprès de l'Ambassade de Suisse en Bulgarie, le juge instructeur du Tribunal
administratif a établi le 23 janvier 2002 une attestation confirmant que
l'effet suspensif avait été accordé à son recours ce qui lui permettait de
quitter la Suisse et d'y revenir.
G. Le Tribunal administratif
a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
4.
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle
des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1 de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
2.
a) Aux termes de l'art.
10.
al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE), les
obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et
ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à
l'égal des conditions imposées par l'autorité.
L'art. 11 al. 3 de
l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée
des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent
dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.
L'Office fédéral des
étrangers (OFE) rappelle, dans ses directives visant à assurer une application
uniforme des dispositions légales et réglementaires en matière de police des
étrangers, que le visa ne dispense pas son titulaire de déclarer son arrivée
aux autorités de police des étrangers compétentes si, conformément à la
législation en la matière, son séjour est soumis à autorisation. L'OFE rappelle
que si l'étranger a l'intention de séjourner au-delà du séjour inscrit dans son
visa il doit en tous les cas s'annoncer avant cette échéance.
De la même manière,
les étrangers qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent pas quitter la
Suisse à l'échéance de la durée maximale de séjour prévue dans le visa, sont
tenus de déclarer leur arrivée auprès de l'autorité de police des étrangers de
leur lieu de séjour.
L'OFE souligne
également qu'en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à
l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de
l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des
touristes notamment) et que des dérogations à cette règle sont toutefois
possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers
possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
b) La recourante est
entrée en Suisse le 28 juillet 2001 au bénéfice d'un visa prévoyant un séjour
touristique d'une durée maximale de 90 jours. Elle n'a donc pas respecté les
conditions et termes de son visa qui la lient en vertu des dispositions
mentionnées sous considérant 2 a) ci-dessus. Pour cette raison déjà, le recours
s'avère mal fondé puisque le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de
juger à de nombreuses reprises que l'autorité intimée peut imposer le respect
de l'art. 10 al. 3 RSEE à un étranger qui souhaite demeurer dans notre pays après
l'échéance de validité de son visa (arrêts TA, PE 01/0395 du 27 décembre 2991
et PE 00/0050 du 7 août 2000 et les réf. citées).
Il faut encore relever
que les explications de la recourante ne sont guère convaincantes. Il semble en
effet qu'elle ait eu dès le départ l'intention de venir en Suisse pour y
poursuivre des études, tout d'abord sous la forme d'un cours de langues, puis
par le biais d'une formation complémentaire auprès de la Faculté de sciences
économiques et sociales de l'Université de Fribourg. On a dès lors de la peine
à croire qu'elle soit venue dans notre pays pour effectuer un séjour
touristique et que ce n'est qu'après avoir débuté des cours de français qu'elle
ait eu l'intention d'étudier à Fribourg. La recourante aurait donc dû solliciter
d'entrée une autorisation de séjour pour études.
3.
La recourante sollicite
donc une autorisation de séjour pour études afin de lui permettre de suivre les
cours de l'Université populaire de Fribourg dans le but d'obtenir le diplôme de
langue de l'Alliance française, puis un titre universitaire dans le cadre d'une
formation complémentaire en sociologie de la communication et des médias auprès
de la Faculté de sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg.
a) Le tribunal de
céans a rappelé à plusieurs reprises que l'art. 8 al. 1 LSEE et 14 al. 2 RSEE
consacraient le principe de la territorialité des autorisations de séjour,
puisqu'ils indiquent que les autorisations de séjour et d'établissement ne sont
valables que pour le canton qui les a délivrées (arrêt TA, PE 00/0354 du 9
octobre 2000). Cela signifie en d'autres termes que la recourante ne pourrait
pas étudier à Fribourg au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par le
canton de Vaud. L'étranger souhaitant étudier dans un canton doit en effet
obtenir une autorisation de séjour de l'autorité compétente du canton du lieu
de ses études. Dès lors et si la recourante n'était pas entrée en Suisse au
bénéfice d'un visa touristique, l'autorité intimée n'aurait de toute manière
pas pu lui délivrer une autorisation de séjour pour études, étant donné que
l'octroi de cette dernière aurait été du ressort des autorités fribourgeoises,
b) L'octroi des
autorisations de séjour pour études est réglé par l'art. 32 de l'Ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Selon
cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte
à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour paraît assurée.
Les conditions des
lettres a à f de l'art. 32 OLE sont cumulatives. La condition de la lettre c de
cette disposition ne paraît pas réalisée puisque la recourante n'a pas fourni
un programme d'études détaillé. Il est également douteux que la condition liée
aux moyens financiers d'A.________ soit réalisée puisque cette dernière ne
dispose pas de quoi s'acquitter de l'avance de frais mise à sa charge dans le
cadre de la procédure de recours, par 500 fr., et que le juge instructeur du
tribunal a accepté de ramener cette avance à 300 fr. Dans ces conditions, il
est difficilement concevable que la recourante dispose de moyens suffisants
pour financer ses études.
Le Tribunal
administratif a encore précisé, s'agissant des autorisations de séjour pour
études, qu'il convenait, de façon générale, de ne pas favoriser des
ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études dans notre
pays et qu'il apparaissait préférable de privilégier en premier lieu les
étudiants jeunes qui avaient un intérêt plus immédiat à obtenir une formation
(arrêt TA, PE 00/0374 du 10 janvier 2001 est les réf. citées). En l'espèce, la
recourante est âgée de près de 30 ans. La durée de sa formation en Suisse n'est
pas clairement établie, mais elle risque fort d'être relativement longue
puisqu'avant de pouvoir s'inscrire à l'Université de Fribourg comme étudiante
régulière, la requérante souhaite tout d'abord parfaire ses connaissances de
français par le biais du diplôme de l'Alliance française qui, d'après ses
déclarations, ne pourra pas être obtenu avant juin 2002.
Il apparaît dès lors
que les conditions liées à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études ne
seraient, à première vue, de toute manière pas réalisées si elles étaient de la
compétence des autorités vaudoises.
c) Enfin et par souci
d'être complet, le tribunal relève encore que la recourante exécute des tâches
ménagères et qu'elle s'occupe de la garde des enfants de la famille chez qui
elle est logée. On peut dès lors très sérieusement se demander s'il ne s'agit
pas là d'une activité de jeune fille au pair qui aurait nécessité une
autorisation à forme de l'art. 20 OLE. La question peut toutefois rester
ouverte au regard des explications qui précèdent et qui démontrent que la
position de l'autorité intimée était justifiée.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Un émolument de recours sera mis à la charge d'A.________
(art. 55 LJPA). En outre, il y a lieu d'impartir un nouveau délai de départ à
la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 1er octobre 2001 est confirmée.
III. Un délai au 15
mars 2002 est imparti à A.________, ressortissante bulgare, née le 27
mars 1972, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument de
recours, arrêté à 300 (trois cents) francs, somme compensée par l'avance de
frais opérée, est mis à la charge de la recourante.
pe/Lausanne, le 14 février 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
M. et Mme Stephan et Charlotte B.________, sous pli recommandé
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour