PE.2001.0436
TA - PE.2001.0436 - 2002-03-04 - c/ OCMP
4 mars 2002Français7 min
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N° affaire:
PE.2001.0436
Autorité:, Date décision:
TA, 04.03.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OCMP
LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
OLE-8
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation pour l'engagement d'un cuisinier turc dans un établissement n'offrant pas exclusivement de la cuisine turque. RR
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________,
Café-Restaurant ********,à ******** ,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 25 octobre 2001, refusant
délivrer une unité du contingent des permis de séjour et de travail annuels en
faveur de B.________, ressortissant turc né le 14 septembre 1979, au
service du Café-Restaurant ********.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean Meyer, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 15 octobre 2001,
A.________ a déposé une demande de main d'oeuvre étrangère en vue d'employer
son neveu B.________ en qualité de spécialiste de cuisine turque pour un
salaire de 3'000 fr. brut par mois.
B. Par décision du 25
octobre 2001, l 'OCMP a refusé de délivrer une unité de son contingent des
permis annuels en faveur de l'étranger précité en se référant au nombre
d'unités à disposition.
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, A.________ se plaint de l'absence de motivation de la
décision attaquée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500
francs. B.________ n'a pas été autorisé à entrer dans le canton de Vaud et à y
débuter l'activité envisagée. L'autorité intimée conclut au rejet du recours
dans ses déterminations du 4 décembre 2001 en se prévalant du fait qu'une
exception à la région traditionnelle de recrutement (selon l'art. 8 de l'Ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986) ne se justifie pas. Le
recourant n'a pas déposé d'observations complémentaire et le tribunal a statué
sans débats.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 1er de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4
LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle
tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de
surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail [art. 16 al. 1
LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)]. Ainsi,
les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c.
1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur
suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en
faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia
307, c. 2a).
Considérants
2.
Dans le cas présent,
l'octroi de l'autorisation sollicitée est soumise aux mesures de limitation
prévues à l'art. 12 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE). Selon l'art. 42 al. 1 OLE, lorsqu'il
s'agit de la prise d'emploi de la part d'un étranger, l'examen du marché et des
intérêts économiques du pays est du ressort du Service de l'emploi, soit de l'OCMP
dans notre canton.
A l'appui de son
refus, l'autorité intimée se prévaut de l'exiguïté de son contingent des
autorisations annuelles. Le tribunal a toutefois déjà jugé que la situation de
contingentement, qui est une circonstance de fait, ne constitue pas une
motivation justifiant à elle seule un refus et que l'autorité intimée était
tenue de préciser les raisons constitutives de l'admission ou d'un refus
d'autorisation (TA, arrêt PE 01/0088 du 19 juin 2001). En l'espèce, le défaut
de motivation a toutefois été corrigé au stade de la réponse au recours,
puisque, dans ses déterminations du 4 décembre 2001, l'autorité intimée se
prévaut du fait que l'étranger concerné n'est pas ressortissant d'un pays
appartenant au premier cercle de recrutement et qu'une exception à la politique
adoptée par le Conseil fédéral ne se justifie pas en l'espèce compte tenu du
fait que l'établissement du recourant n'offre pas exclusivement des spécialités
du pays d'origine du personnel.
3.
Selon l'art. 8 al. 1er
OLE, une autorisation initiale peut être accordé aux travailleurs
ressortissants d'Etats de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et
de l'Union Européenne (UE). Aux termes de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE, lors de la
décision préalable d'autorisations (art. 42), les offices peuvent admettre des
exceptions au premier alinéa lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des
motifs particuliers justifient une exception.
L'Office fédéral des
étrangers a établi des directives concernant l'application de l'OLE, auxquelles
le Tribunal administratif s'est déjà référé (PE 01/0123 du 28 août 2001,
notamment). Elles prévoient des critères spéciaux pour le traitement des
exceptions au sens de l'art. 8 al. 3 OLE dans diverses branches et disposent à
leur chiffre A6 ce qui suit :
"Hôtellerie, restauration
Dans l'hôtellerie et
la restauration, des autorisations de durée limitée ou des autorisations à
l'année peuvent être octroyées à du personnel spécialisé lorsqu'il travaille
dans un établissement ou un secteur d'établissement qui offre exclusivement des
spécialités du pays d'origine dudit personnel (restaurants chinois, indiens,
etc.). Les "Fast Food" - ou les "Take Away" ne peuvent être
pris en considération. Les personnes en question doivent posséder une formation
de base (apprentissage de trois ans sanctionné par un diplôme ou une formation
reconnue équivalente) ainsi que plusieurs années d'expérience professionnelle.
Une formation élémentaire (acquise sur le tas) ne suffit pas. Au demeurant, les
conditions des articles 7 à 9 doivent être remplies : le salaire doit
correspondre à celui d'un cuisinier spécialisé. Les demandes d'autorisations
pour des "semaines de cuisine étrangère" peuvent être examinées au
titre de l'article 13 lettre d.".
En
l'espèce, le recourant ne conteste pas que son établissement n'offre pas
exclusivement de la cuisine turque. Il n'a pas démontré que la formation de son
neveu répondait aux exigences mentionnées par les directives, se bornant à
indiquer qu'il travaillait en Turquie dans un établissement public. L'âge de
l'intéressé exclut en fait une expérience professionnnelle de longue durée.
Enfin, il ne résulte pas du dossier que des motifs particuliers justifieraient
un exemple au sens de l'art. 8 OLE. Le recourant n'a d'ailleurs ni allégué ni
établi l'existence d'une telle circonstances.
3.
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du
recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 25 octobre 2001 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la
charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie).
Lausanne, le 4 mars 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.