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Décision

PE.2001.0436

TA - PE.2001.0436 - 2002-03-04 - c/ OCMP

4 mars 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 15 octobre 2001,

A.________ a déposé une demande de main d'oeuvre étrangère en vue d'employer

son neveu B.________ en qualité de spécialiste de cuisine turque pour un

salaire de 3'000 fr. brut par mois.

B. Par décision du 25

octobre 2001, l 'OCMP a refusé de délivrer une unité de son contingent des

permis annuels en faveur de l'étranger précité en se référant au nombre

d'unités à disposition.

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, A.________ se plaint de l'absence de motivation de la

décision attaquée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500

francs. B.________ n'a pas été autorisé à entrer dans le canton de Vaud et à y

débuter l'activité envisagée. L'autorité intimée conclut au rejet du recours

dans ses déterminations du 4 décembre 2001 en se prévalant du fait qu'une

exception à la région traditionnelle de recrutement (selon l'art. 8 de l'Ordonnance

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986) ne se justifie pas. Le

recourant n'a pas déposé d'observations complémentaire et le tribunal a statué

sans débats.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 1er de la

loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est

au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4

LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle

tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de

surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail [art. 16 al. 1

LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)]. Ainsi,

les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur

suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en

faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia

307, c. 2a).

Considérants

2.

Dans le cas présent,

l'octroi de l'autorisation sollicitée est soumise aux mesures de limitation

prévues à l'art. 12 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE). Selon l'art. 42 al. 1 OLE, lorsqu'il

s'agit de la prise d'emploi de la part d'un étranger, l'examen du marché et des

intérêts économiques du pays est du ressort du Service de l'emploi, soit de l'OCMP

dans notre canton.

A l'appui de son

refus, l'autorité intimée se prévaut de l'exiguïté de son contingent des

autorisations annuelles. Le tribunal a toutefois déjà jugé que la situation de

contingentement, qui est une circonstance de fait, ne constitue pas une

motivation justifiant à elle seule un refus et que l'autorité intimée était

tenue de préciser les raisons constitutives de l'admission ou d'un refus

d'autorisation (TA, arrêt PE 01/0088 du 19 juin 2001). En l'espèce, le défaut

de motivation a toutefois été corrigé au stade de la réponse au recours,

puisque, dans ses déterminations du 4 décembre 2001, l'autorité intimée se

prévaut du fait que l'étranger concerné n'est pas ressortissant d'un pays

appartenant au premier cercle de recrutement et qu'une exception à la politique

adoptée par le Conseil fédéral ne se justifie pas en l'espèce compte tenu du

fait que l'établissement du recourant n'offre pas exclusivement des spécialités

du pays d'origine du personnel.

3.

Selon l'art. 8 al. 1er

OLE, une autorisation initiale peut être accordé aux travailleurs

ressortissants d'Etats de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et

de l'Union Européenne (UE). Aux termes de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE, lors de la

décision préalable d'autorisations (art. 42), les offices peuvent admettre des

exceptions au premier alinéa lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des

motifs particuliers justifient une exception.

L'Office fédéral des

étrangers a établi des directives concernant l'application de l'OLE, auxquelles

le Tribunal administratif s'est déjà référé (PE 01/0123 du 28 août 2001,

notamment). Elles prévoient des critères spéciaux pour le traitement des

exceptions au sens de l'art. 8 al. 3 OLE dans diverses branches et disposent à

leur chiffre A6 ce qui suit :

"Hôtellerie, restauration

Dans l'hôtellerie et

la restauration, des autorisations de durée limitée ou des autorisations à

l'année peuvent être octroyées à du personnel spécialisé lorsqu'il travaille

dans un établissement ou un secteur d'établissement qui offre exclusivement des

spécialités du pays d'origine dudit personnel (restaurants chinois, indiens,

etc.). Les "Fast Food" - ou les "Take Away" ne peuvent être

pris en considération. Les personnes en question doivent posséder une formation

de base (apprentissage de trois ans sanctionné par un diplôme ou une formation

reconnue équivalente) ainsi que plusieurs années d'expérience professionnelle.

Une formation élémentaire (acquise sur le tas) ne suffit pas. Au demeurant, les

conditions des articles 7 à 9 doivent être remplies : le salaire doit

correspondre à celui d'un cuisinier spécialisé. Les demandes d'autorisations

pour des "semaines de cuisine étrangère" peuvent être examinées au

titre de l'article 13 lettre d.".

En

l'espèce, le recourant ne conteste pas que son établissement n'offre pas

exclusivement de la cuisine turque. Il n'a pas démontré que la formation de son

neveu répondait aux exigences mentionnées par les directives, se bornant à

indiquer qu'il travaillait en Turquie dans un établissement public. L'âge de

l'intéressé exclut en fait une expérience professionnnelle de longue durée.

Enfin, il ne résulte pas du dossier que des motifs particuliers justifieraient

un exemple au sens de l'art. 8 OLE. Le recourant n'a d'ailleurs ni allégué ni

établi l'existence d'une telle circonstances.

3.

Les

considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du

recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 25 octobre 2001 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la

charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie).

Lausanne, le 4 mars 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.