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Décision

PE.2001.0439

TA - PE.2001.0439 - 2002-02-26 - c/SPOP

26 février 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Le 18 juin 2001,

A.________ a déposé une demande d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de

Suisse au Maroc en vue de venir suivre des cours à l'Université de Lausanne,

soit ceux de "préparation du diplôme d'études approfondies (LLM) en

droit européen et en droit international économique". Le recourant a

joint à sa demande une attestation établie par le Service des immatriculations

et inscriptions de l'Université de Lausanne le 3 mai 2001 certifiant qu'il était

admis à l'immatriculation en vue d'études à l'Université de Lausanne, en

qualité d'étudiant régulier, dès le semestre d'hiver 01/02 à la Faculté de

droit, programme postgrade en droit européen.

Dans le cadre de

l'instruction de cette requête, le SPOP a appris que l'intéressé avait obtenu

en mai 1995 une licence en droit public, spécialité "administration

interne" délivrée par la faculté Cadi Ayad, à Marrakech, et qu'il

avait exercé une activité de gérant commercial pendant quatre ans. Dans son

préavis du 7 juillet 2001, l'Ambassade de Suisse, Service des visas, à Rabat a

précisé à l'intention de l'autorité compétente que la demande susmentionnée ne

comprenait pas d'attestation de la banque irrévocable et que l'intéressé

parlait mal le français.

B. Par décision du 20

septembre 2001, notifiée le 25 octobre 2001, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour en

faveur de A.________. Il relève que, dans la mesure où l'intéressé ne

posséderait pas de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement dispensé par la Faculté de droit, les conditions de l'art. 32

OLE ne sont pas remplies. De plus, l'autorité intimée estime que le recourant

est déjà au bénéfice d'une formation universitaire effectuée dans son pays

d'origine, qu'il a obtenu une licence en droit en mai 1995, soit il y a plus de

six ans, qu'il a depuis lors exercé une activité de gérant commercial durant

quatre ans et qu'à l'examen de ses lettres de motivation, il n'est pas démontré

que les études envisagées constituent un complément indispensable à sa

formation.

C. A.________ a recouru

contre cette décision le 25 octobre 2001 en concluant à la délivrance de

l'autorisation requise. A l'appui de son recours, il expose ce qui suit :

"(...)

Je suis surpris que

la représentation a renseigné le service de la population en Suisse que je ne

possède pas de connaissance linguistique suffisante pour suivre les

enseignements dispensés par l'université, en rappelant que l'Ambassade n'a effectué

aucun test ou entretien avec moi concernant mon niveau en langue française,

anglaise ou d'autres, vu mon Baccalauréat Lettres Modernes bilingues et vu ma

bonne note toujours en français, je suis capable de suivre mes études avec

essor, de même je rappelle que le Maroc appartient aux pays francophones

(veuillez voir les relevés de notes).

La formation que

j'avais bénéficiée dans mon pays, c'est d'avoir une licence en droit public et

non un D.E.A. en droit européen, et j'ai la volonté d'avoir un diplôme qui

constitue un complément indispensable par rapport à ma spécialité en droit

public, j'ai un grand espoir à obtenir une haute formation dans ce vaste

domaine, car le savoir ou bien en général l'information est devenue la

quatrième faculté économique après les matières premières, le travail et le

capital, et je veux dire que j'ai démontré tout ça dans mes lettres de

motivation (un étudiant veut terminer ses études supérieures, c'est clair son

but).

La licence en droit

public m'autorise fermement à joindre l'université, et même si je l'ai obtenue,

il y a 6 ans je suis resté toujours en contact avec toute nouvelle juridique

(séminaire, conférence, lecture, diverse recherche en aidant les étudiants

débutants).

J'ai exercé

l'activité de "Gérant commercial" du point de vue juridique (gérer

les affaires des impôts, fiscal, les conflits commerciaux, la poursuite des

marques de commerce afin d'assurer la protection juridique devant les tribunaux

de commerce, contrôle de la division juridique (grande expérience dans ce

domaine).

Vu qu'au Maroc, il

n'existe pas de facultés qui enseignent le droit européen, je me suis intéressé

à l'université de Lausanne.

Le long délai

d'attente, plus de 4 mois d'attente (veuillez voir la quittance - document

ci-joint), et de même je considère l'ambassade de Suisse parmi les meilleures

représentations au Maroc par rapport aux diverses activités.

Le sceau de l'Ambassade de Suisse à Rabat sur

la page - 8 - de mon passeport.

(...)".

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

D. Par décision du 12

novembre 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a rappelé que le

dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement A.________ à

entrer dans le canton de Vaud pour y entreprendre les études envisagées.

E. L'autorité intimée s'est

déterminée le 22 novembre 2001 en concluant au rejet du recours.

F. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

G. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 32

de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (ci-après OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées

à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

6.

Le critère de l'âge ne

figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par

l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant

qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà

et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à

privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE

99/0044 du 19 avril 1999).

On relèvera toutefois

que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment

d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément

de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant

licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par

conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il

s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de

base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa

formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation.

7.

En l'espèce, force est

de constater que A.________ était âgé déjà de plus de 27 ans lors du dépôt de

sa demande en juin 2001. Il s'agit d'un âge que l'on doit considérer comme

relativement élevé pour entreprendre des études, quand bien même il s'agit dans

le cas présent d'études postgrades. L'intéressé a obtenu une licence en droit

au Maroc en mai 1995, soit il y a plus de six ans. Le fait qu'il ait travaillé

pendant quatre ans en qualité de gérant commercial démontre que la formation

envisagée aujourd'hui ne constitue nullement un complément indispensable à

celle déjà obtenue en 1995. Le recourant n'allègue d'ailleurs ni n'établit les

raisons pour lesquelles il aurait été empêché de venir en Suisse suivre la

formation souhaitée directement après l'obtention de sa licence. De plus,

A.________ a acquis pendant ces quatre années de travail une expérience professionnelle

dans le domaine essentiellement commercial. Même s'il affirme avoir acquis de

grandes connaissances dans le domaine juridique (affaires fiscales, conflits

commerciaux, poursuites des marques de commerces, etc., cf. recours, chiffre

5), il ne démontre toutefois nullement en quoi la formation envisagée, qui

concerne le droit européen et le droit international économique, constituerait

un complément indispensable à son cursus.

8.

Vu les motifs exposés

ci-dessus, la décision entreprise est pleinement justifiée et le tribunal peut

se dispenser d'examiner si le grief invoqué par l'autorité intimée relatif au

fait que A.________ parlerait mal le français est fondé. Dans ces

circonstances, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du

recourant qui, pour le même motif et faute d'avoir consulté un mandataire

professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 20 septembre 2001 est maintenue.

III. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 26 février 2002

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour