PE.2001.0439
TA - PE.2001.0439 - 2002-02-26 - c/SPOP
26 février 2002Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2001.0439
Autorité:, Date décision:
TA, 26.02.2002
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
OLE-32
Résumé contenant:
Refus de délivrer un permis pour étudiant à un ressortissant étranger âgé de plus de 27 ans, au bénéfice d'une formation complète dans son pays d'origine et n'ayant pas établi en quoi la formation envisagée serait un complément indispensable. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 février 2002
sur le recours interjeté le 25 octobre 2001
par A.________, ressortissant marocain né le 1er janvier 1973, à
********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 20 septembre 2001 refusant de lui délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. Le 18 juin 2001,
A.________ a déposé une demande d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de
Suisse au Maroc en vue de venir suivre des cours à l'Université de Lausanne,
soit ceux de "préparation du diplôme d'études approfondies (LLM) en
droit européen et en droit international économique". Le recourant a
joint à sa demande une attestation établie par le Service des immatriculations
et inscriptions de l'Université de Lausanne le 3 mai 2001 certifiant qu'il était
admis à l'immatriculation en vue d'études à l'Université de Lausanne, en
qualité d'étudiant régulier, dès le semestre d'hiver 01/02 à la Faculté de
droit, programme postgrade en droit européen.
Dans le cadre de
l'instruction de cette requête, le SPOP a appris que l'intéressé avait obtenu
en mai 1995 une licence en droit public, spécialité "administration
interne" délivrée par la faculté Cadi Ayad, à Marrakech, et qu'il
avait exercé une activité de gérant commercial pendant quatre ans. Dans son
préavis du 7 juillet 2001, l'Ambassade de Suisse, Service des visas, à Rabat a
précisé à l'intention de l'autorité compétente que la demande susmentionnée ne
comprenait pas d'attestation de la banque irrévocable et que l'intéressé
parlait mal le français.
B. Par décision du 20
septembre 2001, notifiée le 25 octobre 2001, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour en
faveur de A.________. Il relève que, dans la mesure où l'intéressé ne
posséderait pas de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement dispensé par la Faculté de droit, les conditions de l'art. 32
OLE ne sont pas remplies. De plus, l'autorité intimée estime que le recourant
est déjà au bénéfice d'une formation universitaire effectuée dans son pays
d'origine, qu'il a obtenu une licence en droit en mai 1995, soit il y a plus de
six ans, qu'il a depuis lors exercé une activité de gérant commercial durant
quatre ans et qu'à l'examen de ses lettres de motivation, il n'est pas démontré
que les études envisagées constituent un complément indispensable à sa
formation.
C. A.________ a recouru
contre cette décision le 25 octobre 2001 en concluant à la délivrance de
l'autorisation requise. A l'appui de son recours, il expose ce qui suit :
"(...)
Je suis surpris que
la représentation a renseigné le service de la population en Suisse que je ne
possède pas de connaissance linguistique suffisante pour suivre les
enseignements dispensés par l'université, en rappelant que l'Ambassade n'a effectué
aucun test ou entretien avec moi concernant mon niveau en langue française,
anglaise ou d'autres, vu mon Baccalauréat Lettres Modernes bilingues et vu ma
bonne note toujours en français, je suis capable de suivre mes études avec
essor, de même je rappelle que le Maroc appartient aux pays francophones
(veuillez voir les relevés de notes).
La formation que
j'avais bénéficiée dans mon pays, c'est d'avoir une licence en droit public et
non un D.E.A. en droit européen, et j'ai la volonté d'avoir un diplôme qui
constitue un complément indispensable par rapport à ma spécialité en droit
public, j'ai un grand espoir à obtenir une haute formation dans ce vaste
domaine, car le savoir ou bien en général l'information est devenue la
quatrième faculté économique après les matières premières, le travail et le
capital, et je veux dire que j'ai démontré tout ça dans mes lettres de
motivation (un étudiant veut terminer ses études supérieures, c'est clair son
but).
La licence en droit
public m'autorise fermement à joindre l'université, et même si je l'ai obtenue,
il y a 6 ans je suis resté toujours en contact avec toute nouvelle juridique
(séminaire, conférence, lecture, diverse recherche en aidant les étudiants
débutants).
J'ai exercé
l'activité de "Gérant commercial" du point de vue juridique (gérer
les affaires des impôts, fiscal, les conflits commerciaux, la poursuite des
marques de commerce afin d'assurer la protection juridique devant les tribunaux
de commerce, contrôle de la division juridique (grande expérience dans ce
domaine).
Vu qu'au Maroc, il
n'existe pas de facultés qui enseignent le droit européen, je me suis intéressé
à l'université de Lausanne.
Le long délai
d'attente, plus de 4 mois d'attente (veuillez voir la quittance - document
ci-joint), et de même je considère l'ambassade de Suisse parmi les meilleures
représentations au Maroc par rapport aux diverses activités.
Le sceau de l'Ambassade de Suisse à Rabat sur
la page - 8 - de mon passeport.
(...)".
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
D. Par décision du 12
novembre 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a rappelé que le
dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement A.________ à
entrer dans le canton de Vaud pour y entreprendre les études envisagées.
E. L'autorité intimée s'est
déterminée le 22 novembre 2001 en concluant au rejet du recours.
F. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
G. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Aux termes de l'art. 32
de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (ci-après OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées
à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a. le
requérant vient seul en Suisse;
b. veut
fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le
programme des études est fixé;
d. la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e. le
requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
6.
Le critère de l'âge ne
figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par
l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant
qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà
et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à
privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à
obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE
99/0044 du 19 avril 1999).
On relèvera toutefois
que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment
d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément
de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant
licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement
plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par
conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il
s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de
base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa
formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation.
7.
En l'espèce, force est
de constater que A.________ était âgé déjà de plus de 27 ans lors du dépôt de
sa demande en juin 2001. Il s'agit d'un âge que l'on doit considérer comme
relativement élevé pour entreprendre des études, quand bien même il s'agit dans
le cas présent d'études postgrades. L'intéressé a obtenu une licence en droit
au Maroc en mai 1995, soit il y a plus de six ans. Le fait qu'il ait travaillé
pendant quatre ans en qualité de gérant commercial démontre que la formation
envisagée aujourd'hui ne constitue nullement un complément indispensable à
celle déjà obtenue en 1995. Le recourant n'allègue d'ailleurs ni n'établit les
raisons pour lesquelles il aurait été empêché de venir en Suisse suivre la
formation souhaitée directement après l'obtention de sa licence. De plus,
A.________ a acquis pendant ces quatre années de travail une expérience professionnelle
dans le domaine essentiellement commercial. Même s'il affirme avoir acquis de
grandes connaissances dans le domaine juridique (affaires fiscales, conflits
commerciaux, poursuites des marques de commerces, etc., cf. recours, chiffre
5), il ne démontre toutefois nullement en quoi la formation envisagée, qui
concerne le droit européen et le droit international économique, constituerait
un complément indispensable à son cursus.
8.
Vu les motifs exposés
ci-dessus, la décision entreprise est pleinement justifiée et le tribunal peut
se dispenser d'examiner si le grief invoqué par l'autorité intimée relatif au
fait que A.________ parlerait mal le français est fondé. Dans ces
circonstances, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du
recourant qui, pour le même motif et faute d'avoir consulté un mandataire
professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 20 septembre 2001 est maintenue.
III. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 26 février 2002
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour