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Décision

PE.2001.0440

TA - PE.2001.0440 - 2002-02-04 - c/ SPOP

4 février 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. B.________,

ressortissante turque née le 2 mai 1981, résidant en Suisse au bénéfice d'un

permis de séjour annuel, a épousé le 5 juillet 2001 dans son pays d'origine son

compatriote A.________.

Le 12 septembre 2001,

l'ambassade suisse à Ankara a transmis au SPOP la demande d'entrée en Suisse

déposée par A.________.

L'autorité intimée a

établi à cette époque que B.________ était locataire d'un appartement de deux

pièces dont le loyer mensuel s'élevait à 780 fr. sans les charges et qu'elle

disposerait d'un salaire mensuel net de 2'245, 55. Elle a calculé sur cette

base qu'il manquait aux époux un montant de 475 fr. par mois pour subvenir à

leurs besoins en prenant en considération outre le loyer, les frais

d'assurance-maladie (540 fr.) et un minimum vital de 1'350 fr.

B. Par décision du 12

octobre 2001, le SPOP a refusé de permettre l'entrée en Suisse de A._______ et

de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial pour le

motif que le couple ne disposait pas de ressources suffisantes pour son

entretien, invoquant des motifs préventifs d'assistance publique.

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, A.________ conclut à l'octroi de l'autorisation

sollicitée. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.

Le recourant n'a pas

été autorisé à entrer provisoirement dans le canton de Vaud. En cours de

procédure, B.________ a conclu un nouveau bail à loyer pour un logement de

taille identique dont le loyer s'élève à 500 fr. par mois. L'autorité intimée

conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 14 novembre 2001,

relevant sur cette nouvelle base qu'un "déficit" de 160 fr. par mois

subsiste. Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire et le tribunal

a statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1. a) Selon l'art. 4 de la

loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour.

Aux termes de l'art.

38 al. 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(ci-après OLE), la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à

faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de

18 ans dont il a la charge.

Selon l'art. 39 OLE,

l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente

lorsque :

a. son

séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment

stables;

b. il

vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable;

c. il

dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et

d. la

garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée

(al. 1).

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives et contrairement au conjoint étranger d'un

citoyen suisse ou d'un étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint

titulaire d'une autorisation de séjour à l'année ne possède pas un droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour

b) A l'appui de son

refus, l'autorité intimée relève que l'épouse du recourant n'est pas à même de

subvenir aux besoins du couple et que les intéressés risquent concrètement de

tomber à la charge de l'assistance publique. Elle ajoute que le recourant n'a

pas de formation particulière et qu'il est probable qu'il ne puisse trouver

immédiatement un travail dans notre pays eu égard aux problèmes de langue, de

formation et d'intégration auxquels il sera confronté. Le SPOP se prévaut du

fait qu'il ignore si le gain réalisé par l'épouse du recourant est régulier et

constant, partant s'il est représentatif d'un revenu constant et régulier.

L'épouse du recourant,

qui rappelle qu'elle séjourne en Suisse depuis cinq ans, rétorque qu'elle

aurait pu trouver un emploi plus rémunérateur si elle avait connu les exigences

requises. Elle se prévaut du fait qu'elle a trouvé un appartement meilleur

marché dans le but de diminuer les charges fixes et que son mari n'a pas

l'intention de venir en Suisse se reposer. Elle expose que le métier de

celui-ci de transporteur et commerçant lui ouvre la possibilité de trouver du

travail.

c) L'autorité doit évaluer

la situation économique des intéressés de manière approfondie, en tenant compte

des perspectives qu'ils pourraient avoir de gagner sa vie dans le futur, et

elle doit le cas échéant faire porter l'instruction de la cause sur ces

éléments (ATF 2A.272/1999 du 22.12.1999).

En l'espèce, le SPOP

n'a pas fait porter son instruction sur les perspectives de travail du

recourant, ni sur celles de son épouse de sorte que le refus du SPOP doit déjà

être annulé pour ce motif.

La décision attaquée

résiste d'autant moins à l'examen sur le fond que le recourant est un homme

jeune et se déclarant disposé à travailler. Même s'il n'est pas probablement au

bénéfice de qualifications professionnelles reconnues en Suisse, on ne peut

affirmer qu'il ne trouvera pas un emploi alors que certains employeurs peinent

à trouver des travailleurs acceptant d'occuper un travail peu qualifié et moins

rémunérateur. Dans ces conditions, le risque concret que le couple doive

effectivement solliciter l'intervention des services sociaux est loin d'être

avéré. Il paraît même plutôt hypothétique si l'on considère qu'une activité de

quelques heures par semaine de l'époux pourrait compléter le salaire de son

épouse qui couvre presque totalement à lui seul les dépenses du ménage. A cette

circonstance, s'ajoute encore le fait que l'on est en présence d'un jeune

couple qui peut se contenter d'un train de vie modeste. Il est loin d'être

certain qu'il n'arrive pas à vivre avec le salaire de l'épouse dans un premier

temps, le léger déficit calculé par le SPOP présentant de toute manière un

caractère assez théorique dans la mesure où certains des éléments du calcul

sont schématiques (assurance maladie; minimum vital). Les craintes de

l'autorité intimée sont d'autant moins fondées que le beau-père du recourant,

qui travaille en Suisse et réalise un salaire de 4'852,10 par mois pourrait

aussi aider dans un premier temps le jeune couple (dans ce sens, voir TA, arrêt

PE 99/0299 du 16 juillet 1999).

Dans ces conditions,

la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé pour qu'elle

délivre l'autorisation sollicitée.

Considérants

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 12 octobre 2001 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de

garantie effectué étant restitué au recourant.

Lausanne, le 4 février 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

épouse B.________, à 1022 Chavannes, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.