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Décision

PE.2001.0441

TA - PE.2001.0441 - 2002-02-07 - c/ SPOP

7 février 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

A.________ d'une amende (...) "considérant l'ignorance des obligations

dans notre pays" (...),

vu les pièces du

dossier;

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 28 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est recevable à

la forme;

considérant que

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, le

ressortissant étranger ne bénéficie d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail;

considérant que le

SPOP fait valoir que le recourant aurait gravement contrevenu aux prescriptions

régissant le séjour des étrangers, ce qui justifierait une mesure d'éloignement

selon l'art. 3 al. 3 LSEE, et souligne l'importance du respect de ces règles,

une application trop laxiste risquant d'en vider toute portée,

que l'art. 2 al. 1

LSEE prévoit que les étrangers entrés en Suisse dans l'intention de prendre

domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration

d'arrivée dans les huit jours et dans tous les cas avant de prendre un emploi,

qu'aux termes de

l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne

peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation

de séjour lui en donne la faculté,

Considérants

qu'une violation

objective des dispositions précitées est indiscutable en l'occurrence puisque

le recourant a commencé son activité prématurément,

qu'en revanche, sur le

plan subjectif, on peut tenir pour plausibles ses explications relatives à une

confusion sur l'entrée en vigueur des accords bilatéraux à la suite de la votation

fédérale du 21 mai 2000, et le renvoi du recourant en France dès qu'il s'est

aperçu de son erreur,

qu'au surplus, le

recourant n'a pas cherché à abuser les autorités, le formulaire 1350 ayant été

rempli de façon certes tardive, mais non pas trompeuse,

que la période

d'activité illicite a été brève, le recourant étant reparti, selon toute

vraisemblance, dès que l'illégalité de sa situation lui a été notifiée et avant

même la décision attaquée,

qu'ainsi, les

infractions ne sauraient être qualifiées de graves,

que surtout, l'OCMP a

délivré son autorisation préalable,

que certes l'art. 42

al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers permet à l'autorité cantonale de police des étrangers, malgré une

décision préalable positive de l'Office de l'emploi, de refuser l'autorisation

si les considérations autres que celles qui ont trait à la situation de

l'économie et du marché du travail l'exigent,

que toutefois, de

telles "considérations autres" font ici défaut,

qu'aucun intérêt

public prépondérant ne commande des mesures aussi lourdes de conséquences qu'un

refus d'autorisation de séjour, un renvoi, ainsi que la perspective d'une

interdiction d'entrée en Suisse,

qu'un avertissement

formel, aurait été beaucoup mieux approprié aux circonstances,

qu'à cet égard,

l'exemption de toute peine prononcée en faveur du recourant par le préfet ne

peut être ignorée,

qu'en résumé,

contrevenant manifestement au principe de la proportionnalité, la décision du

SPOP se révèle illégale et doit donc être annulée (voir dans ce sens TA, arrêts

PE 96/0362, 96/0860, 97/0659, 97/0601, 98/0642, 99/0366, 99/0638, 99/0046 et

00/0218),

que le recours doit

donc être admis pour ce motif, le SPOP étant invité à délivrer à A.________ une

autorisation de séjour et de travail saisonnière,

que l'arrêt doit être

rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 9 octobre 2001 est annulée, le dossier étant retourné au SPOP pour

nouvelle décision au sens des considérants.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

pe/Lausanne, le 7 février 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant,par l'intermédiaire de son

conseil B.________, restaurant C.________, à ********.

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour