PE.2001.0441
TA - PE.2001.0441 - 2002-02-07 - c/ SPOP
7 février 2002Français6 min
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N° affaire:
PE.2001.0441
Autorité:, Date décision:
TA, 07.02.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-2-1
Résumé contenant:
Infraction de peu de gravité - activité de quelques semaines, sans autorisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 février 2002
sur le recours interjeté par A.________,
représenté par B.________, tenancier du restaurant C.________, à ********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 9 octobre 2001, lui refusant la délivrance d'une
autorisation saisonnière.
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Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
Vu l'entrée en Suisse,
à une date indéterminée, d'A.________, ressortissant français, né le 3 mai
1980, lequel a pris un emploi au service du restaurant C.________, à ********,
dès le 24 juillet 2001,
vu le formulaire 1350
déposé le 23 juillet 2001 par l'employeur, et visé par le bureau du contrôle
des habitants d'******** le 9 août 2001,
vu la correction de ce
formulaire à la date du 6 septembre 2001, avec la mention de l'entrée en
service d'A.________ prévue le 1er octobre suivant,
vu le rapport établi
par la gendarmerie vaudoise à l'occasion d'un contrôle du passage d'A.________
au poste frontière de Vallorbe le 9 septembre 2001, lequel confirme le début de
la prise d'emploi de l'intéressé le 24 juillet précédent,
vu la décision
préalable du Service de l'emploi du 11 septembre 2001 préavisant favorablement
la demande d'autorisation de séjour requise au nom d'A.________,
vu la décision
négative du SPOP du 9 octobre 2001 motivée comme il suit :
Infraction aux prescriptions de police des
étrangers : travail sans autorisation.
On relève que l'intéressé a pris son emploi le
24 juillet 2001 sans autorisation de notre part, infraction admise par
l'intéressé lors d'un contrôle effectué le 9 septembre 2001 par la Gendarmerie
de Vallorbe.
Décision prise en application de l'article 3,
alinéa 3, 4 et 16 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 et l'article 3, alinéa 3 du Règlement d'exécution du
1er mars 1949."
vu le procès-verbal
dont il résulte que cette décision a été notifiée à A.________ personnellement
le 25 octobre 2001,
vu le recours
interjeté en son nom par B.________ le 30 octobre 2001,
vu les observations du
SPOP du 14 novembre 2001, qui propose le rejet du recours,
vu les observations
complémentaires d'B.________, du 7 janvier 2002,
vu le prononcé rendu
par le préfet du district d'Orbe le 28 novembre 2001, lequel a exempté
Faits
A.________ d'une amende (...) "considérant l'ignorance des obligations
dans notre pays" (...),
vu les pièces du
dossier;
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 28 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est recevable à
la forme;
considérant que
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, le
ressortissant étranger ne bénéficie d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail;
considérant que le
SPOP fait valoir que le recourant aurait gravement contrevenu aux prescriptions
régissant le séjour des étrangers, ce qui justifierait une mesure d'éloignement
selon l'art. 3 al. 3 LSEE, et souligne l'importance du respect de ces règles,
une application trop laxiste risquant d'en vider toute portée,
que l'art. 2 al. 1
LSEE prévoit que les étrangers entrés en Suisse dans l'intention de prendre
domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration
d'arrivée dans les huit jours et dans tous les cas avant de prendre un emploi,
qu'aux termes de
l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne
peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation
de séjour lui en donne la faculté,
Considérants
qu'une violation
objective des dispositions précitées est indiscutable en l'occurrence puisque
le recourant a commencé son activité prématurément,
qu'en revanche, sur le
plan subjectif, on peut tenir pour plausibles ses explications relatives à une
confusion sur l'entrée en vigueur des accords bilatéraux à la suite de la votation
fédérale du 21 mai 2000, et le renvoi du recourant en France dès qu'il s'est
aperçu de son erreur,
qu'au surplus, le
recourant n'a pas cherché à abuser les autorités, le formulaire 1350 ayant été
rempli de façon certes tardive, mais non pas trompeuse,
que la période
d'activité illicite a été brève, le recourant étant reparti, selon toute
vraisemblance, dès que l'illégalité de sa situation lui a été notifiée et avant
même la décision attaquée,
qu'ainsi, les
infractions ne sauraient être qualifiées de graves,
que surtout, l'OCMP a
délivré son autorisation préalable,
que certes l'art. 42
al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers permet à l'autorité cantonale de police des étrangers, malgré une
décision préalable positive de l'Office de l'emploi, de refuser l'autorisation
si les considérations autres que celles qui ont trait à la situation de
l'économie et du marché du travail l'exigent,
que toutefois, de
telles "considérations autres" font ici défaut,
qu'aucun intérêt
public prépondérant ne commande des mesures aussi lourdes de conséquences qu'un
refus d'autorisation de séjour, un renvoi, ainsi que la perspective d'une
interdiction d'entrée en Suisse,
qu'un avertissement
formel, aurait été beaucoup mieux approprié aux circonstances,
qu'à cet égard,
l'exemption de toute peine prononcée en faveur du recourant par le préfet ne
peut être ignorée,
qu'en résumé,
contrevenant manifestement au principe de la proportionnalité, la décision du
SPOP se révèle illégale et doit donc être annulée (voir dans ce sens TA, arrêts
PE 96/0362, 96/0860, 97/0659, 97/0601, 98/0642, 99/0366, 99/0638, 99/0046 et
00/0218),
que le recours doit
donc être admis pour ce motif, le SPOP étant invité à délivrer à A.________ une
autorisation de séjour et de travail saisonnière,
que l'arrêt doit être
rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 9 octobre 2001 est annulée, le dossier étant retourné au SPOP pour
nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
pe/Lausanne, le 7 février 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant,par l'intermédiaire de son
conseil B.________, restaurant C.________, à ********.
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour