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Décision

PE.2001.0442

TA - PE.2001.0442 - 2002-02-14 - c/ OCMP

14 février 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de

l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

Considérants

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail,

qu'en l'espèce la

recourante sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail

annuelle,

que le refus de

l'autorité intimée est fondé sur l'art. 8 OLE,

que selon l'al. 1 de

cette disposition une autorisation initiale de séjour et de travail ne peut

être délivrée qu'aux travailleurs ressortissant d'Etats de l'Association

Européenne de Libre-Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE),

que la recourante est

ressortissante marocaine,

qu'à teneur de l'art.

8.

al. 3 let. a OLE une exception au principe de l'al 1er peut être admise

lorsqu'il s'agit d'une demande pour du personnel qualifié et que des motifs

particuliers justifient une exception,

qu'il faut entendre

par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de

connaissances spécifiques telles qu'il serait impossible, ou très difficile, de

pouvoir les recruter au sein de l'AELE et l'UE,

que tel n'est

manifestement pas le cas d'une aide de cuisine, aussi précieuse qu'elle puisse

être pour son employeur et aussi consciencieuse qu'elle puisse être dans son

travail,

que l'exception au

principe du recrutement prioritaire dans les pays de l'AELE et de l'UE tient à

la qualification professionnelle des requérants et non pas aux difficultés

liées à leur situation personnelle,

que les motifs

invoqués à l'appui du recours, au demeurant particulièrement dignes d'intérêt,

ne sont pas déterminants dans l'examen des conditions d'application de l'art. 8

OLE,

que le recours doit

dès lors être rejeté,

que la décision de

l'OCMP du 25 octobre 2001 doit en conséquence être maintenue,

que l'émolument de

recours sera mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

OCMP du 25 octobre 2001 est maintenue.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

pe/Lausanne, le 14 février 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire

d'B.________, sous pli recommandé

- à l'OCMP

- au SPOP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour