PE.2001.0442
TA - PE.2001.0442 - 2002-02-14 - c/ OCMP
14 février 2002Français6 min
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N° affaire:
PE.2001.0442
Autorité:, Date décision:
TA, 14.02.2002
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OCMP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
RECRUTEMENT
OLE-8
Résumé contenant:
L'art. 8 OLE empêche de délivrer une autorisation de séjour et de travail à une ressortissante marocaine dont l'engagement est prévu en qualidé d'aide de cuisine.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 février 2002
sur le recours interjeté le 2 novembre 2001
par A.________, ressortissante marocaine, née le 4 décembre 1975,
représentée par B.________, chemin ********
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 25 octobre 2001, refusant de
lui délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle.
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Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
Vu la demande déposée
le 20 octobre 2001 par l'Auberge C.________, ********, en vue d'obtenir une
autorisation de séjour et de travail annuelle en qualité d'aide de cuisine en
faveur de A.________,
vu la décision
négative de l'OCMP du 25 octobre 2001, fondée sur l'art. 8 de l'Ordonnance du
conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),
vu le recours du 2
novembre 2001 aux termes duquel B.________ a notamment fait valoir que
A.________ avait travaillé en Suisse en qualité de jeune fille au pair pour un
salaire de misère, que sa famille d'accueil n'avait jamais donné suite à ses
promesses de solliciter une autorisation de séjour, qu'elle avait la
possibilité d'exercer une activité lucrative à l'Auberge C.________ à ********,
auprès de patrons honnêtes, et qu'elle pourrait ainsi reprendre confiance en
elle,
vu la décision
incidente du juge instructeur du tribunal du 19 novembre 2001 précisant que le
dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement l'intéressée
à entreprendre l'activité lucrative envisagée,
vu les déterminations
de l'OCMP du 19 décembre 2001 proposant le rejet du recours,
vu le courrier du 10
janvier 2002 dans lequel B.________ a retracé le calvaire vécu par A.________
auprès de la famille qui l'avait exploitée et a sollicité une exception au
principe de l'art. 8 OLE,
vu les pièces du
dossiers, notamment la lettre de D.________, Auberge C.________, à ********,
faisant état de ses difficultés à recruter du personnel stable;
Faits
considérant que,
d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
Considérants
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail,
qu'en l'espèce la
recourante sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail
annuelle,
que le refus de
l'autorité intimée est fondé sur l'art. 8 OLE,
que selon l'al. 1 de
cette disposition une autorisation initiale de séjour et de travail ne peut
être délivrée qu'aux travailleurs ressortissant d'Etats de l'Association
Européenne de Libre-Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE),
que la recourante est
ressortissante marocaine,
qu'à teneur de l'art.
8.
al. 3 let. a OLE une exception au principe de l'al 1er peut être admise
lorsqu'il s'agit d'une demande pour du personnel qualifié et que des motifs
particuliers justifient une exception,
qu'il faut entendre
par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de
connaissances spécifiques telles qu'il serait impossible, ou très difficile, de
pouvoir les recruter au sein de l'AELE et l'UE,
que tel n'est
manifestement pas le cas d'une aide de cuisine, aussi précieuse qu'elle puisse
être pour son employeur et aussi consciencieuse qu'elle puisse être dans son
travail,
que l'exception au
principe du recrutement prioritaire dans les pays de l'AELE et de l'UE tient à
la qualification professionnelle des requérants et non pas aux difficultés
liées à leur situation personnelle,
que les motifs
invoqués à l'appui du recours, au demeurant particulièrement dignes d'intérêt,
ne sont pas déterminants dans l'examen des conditions d'application de l'art. 8
OLE,
que le recours doit
dès lors être rejeté,
que la décision de
l'OCMP du 25 octobre 2001 doit en conséquence être maintenue,
que l'émolument de
recours sera mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
OCMP du 25 octobre 2001 est maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
pe/Lausanne, le 14 février 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire
d'B.________, sous pli recommandé
- à l'OCMP
- au SPOP.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour