PE.2001.0444
TA - PE.2001.0444 - 2002-04-03 - c/OCMP
3 avril 2002Français10 min
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N° affaire:
PE.2001.0444
Autorité:, Date décision:
TA, 03.04.2002
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉINTÉGRATION EN L'ÉTAT ANTÉRIEUR
RSEE-10
Résumé contenant:
Etrangère élevée en Suisse mais ayant perdu sons permis C en raison de son départ en France à 20 ans à l'occasion de son mariage. Retour en Suisse demandé en raison du décès du mari. Refus de réintégration. Refus de l'OFE d'appliquer l'art. 13 litt. f. Demande d'unité permis B rejetée. Recours admis par le TA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 avril 2002
sur le recours interjeté le 5 novembre 2001
par Auditorium X.________ et X.________, à Nyon, représenté par
Béatrice de Courten, Cabinet conseiller juridique à Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 18 octobre 2001, refusant
à A.________, de lui délivrer une unité du contingent cantonal des
permis B,
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
A. A.________, née le 21
septembre 1967, ressortissante italienne, a vécu en Suisse et plus précisément
dans le canton de Vaud, depuis sa naissance. Elle y a effectué sa scolarité et sa
formation professionnelle. A l'âge de 22 ans, elle s'est mariée avec un
ressortissant espagnol et est partie pour la France. Deux enfants sont nés de
cette union, soit Raphaël, en 1991, et Jonathan, en 1994. Le mari de la
recourante est décédé en 1996.
B. Le 20 avril 2000,
A.________ s'est adressée au Bureau cantonal des étrangers de Lausanne pour
faire part de son intention de revenir en Suisse avec ses enfants à la suite de
son veuvage, pour se rapprocher de sa famille, soit plus précisément de ses parents,
résidant à Etoy, et de son frère Pascal, résidant à Chavannes, lequel l'a
engagée dans sa boulangerie-pâtisserie par contrat du 5 mai 2000. Le Service de
l'emploi a toutefois refusé de mettre à disposition une unité de contingent
(décision du 28 novembre 2000).
C. Par décision du 20
décembre 2000, le Service de la population a refusé de délivrer une
autorisation d'établissement, préavisant en revanche favorablement la
délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 litt. f OLE
(exemption des mesures de limitation). L'Office fédéral des étrangers a
toutefois refusé de mettre l'intéressée au bénéfice d'une telle mesure
(décision du 12 janvier 2001).
D. En juin 2001, une
demande d'autorisation de travail (formule 1350) a été déposée par les
entreprises Auditorium X.________ et Boucherie X.________, toutes deux à Nyon,
lesquelles avaient engagé A.________ chacune pour un travail à mi-temps. Par
décision du 18 octobre 2001, le Service de l'emploi a refusé de mettre à
disposition une unité du contingent cantonal des permis B. C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 30 octobre 2001. Le 21
décembre 2001, le juge instructeur a autorisé l'intéressée à entrer dans le
canton de Vaud et à entreprendre les activités envisagées.
E. Le 18 décembre 2001,
A.________ a déposé un mémoire complémentaire, par l'intermédiaire d'un conseil
qu'elle avait entre-temps consulté. Le Service de l'emploi s'est déterminé en
date du 22 décembre 2001, concluant au rejet du recours, de même que le Service
de la population, le 30 janvier 2002, cet office se référant purement et
simplement à la décision du Service de l'emploi. Les parties ont encore déposé
diverses écritures les 18, 20, 29 et 30 janvier 2002. Il en résulte notamment
que A.________ a finalement été engagée comme employée de laboratoire à plein
temps par la boucherie-charcuterie X.________, à Nyon, une demande de
main-d'oeuvre étant établie à cet effet le 21 décembre 2001.
F. La recourante est
entrée en Suisse, avec ses enfants, le 7 janvier 2002.
Considérants
1.
L'acte de recours, daté
du 30 octobre 2001, mais expédié le 5 novembre 2001, émane des deux employeurs
de l'époque de A.________, soit l'Auditorium X.________, d'une part, et la
A.________, d'autre part. Dans la mesure où seule cette dernière entreprise
emploie encore l'intéressée, elle dispose seule de la qualité pour recourir, à
l'exclusion d'Auditorium X.________, dont le pourvoi doit être déclaré
irrecevable, faute d'intérêt actuel et pratique à l'admission du recours.
Quant à A.________
elle-même, elle n'a pas attaqué en temps utile le refus de l'OCMP, de sorte
qu'elle ne saurait se voire reconnaître la qualité de recourante. En revanche,
elle est incontestablement partie au litige (art. 6 PA) et c'est à ce titre que
son mémoire complémentaire du 18 décembre 2001 (avec les pièces annexées) a été
versé au dossier de la cause.
2.
Le présent recours est
dirigé contre la seule décision du Service de l'emploi de refuser une unité du
contingent cantonal des permis B. Mais, en raison de cette décision, qui le
lie, le Service de la population a également refusé de délivrer une
autorisation de séjour, l'autorité fédérale ayant refusé de mettre A.________
au bénéfice d'une exemption de mesure de limitation. Pour être complet, on
rappellera que le Service de la population a en 2000 refusé une autorisation
d'établissement, décision entrée en force.
3.
L'intéressée est une
ressortissante étrangère entièrement élevée en Suisse, dans le canton de Vaud
où elle a suivi toute sa scolarité et où elle a fait son apprentissage. Mais
elle a perdu en application de la loi (art. 9 al. 3 litt. c LSEE)
l'autorisation d'établissement dont elle bénéficiait lorsqu'elle a quitté la
Suisse, avec son mari il y a une dizaine d'années . Elle est toutefois dans la
situation visée par l'art. 10 al. 1 2ème phrase RSEE, selon lequel l'étranger
qui a déjà possédé l'établissement pendant plusieurs années et qui a gardé,
malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse peut être mis au
bénéfice de l'établissement sans avoir obtenu au préalable une autorisation de
séjour. Selon les autorités fédérales, la réintégration d'un étranger dans son
permis d'établissement implique toutefois une libération préalable du Conseil
fédéral, décision relevant de la compétence de l'OFE (art. 17 al. 1 2ème phrase
LSEE; directive OFE 334.4). Or, l'OFE pose comme condition préalable à la
réintégration soit la libération d'une unité du contingent cantonal des permis
B, soit la transmission d'une demande de permis humanitaire (art. 13 litt. f
OLE).
En l'espèce, la voie
du permis humanitaire est aujourd'hui fermée, l'autorité fédérale ayant refusé
une telle mesure par une décision en force. Seule reste à la recourante la
possibilité d'obtenir un permis B avec imputation sur le contingent cantonal,
hypothèse d'ailleurs expressément suggérée par l'autorité fédérale dans sa
décision de 1991. C'est précisément cette mise à disposition d'une unité qui a
été refusée et qui est l'objet du présent recours.
4.
A.________ remplit sans
conteste les conditions posées par la loi (deuxième phrase de l'art. 10 al. 1
RSEE) soit la possession de l'établissement pendant plusieurs années et
étroites attaches avec la Suisse. On a affaire à une étrangère qui a passé la
plus grande partie de sa vie dans le canton de Vaud, où habitent encore ses
parents et son frère et qui n'est partie pour l'étranger que pour y suivre son
mari après son mariage. Son désir de revenir en Suisse résulte de la
circonstance imprévisible du décès de son époux, et de la nécessité de se
rapprocher de sa propre famille, susceptible de lui fournir des appuis
notamment pour l'éducation de ses enfants. Il s'agit incontestablement
d'éléments prenant une importance prépondérante et justifiant l'attribution
préférentielle d'une unité du contingent cantonal des permis B. Dans sa
jurisprudence récente, le Tribunal administratif a souligné cette importance
(voir par exemple PE 97/0643 du 18 août 1998; PE 99/0505 du 27 janvier 2000; PE
00/0329 du 22 janvier 2001). Il est vrai que dans les deux derniers cas
précités, le tribunal a finalement refusé l'autorisation de séjour, mais
uniquement pour le motif que faisait défaut une autre condition essentielle,
soit le dépôt par un employeur potentiel d'une demande de main-d'oeuvre
étrangère. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la recourante étant engagée par
contrat au service de la Boucherie X.________. Ce travail lui assurera des
revenus qui, ajoutés aux rentes qu'elle perçoit de la sécurité sociale
française tant pour elle-même que pour ses enfants, lui permettront sans autre
d'assurer économiquement la vie de la famille. Dans sa décision du 18 octobre
2001, le Service de l'emploi s'est borné à se référer lapidairement au nombre
limité des unités du contingent cantonal, ce qui selon la jurisprudence n'est
pas une motivation justifiant à elle seule un refus. Dans ses déterminations du
22.
décembre 2001, l'autorité intimée a certes développé ses raisons, invoquant
le manque de recherches sur le marché local du travail. Le 18 janvier 2002,
encore, le Service de l'emploi a refusé de retenir compte de la situation
personnelle de A.________ et de sa famille en relevant qu'il s'agissait tout au
plus de circonstances susceptibles de justifier l'application de l'art. 13
litt. f OLE. Mais, outre le fait qu'une telle hypothèse est exclue, en raison
du refus déjà intervenu de l'autorité fédérale, la position de l'autorité
intimée fait totalement abstraction des circonstances mentionnées ci-dessus,
qui font que la présente espèce représente en réalité un cas d'école d'application
de l'art. 10 RSEE. Comme l'a du reste relevé avec pertinence l'OFE dans sa
décision négative de 2001, avec référence à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 199 Ib 45 consid. 6) l'autorité qui statue sur une demande de
permis de séjour doit tenir compte des relations de l'étranger avec la Suisse,
surtout lorsque, comme en l'espèce, elles sont étroites tant sur le plan
familial que sur celui de la formation professionnelle.
5.
Le recours doit dans
ces conditions être admis, la décision attaquée étant annulée et le dossier
étant retourné au Service de l'emploi pour qu'il mette à disposition une unité
du contingent cantonal des permis B, décision qui permettra au Service de la
population de délivrer de son côté une autorisation de séjour qu'il s'est
toujours déclaré disposé à accorder. L'arrêt doit être rendu sans frais. La
recourante a droit à des dépens (art. 55 LJPA) dès lors qu'elle obtint gain de
cause, quand bien même les conclusions autonomes prises en cours de procédure
ne sont pas recevables faute de résulter d'un acte de recours déposé en temps
utile.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
d'Auditorium X.________ est irrecevable.
II. Le recours de
X.________ est admis.
III. La décision
du 18 octobre 2001 du Service de l'emploi refusant une unité du contingent
cantonal des permis B à A.________ est annulée, le dossier étant retourné à
cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
IV. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
V. L'Etat de Vaud,
par le Service de l'emploi, versera à la recourante une indemnité de 800 (huit
cents) francs, à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 3 avril 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
Mme Béatrice de Courten, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne;
- à L'auditorium X.________, Colombière 14,
1260 Nyon;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour
Annexe pour les recourants : bordereau de
pièces en retour