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Décision

PE.2001.0444

TA - PE.2001.0444 - 2002-04-03 - c/OCMP

3 avril 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

A. A.________, née le 21

septembre 1967, ressortissante italienne, a vécu en Suisse et plus précisément

dans le canton de Vaud, depuis sa naissance. Elle y a effectué sa scolarité et sa

formation professionnelle. A l'âge de 22 ans, elle s'est mariée avec un

ressortissant espagnol et est partie pour la France. Deux enfants sont nés de

cette union, soit Raphaël, en 1991, et Jonathan, en 1994. Le mari de la

recourante est décédé en 1996.

B. Le 20 avril 2000,

A.________ s'est adressée au Bureau cantonal des étrangers de Lausanne pour

faire part de son intention de revenir en Suisse avec ses enfants à la suite de

son veuvage, pour se rapprocher de sa famille, soit plus précisément de ses parents,

résidant à Etoy, et de son frère Pascal, résidant à Chavannes, lequel l'a

engagée dans sa boulangerie-pâtisserie par contrat du 5 mai 2000. Le Service de

l'emploi a toutefois refusé de mettre à disposition une unité de contingent

(décision du 28 novembre 2000).

C. Par décision du 20

décembre 2000, le Service de la population a refusé de délivrer une

autorisation d'établissement, préavisant en revanche favorablement la

délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 litt. f OLE

(exemption des mesures de limitation). L'Office fédéral des étrangers a

toutefois refusé de mettre l'intéressée au bénéfice d'une telle mesure

(décision du 12 janvier 2001).

D. En juin 2001, une

demande d'autorisation de travail (formule 1350) a été déposée par les

entreprises Auditorium X.________ et Boucherie X.________, toutes deux à Nyon,

lesquelles avaient engagé A.________ chacune pour un travail à mi-temps. Par

décision du 18 octobre 2001, le Service de l'emploi a refusé de mettre à

disposition une unité du contingent cantonal des permis B. C'est contre cette

décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 30 octobre 2001. Le 21

décembre 2001, le juge instructeur a autorisé l'intéressée à entrer dans le

canton de Vaud et à entreprendre les activités envisagées.

E. Le 18 décembre 2001,

A.________ a déposé un mémoire complémentaire, par l'intermédiaire d'un conseil

qu'elle avait entre-temps consulté. Le Service de l'emploi s'est déterminé en

date du 22 décembre 2001, concluant au rejet du recours, de même que le Service

de la population, le 30 janvier 2002, cet office se référant purement et

simplement à la décision du Service de l'emploi. Les parties ont encore déposé

diverses écritures les 18, 20, 29 et 30 janvier 2002. Il en résulte notamment

que A.________ a finalement été engagée comme employée de laboratoire à plein

temps par la boucherie-charcuterie X.________, à Nyon, une demande de

main-d'oeuvre étant établie à cet effet le 21 décembre 2001.

F. La recourante est

entrée en Suisse, avec ses enfants, le 7 janvier 2002.

Considérants

1.

L'acte de recours, daté

du 30 octobre 2001, mais expédié le 5 novembre 2001, émane des deux employeurs

de l'époque de A.________, soit l'Auditorium X.________, d'une part, et la

A.________, d'autre part. Dans la mesure où seule cette dernière entreprise

emploie encore l'intéressée, elle dispose seule de la qualité pour recourir, à

l'exclusion d'Auditorium X.________, dont le pourvoi doit être déclaré

irrecevable, faute d'intérêt actuel et pratique à l'admission du recours.

Quant à A.________

elle-même, elle n'a pas attaqué en temps utile le refus de l'OCMP, de sorte

qu'elle ne saurait se voire reconnaître la qualité de recourante. En revanche,

elle est incontestablement partie au litige (art. 6 PA) et c'est à ce titre que

son mémoire complémentaire du 18 décembre 2001 (avec les pièces annexées) a été

versé au dossier de la cause.

2.

Le présent recours est

dirigé contre la seule décision du Service de l'emploi de refuser une unité du

contingent cantonal des permis B. Mais, en raison de cette décision, qui le

lie, le Service de la population a également refusé de délivrer une

autorisation de séjour, l'autorité fédérale ayant refusé de mettre A.________

au bénéfice d'une exemption de mesure de limitation. Pour être complet, on

rappellera que le Service de la population a en 2000 refusé une autorisation

d'établissement, décision entrée en force.

3.

L'intéressée est une

ressortissante étrangère entièrement élevée en Suisse, dans le canton de Vaud

où elle a suivi toute sa scolarité et où elle a fait son apprentissage. Mais

elle a perdu en application de la loi (art. 9 al. 3 litt. c LSEE)

l'autorisation d'établissement dont elle bénéficiait lorsqu'elle a quitté la

Suisse, avec son mari il y a une dizaine d'années . Elle est toutefois dans la

situation visée par l'art. 10 al. 1 2ème phrase RSEE, selon lequel l'étranger

qui a déjà possédé l'établissement pendant plusieurs années et qui a gardé,

malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse peut être mis au

bénéfice de l'établissement sans avoir obtenu au préalable une autorisation de

séjour. Selon les autorités fédérales, la réintégration d'un étranger dans son

permis d'établissement implique toutefois une libération préalable du Conseil

fédéral, décision relevant de la compétence de l'OFE (art. 17 al. 1 2ème phrase

LSEE; directive OFE 334.4). Or, l'OFE pose comme condition préalable à la

réintégration soit la libération d'une unité du contingent cantonal des permis

B, soit la transmission d'une demande de permis humanitaire (art. 13 litt. f

OLE).

En l'espèce, la voie

du permis humanitaire est aujourd'hui fermée, l'autorité fédérale ayant refusé

une telle mesure par une décision en force. Seule reste à la recourante la

possibilité d'obtenir un permis B avec imputation sur le contingent cantonal,

hypothèse d'ailleurs expressément suggérée par l'autorité fédérale dans sa

décision de 1991. C'est précisément cette mise à disposition d'une unité qui a

été refusée et qui est l'objet du présent recours.

4.

A.________ remplit sans

conteste les conditions posées par la loi (deuxième phrase de l'art. 10 al. 1

RSEE) soit la possession de l'établissement pendant plusieurs années et

étroites attaches avec la Suisse. On a affaire à une étrangère qui a passé la

plus grande partie de sa vie dans le canton de Vaud, où habitent encore ses

parents et son frère et qui n'est partie pour l'étranger que pour y suivre son

mari après son mariage. Son désir de revenir en Suisse résulte de la

circonstance imprévisible du décès de son époux, et de la nécessité de se

rapprocher de sa propre famille, susceptible de lui fournir des appuis

notamment pour l'éducation de ses enfants. Il s'agit incontestablement

d'éléments prenant une importance prépondérante et justifiant l'attribution

préférentielle d'une unité du contingent cantonal des permis B. Dans sa

jurisprudence récente, le Tribunal administratif a souligné cette importance

(voir par exemple PE 97/0643 du 18 août 1998; PE 99/0505 du 27 janvier 2000; PE

00/0329 du 22 janvier 2001). Il est vrai que dans les deux derniers cas

précités, le tribunal a finalement refusé l'autorisation de séjour, mais

uniquement pour le motif que faisait défaut une autre condition essentielle,

soit le dépôt par un employeur potentiel d'une demande de main-d'oeuvre

étrangère. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la recourante étant engagée par

contrat au service de la Boucherie X.________. Ce travail lui assurera des

revenus qui, ajoutés aux rentes qu'elle perçoit de la sécurité sociale

française tant pour elle-même que pour ses enfants, lui permettront sans autre

d'assurer économiquement la vie de la famille. Dans sa décision du 18 octobre

2001, le Service de l'emploi s'est borné à se référer lapidairement au nombre

limité des unités du contingent cantonal, ce qui selon la jurisprudence n'est

pas une motivation justifiant à elle seule un refus. Dans ses déterminations du

22.

décembre 2001, l'autorité intimée a certes développé ses raisons, invoquant

le manque de recherches sur le marché local du travail. Le 18 janvier 2002,

encore, le Service de l'emploi a refusé de retenir compte de la situation

personnelle de A.________ et de sa famille en relevant qu'il s'agissait tout au

plus de circonstances susceptibles de justifier l'application de l'art. 13

litt. f OLE. Mais, outre le fait qu'une telle hypothèse est exclue, en raison

du refus déjà intervenu de l'autorité fédérale, la position de l'autorité

intimée fait totalement abstraction des circonstances mentionnées ci-dessus,

qui font que la présente espèce représente en réalité un cas d'école d'application

de l'art. 10 RSEE. Comme l'a du reste relevé avec pertinence l'OFE dans sa

décision négative de 2001, avec référence à la jurisprudence du Tribunal

fédéral (ATF 199 Ib 45 consid. 6) l'autorité qui statue sur une demande de

permis de séjour doit tenir compte des relations de l'étranger avec la Suisse,

surtout lorsque, comme en l'espèce, elles sont étroites tant sur le plan

familial que sur celui de la formation professionnelle.

5.

Le recours doit dans

ces conditions être admis, la décision attaquée étant annulée et le dossier

étant retourné au Service de l'emploi pour qu'il mette à disposition une unité

du contingent cantonal des permis B, décision qui permettra au Service de la

population de délivrer de son côté une autorisation de séjour qu'il s'est

toujours déclaré disposé à accorder. L'arrêt doit être rendu sans frais. La

recourante a droit à des dépens (art. 55 LJPA) dès lors qu'elle obtint gain de

cause, quand bien même les conclusions autonomes prises en cours de procédure

ne sont pas recevables faute de résulter d'un acte de recours déposé en temps

utile.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

d'Auditorium X.________ est irrecevable.

II. Le recours de

X.________ est admis.

III. La décision

du 18 octobre 2001 du Service de l'emploi refusant une unité du contingent

cantonal des permis B à A.________ est annulée, le dossier étant retourné à

cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

IV. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

V. L'Etat de Vaud,

par le Service de l'emploi, versera à la recourante une indemnité de 800 (huit

cents) francs, à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 3 avril 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

Mme Béatrice de Courten, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne;

- à L'auditorium X.________, Colombière 14,

1260 Nyon;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

Annexe pour les recourants : bordereau de

pièces en retour