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Décision

PE.2001.0446

TA - PE.2001.0446 - 2002-07-30 - c/SPOP, division asile,

30 juillet 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à

la forme;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour;

considérant que les

autorisations de séjour sollicitées ne pourraient se fonder que sur l'art. 13

litt. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE),

que cette disposition

prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,

que, selon l'art. 52

litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de

l'Office fédéral des étrangers (OFE),

qu'il est dès lors

exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si les recourants

peuvent être mis ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33

consid. 3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),

que les autorités

cantonales ne sont tenues de transmettre une demande fondée sur l'art. 13 litt.

f OLE que si l'octroi de l'autorisation de séjour est uniquement subordonné à

Considérants

une exception aux mesures de limitation,

qu'en revanche, s'il

existe d'autres motifs de refuser l'autorisation (infractions aux prescriptions

de police des étrangers, condamnations pénales pour crime ou délit, assistance

publique), les autorités cantonales ne sont pas tenues de procéder à une telle

transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 2c; voir notamment arrêts PE 99/0181 du 10

janvier 2000, PE 00/0322 du 19 octobre 2000 et PE 00/0602 du 24 avril 2001);

considérant qu'en

l'occurrence le SPOP oppose aux recourants l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE aux

termes duquel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si

lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique,

que la notion

d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique, soit comme

comprenant l'aide sociale traditionnelle ainsi que les revenus minima d'aide

sociale mais non pas les prestations d'assurances sociales telles que les

indemnités de chômage par exemple (voir notamment ATF non publié du 2 novembre

1999.

en la cause M.C., consid. 4b),

que, pour apprécier si

une personne se trouve de manière continue et dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique, il faut tenir compte des prestations déjà versées à

ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le

futur (voir notamment ATF 122 II 1 consid. 3c = JT 1998 I 91),

qu'il ressort du

dossier que, depuis leur entrée en Suisse, les recourants dépendent

exclusivement de l'aide de la FAREAS,

que Y.________ fait

valoir qu'il est bien intégré,

que, ajoute-t-il, il

suit une formation de mécanicien organisée par la FAREAS après laquelle il

entend chercher un emploi,

que toutefois, pour

louable que puisse apparaître cet effort, Y.________ n'est pas encore en état

de subvenir - même partiellement - à ses propres besoins et à ceux des siens,

qu'ainsi, au regard

des principes rappelés plus haut, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en fondant son refus sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE;

considérant en

conclusion que le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant

confirmée,

que les recourants

conservent la possibilité de présenter une nouvelle demande si leur situation

évolue favorablement par la suite,

que, vu les

circonstances, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais, l'avance

de 500 fr. versée par les recourants leur étant restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population, division asile, du 16 octobre 2001 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

mad/Lausanne, le 30 juillet 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement, à

Clarens, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP, section juridique.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour