PE.2001.0446
TA - PE.2001.0446 - 2002-07-30 - c/SPOP, division asile,
30 juillet 2002Français6 min
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N° affaire:
PE.2001.0446
Autorité:, Date décision:
TA, 30.07.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile,
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus de transformer un permis F en permis B : les recourants dépendent exclusivement de la FAREAS. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juillet 2002
sur le recours formé par Y.________ et les
siens, ressortissants de Somalie, à Clarens,
contre
la décision du Service de la population,
division asile (ci-après SPOP), du 16 octobre 2001, refusant de leur
délivrer des autorisations de séjour.
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Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire ,
assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu les demandes
d'asile déposées par Y.________ (né en 1950), son épouse X.________ (née en
1970) et leurs enfants (nés en 1987, 1989, 1992 et 1994),
vu la décision de
l'Office fédéral des réfugiés, du 27 mars 1995, rejetant les demandes
présentées par les intéressés mais les mettant au bénéfice d'une admission
provisoire,
vu l'extension de ce
statut aux deux autres enfants d'Y.________ et X.________ (nés en 1996 et
1997),
vu la demande
d'autorisations de séjour présentée le 17 août 2000 par Y.________, X.________
et leurs enfants,
vu la décision
négative prise par le SPOP le 16 octobre 2001,
vu le recours formé le
6 novembre 2001,
vu les observations du
SPOP, du 23 novembre 2001, qui propose le rejet du pourvoi,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à
la forme;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour;
considérant que les
autorisations de séjour sollicitées ne pourraient se fonder que sur l'art. 13
litt. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE),
que cette disposition
prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,
que, selon l'art. 52
litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de
l'Office fédéral des étrangers (OFE),
qu'il est dès lors
exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si les recourants
peuvent être mis ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33
consid. 3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),
que les autorités
cantonales ne sont tenues de transmettre une demande fondée sur l'art. 13 litt.
f OLE que si l'octroi de l'autorisation de séjour est uniquement subordonné à
Considérants
une exception aux mesures de limitation,
qu'en revanche, s'il
existe d'autres motifs de refuser l'autorisation (infractions aux prescriptions
de police des étrangers, condamnations pénales pour crime ou délit, assistance
publique), les autorités cantonales ne sont pas tenues de procéder à une telle
transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 2c; voir notamment arrêts PE 99/0181 du 10
janvier 2000, PE 00/0322 du 19 octobre 2000 et PE 00/0602 du 24 avril 2001);
considérant qu'en
l'occurrence le SPOP oppose aux recourants l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE aux
termes duquel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique,
que la notion
d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique, soit comme
comprenant l'aide sociale traditionnelle ainsi que les revenus minima d'aide
sociale mais non pas les prestations d'assurances sociales telles que les
indemnités de chômage par exemple (voir notamment ATF non publié du 2 novembre
1999.
en la cause M.C., consid. 4b),
que, pour apprécier si
une personne se trouve de manière continue et dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il faut tenir compte des prestations déjà versées à
ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le
futur (voir notamment ATF 122 II 1 consid. 3c = JT 1998 I 91),
qu'il ressort du
dossier que, depuis leur entrée en Suisse, les recourants dépendent
exclusivement de l'aide de la FAREAS,
que Y.________ fait
valoir qu'il est bien intégré,
que, ajoute-t-il, il
suit une formation de mécanicien organisée par la FAREAS après laquelle il
entend chercher un emploi,
que toutefois, pour
louable que puisse apparaître cet effort, Y.________ n'est pas encore en état
de subvenir - même partiellement - à ses propres besoins et à ceux des siens,
qu'ainsi, au regard
des principes rappelés plus haut, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en fondant son refus sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE;
considérant en
conclusion que le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant
confirmée,
que les recourants
conservent la possibilité de présenter une nouvelle demande si leur situation
évolue favorablement par la suite,
que, vu les
circonstances, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais, l'avance
de 500 fr. versée par les recourants leur étant restituée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population, division asile, du 16 octobre 2001 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
mad/Lausanne, le 30 juillet 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, personnellement, à
Clarens, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP, section juridique.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour