Lexipedia

Décision

PE.2001.0447

TA - PE.2001.0447 - 2002-01-22 - c/OCMP

22 janvier 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Le 31 janvier 2001,

A.________ Installations Sanitaires Ferblanterie et Chauffage SA (ci-après

A.________) a présenté une demande (formule 1350) en vue d'obtenir une

autorisation saisonnière en faveur de B.________ pour permettre à ce dernier de

travailler à son service en qualité de monteur-sanitaire dès le 1er avril 2001.

Par décision du 4 avril 2001, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation

requise au motif qu'il était extrêmement sollicité au regard du nombre d'unités

du contingent d'autorisations annuelles à sa disposition et qu'il ne lui était

dès lors pas possible d'entrer en matière sur cette demande. Le 15 mai 2001, B.________

a toutefois obtenu une autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu'au

13 novembre 2001, pour travailler en qualité d'aide monteur au service de

A.________. Cette autorisation précisait sous la rubrique "but du

séjour" qu'elle était délivrée "sans prolongation".

B. Le 27 septembre 2001,

A.________ a présenté une nouvelle demande en vue d'obtenir une autorisation

annuelle en faveur de B.________ pour lui permettre cette fois de travailler à

son service en qualité d'installateur sanitaire. Dans une correspondance datée

du même jour, la requérante expliquait à l'OCMP que, malgré ses recherches sur

le marché indigène, elle était restée sans réponse à ce jour. Elle précisait

toutefois qu'elle allait relancer une série d'offres d'emploi et insistait pour

obtenir l'autorisation requise de manière à pouvoir respecter ses engagements

vis-à-vis de ses clients.

C. Par décision du 18

octobre 2001, l'OCMP a refusé de lui délivrer l'autorisation souhaitée. Il

motive sa décision comme suit :

"Notre office

étant extrêmement sollicité au regard du nombre d'unités du contingent

d'autorisations annuelles à notre disposition, il n'est pas possible d'entrer

en matière sur cette demande".

D. A.________ a recouru

contre cette décision le 8 novembre 2001 en concluant à la délivrance d'une

autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur de B.________. Elle

expose n'avoir pu recruter personne pour remplacer l'intéressé dont elle avait

pu apprécier les qualités. Au cours de l'année 2001, elle a dû faire face à des

demandes pressantes en matière de délais, qu'étant très attachée à la qualité

du travail, elle a dû retarder des travaux que sa clientèle lui avait

commandés. Cette situation engendrerait selon elle des tensions insupportables,

alors qu'il suffirait d'accorder une simple autorisation de travail à un

employé méritant. Elle a joint à son envoi copie d'une lettre adressée le 11

juillet 2001 au SPOP, dont le contenu est le suivant :

"(...)

Nous vous informons

que notre employé mentionné plus haut arrive au mois de novembre à la fin de

son contrat de 6 mois.

M. B.________ est un

employé de valeur pour notre entreprise.

En effet, outre sa

polyvalence dans les travaux, il s'agit d'un bon élément, travailleur et qui

converse bien en français, ce qui est agréable pour nous et la clientèle.

Son activité de

monteur sanitaire est complétée par de bonnes connaissances en électricité et

des machines de chantier.

C'est un homme

facile à intégrer dans notre équipe et nous sommes très satisfaits de son

travail et il fait preuve de disponibilité lors d'urgences.

En raison des

difficultés permanentes de recruter du personnel suisse, nous vous demandons de

lui accorder un permis annuel, car nous sommes en mesure de lui fournir

du travail pour une longue durée.

(...)".

La recourante s'est

acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

E. Par décision de mesures

provisionnelles du 19 novembre 2001, le juge instructeur du Tribunal

administratif a autorisé B.________ à entreprendre l'activité envisagée au

service de A.________.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 22 décembre 2001 en concluant au rejet du recours. Elle

expose notamment ce qui suit :

"(...)

En l'espèce, les

arguments invoqués par l'employeur recourant ne sont pas susceptibles

d'entraîner une modification de notre décision initiale.

En effet, le SDE

doit faire face à de nombreuses requêtes visant à l'octroi de permis annuels et

il n'est pas en mesure, au vu du nombre d'unités du contingent dont le canton

de Vaud dispose, de répondre favorablement à toutes les demandes d'autorisation

de travail qui lui parviennent quotidiennement. Certes, le Tribunal

administratif a constaté, dans une jurisprudence récente (cf. notamment PE

000/0593 du 30 avril 2001) que «L'objection tirée de l'exiguïté du contingent vaudois

des autorisations annuelles ne permettrait pas sans autre le refus de

l'autorité intimée (...)».

Toutefois, l'article

7 OLE n'impose pas seulement à l'employeur de prouver qu'il a fait tous les

efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène. Il doit

également prouver que, pour le poste en question, il ne peut pas former ou

faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché

du travail (art. 7 al. 4 litt. c OLE).

A cet égard, le

Tribunal administratif a admis, dans un arrêt PE 01/0011, du 30 avril 2001,

qu'un délai de formation de six mois pour qu'un employé devienne véritablement

opérationnel apparaissait tout à fait raisonnable. En l'espèce, l'employeur n'a

fourni aucun justificatif de recherches préalables à la demande d'engagement de

l'intéressé.

(...)".

G. Le Tribunal

administratif a délibéré par voie de circulation.

H. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par

l'employeur potentiel de l'intéressée auquel il faut reconnaître la qualité pour

agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307,

c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en

principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un

employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).

5.

La délivrance des

autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité

lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement d'après les

art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à assurer un rapport

équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population

étrangère résidente, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 lit. a et c OLE). Le Canton de

Vaud dispose chaque année d'un contingent de 994 autorisations à l'année

initiales permettant d'exercer une activité lucrative et la Confédération de

10'000 unités (art. 14 al. 1 et 15 al. 1 OLE et appendice 1, al. 1 lit. a et

b). Ces nombres maximums sont valables du 1er novembre au 31 octobre de l'année

suivante (appendice 1, al. 2). Une telle limitation impose nécessairement à

l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même de disposer

d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne sévisse en cours

de période contingentaire (cf. arrêts TA PE 00/0298 et PE 00/0314 du 25

septembre 2000; PE 00/0356 du 9 octobre 2000 et PE 00/0396 du 30 octobre 2000).

Pour sa part, l'art.

7.

al. 3 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité,

priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi

étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception

au principe de la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al.

1.

in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène

capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de

rémunération usuelles de la branche et du lieu. Dans une telle hypothèse,

l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver

qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le

marché indigène, qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'Office de

l'emploi compétent et que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai

raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou

faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché

du travail. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a en

outre considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des

recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux

demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il

apparaît que c'est pas pure convenance personnelle que le choix de l'employeur

s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des

qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE 96/0431 du 10 juillet

1997, PE 97/0667 du 3 mars 1998, PE 99/0004 du 1er juillet 1999 et PE 00/0180

du 28 août 2000).

6.

En l'espèce,

l'employeur recourant ne démontre nullement n'avoir pu trouver un travailleur

indigène capable et désireux d'occuper le poste d'installateur sanitaire brigué

par B.________. Le simple fait d'alléguer avoir vainement fait paraître de

nombreuses annonces pour trouver la personne recherchée, sans en produire

copie, ne permet naturellement pas au tribunal de se convaincre que ce n'est

pas en réalité par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est

porté sur l'intéressé et non sur un demandeur d'emploi indigène présentant des

qualifications comparables. On aurait d'ailleurs pu attendre de la recourante

qu'elle profite du temps pendant lequel l'intéressé avait travaillé à son

service au bénéfice d'une autorisation de courte durée (mai à novembre 2001)

pour entreprendre des recherches approfondies et soutenues sur le marché local

du travail. Or, dans sa correspondance adressée à l'OCMP le 27 septembre 2001,

A.________ n'apporte aucune précision sur les recherches qu'elle prétend avoir

déjà effectuées sur le marché indigène. De plus, elle déclare vouloir lancer

une nouvelle série d'offres alors que le permis de l'intéressé était

pratiquement déjà arrivé à son terme (13 novembre 2001). Enfin, que B.________

fasse montre d'un intérêt et d'un dévouement particuliers et qu'il se soit bien

intégré au reste du personnel de l'entreprise, comme l'affirme la recourante,

ou qu'il possède des connaissances en électricité et en machines de chantier

n'y change rien puisque l'art. 7 OLE n'attache aucune conséquence juridique à

de telles circonstances. Il n'y a donc aucun élément permettant de faire une

exception au principe de la priorité des travailleurs indigènes. On relèvera

encore, par surabondance, que A.________ n'ignorait pas que son employé se

verrait refuser l'autorisation requise puisque celle qu'il avait obtenue le 15

mai 2001 (pour une durée de six mois) stipulait expressément qu'elle était

délivrée "sans prolongation"; on voit mal comment l'autoritée intimée

aurait pu dans ces conditions accorder ensuite une autorisation d'une durée de

douze mois (qu'elle avait d'ailleurs déjà refusé dans un premier temps, cf.

décision du 4 avril 2001).

7.

En conclusion, c'est à

raison que l'OCMP a refusé de donner une suite favorable à la requête de la

recourante sous forme d'une unité du contingent cantonal annuel des permis B en

faveur de B.________. Ce faisant, il n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé

de son pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté. Vu l'issue du

recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui

succombent et qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 18 octobre 2001 est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des

recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 22 janvier 2002

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

TA - PE.2001.0447 - 2002-01-22 - c/OCMP | Lexipedia