PE.2001.0449
TA - PE.2001.0449 - 2002-02-12 - c/ SPOP
12 février 2002Français6 min
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N° affaire:
PE.2001.0449
Autorité:, Date décision:
TA, 12.02.2002
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉCOLE
FIANÇAILLES
CEDH-8
OLE-32
Résumé contenant:
Autorisation de séjour pour écolier n'est pas destinée à permettre à des fiancés de vivre ensemble. Autorisation de séjour ne peut être délivrée à des fiancés que si le mariage est imminent. Condition non réalisée en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 février 2002
sur le recours interjeté le 9 novembre 2001
par A.________ ressortissante russe, née le 15 septembre 1973,
représentée par B.________, ********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP) du 18 octobre 2001, refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse en vue d'un séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
Vu la demande déposée
le 27 août 2001 par A.________ en vue d'entrer en Suisse afin d'y suivre les
cours de l'Institut Richelieu, école de langue et culture française, à
Lausanne, pour une période d'un an,
vu la décision
négative du SPOP du 18 octobre 2001,
vu le recours du 9
novembre 2001 aux termes duquel B.________ a notamment fait valoir qu'il
envisageait d'épouser A.________, que les démarches en vue de cette union
pourraient être entreprises lors du séjour de l'intéressé en Suisse, que
A.________ souhaitait étudier la langue française à Lausanne pendant un an et
qu'elle s'engageait à quitter la Suisse à l'issue de son séjour si les
démarches en vue de mariage n'étaient pas concrétisées,
vu la décision
incidente du juge instructeur du tribunal du 19 novembre 2001 précisant que le
dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement A.________ à
entrer dans le canton de Vaud,
vu les déterminations
du SPOP du 28 novembre 2001 proposant le rejet du recours,
vu les pièces du
dossier, notamment les attestations des différentes études entreprises par
A.________ dans son pays d'origine;
Faits
considérant que,
d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi
pour en connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail,
qu'en l'espèce la
recourante sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,
qu'à teneur de l'art.
32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants
qui désirent faire des études en Suisse lorsque :
a. Le requérant vient seul en
Suisse;
Considérants
b. Il veut fréquenter une université
ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. Le programme des études est fixé;
d. La direction de l'établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. Le requérant prouve qu'il dispose
des moyens financiers nécessaires et
f. La sortie de Suisse à la fin du
séjour d'études paraît assurée,
que ces conditions
sont cumulatives,
que l'autorité de
police des étrangers, dans le cadre du pouvoir d'examen conféré par l'art. 4
LSEE, n'est pas tenue de délivrer une autorisation de séjour pour études,
qu'en l'espèce on peut
se demander si la condition de l'art. 32 c OLE est remplie,
que la recourante a
accompli des études et suivi une formation pendant approximativement dix ans
dans les domaines de la décoration, de la peinture et des arts,
que l'étude des bases
de la langue française n'apparaît pas comme un complément indispensable à sa
formation initiale,
que l'accomplissement
de telles études répond plutôt à un besoin de s'acclimater à la Suisse dans le
cadre de ses projets matrimoniaux,
que les autorisations
de séjour pour études ne sont pas destinées à permettre à des fiancés de vivre
ensemble,
qu'il ne se justifie
dès lors pas d'accéder à la demande de la recourante,
que la requête de la
recourante doit cependant être examinée sous l'angle de l'art. 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) garantissant la protection
de la vie privée et familiale,
que, sous réserve de
circonstances particulières, tel qu'un mariage sérieusement voulu et imminent,
les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer l'art. 8 CEDH
pour obtenir un permis de séjour (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 p. 284),
qu'en l'espèce la
condition de l'imminence fait manifestement défaut,
qu'ainsi que
B.________ l'a relevé, aucune démarche officielle n'a été entreprise à ce jour
pour concrétiser ses projets matrimoniaux,
que les motifs
invoqués à l'appui du recours ne permettent pas au tribunal de céans de
s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée,
que la décision su
SPOP du 18 octobre 2001 est justifiée et doit être maintenue,
que le recours doit en
conséquence être rejeté,
que l'émolument de
recours sera mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 18 octobre 2001 est maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
pe/Lausanne, le 12 février 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
B.________, sous pli recommandé
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour