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Décision

PE.2001.0449

TA - PE.2001.0449 - 2002-02-12 - c/ SPOP

12 février 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi

pour en connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de

l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail,

qu'en l'espèce la

recourante sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,

qu'à teneur de l'art.

32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants

qui désirent faire des études en Suisse lorsque :

a. Le requérant vient seul en

Suisse;

Considérants

b. Il veut fréquenter une université

ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. Le programme des études est fixé;

d. La direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. Le requérant prouve qu'il dispose

des moyens financiers nécessaires et

f. La sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études paraît assurée,

que ces conditions

sont cumulatives,

que l'autorité de

police des étrangers, dans le cadre du pouvoir d'examen conféré par l'art. 4

LSEE, n'est pas tenue de délivrer une autorisation de séjour pour études,

qu'en l'espèce on peut

se demander si la condition de l'art. 32 c OLE est remplie,

que la recourante a

accompli des études et suivi une formation pendant approximativement dix ans

dans les domaines de la décoration, de la peinture et des arts,

que l'étude des bases

de la langue française n'apparaît pas comme un complément indispensable à sa

formation initiale,

que l'accomplissement

de telles études répond plutôt à un besoin de s'acclimater à la Suisse dans le

cadre de ses projets matrimoniaux,

que les autorisations

de séjour pour études ne sont pas destinées à permettre à des fiancés de vivre

ensemble,

qu'il ne se justifie

dès lors pas d'accéder à la demande de la recourante,

que la requête de la

recourante doit cependant être examinée sous l'angle de l'art. 8 de la

Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) garantissant la protection

de la vie privée et familiale,

que, sous réserve de

circonstances particulières, tel qu'un mariage sérieusement voulu et imminent,

les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer l'art. 8 CEDH

pour obtenir un permis de séjour (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 p. 284),

qu'en l'espèce la

condition de l'imminence fait manifestement défaut,

qu'ainsi que

B.________ l'a relevé, aucune démarche officielle n'a été entreprise à ce jour

pour concrétiser ses projets matrimoniaux,

que les motifs

invoqués à l'appui du recours ne permettent pas au tribunal de céans de

s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée,

que la décision su

SPOP du 18 octobre 2001 est justifiée et doit être maintenue,

que le recours doit en

conséquence être rejeté,

que l'émolument de

recours sera mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 18 octobre 2001 est maintenue.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

pe/Lausanne, le 12 février 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

B.________, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour