PE.2001.0450
TA - PE.2001.0450 - 2002-04-09 - c/OCMP
9 avril 2002Français10 min
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N° affaire:
PE.2001.0450
Autorité:, Date décision:
TA, 09.04.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-8
Résumé contenant:
Demande d'autorisation de jeune fille au pair - ressortissante marocaine - refus.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 avril 2002
sur le recours
interjeté par X.________, dont le conseil est l'avocat Albert J. Graf, à
Nyon,
contre
la décision du Service de l'emploi du 24
octobre 2001 (refus d'une autorisation de séjour pour jeune fille au pair).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissante marocaine, née en 1977 est arrivée dans le canton de Vaud le 29
décembre 2000, au bénéfice d'un visa pour visite valable 3 mois. Elle a déposé
le 30 mars 2001 un rapport d'arrivée, en sollicitant l'autorisation de demeurer
en Suisse jusqu'au 15 avril 2001. Le Service de la population (ci-après SPOP) a
fait droit à sa requête. Elle a effectivement regagné son pays d'origine à la
date précitée.
B. Le 16 octobre 2001
Y.________, domiciliés à ********, ont déposé une demande dans le but d'engager
X.________ en qualité de jeune fille au pair, pour une durée de 18 mois, à
compter du 1er décembre 2001.
Par décision du 24
octobre 2001, le Service de l'emploi a refusé cette requête pour le motif
suivant :
"La personne
concernée n'est pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle
de recrutement, à savoir notamment, membre de l'Union européenne ou de
l'Association européenne de Libre-Echange. L'autorisation sollicitée ne peut en
conséquence lui être octroyée (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers).
C. Par l'intermédiaire de
l'avocat Albert J. Graf, Y.________ ont recouru contre cette décision le 9
novembre 2001. Ils font valoir en substance que X.________, dont le frère est
directeur du Centre d'animation des jeunes de la ville de Nyon, souhaite
perfectionner ses connaissances de français et qu'ils sont prêts à l'engager
selon les modalités d'un projet de contrat de travail joint au recours. Ils
invoquent notamment la disposition de l'art. 7 al. 6 OLE, pour obtenir en faveur
de X.________ une exception au principe de la priorité des travailleurs
indigènes.
D. Par décision incidente
du 6 décembre 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé
d'autoriser provisoirement X.________ à entrer dans le canton de Vaud.
Le dépôt de garantie a
été versé dans le délai imparti.
E. L'autorité intimée s'est
déterminée le 3 janvier 2002 en faisant valoir notamment ce qui suit :
"(...)
En l'espèce, les arguments invoqués ne sont pas
de nature à nous faire revenir sur la décision querellée. En effet, compte
tenu de la nationalité de l'intéressée, il y a lieu de faire application des
directives fédérales relatives à l'article 20, alinéa 1, litt. b OLE, selon
lesquelles les jeunes gens au pair ne peuvent être, en règle générale,
autorisés que s'ils sont ressortissants d'un pays traditionnel de recrutement
(cf. point 414.4).
Or, comme l'indiquait notre décision du 24
octobre 2001, l'intéressée, ressortissante du Maroc, n'est pas originaire d'un
pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de
Libre-Echange. L'autorisation sollicitée ne peut dès lors lui être octroyée, en
application de l'article 8 OLE.
Au vu de ce qui précède, nous concluons à ce
qu'il plaise à votre autorité rejeter le recours objet des présentes
déterminations."
Les recourants n'ont
pas déposé de mémoire complémentaire, et ont formellement renoncé à requérir
des mesures d'instruction.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi
rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE) reconnaissant expressément à l'employeur la qualité pour
recourir, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF
1999.
I 242, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, c. 2).
4.
D'après l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). En principe,
l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (cf.
notamment ATF 126 II 335, c. 1a et 124 II 361, c. 1a).
5.
Selon l'art. 20 al. 1
litt. b OLE, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour pour 18
mois au maximum à des jeunes gens au pair. Selon l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT, actuellement
Secrétariat d'Etat à l'économie), il y a lieu d'interpréter cette disposition
au regard d'un certain nombre de critères établis dans l'Accord européen sur le
placement au pair du Conseil de l'Europe du 24 novembre 1969, signé par la
Suisse le 18 mars 1970, mais pas encore ratifié par cette dernière. Selon
l'art. 2 de cet Accord, par jeunes gens au pair, il faut entendre les
"personnes qui sont accueillies pendant dix-huit mois au maximum, au sein
de familles, en contrepartie de certaines prestations, dans le but de
perfectionner leurs connaissances linguistiques et éventuellement
professionnelles, et d'accroître leur culture générale par une meilleure
connaissance du pays de séjour" (extrait des Directives OFIAMT ad art. 20
al. 1 litt. b OLE, p. 36). D'après les Directives de l'OFIAMT, une autorisation
de travail au pair en Suisse ne saurait être délivrée en particulier si la
durée du temps de travail dépasse cinq heures par jour et si le requérant ne
dispose pas du temps nécessaire pour suivre des cours de langues et se
perfectionner sur le plan culturel et professionnel (ad art. 20 al. 1 litt. b
OLE, p. 37). En outre, en application des Directives de l'Office fédéral des
étrangers (état juin 2000, ch. 414.4), les jeunes gens au pair ne peuvent être
autorisés que s'ils sont ressortissants d'un pays membre de l'AELE ou de l'UE
au sens de l'art. 8 OLE. Cela correspond au demeurant parfaitement à la
systématique de l'OLE qui définit à la section 2 du chapitre premier (auquel
appartient l'art. 8 OLE) les conditions générales requises pour l'exercice
d'une activité lucrative en Suisse et précise ensuite à la section 4 du
chapitre 2 (auquel appartient l'art. 20 OLE), notamment la durée maximale des
séjours de courte durée.
Cela étant, l'autorité
intimée a considéré à juste titre que X.________, du seul fait qu'elle était
ressortissante marocaine, soit d'un pays qui n'est membre ni de l'AELE ni de
l'UE, ne pouvait se voir délivrer une autorisation de séjour pour jeune fille
au pair.
6.
A cela on peut ajouter
que le contrat de travail produit à l'appui du recours contrevient aux
directives de l'OFIAMT puisqu'il fixe une durée de travail de 8 heures par
jours et non pas 5 heures au maximum.
Enfin, les recourants
n'expliquent, ni ne démontrent, comment X.________ disposerait du temps
nécessaire pour suivre des cours de langues et se perfectionner sur le plan
culturel et professionnel à côté de son activité rémunérée (voir arrêt TA du 20
février 2001 dans la cause Y.S - réf. PE 00/0564).
7.
Les recourants
invoquent l'application de l'art. 7 ch. 6 OLE, qui aménage une exception au
principe de la priorité des travailleurs en faveur d'étrangers qui désirent
venir en Suisse pour un temps limité afin de se former ou de se perfectionner.
Ce faisant, ils admettent qu'ils n'ont pas effectué la moindre démarche sur le
marché indigène du travail pour tenter d'engager une jeune fille au pair
répondant aux exigences de l'art. 7 al. 2 OLE. Partant, leur argumentation
manque de pertinence.
8.
En conclusion, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation
en refusant à X.________ l'autorisation sollicitée. Le recours doit donc être
rejeté.
Vu l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui
succombent, qui n'ont pas non plus droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi du 24 octobre 2001 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charges
des recourants, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 9 avril 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
l'avocat Albert J. Graf, à Nyon, sous pli recommandé
- au SPOP
- à OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour