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Décision

PE.2001.0450

TA - PE.2001.0450 - 2002-04-09 - c/OCMP

9 avril 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissante marocaine, née en 1977 est arrivée dans le canton de Vaud le 29

décembre 2000, au bénéfice d'un visa pour visite valable 3 mois. Elle a déposé

le 30 mars 2001 un rapport d'arrivée, en sollicitant l'autorisation de demeurer

en Suisse jusqu'au 15 avril 2001. Le Service de la population (ci-après SPOP) a

fait droit à sa requête. Elle a effectivement regagné son pays d'origine à la

date précitée.

B. Le 16 octobre 2001

Y.________, domiciliés à ********, ont déposé une demande dans le but d'engager

X.________ en qualité de jeune fille au pair, pour une durée de 18 mois, à

compter du 1er décembre 2001.

Par décision du 24

octobre 2001, le Service de l'emploi a refusé cette requête pour le motif

suivant :

"La personne

concernée n'est pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle

de recrutement, à savoir notamment, membre de l'Union européenne ou de

l'Association européenne de Libre-Echange. L'autorisation sollicitée ne peut en

conséquence lui être octroyée (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers).

C. Par l'intermédiaire de

l'avocat Albert J. Graf, Y.________ ont recouru contre cette décision le 9

novembre 2001. Ils font valoir en substance que X.________, dont le frère est

directeur du Centre d'animation des jeunes de la ville de Nyon, souhaite

perfectionner ses connaissances de français et qu'ils sont prêts à l'engager

selon les modalités d'un projet de contrat de travail joint au recours. Ils

invoquent notamment la disposition de l'art. 7 al. 6 OLE, pour obtenir en faveur

de X.________ une exception au principe de la priorité des travailleurs

indigènes.

D. Par décision incidente

du 6 décembre 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé

d'autoriser provisoirement X.________ à entrer dans le canton de Vaud.

Le dépôt de garantie a

été versé dans le délai imparti.

E. L'autorité intimée s'est

déterminée le 3 janvier 2002 en faisant valoir notamment ce qui suit :

"(...)

En l'espèce, les arguments invoqués ne sont pas

de nature à nous faire revenir sur la décision querellée. En effet, compte

tenu de la nationalité de l'intéressée, il y a lieu de faire application des

directives fédérales relatives à l'article 20, alinéa 1, litt. b OLE, selon

lesquelles les jeunes gens au pair ne peuvent être, en règle générale,

autorisés que s'ils sont ressortissants d'un pays traditionnel de recrutement

(cf. point 414.4).

Or, comme l'indiquait notre décision du 24

octobre 2001, l'intéressée, ressortissante du Maroc, n'est pas originaire d'un

pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de

Libre-Echange. L'autorisation sollicitée ne peut dès lors lui être octroyée, en

application de l'article 8 OLE.

Au vu de ce qui précède, nous concluons à ce

qu'il plaise à votre autorité rejeter le recours objet des présentes

déterminations."

Les recourants n'ont

pas déposé de mémoire complémentaire, et ont formellement renoncé à requérir

des mesures d'instruction.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi

rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE) reconnaissant expressément à l'employeur la qualité pour

recourir, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF

1999.

I 242, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, c. 2).

4.

D'après l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la

présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). En principe,

l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (cf.

notamment ATF 126 II 335, c. 1a et 124 II 361, c. 1a).

5.

Selon l'art. 20 al. 1

litt. b OLE, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour pour 18

mois au maximum à des jeunes gens au pair. Selon l'Office fédéral de

l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT, actuellement

Secrétariat d'Etat à l'économie), il y a lieu d'interpréter cette disposition

au regard d'un certain nombre de critères établis dans l'Accord européen sur le

placement au pair du Conseil de l'Europe du 24 novembre 1969, signé par la

Suisse le 18 mars 1970, mais pas encore ratifié par cette dernière. Selon

l'art. 2 de cet Accord, par jeunes gens au pair, il faut entendre les

"personnes qui sont accueillies pendant dix-huit mois au maximum, au sein

de familles, en contrepartie de certaines prestations, dans le but de

perfectionner leurs connaissances linguistiques et éventuellement

professionnelles, et d'accroître leur culture générale par une meilleure

connaissance du pays de séjour" (extrait des Directives OFIAMT ad art. 20

al. 1 litt. b OLE, p. 36). D'après les Directives de l'OFIAMT, une autorisation

de travail au pair en Suisse ne saurait être délivrée en particulier si la

durée du temps de travail dépasse cinq heures par jour et si le requérant ne

dispose pas du temps nécessaire pour suivre des cours de langues et se

perfectionner sur le plan culturel et professionnel (ad art. 20 al. 1 litt. b

OLE, p. 37). En outre, en application des Directives de l'Office fédéral des

étrangers (état juin 2000, ch. 414.4), les jeunes gens au pair ne peuvent être

autorisés que s'ils sont ressortissants d'un pays membre de l'AELE ou de l'UE

au sens de l'art. 8 OLE. Cela correspond au demeurant parfaitement à la

systématique de l'OLE qui définit à la section 2 du chapitre premier (auquel

appartient l'art. 8 OLE) les conditions générales requises pour l'exercice

d'une activité lucrative en Suisse et précise ensuite à la section 4 du

chapitre 2 (auquel appartient l'art. 20 OLE), notamment la durée maximale des

séjours de courte durée.

Cela étant, l'autorité

intimée a considéré à juste titre que X.________, du seul fait qu'elle était

ressortissante marocaine, soit d'un pays qui n'est membre ni de l'AELE ni de

l'UE, ne pouvait se voir délivrer une autorisation de séjour pour jeune fille

au pair.

6.

A cela on peut ajouter

que le contrat de travail produit à l'appui du recours contrevient aux

directives de l'OFIAMT puisqu'il fixe une durée de travail de 8 heures par

jours et non pas 5 heures au maximum.

Enfin, les recourants

n'expliquent, ni ne démontrent, comment X.________ disposerait du temps

nécessaire pour suivre des cours de langues et se perfectionner sur le plan

culturel et professionnel à côté de son activité rémunérée (voir arrêt TA du 20

février 2001 dans la cause Y.S - réf. PE 00/0564).

7.

Les recourants

invoquent l'application de l'art. 7 ch. 6 OLE, qui aménage une exception au

principe de la priorité des travailleurs en faveur d'étrangers qui désirent

venir en Suisse pour un temps limité afin de se former ou de se perfectionner.

Ce faisant, ils admettent qu'ils n'ont pas effectué la moindre démarche sur le

marché indigène du travail pour tenter d'engager une jeune fille au pair

répondant aux exigences de l'art. 7 al. 2 OLE. Partant, leur argumentation

manque de pertinence.

8.

En conclusion, l'autorité

intimée n'a ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation

en refusant à X.________ l'autorisation sollicitée. Le recours doit donc être

rejeté.

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui

succombent, qui n'ont pas non plus droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi du 24 octobre 2001 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charges

des recourants, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 9 avril 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

l'avocat Albert J. Graf, à Nyon, sous pli recommandé

- au SPOP

- à OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour