PE.2001.0452
TA - PE.2001.0452 - 2002-07-10 - c/ SPOP, division asile
10 juillet 2002Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2001.0452
Autorité:, Date décision:
TA, 10.07.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP, division asile
ASSISTANCE PUBLIQUE
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Recourants ne bénéficiant plus d'aucune aide de la FAREAS depuis plus de 5 mois et en conséquence autonomes financièrement. Aucune dette envers cette fondation. Motif préventif d'assistance publique retenu par le SPOP pour refuser de transmettre le dossier des recourants à l'OFE pour application de l'art. 13 f OLE non fondé. RA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________,
né le 12 octobre 1951 et par Y.________, née le 10 octobre 1956, tous
deux ressortissants de l'ex-Yougoslavie, domiciliés ***************** **, ****
*******, et représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
rue Enning 4, case postale 3864, 1002 Lausanne.
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), division asile, du 15 octobre 2001, refusant de leur délivrer
une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud , président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________, son épouse
Y.________ et leurs enfants A.________, née le 11 mai 1976, B.________, né le
21 août 1979 et C.________, née le 1er octobre 1981 sont entrés en Suisse le 24
mars 1991 et y ont déposé une demande d'asile. L'Office fédéral des réfugiés
(ODR) l'a rejetée par décision du 26 juin 1991 et a renvoyé les intéressés de
Suisse. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté dans la mesure
où il était recevable par décision de la Commission suisse de recours en
matière d'asile du 21 juin 1994. Cette même autorité a rejeté le 7 octobre 1994
une requête de réexamen de la décision du 21 juin 1994.
L'Office cantonal des
requérants d'asile (OCRA) (autorité à laquelle le SPOP a succédé dans le cadre
d'une réforme de l'administration cantonale vaudoise) a indiqué le 13 décembre
1996 aux intéressés qu'il n'était pas en mesure de transmettre leur dossier à
l'autorité fédérale pour lui proposer la délivrance d'un permis humanitaire
puisque leur demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet
définitive et exécutoire. L'ODR, par pli recommandé du 12 janvier 1998, a fixé
aux intéressés un nouveau délai au 30 avril 1999 pour quitter la Suisse.
Toutefois, par décision de ce même office du 26 juillet 1999, D.________,
Y.________ et C.________ X.________ ont été mis au bénéfice d'une admission
provisoire collective en Suisse. A la suite d'une nouvelle requête des
intéressés visant à obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers au sens de l'art. 13 litt. f. de l'Ordonnance du Conseil fédéral du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), l'OCRA a répondu le 23
septembre 1999 que l'admission provisoire avait été levée par décision du
Conseil fédéral du 11 octobre 1999, que la procédure d'asile de cette famille
était donc close et définitive et que, dans ces conditions, il n'était plus
possible au canton de présenter ce dossier à l'autorité fédérale.
L'ODR a rendu le 17
octobre 2000 une nouvelle décision annulant les chiffres 4 et 5 de sa décision
du 26 juin 1991 (renvoi des intéressés et exécution de cette mesure) et a admis
provisoirement les intéressés en Suisse conformément à la décision du Conseil
fédéral du 1er mars 2000 concernant l'Action humanitaire 2000.
B. A la suite d'une requête
des intéressés du 21 août 2001, dont on ne trouve aucune trace au dossier du
SPOP, cette dernière autorité a refusé, par décision du 15 octobre 2001, de
délivrer une quelconque autorisation de séjour à D.________ et Y.________ aux
motifs qu'ils étaient totalement assistés par la Fondation vaudoise pour
l'accueil des requérants d'asile (FAREAS), que l'intéressé n'exerçait pas
d'activité lucrative en raison de son handicap, que son épouse n'avait eu
qu'une courte activité lucrative de 3 mois en 1991, qu'elle n'avait plus
travaillé jusqu'au 1er août 2001, date depuis laquelle elle était employée
comme femme de chambre, que cette activité, dont le taux variait en fonction
des missions confiées, ne lui permettait pas de subvenir seule à ses propres
besoins et à ceux de son mari et que des motifs d'assistance publique
s'opposaient donc à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour.
C. C'est contre cette
décision que les intéressés ont recouru auprès du tribunal de céans par acte du
9 novembre 2001. Ils y font notamment valoir que, malgré l'adversité, ils
avaient tenté de s'insérer en Suisse, que la recourante travaillait, que la
famille était appréciée de son entourage, que C.________, la plus jeune de leur
fille, travaillait et était indépendante, que le canton avait proposé à
l'autorité fédérale de lui octroyer une autorisation de séjour, que le
recourant était handicapé (prothèse aux deux jambes) et que les autres enfants
du couple bénéficiaient d'une autorisation de séjour en Suisse. Ils indiquent
encore que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, on doit considérer
qu'un étranger se trouve dans une situation de rigueur excessive après 10 ans
de séjour en Suisse. Ils concluent ainsi avec suite de frais et dépens, à ce
qu'il soit ordonné au SPOP de proposer à l'autorité fédérale l'octroi en leur faveur
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE.
D. Par décision incidente
du 23 novembre 2001, le juge instructeur du tribunal a dispensé les recourants
de procéder au paiement d'une avance de frais dans le cadre de la présente
procédure, mais a refusé de leur désigner un avocat d'office en raison de
l'absence de difficultés particulières de l'affaire.
E. Le mandataire des
recourants a transmis le 12 décembre 2001 une copie d'un nouveau contrat de
travail de la recourante Y.________ en qualité d'employée de maison à temps
partiel, à compter du 1er octobre 2001, auprès de la Paroisse catholique de
Montreux. A cet envoi étaient joints des décomptes de salaires pour les mois
d'octobre et de novembre 2001 dégageant des revenus nets de 1'591 fr. 40 et
1'920 fr. 05.
Le SPOP a déposé ses
déterminations le 9 janvier 2002. Il y relève que les trois enfants des
recourants entrés en Suisse avec eux ont obtenu la transformation de leur
permis F en permis B, que l'activité lucrative d'Y.________, exercée à 50 %
depuis trois mois seulement, ne lui permettait pas de subvenir à ses propres
besoins et à ceux de son mari et que le fait que les recourants émargeaient à
l'assistance publique constituait un motif suffisant pour refuser une
autorisation de séjour. Il conclut donc au rejet du recours.
Les recourants ont
déposé des observations complémentaires le 4 février 2002. Ils y insistent sur
le fait qu'ils ne bénéficient plus d'aucune assistance de la part de la FAREAS.
Ils ont joint à cet envoi une attestation de cette fondation du 23 janvier 2002
de laquelle il ressort que la famille X.________ n'était plus assistée depuis
le 1er janvier 2002.
A la suite d'une
interpellation du juge instructeur du tribunal, le SPOP a répondu le 13 février
2002 que cette nouvelle circonstance n'était pas de nature à lui permettre de
rapporter la décision litigieuse puisqu'il était prématuré de considérer ce
récent accès à l'indépendance financière comme durablement acquis.
Par courrier du 30 mai
2002, la FAREAS a confirmé que la famille des recourants était toujours
autonome, qu'elle ne recevait aucune assistance et qu'elle n'avait aucune dette
B.________s elle.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lettre a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5.
Les recourants
sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.
13.
lettre f OLE, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, en
raison de la durée de leur séjour en Suisse, du fait qu'ils sont appréciés de
leur entourage, que leurs enfants bénéficient déjà d'une autorisation de séjour
annuelle et que la recourante Y.________ exerce une activité lucrative lui
permettant de subvenir au besoin de la famille.
a) L'art. 13 lettre f
OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un
cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 lettre a OLE
indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être
examinées lors de l'application de l'art. 13 lettre f OLE, comme la durée du
séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les
facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la
compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans
et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des
conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner
dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou
non au bénéfice de l'art. 13 lettre f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).
Comme le Tribunal
administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple
arrêt TA PE 01/0385 du 25 avril 2002 et les références citées), pour qu'un
dossier soit transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités
cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à
l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas
échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux
étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
b) Dans le cas
présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous
quelque forme que ce soit, aux recourants, donc de transmettre leur dossier à
l'OFE du fait qu'ils étaient totalement assistés par la FAREAS depuis leur
arrivée en Suisse. Le SPOP fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1 let. d
LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si
lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe
dans une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance
publique.
A propos de l'art. 10
al. 1 let. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une
personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées
à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans
le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).
6.
Il ressort en l'espèce
de deux attestations de la FAREAS (23 janvier et 30 mai 2002) que les
recourants sont complètement autonomes financièrement et qu'ils ne touchent
plus aucune aide de cette fondation depuis le 1er janvier 2002. De plus, ils
n'ont contracté aucune dette B.________s cette institution.
Il apparaît donc que
les recourants font face à leurs charges depuis plus de cinq mois au moyen des
seuls revenus d'Y.________ puisqu'X.________ n'est pas en mesure de travailler
en raison de son handicap physique. Le tribunal de céans se doit donc de
souligner les efforts effectués par les recourants pour ne plus dépendre d'une
aide financière alors même qu'ils se trouvent dans une situation relativement
difficile. De la même manière, les griefs de l'autorité intimée fondés sur
l'absence d'intégration de la recourante au monde professionnel helvétique sont
dénués de toute pertinence puisqu'elle réalise précisément de par son travail
les revenus nécessaires à la couverture des besoins de la famille. En outre,
cette circonstance qui relève de l'application de l'art. 13 lettre f OLE
échappe à la compétence des autorités cantonales. Force est donc de constater
que la situation financière des recourants s'est stabilisée et que les motifs
d'assistance publique de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE retenus dans la décision
litigieuse ne sont plus réalisés. Au regard des éléments qui viennent d'être
rappelés, le SPOP a eu tort de ne pas transmettre le dossier des recourants à
l'OFE pour que celui-ci statue dans le cadre de ses compétences, conformément à
l'art. 52 let. a OLE.
7.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. Vu le sort du pourvoi, les frais seront laissés à la charge
de l'Etat (art. 55 LJPA).
Les recourants,
assistés par le SAJE, ne se verront en revanche pas allouer de dépens,
conformément à la jurisprudence constante du tribunal de céans (voir par
exemple arrêt TA, PE 01/0231 du 9 novembre 2001).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 15 octobre 2001 est annulée.
III. Le SPOP
transmettra le dossier des recourants à l'OFE en vue de l'examen des conditions
d'application de l'art. 13 lettre f OLE.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 10 juillet 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire du
SAJE
- au SPOP, division asile
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour