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Décision

PE.2001.0452

TA - PE.2001.0452 - 2002-07-10 - c/ SPOP, division asile

10 juillet 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________, son épouse

Y.________ et leurs enfants A.________, née le 11 mai 1976, B.________, né le

21 août 1979 et C.________, née le 1er octobre 1981 sont entrés en Suisse le 24

mars 1991 et y ont déposé une demande d'asile. L'Office fédéral des réfugiés

(ODR) l'a rejetée par décision du 26 juin 1991 et a renvoyé les intéressés de

Suisse. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté dans la mesure

où il était recevable par décision de la Commission suisse de recours en

matière d'asile du 21 juin 1994. Cette même autorité a rejeté le 7 octobre 1994

une requête de réexamen de la décision du 21 juin 1994.

L'Office cantonal des

requérants d'asile (OCRA) (autorité à laquelle le SPOP a succédé dans le cadre

d'une réforme de l'administration cantonale vaudoise) a indiqué le 13 décembre

1996 aux intéressés qu'il n'était pas en mesure de transmettre leur dossier à

l'autorité fédérale pour lui proposer la délivrance d'un permis humanitaire

puisque leur demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet

définitive et exécutoire. L'ODR, par pli recommandé du 12 janvier 1998, a fixé

aux intéressés un nouveau délai au 30 avril 1999 pour quitter la Suisse.

Toutefois, par décision de ce même office du 26 juillet 1999, D.________,

Y.________ et C.________ X.________ ont été mis au bénéfice d'une admission

provisoire collective en Suisse. A la suite d'une nouvelle requête des

intéressés visant à obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre

des étrangers au sens de l'art. 13 litt. f. de l'Ordonnance du Conseil fédéral du

6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), l'OCRA a répondu le 23

septembre 1999 que l'admission provisoire avait été levée par décision du

Conseil fédéral du 11 octobre 1999, que la procédure d'asile de cette famille

était donc close et définitive et que, dans ces conditions, il n'était plus

possible au canton de présenter ce dossier à l'autorité fédérale.

L'ODR a rendu le 17

octobre 2000 une nouvelle décision annulant les chiffres 4 et 5 de sa décision

du 26 juin 1991 (renvoi des intéressés et exécution de cette mesure) et a admis

provisoirement les intéressés en Suisse conformément à la décision du Conseil

fédéral du 1er mars 2000 concernant l'Action humanitaire 2000.

B. A la suite d'une requête

des intéressés du 21 août 2001, dont on ne trouve aucune trace au dossier du

SPOP, cette dernière autorité a refusé, par décision du 15 octobre 2001, de

délivrer une quelconque autorisation de séjour à D.________ et Y.________ aux

motifs qu'ils étaient totalement assistés par la Fondation vaudoise pour

l'accueil des requérants d'asile (FAREAS), que l'intéressé n'exerçait pas

d'activité lucrative en raison de son handicap, que son épouse n'avait eu

qu'une courte activité lucrative de 3 mois en 1991, qu'elle n'avait plus

travaillé jusqu'au 1er août 2001, date depuis laquelle elle était employée

comme femme de chambre, que cette activité, dont le taux variait en fonction

des missions confiées, ne lui permettait pas de subvenir seule à ses propres

besoins et à ceux de son mari et que des motifs d'assistance publique

s'opposaient donc à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour.

C. C'est contre cette

décision que les intéressés ont recouru auprès du tribunal de céans par acte du

9 novembre 2001. Ils y font notamment valoir que, malgré l'adversité, ils

avaient tenté de s'insérer en Suisse, que la recourante travaillait, que la

famille était appréciée de son entourage, que C.________, la plus jeune de leur

fille, travaillait et était indépendante, que le canton avait proposé à

l'autorité fédérale de lui octroyer une autorisation de séjour, que le

recourant était handicapé (prothèse aux deux jambes) et que les autres enfants

du couple bénéficiaient d'une autorisation de séjour en Suisse. Ils indiquent

encore que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, on doit considérer

qu'un étranger se trouve dans une situation de rigueur excessive après 10 ans

de séjour en Suisse. Ils concluent ainsi avec suite de frais et dépens, à ce

qu'il soit ordonné au SPOP de proposer à l'autorité fédérale l'octroi en leur faveur

d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE.

D. Par décision incidente

du 23 novembre 2001, le juge instructeur du tribunal a dispensé les recourants

de procéder au paiement d'une avance de frais dans le cadre de la présente

procédure, mais a refusé de leur désigner un avocat d'office en raison de

l'absence de difficultés particulières de l'affaire.

E. Le mandataire des

recourants a transmis le 12 décembre 2001 une copie d'un nouveau contrat de

travail de la recourante Y.________ en qualité d'employée de maison à temps

partiel, à compter du 1er octobre 2001, auprès de la Paroisse catholique de

Montreux. A cet envoi étaient joints des décomptes de salaires pour les mois

d'octobre et de novembre 2001 dégageant des revenus nets de 1'591 fr. 40 et

1'920 fr. 05.

Le SPOP a déposé ses

déterminations le 9 janvier 2002. Il y relève que les trois enfants des

recourants entrés en Suisse avec eux ont obtenu la transformation de leur

permis F en permis B, que l'activité lucrative d'Y.________, exercée à 50 %

depuis trois mois seulement, ne lui permettait pas de subvenir à ses propres

besoins et à ceux de son mari et que le fait que les recourants émargeaient à

l'assistance publique constituait un motif suffisant pour refuser une

autorisation de séjour. Il conclut donc au rejet du recours.

Les recourants ont

déposé des observations complémentaires le 4 février 2002. Ils y insistent sur

le fait qu'ils ne bénéficient plus d'aucune assistance de la part de la FAREAS.

Ils ont joint à cet envoi une attestation de cette fondation du 23 janvier 2002

de laquelle il ressort que la famille X.________ n'était plus assistée depuis

le 1er janvier 2002.

A la suite d'une

interpellation du juge instructeur du tribunal, le SPOP a répondu le 13 février

2002 que cette nouvelle circonstance n'était pas de nature à lui permettre de

rapporter la décision litigieuse puisqu'il était prématuré de considérer ce

récent accès à l'indépendance financière comme durablement acquis.

Par courrier du 30 mai

2002, la FAREAS a confirmé que la famille des recourants était toujours

autonome, qu'elle ne recevait aucune assistance et qu'elle n'avait aucune dette

B.________s elle.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lettre a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.

Les recourants

sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.

13.

lettre f OLE, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, en

raison de la durée de leur séjour en Suisse, du fait qu'ils sont appréciés de

leur entourage, que leurs enfants bénéficient déjà d'une autorisation de séjour

annuelle et que la recourante Y.________ exerce une activité lucrative lui

permettant de subvenir au besoin de la famille.

a) L'art. 13 lettre f

OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 lettre a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être

examinées lors de l'application de l'art. 13 lettre f OLE, comme la durée du

séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les

facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la

compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans

et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des

conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner

dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou

non au bénéfice de l'art. 13 lettre f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple

arrêt TA PE 01/0385 du 25 avril 2002 et les références citées), pour qu'un

dossier soit transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités

cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à

l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas

échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux

étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

b) Dans le cas

présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous

quelque forme que ce soit, aux recourants, donc de transmettre leur dossier à

l'OFE du fait qu'ils étaient totalement assistés par la FAREAS depuis leur

arrivée en Suisse. Le SPOP fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1 let. d

LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si

lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe

dans une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance

publique.

A propos de l'art. 10

al. 1 let. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une

personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées

à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans

le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).

6.

Il ressort en l'espèce

de deux attestations de la FAREAS (23 janvier et 30 mai 2002) que les

recourants sont complètement autonomes financièrement et qu'ils ne touchent

plus aucune aide de cette fondation depuis le 1er janvier 2002. De plus, ils

n'ont contracté aucune dette B.________s cette institution.

Il apparaît donc que

les recourants font face à leurs charges depuis plus de cinq mois au moyen des

seuls revenus d'Y.________ puisqu'X.________ n'est pas en mesure de travailler

en raison de son handicap physique. Le tribunal de céans se doit donc de

souligner les efforts effectués par les recourants pour ne plus dépendre d'une

aide financière alors même qu'ils se trouvent dans une situation relativement

difficile. De la même manière, les griefs de l'autorité intimée fondés sur

l'absence d'intégration de la recourante au monde professionnel helvétique sont

dénués de toute pertinence puisqu'elle réalise précisément de par son travail

les revenus nécessaires à la couverture des besoins de la famille. En outre,

cette circonstance qui relève de l'application de l'art. 13 lettre f OLE

échappe à la compétence des autorités cantonales. Force est donc de constater

que la situation financière des recourants s'est stabilisée et que les motifs

d'assistance publique de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE retenus dans la décision

litigieuse ne sont plus réalisés. Au regard des éléments qui viennent d'être

rappelés, le SPOP a eu tort de ne pas transmettre le dossier des recourants à

l'OFE pour que celui-ci statue dans le cadre de ses compétences, conformément à

l'art. 52 let. a OLE.

7.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée. Vu le sort du pourvoi, les frais seront laissés à la charge

de l'Etat (art. 55 LJPA).

Les recourants,

assistés par le SAJE, ne se verront en revanche pas allouer de dépens,

conformément à la jurisprudence constante du tribunal de céans (voir par

exemple arrêt TA, PE 01/0231 du 9 novembre 2001).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 15 octobre 2001 est annulée.

III. Le SPOP

transmettra le dossier des recourants à l'OFE en vue de l'examen des conditions

d'application de l'art. 13 lettre f OLE.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 10 juillet 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire du

SAJE

- au SPOP, division asile

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour