PE.2001.0453
TA - PE.2001.0453 - 2002-02-04 - c/ SPOP
4 février 2002Français6 min
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N° affaire:
PE.2001.0453
Autorité:, Date décision:
TA, 04.02.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
OLE-38
Résumé contenant:
Admission du regroupement familial à l'égard d'un étudiant qui fait une maîtrise fédérale en cours d'emploi au regard des directives OFE 665. RA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 février 2002
sur le recours interjeté par A.________,
son épouse B.________, et leur enfant C.________, représentés par
l'avocat Jean-Michel Dolivo, case postale 255, 1000 Lausanne 17,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 22 octobre 2001, refusant de délivrer une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour en Suisse par regroupement familial en
faveur de B.________ et de C.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. A.________,
ressortissant colombien, né le 8 décembre 1957, séjourne en Suisse depuis 1991
au bénéfice d'un permis de séjour pour études.
Entre 1991 et 1994, il
a suivi une formation professionnelle auprès de l'Ecole cantonale d'agriculture
à Châteauneuf (Valais) et obtenu le 22 mars 1994 son diplôme. Le 28 janvier
1995, il s'est vu délivrer un certificat fédéral de capacité d'agriculteur en
cultures spéciales. Puis, il a travaillé de l'automne 1994 au printemps 1996
auprès du Domaine et de la Cave de l'Etat du Valais du Grand-Brûlé à Leytron en
qualité de vigneron et ouvrier de cave. Ensuite, il a travaillé en qualité de
stagiaire-vigneron jusqu'au mois de juin 1998 auprès de J. & P. Testuz à
Treytorrens. Durant cette période, il suit également l'Ecole supérieure de
viticulture, d'oenologie et d'arboriculture de Changins et obtient le 3 juillet
1998 son diplôme de viticulture. Actuellement, il suit en cours d'emploi les
cours de maîtrise viticole fédérale auprès de cette école dans le but de passer
les examens de maîtrise en 2003. Il travaille depuis le 1er mai 1999 en qualité
d'ouvrier qualifié dans l'exploitation agricole et viticole des Frères Graf à
Arnex-sur-Nyon (salaire du mois de juillet 2001 : 3'200 fr. brut).
B. Le 4 janvier 1997, à
Krakòw (Cracovie), A.________ a épousé B.________, ressortissante polonaise,
née le 6 janvier 1970. Celle-ci a séjourné en Suisse entre 1992 et 1996. Elle
est diplômée depuis le 22 juin 1996 de l'Ecole supérieure de tourisme de
Sierre. De retour dans son pays d'origine, B.________ a tenté de pouvoir
revenir en Suisse. L'intéressée, qui se destinait à des études auprès de
l'Ecole d'ingénieurs de Changins, n'a toutefois pas été autorisée à travailler
en qualité de stagiaire-vigneronne avant de pouvoir entrer à cette école en
raison de son origine (décision de l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du
placement du 24 juillet 1998).
C. Le 22 juillet 2001,
B.________ a demandé auprès de la représentation suisse de Warschau
l'autorisation d'entrer en Suisse pour y rejoindre son époux. Le 28 août 2001,
elle a donné naissance dans son pays d'origine à C.________.
Par décision du 22
octobre 2001, le SPOP a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse et la délivrance
d'une autorisation de séjour par regroupement familial à B.________ et à son
enfant en raison du statut d'étudiant d'A.________.
D. Recourant auprès du
Tribunal administratif, les intéressés concluent avec dépens à l'annulation du
refus du SPOP. Ils se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs.
L'effet suspensif a été accordé au recours. L'autorité intimée conclut au rejet
du recours dans ses déterminations du 6 décembre 2001. Les recourants n'ont pas
déposé de mémoire complémentaire et le tribunal a statué sans organiser de
débats.
et considère en droit :
1. a) L'Ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) prévoit ce qui suit :
"Chapitre 4:
Regroupement familial
Art. 38 Principe
1 La police cantonale
des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et
ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.
Considérants
2.
Les saisonniers, les
bénéficiaires d'une autorisation de courte durée, les stagiaires, les étudiants
et les curistes ne peuvent pas faire venir les membres de leur famille."
L'art.
38.
OLE exclut le regroupement familial, objet de la présente procédure, en
faveur des étudiants. Les directives de l'Office fédéral des étrangers (état :
juin 2000) admettent toutefois une exception à ce principe à leur chiffre 66
aux conditions suivantes :
"66 Regroupement
familial de certaines catégories d'étrangers
(...)
665.
Elèves, étudiants,
doctorants et post-doctorants
Les élèves et étudiants
ne peuvent pas prétendre au regroupement familial. Toutefois, il peut être fait
usage d'une certaine flexibilité envers les doctorants et post-doctorants
(notamment boursiers de la Confédération) si des raisons fondées l'exigent
(réciprocité, âge, charge de famille, raisons de rigueur). Une autorisation de
séjour en application de l'art. 36 OLE peut entrer en considération. En cas de
prise d'emploi, les membres de la famille bénéficient par analogie, des
dispositions du regroupement familial."
b)
En l'espèce, si le recourant A.________ séjourne en Suisse au bénéfice d'un
permis de séjour temporaire pour études, sa situation n'est pas celle classique
d'un étudiant. En effet, d'abord, il séjourne en Suisse depuis dix ans et il
est âgé de 44 ans. Ensuite et surtout, il suit une formation professionnelle de
niveau supérieure en cours d'emploi. Ainsi, il gagne sa vie et il est en mesure
d'assurer l'entretien de sa famille. Le recourant A.________ se trouve dans une
situation comparable à celle des doctorants et post-doctorants pour lesquels
les directives fédérales prévoient expressément une exception. La naissance du
premier enfant du couple justifie désormais une stabilité que les séjours
touristiques en Suisse depuis la Pologne ne peuvent pas assurer. L'ensemble des
circonstances, proches de celles du cas de rigueur, militent incontestablement
en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour à B.________ et à l'enfant
C.________. La décision attaquée, qui méconnaît totalement cet aspect très
particulier de la présente cause, doit être annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour qu'elle délivre les autorisations de séjour requises.
2.
Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de
l'Etat. Vu l'issue de leur pourvoi, les recourants ont droit à l'allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 22 octobre 2001 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de
garantie versé, par 500 francs, étant restitué aux recourants.
IV. L'Etat de Vaud,
par la caisse du SPOP, versera aux recourants une indemnité de 600 francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 4 février 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de Me
Jean-Michel Dolivo, avocat à Lausanne, sous pli recommandé.
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.