PE.2001.0454
TA - PE.2001.0454 - 2002-02-07 - c/ SPOP
7 février 2002Français6 min
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N° affaire:
PE.2001.0454
Autorité:, Date décision:
TA, 07.02.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Irrecevabilité d'une demande de nouvel examen, faute de faits nouveaux. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 février 2002
sur le recours interjeté par A.________,
ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie, représenté par le
Centre social protestant, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 25 octobre 2001, rejetant sa demande de réexamen.
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Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu la décision du
SPOP, du 26 février 1999, refusant de renouveler l'autorisation de séjour de
A.________, ressortissant yougoslave, né le 27 juillet 1945, et lui
impartissant un délai de départ de un mois,
vu la décision du 27
avril 1999, déclarant irrecevable le recours au Tribunal administratif formé
contre la décision du 26 février 1999,
vu la décision du
SPOP, du 25 mai 1999, refusant d'entrer en matière sur la demande de réexamen
présentée par A.________ et lui impartissant un nouveau délai de départ au 31
mai 1999,
vu la décision de
l'Office fédéral des étrangers (OFE), du 8 juillet 1999, étendant à tout le
territoire de la Confédération la mesure de renvoi cantonale et fixant à
A.________ un délai au 31 août 1999 pour quitter la Suisse,
vu la décision du
Département fédéral de justice et police, du 28 septembre 1999, déclarant
irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision de l'OFE du 8
juillet 1999,
vu la décision de
l'OFE, du 8 mars 2000, refusant d'entrer en matière sur la demande de nouvel
examen de sa décision du 8 juillet 2000 et invitant A.________ à quitter le
territoire suisse sans délai,
vu la demande de
permis humanitaire présentée par A.________ le 6 juillet 2001,
vu la décision du
SPOP, du 25 octobre 2001, refusant d'entrer en matière sur cette requête
considérée comme une demande de nouvel examen et ordonnant à A.________ de
quitter le territoire sans délai,
vu le recours formé
par A.________ le 15 novembre 2001,
vu les observations du
SPOP, du 6 décembre 2001, proposant le rejet du pourvoi,
vu les écritures
échangées,
vu les pièces du
dossier;
considérant que les
autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de
nouvel examen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour
où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou
moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire
valoir dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux
soient propres à influer sur la décision prise antérieurement (v. notamment ATF
120 Ib 46; v. aussi TA, arrêts PE 96/0075 du 5 juin 1996 confirmé par ATF du 13
septembre 1996, PE 97/0555 du 5 janvier 1998, PE 00/0147 du 1er septembre 2000
et PE 01/0064 du 29 mars 2001 confirmé par ATF du 13 juillet 2001),
que ces conditions
restrictives tendent à éviter que l'institution du réexamen ne soit utilisée
pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre indéfiniment en
question les décisions administratives (voir notamment A. Grisel, Traité de
droit administratif, 1984, vol. II, p. 947 et ss., spécialement p. 948);
considérant que le
recourant fait valoir en substance que, ayant quitté son pays d'origine à l'âge
de 25 ans, il s'est créé des liens étroits avec la Suisse, où résident ses
quatre enfants,
que, en raison de son
âge, de son mauvais état de santé et de l'absence de tout suivi médico-social
sur place, il ne serait pas en mesure de supporter un renvoi en Yougoslavie, où
il se sentirait totalement déraciné,
que, conclut-il, son
cas revêt un caractère exceptionnel en ce sens qu'un retour dans son pays
d'origine mettrait sa vie en danger;
considérant que, comme
il le rappelle opportunément, le SPOP avait statué en 1999 en toute
connaissance de la situation du recourant,
que certes le
recourant a produit un certificat médical établi le 3 juillet 2001 par le Dr
Michel Pahud, à Lausanne, ainsi libellé :
"Je certifie que ce patient présente
actuellement des problèmes de santé sous forme d'une dépendance à l'alcool et
médicamenteuse majeure avec un état anxio-dépressif nécessitant une prise en
charge multidisciplinaire. Le traitement ne sera pas optimal si le patient
retourne dans son pays d'origine.",
que toutefois la santé
précaire du recourant, gravement alcoolique depuis de nombreuses années, ne
constitue pas un élément nouveau puisqu'il avait sollicité une intervention de
l'AI en 1998,
que, si le bref
certificat médical produit confirme le mauvais état de santé du recourant, il
ne fait pas état d'une récente dégradation,
qu'ainsi aucun fait
nouveau n'est démontré à satisfaction de droit,
qu'en réalité, comme
il l'annonçait sans détours dans un courrier adressé au SPOP le 24 juin 1999
déjà, et comme l'ont confirmé ses multiples démarches ultérieures, le recourant
entend se soustraire à la mesure de renvoi dont il a fait l'objet,
que, de son propre
aveu (voir son mémoire complémentaire du 31 décembre 2001, ch. 10), il cherche
aujourd'hui à revenir sur la décision du 26 février 1999,
que, on le répète,
l'institution du réexamen ne doit pas servir à remettre indéfiniment en cause
les décisions administratives entrées en force,
qu'en définitive,
c'est à juste titre que le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de
nouvel examen présentée par le recourant;
considérant en
conclusion que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,
que, vu les
circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais,
qu'enfin un nouveau
délai de départ doit être imparti au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du
SPOP du 25 octobre 2001 est confirmée.
III. Un délai au
28.
février 2002 est imparti au recourant pour quitter le territoire
suisse.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
pe/Lausanne, le 7 février 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire du
Centre social protestant, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour