Lexipedia

Décision

PE.2001.0455

TA - PE.2001.0455 - 2002-01-22 - c/ SPOP

22 janvier 2002Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. D'après un courrier

rédigé à l'adresse du Contrôle des habitants de la Commune de Vevey le 5

novembre 1996, A.________ serait entrée en Suisse en compagnie de sa mère en

avril 1996 pour y rejoindre son père, qui travaillait dans notre pays depuis

octobre 1995, ainsi que son frère qui l'avait rejoint auparavant. Elle s'est

inscrite pour l'année scolaire 1996/1997 à l'Ecole de Valmont à Lausanne à

raison de 35 heures hebdomadaires. Elle a rempli un rapport d'arrivée le 5

février 1997. Une autorisation de séjour temporaire pour études lui a été

délivrée le 11 septembre 1997, autorisation qui a été régulièrement renouvelée.

Après avoir terminé ses études, la recourante s'est inscrite au mois de juillet

1998 à la Faculté de lettres de l'Université de Lausanne (UNIL) et son

autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 31 octobre 1999. Elle a ensuite

quitté la Faculté de lettres pour s'inscrire à la Faculté des Hautes Etudes

Commerciales (HEC) au semestre d'hiver 1999/2000. Son autorisation de séjour

pour études a une nouvelle fois été prolongée le 4 février 2000 jusqu'au 31

octobre 2000. La recourante a définitivement abandonné ses études durant l'été

2000.

B. Le 29 septembre 2000, la

société Kramer-Krieg S.A., à Lausanne, a présenté une demande d'autorisation de

séjour et de travail annuelle (formule 1350) en faveur de la recourante qui

travaillait à son service depuis le 28 août 2000 comme apprentie gestionnaire

de vente à raison de 43 heures hebdomadaires et pour un salaire de 600 francs

par mois. Une demande de renouvellement de son autorisation de séjour a été

déposée auprès du Contrôle des habitants de la Commune de Montreux le 13

octobre 2000, qui a exigé à cette occasion le paiement d'une avance de 92

francs.

Par décision du 17

janvier 2001, notifiée à son employeur, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre

et du placement (OCMP) a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif

qu'il était extrêmement sollicité au regard du nombre d'unités du contingent

d'autorisations annuelles et que la demande ne présentait pas d'intérêt

économique. Cette décision n'a été contestée ni par l'employeur ni par la

recourante elle-même.

Répondant aux

questions du SPOP, la recourante a confirmé dans une lettre du 29 mai 2001

qu'elle avait commencé son apprentissage chez Kramer-Krieg S.A. en août 2000 et

déclaré qu'elle comptait rester en Suisse au moins jusqu'à l'obtention de son

CFC (prévue pour le 27 août 2002).

C. Par décision du 12

octobre 2001, notifiée à l'intéressée le 30 octobre 2001, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour de la recourante en application des art. 4

et 16 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) et de l'art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE). Se fondant aussi bien sur le terme de ses études en

août 2000 que sur le refus de l'OCMP, l'autorité intimée a considéré que le but

du séjour de la recourante était atteint. Un délai d'un mois lui a été imparti

pour quitter le canton de Vaud.

Dans un courrier du 26

octobre 2001, la société Kramer-Krieg S.A. a demandé au Service de la Formation

Professionnelle d'intervenir auprès des autorités compétentes de police des

étrangers pour que la recourante obtienne l'autorisation de terminer son

apprentissage et pour examiner dans quelle mesure elle pourrait continuer

ultérieurement son activité professionnelle à son service, conformément aux

souhaits qu'elle avait émis.

D. A.________ a recouru

contre la décision du SPOP auprès du Tribunal administratif le 16 novembre 2001

en concluant à la délivrance d'une autorisation lui permettant de terminer son

apprentissage. Elle invoque notamment le fait qu'elle est arrivée en Suisse

avant sa majorité conformément aux art. 38 et 39 OLE, que ses parents résident

et exercent tous deux une activité lucrative dans notre pays et qu'ils

contribuent financièrement à son entretien.

Par décision incidente

du 22 novembre 2001, le magistrat instructeur du Tribunal administratif a

suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé la recourante à

poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la

procédure cantonale de recours soit terminée.

La recourante s'est

acquittée de l'avance de frais dans le délai imparti.

E. L'autorité intimée s'est

déterminée le 6 décembre 2001 en concluant au rejet du recours. Elle confirme

que du fait de l'interruption de ses études, la recourante ne saurait tirer

aucun droit de l'art. 32 OLE et, qu'en vertu de l'art. 42 al. 4 OLE, elle est

liée par la décision préalable négative de l'OCMP.

F. La recourante a déposé

un mémoire complémentaire le 19 décembre 2001. A l'argumentation développée

dans son recours, elle ajoute le fait que le Parlement français a récemment

ratifié les Accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes.

G. Le 20 décembre 2001, le

magistrat instructeur a remis à la recourante une copie de la décision de

l'OCMP du 17 janvier 2001 et l'a invitée à expliquer au tribunal les raisons

pour lesquelles elle n'avait pas recouru contre cette décision en temps utile.

Donnant suite à cette invite, la recourante a déposé des observations finales

le 3 janvier 2002. Elle explique qu'en dépit du fait que cette décision ne lui

a pas été formellement notifée par l'OCMP, elle s'en est remise à son employeur

puisque cette décision ne concernait à ses yeux qu'une question de

contingentement dans le recrutement du personnel étranger, lequel relevait du

seul ressort de l'entreprise en cause, et nullement la question de son séjour

en Suisse. Elle se plaint également du fait que l'autorité intimée n'aurait pas

formellement statué sur sa demande de prise d'emploi, qu'elle aurait fait

preuve d'une lenteur excessive en mettant plus d'une année à statuer (demande

de prolongation déposée le 13 octobre 2000 et décision notifiée le 30 octobre

2001 seulement) et que son refus lui serait non seulement personnellement

préjudiciable, vu l'état d'avancement de sa formation, mais serait également

pénalisant pour son employeur. Elle invoque également l'art. 4 al. 2 lit. a OLE

et l'art. 1 du protocole n° 7 à la CEDH.

H. Agissant au bénéfice

d'une procuration, le père de la recourante a produit au tribunal le 14 janvier

2002 une attestation de résidence délivrée par le Contrôle des habitants de la

Commune de Vevey le 6 août 1997 qui atteste que ce dernier est établi dans la

commune depuis le 1er octobre 1995. Cette attestation est stipulée valoir

également pour son épouse et ses deux enfants.

I. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

J. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP rendues en matière de police des

étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une

autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager

(cf. notamment ATF 114 Ia 307, cons. 2a).

5.

Une décision de

l'autorité ne s'interprète pas seulement d'après sa lettre. En vertu du

principe de la confiance, elle a le sens que le destinataire pouvait et devait

de bonne foi lui donner, d'après le texte de la décision, sa motivation et plus

largement l'ensemble des circonstances qu'il connaissait ou devait connaître au

moment de la réception de l'acte (cf. ATF 115 II 415, cons. 3a, JT 1991 I 130

et l'arrêt cité; P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes

administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 121; cf. ég. T. Merkli/A.

Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungs-rechtspflege

im Kanton Bern, Berne 1997, n° 4 ad art. 49). En l'espèce, la motivation de la

décision attaquée se réfère aussi bien à la fin des études de la recourante

qu'à la décision de l'OCMP refusant de délivrer une unité du contingent des

autorisations de travail annuelles. La recourante a très bien saisi ce double

objet, puisqu'elle a développé une argumentation qui concerne essentiellement

le second. Aussi, bien qu'elle s'énonce littéralement comme un refus de

prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante, la décision

attaquée doit-elle s'interpréter également comme un refus de lui délivrer une

autorisation de séjour pour prise d'emploi.

6.

S'agissant de

l'autorisation de séjour pour études, il n'est guère contestable qu'une fois

les études de la recourante terminées en été 2000, le but du séjour devait être

considéré comme atteint et la prolongation de l'autorisation délivrée dans ce

but refusée. A cet égard, un apprentissage n'est pas assimilable à des études

entrant dans le champ d'application des art. 31 et 32 OLE. En effet, l'activité

exercée en qualité d'apprenti est considérée comme une activité lucrative au

sens de l'art. 6 OLE et est soumise aux nombres maximums des art. 12 ss OLE

(cf. Directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers concernant

l'application de l'OLE, version décembre 1999, ch. 1.2 ad art. 6).

Par ailleurs, la

recourante invoque vainement l'art. 38 OLE sur le regroupement familial.

Lorsqu'elle est arrivée en Suisse, elle n'a pas sollicité la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial avec son père. Elle

s'est contentée de demander une autorisation de séjour pour étudier à l'école

de Valmont et l'autorité intimée lui a délivrer une autorisation temporaire

circonscrite à ce seul but. La recourante n'a d'ailleurs jamais remis en cause

ce titre de séjour. Au demeurant, même si elle en avait émis le souhait,

l'autorité intimée n'aurait pas pu lui délivrer une autorisation de séjour

fondée sur le regroupement familial. En effet, lors du dépôt de la demande, qui

est la seule date déterminante pour l'application de l'art. 38 OLE (cf. parmi

d'autres arrêt TA PE 01/0057 du 30 mai 2001), au mois de février 1997, la

recourante était déjà majeure et ne pouvait plus prétendre au bénéfice de cette

disposition, qui ne permet le regroupement familial qu'en faveur des enfants

mineurs. Et le texte de la loi étant clair et précis, l'autorité ne disposait

d'aucune marge d'appréciation permettant de faire une exception à cette règle

(cf. arrêt TA PE 00/0048 du 31 mars 2000). Peu importe que la recourante soit

arrivée en Suisse en octobre 1995 comme tendrait à le faire accroire

l'attestation de résidence du Contrôle de habitants de la Commune de Vevey du 6

août 1997, ou en mars 1996 comme elle l'affirme dans son recours, ou encore en

avril 1996 comme l'a déclaré son père dans la lettre adressée à cet office le 5

novembre 1996, puisque la date d'entrée en Suisse de l'intéressée est sans

aucune pertinence.

7.

a) Comme il vient

d'être dit, sous l'angle de l'OLE, l'apprentissage de la recourante constitue

l'exercice d'une activité lucrative dont l'autorisation est soumise aux mesures

de limitation prévues à l'art. 12 OLE. Selon l'art. 42 al. 1 OLE, avant que les

autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un étranger

l'autorisation d'exercer une telle activité, l'office de l'emploi (l'OCMP dans

le canton de Vaud) examine si les conditions pour l'exercice d'une activité

lucrative sont remplies (art. 6 à 11). En outre, il décide, lorsqu'il est saisi

d'une requête correspondante, si la situation de l'économie et du marché du

travail permettent que l'étranger soit engagé. La décision préalable négative

de l'office de l'emploi lie les autorités cantonales de police des étrangers en

vertu de l'art. 42 al. 4 1ère phrase OLE.

b) Dans le cas

présent, l'OCMP a refusé de mettre à disposition de la recourante une unité du

contingent des autorisations annuelles par décision du 17 janvier 2001. Cette

décision préalable n'a pas été contestée devant le Tribunal administratif dans

le délai de recours ouvert à son encontre par la société Kramer-Krieg S.A. à

qui elle avait été formellement notifiée. Elle n'a pas non plus été contestée

par la recourante elle-même, qui en a incontestablement eu connaissance, au

plus tard par l'envoi du juge instructeur du 20 décembre 2001. A.________ a au

demeurant expliqué qu'elle s'en était remise à son employeur, considérant - à

tort - que cette décision ne concernait nullement la question de son séjour en

Suisse, laissant par là même entendre qu'elle en avait déjà eu connaissance auparavant.

Si l'on pourrait à la rigueur admettre que la recourante n'a pas tout de suite

compris qu'elle pouvait elle-même recourir contre la décision de l'OCMP,

puisque cette décision ne lui a jamais été communiquée personnellement par

l'autorité qui en était l'auteur, on ne saurait excuser sa passivité après la

correspondance du juge instructeur du 20 décembre 2001 qui non seulement lui

remettait copie de la décision à toutes fins utiles, mais l'invitait

formellement à lui indiquer les raisons pour lesquelles elle n'avait pas

recouru contre cette décision. Avec une telle invite, la correspondance du juge

instructeur devait faire comprendre à la recourante qu'elle pouvait recourir

contre la décision de l'OCMP du 17 janvier 2001. Elle devait tout au moins la

faire réagir et, cas échéant, provoquer la consultation d'un homme de loi si

elle désirait sauvegarder ses droits. Elle doit par conséquent supporter les

conséquence de l'absence de recours. Pour le reste, que la décision litigieuse

ne lui ait pas été notifiée personnellement le 17 janvier 2001 - même si cela

est en soi des plus criticable du point de vue du droit d'être entendu - ne

change rien au fait qu'elle est aujourd'hui entrée en force. Sauf le dépôt

d'une demande de révision ou de réexamen, dont les conditions ne sont de toute

façon pas remplies en l'espèce, la distraction d'une unité en faveur de la

recourante n'est donc plus possible puisque cette décision négative de l'OCMP

lie aussi bien le SPOP que le tribunal de céans en vertu de l'art. 42 al. 4

1ère phrase OLE.

Dans de telles

circonstances, il faut admettre que la décision attaquée est bien fondée.

8.

La décision attaquée se

justifie également à un autre égard. En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE,

l'étranger qui, comme dans le cas présent, ne possède pas de permis

d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que

si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 RSEE quant

à lui précise que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation

sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Si l'utilisation de la

locution "en règle générale" implique une examen circonstancié des

particularités de chaque cas (cf. arrêt TA PE 01/0374 du 27 novembre 2001), le

tribunal de céans fait montre d'une grande rigueur dans l'application de ces

dispositions. Il a en effet déjà eu l'occasion de refuser à plusieurs reprises

toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour illicite et son

activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers

dont le respect formel est impératif (cf. notamment arrêts TA PE 97/0422 du 3

mars 1998; PE 99/0053 du 13 avril 1999; PE 00/0144 du 8 juin 2000 et PE 00/0519

du 15 janvier 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des

étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une

application trop laxiste (cf. notamment arrêt TA PE 00/0136 du 7 septembre

2000).

Or, en l'espèce la

recourante a commencé son apprentissage de gestionnaire de vente le 28 août

2000.

chez Kramer-Krieg S.A. sans avoir obtenu au préalable l'autorisation

d'exercer une activité lucrative. Elle ne bénéficiait en effet tout au plus que

d'une autorisation de séjour pour études. L'intéressée ne prétendant par

ailleurs pas avoir cru de bonne foi pouvoir être dispensé d'une autorisation de

travail, ni ne justifiant d'une autre manière les raisons de cette violation de

la loi, rien ne permet de s'écarter de la pratique riguoureuse du tribunal de

céans en la matière.

9.

a) Pour le reste, on ne

voit pas la pertinence des arguments de la recourante fondés sur l'art. 4 al. 2

lit. a OLE, respectivement l'art. 1 du protocole n° 7 à la CEDH. En effet, la

première de ces dispositions concerne les enfants célibataires des membres de

missions diplomatiques et consulaires ou des fonctionnaires internationaux au

sens de l'art. 4 al. 1 lit. a et b OLE admis avant l'âge de 21 ans, ce qui

n'est pas du tout le cas de la recourante. Quant à la seconde, elle prescrit

des règles procédurales en cas d'expulsion d'étrangers qui, si elles

s'appliquent ici - ce dont on peut douter, puisque l'on ne se trouve pas dans

un cas d'expulsion au sens strict du terme -, ont été dûment observées.

b) Quant aux Accord

bilatéraux, en particulier l'Accord sur la libre circulation des personnes, ils

doivent être ratifiés par les 15 Etats membres de l'Union européenne (UE) avant

que le Conseil de l'UE ne puisse procéder à la ratification finale au nom des

parties contractantes communautaires et que les accords puissent entrer en

vigueur. A ce jour, la Belgique est le dernier Etat membre de l'UE à avoir

terminé sa procédure parlementaire d'adoption de l'Accord sur la libre

circulation des personnes (le 20 décembre 2001). Une fois les instruments de

ratification déposés par la Belgique et la France à Bruxelles, le Conseil de

l'UE devra encore donner son feu vert aux sept accords, avant que ceux-ci

puissent entrer en vigueur, probablement au cours du premier semestre 2002 (cf.

adresse internet: www.europa.admin.ch/ba/expl/ratifikation/f/index.html). Par

conséquent, faute d'être en vigueur, l'Accord sur la libre circulation des

personnes ne saurait s'appliquer à la recourante qui en tire vainement

argument.

10.

En conclusion,

l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études de

la recourante, respectivement de lui délivrer une autorisation de séjour et de

travail lui permettant de terminer son apprentissage. Le recours doit donc être

rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante pour quitter

le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressée qui succombe et qui, pour

les mêmes raisons et faute d'avoir été assitée par un mandataire professionnel,

n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 12 octobre 2001 est confirmée.

III. Un délai de

départ échéant le 28 février 2002 est imparti à A.________,

ressortissante française née le 4 avril 1978, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500.- (cinq cents) francs, sont mis à la charge de

la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2002

La présidente : Le

greffier :

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante personnellement, sous pli

recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour