PE.2001.0461
TA - PE.2001.0461 - 2002-12-04 - c/SPOP
4 décembre 2002Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2001.0461
Autorité:, Date décision:
TA, 04.12.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
MARIAGE
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Confirmation d'un refus de prolonger une autorisation de séjour délivrée à un recourant de l'ex-Yougoslavie à la suite de son mariage le 15 mars 2000 avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. La vie commune a en effet été de très courte durée, voire même inexistante. Absence de relations sexuelles entre les époux. Des indices suffisants permettent donc de considérer que le mariage était fictif et n'a été contracté que dans le seul but de permettre au recourant d'obtenir une autorisation de séjour. En outre, le divorce du recourant a été prononcé le 4 janvier 2002. Une autorisation n'aurait donc pas pu être prolongée au regard des critères posés en la matière par les directives fédérales.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 décembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant yougoslave, né le 14 juin 1974, chemin de la 1.********,
représenté pour les besoins de la présente cause par l'avocat Laurent Darmond,
avenue du Tribunal Fédéral 3, case postale 2452, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP) du 31 octobre 2001 refusant la prolongation de son autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entré en
Suisse le 4 avril 1993 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par
décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 17 juin 1993. A cette
occasion, son renvoi de Suisse a été prononcé, mais l'intéressé a été admis provisoirement
dans notre pays, l'exécution de ce renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
L'intéressé s'est ainsi vu délivrer une autorisation de séjour pour étranger
admis provisoirement, dite autorisation ayant été régulièrement renouvelée.
Par avis du 11 juin
1998, l'Office cantonal des requérants d'asile (autorité à laquelle le SPOP,
division asile, a succédé dans le cadre d'une réforme de l'administration
cantonale vaudoise) a informé X.________ que le Conseil fédéral avait levé le
25 février 1998 l'admission provisoire collective des ressortissants de
l'ex-Yougoslavie et que son délai de départ avait été fixé au 15 janvier 1999.
Ce délai a par la suite été prolongé successivement jusqu'au 15 octobre 1999.
L'ODR a admis le 17 juin 1999 une demande de reconsidération de la décision de
renvoi de l'intéressé et l'a admis provisoirement en Suisse conformément à
l'arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999. Un nouveau titre de séjour lui a
donc été délivré de ce chef.
B. X.________ a épousé le
15 mars 2000, devant l'Officier de l'état civil de 2.********, sa compatriote
Y.________, titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a obtenu de ce
chef une autorisation de séjour annuelle avec échéance au 14 mars 2001 afin de
lui permettre de vivre auprès de sa conjointe.
Le Bureau des
étrangers de 2.******** a établi le 12 juillet 2000 une attestation de départ
selon laquelle l'épouse de l'intéressé avait quitté cette commune à destination
de Saxon (canton du Valais) le même jour. Y.________, a écrit le 17 juillet
2000 au Service de l'Etat civil et des Etrangers du canton du Valais, avec
copie à l'intention du SPOP et de la commune de 2.********, pour connaître les
démarches à effectuer afin de faire prononcer l'annulation de son mariage. A
cette occasion, elle a exposé qu'elle n'avait pratiquement plus revu
l'intéressé depuis la date du mariage, que cette union n'avait pas été
consommée, qu'elle avait sans le savoir contracté un mariage blanc et que son
mari avait abusé de sa confiance pour obtenir une autorisation de séjour en
Suisse.
A la suite d'une
intervention du SPOP, X.________ a répondu le 8 septembre 2000 par
l'intermédiaire de son ancien conseil, que les époux s'étaient fréquentés
durant deux ans avant de se marier, que durant cette période, ils se voyaient
pratiquement tous les week-ends, la plupart du temps en Valais, que le mariage
était intervenu à la demande de son épouse, qu'en raison du transfert de son
domicile dans le canton de Vaud, elle avait dû interrompre son apprentissage de
coiffeuse commencé dans le canton du Valais, qu'elle avait reproché à son mari
de trop travailler et de ne pas lui consacrer suffisamment de temps, qu'elle
avait ainsi quitté le domicile conjugal au mois de juin 2000 sans avertir son
mari, que ce dernier ne l'avait en aucun cas épousée aux fins d'obtenir un
permis de séjour et qu'il n'avait rien à se reprocher, son épouse, qui ne
s'était absolument pas habituée à sa nouvelle vie à 2.********, ayant préféré
vivre dans le canton du Valais.
Le Service de l'Etat
civil et des Etrangers du canton du Valais a transmis différents documents au
SPOP le 12 octobre 2000, dont une copie d'une demande d'annulation du mariage
déposée le 4 octobre 2000 par Y.________. Le conseil de cette dernière est également
intervenu auprès du SPOP, notamment par courrier du 21 décembre 2000, pour
l'inviter à prendre les mesures qui s'imposaient.
X.________ a complété
le 6 février 2001 une demande de renouvellement de son autorisation de séjour.
Sur requête du SPOP,
la police cantonale vaudoise a établi le 23 mai 2001 un rapport de
renseignements généraux concernant l'intéressé. Il y était indiqué qu'il était
inconnu à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon, qu'il n'avait
jamais occupé les services de police, mis à part pour une affaire de
circulation en 1996, qu'il ne faisait partie d'aucune société ou association,
qu'il était dépeint par ses employeurs comme étant travailleur, poli et de bon
commandement, mais qu'un précédent employeur l'avait licencié à fin janvier
2001 car il avait manqué le travail durant plusieurs mois sans donner aucunes
nouvelles et qu'il avait récidivé deux ou trois jours après avoir repris son
activité à 50 %.
Le Tribunal de
Martigny et de Saint-Maurice a requis le 13 juin 2001 production du dossier du
SPOP dans le cadre d'une procédure en divorce pendante entre les époux
X.________.
C. Par décision du 31
octobre 2001, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de
X.________ du fait que son épouse avait ouvert action en annulation de mariage,
subsidiairement en divorce, que le couple ne faisait plus ménage commun,
qu'aucun enfant n'était issu de cette union et que la poursuite du séjour ne se
justifiait plus, le but de ce dernier étant atteint.
D. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 21
novembre 2001. Il y a brièvement retracé l'historique de son séjour en Suisse
et a notamment fait valoir que, comme dans de nombreux mariages, des
difficultés conjugales étaient apparues, que son épouse avait alors ouvert
action en divorce, qu'il se rendait compte que la poursuite de leur union
serait difficile et qu'il allait vraisemblablement se résoudre à demander lui
aussi le divorce. Il a aussi exposé qu'il avait exercé sans interruption différentes
activités lucratives depuis le 1er mars 1994 à l'entière satisfaction de ses
employeurs, que son emploi de nettoyeur lui procurait un salaire mensuel de
l'ordre de 5'400 francs bruts, que depuis son arrivée en Suisse en 1993, il
avait toujours été domicilié à la même adresse à 2.********, qu'il était
parfaitement intégré dans ce village comme dans notre pays, qu'il parlait
couramment le français et qu'il avait de nombreux amis qui étaient tant des
ressortissants suisses que d'autres nationalités. Il a insisté sur le fait
qu'il n'avait jamais été à la charge de la société, qu'il était inconnu de
l'Office des poursuites et faillite compétent, que sa bonne situation
financière lui avait permis d'obtenir sans difficulté un prêt auprès d'une
société de crédit, que le solde de cet emprunt était de 18'000 francs, qu'il
était venu en Suisse à cause de la guerre qui sévissait dans son pays, qu'il
n'avait en effet pas voulu y effectuer son service militaire, qu'il devait donc
être considéré comme un déserteur et qu'un retour dans son pays aurait de
fâcheuses conséquences sur sa personne. X.________ a ensuite présenté son
argumentation juridique et requis la suspension de la procédure de recours
puisqu'il comptait solliciter auprès de l'Office fédéral des étrangers (OFE)
l'application de l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le détail de cette
argumentation sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui
suivent. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension de la
procédure jusqu'à droit connu sur sa requête relative à une application de
l'art. 13 litt. f OLE et principalement à l'annulation de la décision
litigieuse et à la prolongation de son autorisation de séjour.
Parallèlement à la
procédure de recours, X.________ a en effet requis auprès du SPOP et par lettre
du 21 novembre 2001 la transmission de son dossier à l'OFE dans le cadre d'une
application de l'art. 13 litt. f OLE.
E. Par avis du 5 décembre
2001, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours de
sorte que X.________ a été autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et
son activité dans le canton de Vaud, mais a refusé de suspendre la procédure
puisque l'octroi d'une éventuelle autorisation de séjour fondée sur l'art. 13
litt. f OLE n'avait de sens qu'en cas de rejet du recours.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 17 décembre 2001. Il y a repris en les développant les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il y a également indiqué que la
requête visant à obtenir une application de l'art. 13 litt. f OLE était sans
objet, que le recourant était déjà au bénéfice d'une exception aux mesures de
limitation et que l'OFE avait en effet rappelé dans une affaire similaire qu'il
n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur l'application de cette disposition.
Il a donc conclu au rejet du recours.
Cet office a encore
transmis le 20 février 2000 copie du dispositif du jugement rendu le 4 janvier
2002 par le juge suppléant des districts de Martigny et Saint‑Maurice,
jugement prononçant notamment le divorce du recourant.
G. Le recourant a présenté
des explications complémentaires le 20 mars 2002. Il y a maintenu les
conclusions prises dans son recours en exposant que les remarques figurant dans
le rapport de la police cantonale du 23 mai 2001 et concernant les activités
professionnelles se rapportaient en réalité à un homonyme, comme du reste les
autres renseignements complémentaires figurant dans ce rapport et qu'en effet
plusieurs X.________ avaient travaillé pour la société ISS (un ancien employeur
du recourant) durant la même période.
A la suite d'une
requête du juge instructeur du tribunal, la société ISS Switzerland à Carouge
lui a fait parvenir le 23 juillet 2002 copie de dossiers portant les nom et
prénom de X.________ soit copie des dossiers du recourant et d'un homonyme. Il
ressortait plus particulièrement du dossier du recourant qu'un avertissement
lui avait été donné par cet employeur le 15 mars 2001 en raison de retards
fréquents et d'un comportement montrant un évident manque de motivation et de
dynamisme et que son contrat de travail avait été résilié par son employeur le
29 juin 2001 avec effet au 31 août de la même année.
Le recourant a encore
produit le 24 septembre 2002 une attestation d'ISS Hospital Service SA du 17 du
même mois selon laquelle il avait été employé par cette société comme nettoyeur
d'octobre 1995 à août 2001 et qu'il avait donné entière satisfaction dans son
travail, à l'exception des six derniers mois durant lesquels il ne respectait
plus ses horaires.
H. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Considérants
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
Le SPOP fonde tout
d'abord son refus sur le fait que le recourant a obtenu l'autorisation de
séjour dont la prolongation est refusée sur la base d'un mariage contracté non
dans le but de fonder une véritable communauté conjugale mais seulement dans le
but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et
notamment celle sur la limitation du nombre des étrangers. L'autorisation
litigieuse a en l'espèce été octroyée au recourant à la suite de son mariage le
15.
mars 2000 avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement.
a) La problématique
des autorisations de séjour de conjoint étranger d'un ressortissant étranger
titulaire d'une autorisation d'établissement est traitée à l'art. 17 LSEE.
L'alinéa 1 de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne
délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger
s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral des étrangers fixera,
dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement est accordé.
L'alinéa 2 de l'art.
17.
LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger
possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation
de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
Toujours d'après cette disposition, après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation
d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le
droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils
vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant
droit a enfreint l'ordre public.
La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi
ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant
étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié à la vie
commune des époux.
Afin de coordonner la
pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la
législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers,
l'Office fédéral des étrangers (OFE) a édicté des directives. Il est ainsi
précisé au chiffre 641 de ces directives que l'objectif visé par le législateur
est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou
de rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage
ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions
de séjour de l'étranger admis en application des articles 7 et 17 LSEE ou 38
OLE. Ce principe est repris au chiffre 643 des directives relatif au conjoint
étranger d'un étranger. Il y est rappelé qu'à la différence du conjoint étranger
d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les
conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les
droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas,
l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être
renouvelée.
En outre, même si les
conditions de l'art. 17 al. 2 LSEE sont remplies, le droit de séjour du
conjoint prévu par cette disposition tombe à l'instar du droit fondé sur l'art.
7.
al. 1 LSEE, lorsque le mariage a été conclu dans le but d'éluder les
prescriptions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif
n'ayant pas pour but de créer une véritable communauté conjugale) ou s'il est
invoqué de manière abusive. A cela s'ajoute le fait que la conclusion d'un
mariage fictif, dans le but d'obtenir une autorisation de séjour, constitue
aussi un motif de révocation de l'autorisation de séjour selon l'art. 9 al. 2
litt. a LSEE ou éventuellement selon l'art. 9 al. 2 litt. b LSEE (ATF 121 II 5,
JdT 1997 I 181, arrêt TA PE 00/0446 du 9 octobre 2000 et les références
citées).
b) En l'espèce, et
comme le SPOP le relève avec pertinence dans ses déterminations du 17 décembre
2001, il existe des indices suffisamment nombreux qui permettent de parvenir à
la conclusion que le mariage du recourant n'a été que fictif et que la
communauté conjugale n'a pas été réellement voulue. L'ex-épouse de X.________
s'est clairement exprimée dans ce sens dans sa lettre du 17 juillet 2000 à
l'attention du Service de l'Etat civil et des Etrangers du canton du Valais,
dont une copie a été adressée au SPOP. Elle y indiquait n'avoir pratiquement
plus revu son mari depuis la date du mariage, que cette union n'avait de plus
pas été consommée, qu'elle avait sans le savoir contracté un mariage blanc et
que son mari avait abusé de sa confiance pour obtenir une autorisation de
séjour.
L'absence de rapports
sexuels entre les époux a été confirmée par attestation de la Dresse Anne
Friedli de Martigny du 8 septembre 2000. A cela s'ajoute que l'ex‑épouse
du recourant avait ouvert action en annulation du mariage durant le courant du
mois d'octobre 2000. Il est dès lors évident que cette dernière était
convaincue d'avoir été trompée, sinon elle n'aurait pas engagé une telle
procédure. Enfin, il est établi que la vie commune des époux a été extrêmement
brève pour ne pas dire inexistante. A ce propos, il n'est pas inutile de
rappeler que le recourant a indiqué lors de son audition par la police
cantonale le 8 mai 2001 qu'il s'était séparé d'avec sa femme depuis la date
civile de leur union (voir sur cette question procès-verbal d'audition du
recourant par la police cantonale en date du 8 mai 2001, procès-verbal annexé
au rapport de la police cantonale concernant le recourant du 23 mai 2001).
Il ressort des
quelques explications qui précèdent, ajoutées au fait que le recourant était au
bénéfice d'une admission provisoire, que le mariage qui a permis au recourant
d'obtenir une autorisation de séjour annuelle était fictif. Cette circonstance,
qui aurait permis au SPOP de révoquer l'autorisation de séjour, l'autorisait
d'autant plus à refuser d'en accorder la prolongation.
5.
De toute manière, et
même si la conclusion d'un mariage fictif n'avait pas été établie, le refus de
prolonger l'autorisation de séjour du recourant aurait de toute manière été
bien fondée au regard des principes prévalant dans le cadre de l'application de
l'art. 17 al. 2 LSEE.
a) Le mariage du
recourant a été dissous par jugement de divorce rendu par le juge suppléant des
districts de Martigny et de Saint-Maurice le 4 janvier 2002. Les époux ne font
donc plus vie commune et la communauté conjugale n'a pas, et de loin s'en faut,
duré cinq ans. A défaut de mariage existant encore, la décision du SPOP serait
donc de toute manière bien fondée.
b) Dans sa
jurisprudence constante, le Tribunal administratif a toujours considéré qu'il
était néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des
situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré la
rupture de l'union conjugale. Pour apprécier cette question, il s'est fondé sur
les principes mentionnés dans la directive de l'OFE n° 644 (voir par exemple
arrêt TA PE 01/0510 du 14 octobre 2002 et les réf. citées).
La directive précitée
prévoit ainsi ce qui suit :
"Les
circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de
l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre
en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de
rigueur.
Si le divorce ou la
rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a
été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7. 1er LSEE) ou une
violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2
et 623).".
c) Dans le cas
présent, le recourant est entré en Suisse le 4 avril 1993. Il a été mis au
bénéfice d'une première autorisation de séjour, dans le cadre d'une admission
provisoire collective, le 17 juin de la même année. Cette admission a été levée
le 25 février 1998 et le délai de départ initialement imparti au recourant
prolongé à plusieurs reprises. Une nouvelle admission provisoire en Suisse a
été prononcée en sa faveur sur la base d'une décision de l'ODR du 17 juin 1999.
Dès lors et même si le recourant séjournait en Suisse que depuis plus de huit
ans lors de la décision litigieuse, il ne faut pas perdre de vue que la plus
grande partie de son séjour a été effectuée sous le couvert de décisions
d'admissions provisoires, soit dans le cadre d'autorisations temporaires qui
n'étaient pas destinées à durer. A cela s'ajoute que la vie commune du
recourant avec son épouse a été extrêmement courte voire même inexistante
puisque, comme on l'a vu sous consid. 4b ci-dessus, ce dernier a admis que la
séparation avait eu lieu le jour même du mariage civil. Le recourant, à défaut
de relations sexuelles avec son ex-épouse, n'a pas eu d'enfant du fait de son
mariage. Le comportement de X.________ n'amène aucun commentaire et il est
exact qu'il exerce une activité lucrative depuis plusieurs années. Le degré
d'intégration du recourant ne peut en revanche pas être qualifié de
particulièrement élevé puisqu'il ne fait état que de quelques relations
d'amitiés dans notre pays.
La relative longueur
du séjour du recourant en Suisse, le fait que son comportement n'ait pas donné
lieu à des plaintes et qu'il exerce une activité lucrative n'aurait donc pas
été de nature à permettre la prolongation de son autorisation de séjour après
divorce, si, comme on l'a déjà relevé à plusieurs reprises, les indices
concrets de mariage fictif n'avaient pas été présents. Si l'on compare ces
circonstances à l'absence de vie conjugale, d'enfants mineurs en Suisse et
d'intégration, il est évident que le SPOP aurait de toute manière pu refuser de
renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui ne se verra
pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai de départ doit en outre
lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 31 octobre 2001 est confirmée.
III. Un délai au 31
janvier 2003 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave, né le
14 juin 1974, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 4 décembre 2002
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil, Me Laurent Darmond, à 1002 Lausanne, sous pli recommandé
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour