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Décision

PE.2001.0461

TA - PE.2001.0461 - 2002-12-04 - c/SPOP

4 décembre 2002Français22 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entré en

Suisse le 4 avril 1993 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par

décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 17 juin 1993. A cette

occasion, son renvoi de Suisse a été prononcé, mais l'intéressé a été admis provisoirement

dans notre pays, l'exécution de ce renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.

L'intéressé s'est ainsi vu délivrer une autorisation de séjour pour étranger

admis provisoirement, dite autorisation ayant été régulièrement renouvelée.

Par avis du 11 juin

1998, l'Office cantonal des requérants d'asile (autorité à laquelle le SPOP,

division asile, a succédé dans le cadre d'une réforme de l'administration

cantonale vaudoise) a informé X.________ que le Conseil fédéral avait levé le

25 février 1998 l'admission provisoire collective des ressortissants de

l'ex-Yougoslavie et que son délai de départ avait été fixé au 15 janvier 1999.

Ce délai a par la suite été prolongé successivement jusqu'au 15 octobre 1999.

L'ODR a admis le 17 juin 1999 une demande de reconsidération de la décision de

renvoi de l'intéressé et l'a admis provisoirement en Suisse conformément à

l'arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999. Un nouveau titre de séjour lui a

donc été délivré de ce chef.

B. X.________ a épousé le

15 mars 2000, devant l'Officier de l'état civil de 2.********, sa compatriote

Y.________, titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a obtenu de ce

chef une autorisation de séjour annuelle avec échéance au 14 mars 2001 afin de

lui permettre de vivre auprès de sa conjointe.

Le Bureau des

étrangers de 2.******** a établi le 12 juillet 2000 une attestation de départ

selon laquelle l'épouse de l'intéressé avait quitté cette commune à destination

de Saxon (canton du Valais) le même jour. Y.________, a écrit le 17 juillet

2000 au Service de l'Etat civil et des Etrangers du canton du Valais, avec

copie à l'intention du SPOP et de la commune de 2.********, pour connaître les

démarches à effectuer afin de faire prononcer l'annulation de son mariage. A

cette occasion, elle a exposé qu'elle n'avait pratiquement plus revu

l'intéressé depuis la date du mariage, que cette union n'avait pas été

consommée, qu'elle avait sans le savoir contracté un mariage blanc et que son

mari avait abusé de sa confiance pour obtenir une autorisation de séjour en

Suisse.

A la suite d'une

intervention du SPOP, X.________ a répondu le 8 septembre 2000 par

l'intermédiaire de son ancien conseil, que les époux s'étaient fréquentés

durant deux ans avant de se marier, que durant cette période, ils se voyaient

pratiquement tous les week-ends, la plupart du temps en Valais, que le mariage

était intervenu à la demande de son épouse, qu'en raison du transfert de son

domicile dans le canton de Vaud, elle avait dû interrompre son apprentissage de

coiffeuse commencé dans le canton du Valais, qu'elle avait reproché à son mari

de trop travailler et de ne pas lui consacrer suffisamment de temps, qu'elle

avait ainsi quitté le domicile conjugal au mois de juin 2000 sans avertir son

mari, que ce dernier ne l'avait en aucun cas épousée aux fins d'obtenir un

permis de séjour et qu'il n'avait rien à se reprocher, son épouse, qui ne

s'était absolument pas habituée à sa nouvelle vie à 2.********, ayant préféré

vivre dans le canton du Valais.

Le Service de l'Etat

civil et des Etrangers du canton du Valais a transmis différents documents au

SPOP le 12 octobre 2000, dont une copie d'une demande d'annulation du mariage

déposée le 4 octobre 2000 par Y.________. Le conseil de cette dernière est également

intervenu auprès du SPOP, notamment par courrier du 21 décembre 2000, pour

l'inviter à prendre les mesures qui s'imposaient.

X.________ a complété

le 6 février 2001 une demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

Sur requête du SPOP,

la police cantonale vaudoise a établi le 23 mai 2001 un rapport de

renseignements généraux concernant l'intéressé. Il y était indiqué qu'il était

inconnu à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon, qu'il n'avait

jamais occupé les services de police, mis à part pour une affaire de

circulation en 1996, qu'il ne faisait partie d'aucune société ou association,

qu'il était dépeint par ses employeurs comme étant travailleur, poli et de bon

commandement, mais qu'un précédent employeur l'avait licencié à fin janvier

2001 car il avait manqué le travail durant plusieurs mois sans donner aucunes

nouvelles et qu'il avait récidivé deux ou trois jours après avoir repris son

activité à 50 %.

Le Tribunal de

Martigny et de Saint-Maurice a requis le 13 juin 2001 production du dossier du

SPOP dans le cadre d'une procédure en divorce pendante entre les époux

X.________.

C. Par décision du 31

octobre 2001, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de

X.________ du fait que son épouse avait ouvert action en annulation de mariage,

subsidiairement en divorce, que le couple ne faisait plus ménage commun,

qu'aucun enfant n'était issu de cette union et que la poursuite du séjour ne se

justifiait plus, le but de ce dernier étant atteint.

D. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 21

novembre 2001. Il y a brièvement retracé l'historique de son séjour en Suisse

et a notamment fait valoir que, comme dans de nombreux mariages, des

difficultés conjugales étaient apparues, que son épouse avait alors ouvert

action en divorce, qu'il se rendait compte que la poursuite de leur union

serait difficile et qu'il allait vraisemblablement se résoudre à demander lui

aussi le divorce. Il a aussi exposé qu'il avait exercé sans interruption différentes

activités lucratives depuis le 1er mars 1994 à l'entière satisfaction de ses

employeurs, que son emploi de nettoyeur lui procurait un salaire mensuel de

l'ordre de 5'400 francs bruts, que depuis son arrivée en Suisse en 1993, il

avait toujours été domicilié à la même adresse à 2.********, qu'il était

parfaitement intégré dans ce village comme dans notre pays, qu'il parlait

couramment le français et qu'il avait de nombreux amis qui étaient tant des

ressortissants suisses que d'autres nationalités. Il a insisté sur le fait

qu'il n'avait jamais été à la charge de la société, qu'il était inconnu de

l'Office des poursuites et faillite compétent, que sa bonne situation

financière lui avait permis d'obtenir sans difficulté un prêt auprès d'une

société de crédit, que le solde de cet emprunt était de 18'000 francs, qu'il

était venu en Suisse à cause de la guerre qui sévissait dans son pays, qu'il

n'avait en effet pas voulu y effectuer son service militaire, qu'il devait donc

être considéré comme un déserteur et qu'un retour dans son pays aurait de

fâcheuses conséquences sur sa personne. X.________ a ensuite présenté son

argumentation juridique et requis la suspension de la procédure de recours

puisqu'il comptait solliciter auprès de l'Office fédéral des étrangers (OFE)

l'application de l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le détail de cette

argumentation sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui

suivent. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension de la

procédure jusqu'à droit connu sur sa requête relative à une application de

l'art. 13 litt. f OLE et principalement à l'annulation de la décision

litigieuse et à la prolongation de son autorisation de séjour.

Parallèlement à la

procédure de recours, X.________ a en effet requis auprès du SPOP et par lettre

du 21 novembre 2001 la transmission de son dossier à l'OFE dans le cadre d'une

application de l'art. 13 litt. f OLE.

E. Par avis du 5 décembre

2001, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours de

sorte que X.________ a été autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et

son activité dans le canton de Vaud, mais a refusé de suspendre la procédure

puisque l'octroi d'une éventuelle autorisation de séjour fondée sur l'art. 13

litt. f OLE n'avait de sens qu'en cas de rejet du recours.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 17 décembre 2001. Il y a repris en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il y a également indiqué que la

requête visant à obtenir une application de l'art. 13 litt. f OLE était sans

objet, que le recourant était déjà au bénéfice d'une exception aux mesures de

limitation et que l'OFE avait en effet rappelé dans une affaire similaire qu'il

n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur l'application de cette disposition.

Il a donc conclu au rejet du recours.

Cet office a encore

transmis le 20 février 2000 copie du dispositif du jugement rendu le 4 janvier

2002 par le juge suppléant des districts de Martigny et Saint‑Maurice,

jugement prononçant notamment le divorce du recourant.

G. Le recourant a présenté

des explications complémentaires le 20 mars 2002. Il y a maintenu les

conclusions prises dans son recours en exposant que les remarques figurant dans

le rapport de la police cantonale du 23 mai 2001 et concernant les activités

professionnelles se rapportaient en réalité à un homonyme, comme du reste les

autres renseignements complémentaires figurant dans ce rapport et qu'en effet

plusieurs X.________ avaient travaillé pour la société ISS (un ancien employeur

du recourant) durant la même période.

A la suite d'une

requête du juge instructeur du tribunal, la société ISS Switzerland à Carouge

lui a fait parvenir le 23 juillet 2002 copie de dossiers portant les nom et

prénom de X.________ soit copie des dossiers du recourant et d'un homonyme. Il

ressortait plus particulièrement du dossier du recourant qu'un avertissement

lui avait été donné par cet employeur le 15 mars 2001 en raison de retards

fréquents et d'un comportement montrant un évident manque de motivation et de

dynamisme et que son contrat de travail avait été résilié par son employeur le

29 juin 2001 avec effet au 31 août de la même année.

Le recourant a encore

produit le 24 septembre 2002 une attestation d'ISS Hospital Service SA du 17 du

même mois selon laquelle il avait été employé par cette société comme nettoyeur

d'octobre 1995 à août 2001 et qu'il avait donné entière satisfaction dans son

travail, à l'exception des six derniers mois durant lesquels il ne respectait

plus ses horaires.

H. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Considérants

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

Le SPOP fonde tout

d'abord son refus sur le fait que le recourant a obtenu l'autorisation de

séjour dont la prolongation est refusée sur la base d'un mariage contracté non

dans le but de fonder une véritable communauté conjugale mais seulement dans le

but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et

notamment celle sur la limitation du nombre des étrangers. L'autorisation

litigieuse a en l'espèce été octroyée au recourant à la suite de son mariage le

15.

mars 2000 avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement.

a) La problématique

des autorisations de séjour de conjoint étranger d'un ressortissant étranger

titulaire d'une autorisation d'établissement est traitée à l'art. 17 LSEE.

L'alinéa 1 de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne

délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger

s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral des étrangers fixera,

dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement est accordé.

L'alinéa 2 de l'art.

17.

LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger

possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation

de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

Toujours d'après cette disposition, après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation

d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le

droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils

vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant

droit a enfreint l'ordre public.

La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi

ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant

étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié à la vie

commune des époux.

Afin de coordonner la

pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la

législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers,

l'Office fédéral des étrangers (OFE) a édicté des directives. Il est ainsi

précisé au chiffre 641 de ces directives que l'objectif visé par le législateur

est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou

de rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage

ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions

de séjour de l'étranger admis en application des articles 7 et 17 LSEE ou 38

OLE. Ce principe est repris au chiffre 643 des directives relatif au conjoint

étranger d'un étranger. Il y est rappelé qu'à la différence du conjoint étranger

d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les

conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les

droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas,

l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être

renouvelée.

En outre, même si les

conditions de l'art. 17 al. 2 LSEE sont remplies, le droit de séjour du

conjoint prévu par cette disposition tombe à l'instar du droit fondé sur l'art.

7.

al. 1 LSEE, lorsque le mariage a été conclu dans le but d'éluder les

prescriptions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif

n'ayant pas pour but de créer une véritable communauté conjugale) ou s'il est

invoqué de manière abusive. A cela s'ajoute le fait que la conclusion d'un

mariage fictif, dans le but d'obtenir une autorisation de séjour, constitue

aussi un motif de révocation de l'autorisation de séjour selon l'art. 9 al. 2

litt. a LSEE ou éventuellement selon l'art. 9 al. 2 litt. b LSEE (ATF 121 II 5,

JdT 1997 I 181, arrêt TA PE 00/0446 du 9 octobre 2000 et les références

citées).

b) En l'espèce, et

comme le SPOP le relève avec pertinence dans ses déterminations du 17 décembre

2001, il existe des indices suffisamment nombreux qui permettent de parvenir à

la conclusion que le mariage du recourant n'a été que fictif et que la

communauté conjugale n'a pas été réellement voulue. L'ex-épouse de X.________

s'est clairement exprimée dans ce sens dans sa lettre du 17 juillet 2000 à

l'attention du Service de l'Etat civil et des Etrangers du canton du Valais,

dont une copie a été adressée au SPOP. Elle y indiquait n'avoir pratiquement

plus revu son mari depuis la date du mariage, que cette union n'avait de plus

pas été consommée, qu'elle avait sans le savoir contracté un mariage blanc et

que son mari avait abusé de sa confiance pour obtenir une autorisation de

séjour.

L'absence de rapports

sexuels entre les époux a été confirmée par attestation de la Dresse Anne

Friedli de Martigny du 8 septembre 2000. A cela s'ajoute que l'ex‑épouse

du recourant avait ouvert action en annulation du mariage durant le courant du

mois d'octobre 2000. Il est dès lors évident que cette dernière était

convaincue d'avoir été trompée, sinon elle n'aurait pas engagé une telle

procédure. Enfin, il est établi que la vie commune des époux a été extrêmement

brève pour ne pas dire inexistante. A ce propos, il n'est pas inutile de

rappeler que le recourant a indiqué lors de son audition par la police

cantonale le 8 mai 2001 qu'il s'était séparé d'avec sa femme depuis la date

civile de leur union (voir sur cette question procès-verbal d'audition du

recourant par la police cantonale en date du 8 mai 2001, procès-verbal annexé

au rapport de la police cantonale concernant le recourant du 23 mai 2001).

Il ressort des

quelques explications qui précèdent, ajoutées au fait que le recourant était au

bénéfice d'une admission provisoire, que le mariage qui a permis au recourant

d'obtenir une autorisation de séjour annuelle était fictif. Cette circonstance,

qui aurait permis au SPOP de révoquer l'autorisation de séjour, l'autorisait

d'autant plus à refuser d'en accorder la prolongation.

5.

De toute manière, et

même si la conclusion d'un mariage fictif n'avait pas été établie, le refus de

prolonger l'autorisation de séjour du recourant aurait de toute manière été

bien fondée au regard des principes prévalant dans le cadre de l'application de

l'art. 17 al. 2 LSEE.

a) Le mariage du

recourant a été dissous par jugement de divorce rendu par le juge suppléant des

districts de Martigny et de Saint-Maurice le 4 janvier 2002. Les époux ne font

donc plus vie commune et la communauté conjugale n'a pas, et de loin s'en faut,

duré cinq ans. A défaut de mariage existant encore, la décision du SPOP serait

donc de toute manière bien fondée.

b) Dans sa

jurisprudence constante, le Tribunal administratif a toujours considéré qu'il

était néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des

situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré la

rupture de l'union conjugale. Pour apprécier cette question, il s'est fondé sur

les principes mentionnés dans la directive de l'OFE n° 644 (voir par exemple

arrêt TA PE 01/0510 du 14 octobre 2002 et les réf. citées).

La directive précitée

prévoit ainsi ce qui suit :

"Les

circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre

en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de

rigueur.

Si le divorce ou la

rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou

d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a

été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7. 1er LSEE) ou une

violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2

et 623).".

c) Dans le cas

présent, le recourant est entré en Suisse le 4 avril 1993. Il a été mis au

bénéfice d'une première autorisation de séjour, dans le cadre d'une admission

provisoire collective, le 17 juin de la même année. Cette admission a été levée

le 25 février 1998 et le délai de départ initialement imparti au recourant

prolongé à plusieurs reprises. Une nouvelle admission provisoire en Suisse a

été prononcée en sa faveur sur la base d'une décision de l'ODR du 17 juin 1999.

Dès lors et même si le recourant séjournait en Suisse que depuis plus de huit

ans lors de la décision litigieuse, il ne faut pas perdre de vue que la plus

grande partie de son séjour a été effectuée sous le couvert de décisions

d'admissions provisoires, soit dans le cadre d'autorisations temporaires qui

n'étaient pas destinées à durer. A cela s'ajoute que la vie commune du

recourant avec son épouse a été extrêmement courte voire même inexistante

puisque, comme on l'a vu sous consid. 4b ci-dessus, ce dernier a admis que la

séparation avait eu lieu le jour même du mariage civil. Le recourant, à défaut

de relations sexuelles avec son ex-épouse, n'a pas eu d'enfant du fait de son

mariage. Le comportement de X.________ n'amène aucun commentaire et il est

exact qu'il exerce une activité lucrative depuis plusieurs années. Le degré

d'intégration du recourant ne peut en revanche pas être qualifié de

particulièrement élevé puisqu'il ne fait état que de quelques relations

d'amitiés dans notre pays.

La relative longueur

du séjour du recourant en Suisse, le fait que son comportement n'ait pas donné

lieu à des plaintes et qu'il exerce une activité lucrative n'aurait donc pas

été de nature à permettre la prolongation de son autorisation de séjour après

divorce, si, comme on l'a déjà relevé à plusieurs reprises, les indices

concrets de mariage fictif n'avaient pas été présents. Si l'on compare ces

circonstances à l'absence de vie conjugale, d'enfants mineurs en Suisse et

d'intégration, il est évident que le SPOP aurait de toute manière pu refuser de

renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui ne se verra

pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai de départ doit en outre

lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 31 octobre 2001 est confirmée.

III. Un délai au 31

janvier 2003 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave, né le

14 juin 1974, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 4 décembre 2002

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil, Me Laurent Darmond, à 1002 Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour