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Décision

PE.2001.0463

TA - PE.2001.0463 - 2002-01-28 - c/ SPOP

28 janvier 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________

(ci-après A.________) est entré en Suisse le 4 mars 2001 en provenance du

Chili. Il a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement

familial en date du 7 mars 2001 en vue de vivre auprès de son père B.________. Dans

le cadre de l'instruction de cette requête, l'autorité intimée a appris que

l'intéressé avait vécu en Suisse d'octobre 1982 à février 1988 avant de

retourner dans son pays avec sa mère. Par ailleurs, le père du recourant, de

nationalité suisse depuis le 15 août 2000, avait adressé, en date du 6 mars

2001, à la police des étrangers de la commune d'******** la lettre suivante :

"(...)

Bien que le

versement d'une pension alimentaire ne soit plus une obligation pour moi, je me

sens néanmoins le devoir de veiller sur lui jusqu'à ce qu'il puisse être

indépendant.

Sa mère ayant fait

sa part durant sa petite enfance et adolescence j'estime que je dois prendre le

relais pour son avenir.

Je puis vous assurer

que je ferai tout mon possible pour que tout se passe le mieux et qu'il

devienne un citoyen responsable.

Déclaration de

prise en charge.

Je réitère ici ma

volonté de subvenir à ses besoins jusqu'à ce qu'il puisse voler de ses propres

ailes.

(...)".

Le 2 juillet

2001, B.________ a encore apporté les précisions suivantes :

"(...)

1. Une demande d'entrée en Suisse a été faite avant l'arrivée de

A.________ directement à la Police des étrangers - contrôle des habitants de la

commune d'********. (voir Mme Izo).

Considérants

2.

Je suis personnellement arrivé en Suisse le 1er juin 1982.

3.

Mon ex-épouse et A.________ mon fils m'ont rejoint dans le

courant de l'automne 1982.

4.

Suite à une incompatibilité de caractère le divorce a été

prononcé en date du 6 février 1988.

La garde de l'enfant a été confiée à sa mère C.________.

(Voir jugement du tribunal civil de Lausanne). Un droit de visite a été accordé

et une entente à l'amiable avec mon ex-femme m'a permis de suivre mon fils.

Une pension alimentaire a été fixée et régulièrement payée.

Mon ex-femme ayant exprimé le désir de repartir au Chili, a

donc quitté la Suisse avec mon fils dans le courant de l'année 1988.

Durant les années où A.________ a vécu avec sa mère au Chili,

j'ai continué à payer régulièrement la pension alimentaire. J'ai eu de très

fréquents contacts téléphoniques, courrier, envois de colis, et trois visites

sur place.

Je n'ai pas d'autres preuves de ma bonne foi et les

quittances des pensions alimentaires.

5.

Mon ex-femme ayant fait sa part dans l'éducation de A.________

durant son adolescence j'estime qu'il est de mon devoir de l'aider à trouver sa

place dans son avenir.

6.

Ne pouvant pas le

(sic) au Chili la seule solution était de la faire revenir

en Suisse.

7.

A ma demande : mon employeur "Migros-Vaud" est prêt

à prendre mon fils A.________ pour un poste de travail, à condition que

l'autorité compétente veuille bien octroyer rapidement ladite autorisation.

8.

Ci-joints : différents documents concernant les écoles, études

et apprentissage de A.________.

9.

A.________ est le demi-frère de la fille que j'ai eue avec mon

épouse actuelle.

(...)".

Selon

le curriculum-vitae de A.________, ce dernier a suivi l'école primaire au Chili

de 1988 à 1995 puis les cours "tecnico-profesional" au Chili de 1996

à 1999, où il a obtenu un diplôme dont la nature ne ressort pas du dossier.

B. Par

décision du 5 novembre 2001, notifiée le 15 novembre 2001, le SPOP a refusé de

délivrer l'autorisation requise. Il estime en substance que l'intéressé, qui

avait quitté la Suisse avec sa mère en février 1988, y est revenu illégalement

(sans visa) pour y vivre auprès de son père, qu'il était ainsi majeur au moment

du dépôt de sa requête et que ses principales attaches demeurent au Chili où il

a passé toute son adolescence et où vit toujours sa mère. Ainsi, A.________ ne

peut faire valoir aucun droit à une autorisation ni tirer argument de l'art. 8

CEDH. En définitive, sa demande semble être motivée essentiellement par des

raisons économiques et, à ce titre, elle doit être considérée comme abusive.

Enfin, un délai d'un mois dès notification a été imparti à l'intéressé pour

quitter le territoire vaudois.

C. A.________,

représenté par son père, a recouru contre cette décision le 22 novembre 2001 en

concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement

familial. A l'appui de son recours, il reprend l'essentiel des motifs contenus

dans les correspondances des 6 mars et 2 juillet 2001 susmentionnées.

Le

recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

D. Par

décision incidente du 3 décembre 2001, le juge instructeur du Tribunal

administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

E. L'autorité

intimée s'est déterminée le 7 décembre 2001 en concluant au rejet du recours.

F. Dans

le cadre de l'instruction du recours, le SPOP a produit sur requête du juge

instructeur le dossier d'C.________, mère du recourant. Il ressort notamment de

ce dernier que le recourant et sa mère sont entrés en Suisse en octobre 1982

pour y rejoindre leur père, respectivement mari, et qu'ils l'ont quittée en

février 1988 à destination du Chili.

G. Le

tribunal a délibéré par voie de circulation.

H. Les

arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit:

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations

non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Dans le cas présent,

A.________, qui a atteint l'âge de 18 ans le 27 septembre 1999, souhaite

obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial pour lui permettre

de vivre en Suisse auprès de son père. Les dispositions de la LSEE ou de

l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986.

(OLE) relatives au regroupement familial ne peuvent s'appliquer en

principe qu'en faveur d'enfants de ressortissants étrangers, d'une part, et

âgés de moins de 18 ans, d'autre part (art. 17 al. 2 LSEE pour les étrangers titulaires

d'un permis C et art. 38 al. 1 OLE pour les étrangers titulaires d'un permis

B). S'agissant des enfants de citoyens suisses, il convient de distinguer selon

la possibilité pour ceux-ci d'obtenir ou non une naturalisation facilitée (cf.

Directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers sur l'entrée, le

séjour et l'établissement des étrangers, état juin 2000, ch. 651 ss). Dans la

première hypothèse, dont le recourant ne remplit manifestement pas les

conditions (art. 26 ss loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la

nationalité suisse du 29 septembre 1952), le séjour en Suisse devrait être

autorisé, lorsque le regroupement familial n'est pas possible en raison de

l'âge, sous l'angle de l'art. 3 al. 1 litt. c OLE. Si, comme en l'espèce, une

naturalisation facilitée n'entre en revanche pas en ligne de compte et qu'un

regroupement familial est également exclu en raison de l'âge du requérant, la

délivrance d'une autorisation de séjour n'est possible que s'il existe des

relations particulièrement étroites avec la Suisse ou s'il existe des motifs

importants (cf. Directives précitées, ch. 651.2); les enfants étrangers de

citoyens suisses âgés de plus de 18 ans peuvent alors être autorisés sur la

base de l'art. 3 al. 1 litt. c OLE. Selon cette disposition, seuls les art. 9 à

11.

et les chapitres 5 à 7 dedite ordonnance sont applicables aux conjoints

étrangers de Suisses et de Suissesses, ainsi qu'à leurs enfants, le principe de

la priorité des travailleurs indigènes ne leur étant ainsi pas opposable.

6.

A.________ allègue dans

son recours que l'employeur de son père (Migros-Vaud) se serait déclaré prêt à

l'engager s'il se voyait délivrer une autorisation de séjour de la part des

autorités compétentes. Il se pourrait donc, le cas échéant, que l'intéressé

puisse obtenir une autorisation au sens décrit ci-dessus, pour autant

évidemment que l'OCMP soit saisi d'une demande (formule 1350), d'une part, et

en cas de préavis favorable de ce dernier, que le SPOP estime que les

conditions précitées sont réalisées (liens étroits avec la Suisse ou motifs

importants). Il n'y a toutefois pas lieu de trancher cette question dans le

cadre du présent recours puisque la position des autorités respectives n'est à

cet égard pas connue. Il appartiendra au recourant d'inviter son employeur

potentiel à entreprendre les démarches nécessaires dans ce sens et, en cas de

nouveau refus, de déposer, s'il le désire, un nouveau recours devant le

tribunal de céans.

7.

En résumé, la décision

entreprise, en tant qu'elle refuse une autorisation de séjour par regroupement

familial en faveur d'un ressortissant étranger majeur et qui n'a pas

simultanément présenté de demande d'autorisation de travail, est pleinement

conforme à la loi; elle ne relève de même ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir

d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ

sera imparti à A.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3

LSEE). Cependant, ce délai sera relativement long pour laisser le temps à

l'intéressé, respectivement à son employeur potentiel, d'entreprendre les

démarches en vue d'obtenir, le cas échéant, une autorisation au sens décrit

ci-dessus. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la

charge du recourant, qui pour la même raison et faute d'avoir consulté un

mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 5 novembre 2001 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 30 avril 2002 est imparti à A.________, ressortissant

chilien né le 27 septembre 1981, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 28 janvier 2002

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour, ainsi que celui d'Elba Mercedes Concha Larrananga, mère du recourant